Français:Partie XX.1 - Troubles mentaux

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PARTIE XX.1

Troubles mentaux
Définitions
Définitions

672.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

accusé S’entend notamment d’un défendeur dans des poursuites par voie de procédure sommaire et d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu. (accused)

accusé à haut risque Accusé déclaré tel par un tribunal en vertu du paragraphe 672.64(1). (high-risk accused)

commission d’examen À l’égard d’une province, la commission d’examen constituée ou désignée en vertu du paragraphe 672.38(1). (Review Board)

contrevenant à double statut Contrevenant qui doit purger une peine d’emprisonnement à l’égard d’une infraction et fait l’objet d’une décision de détention rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) à l’égard d’une autre. (dual status offender)

décision Décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen en vertu de l’article 672.54, décision rendue par un tribunal en vertu de l’article 672.58 ou déclaration faite par un tribunal en application du paragraphe 672.64(1). (disposition)

évaluation Évaluation de l’état mental d’un accusé par un médecin ou toute autre personne désignée par le procureur général comme qualifiée pour faire l’évaluation de l’état mental de l’accusé en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu des articles 672.11 ou 672.121, y compris l’observation et l’examen qui s’y rapportent. (assessment)

hôpital Lieu d’une province désigné par le ministre de la santé de la province en vue de la garde, du traitement ou de l’évaluation d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou de placement. (hospital)

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

ordonnance de placement Ordonnance d’une commission d’examen rendue en vertu du paragraphe 672.68(2) portant sur le lieu de détention d’un contrevenant à double statut. (placement decision)

parties Les parties au processus de détermination ou de révision de la décision qui doit être prise par un tribunal ou une commission d’examen, c’est-à-dire :

a) l’accusé;
b) le responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu ou doit se présenter en conformité avec une ordonnance d’évaluation ou une décision;
c) un procureur général désigné par le tribunal ou la commission d’examen en vertu du paragraphe 672.5(3);
d) toute autre personne intéressée qui est désignée par le tribunal ou la commission d’examen, en vertu du paragraphe 672.5(4);
e) le poursuivant responsable de l’accusation portée contre l’accusé lorsque la décision doit être rendue par un tribunal. (party)

président S’entend également du président-délégué que le président désigne pour le remplacer. (chairperson)

tribunal S’entend notamment d’une cour des poursuites sommaires au sens de l’article 785, d’un juge, d’un juge de paix et d’un juge de la cour d’appel au sens de l’article 673. (court)

verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux Verdict à l’effet que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle. (verdict of not criminally responsible on account of mental disorder)

Mention du procureur général d’une province

(2) Pour l’application des paragraphes 672.5(3) et (5), 672.86(1), (2) et (2.1), 672.88(2) et 672.89(2), la mention du procureur général d’une province vaut mention du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, dans le cas où il s’agit d’un territoire ou de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 1 2014, ch. 6, art. 2

Ordonnance d’évaluation de l’état mental

Évaluation

672.11 Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :

a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
b) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée;
c) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
d) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision qui devrait être prise;

d.1) déterminer si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque devrait être révoquée en application du paragraphe 672.84(3);

e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851.

1991, ch. 43, art. 4 1995, ch. 22, art. 10 2005, ch. 22, art. 2 2014, ch. 6, art. 3

Pouvoir du tribunal

672.12 (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance d’évaluation à toute étape des procédures intentées contre l’accusé, d’office, à la demande de l’accusé ou, sous réserve des paragraphes (2) et (3), à la demande du poursuivant.

Limite des droits du poursuivant

(2) Si l’accusé est poursuivi par procédure sommaire, le tribunal ne peut rendre une ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès à la demande du poursuivant que si l’accusé a soulevé la question ou si le poursuivant lui démontre qu’il existe des motifs raisonnables de mettre en doute l’aptitude de l’accusé à subir son procès.

Idem

(3) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance d’évaluation en vue de déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment de la perpétration de l’infraction reprochée que si l’accusé a mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou si le poursuivant lui démontre, qu’en raison de troubles mentaux, il existe des motifs raisonnables de mettre en doute la responsabilité criminelle de l’accusé à l’égard de l’infraction reprochée.

1991, ch. 43, art. 4

Pouvoir de la commission d’examen

672.121 La commission d’examen ayant compétence à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux peut — de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant — rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire :

a) soit pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation au tribunal en vertu du paragraphe 672.851(1);
b) soit pour rendre une décision en vertu de l’article 672.54 dans les cas suivants :
(i) aucun rapport d’évaluation de l’état mental de l’accusé n’est disponible,
(ii) aucune évaluation de l’état mental de l’accusé n’a été faite au cours des douze derniers mois,
(iii) l’accusé a fait l’objet d’un transfèrement interprovincial en vertu de l’article 672.86;
c) soit pour déterminer s’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1).

2005, ch. 22, art. 3 2014, ch. 6, art. 4

Contenu de l’ordonnance

672.13 (1) L’ordonnance d’évaluation :

a) désigne la personne ou le service chargé de l’évaluation ou l’hôpital où celle-ci doit être faite;
b) précise si l’accusé doit demeurer sous garde pendant que l’ordonnance est en cours de validité;
c) fixe la période durant laquelle l’évaluation doit avoir lieu, notamment celle de l’évaluation elle-même et celle des déplacements nécessaires.
Formules

(2) L’ordonnance peut être rendue selon les formules 48 ou 48.1.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 4

Durée
règle générale

672.14 (1) Une ordonnance d’évaluation ne peut être en vigueur pendant plus de trente jours.

Exception

(2) L’ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès ne peut être rendue pour une période supérieure à cinq jours, compte non tenu des jours fériés ou du temps nécessaire pour se rendre au lieu désigné pour l’évaluation et en revenir, que si l’accusé et le poursuivant consentent à une période plus longue, celle-ci ne pouvant toutefois jamais être supérieure à trente jours.

Circonstances exceptionnelles

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l’ordonnance d’évaluation peut être en vigueur pour une période de soixante jours si le tribunal ou la commission d’examen qui rend l’ordonnance est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 5

Prolongation

672.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ou la commission d’examen peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire à l’évaluation de l’état mental de l’accusé.

Durée maximale des prolongations

(2) Une prolongation de l’ordonnance ne peut dépasser trente jours et l’ensemble de l’ordonnance et de ses prolongations, soixante jours.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 6

Priorité à la mise en liberté

672.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal que dans les cas suivants :

a) le tribunal est convaincu que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé et que l’accusé y consent;
b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi;
c) le poursuivant, après qu’on lui a donné la possibilité raisonnable de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée au sens du paragraphe 515(10).
Priorité à la mise en liberté — commission d’examen

(1.1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par la commission d’examen en vertu de l’article 672.121 que dans les cas suivants :

a) il fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);
b) la commission d’examen est convaincue que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire à l’évaluation de son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable à cette fin et l’accusé y consent;
c) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Décision comportant une condition de résidence

(1.2) Sous réserve des alinéas (1.1)b) et c), si l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b) qui l’oblige à résider dans le lieu qui y est précisé, l’ordonnance d’évaluation rendue à son égard en vertu de l’article 672.121 requiert qu’il continue de résider au même endroit.

Rapport écrit

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et (1.1)b), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.

Détention obligatoire

(3) L’accusé doit être détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation dans les cas et sous réserve des conditions énumérés aux paragraphes 515(6) ou 522(2), sauf s’il démontre que sa détention n’est pas justifiée aux termes de celui de ces paragraphes qui s’applique.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 7

Primauté du renvoi sur le cautionnement

672.17 Pendant la période de validité d’une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal et visant une personne accusée d’infraction, aucune ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ne peut être rendue en vertu de la partie XVI ou de l’article 679 à l’égard de cette infraction ou d’une infraction incluse.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 8

Demande de modification

672.18 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation rendue par un tribunal est en cours de validité, modifier les conditions de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 9(F)

Traitement

672.19 L’ordonnance d’évaluation ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette, sans son consentement.

1991, ch. 43, art. 4

Fin de l’évaluation

672.191 L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation doit comparaître devant le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation mais avant l’expiration de la période de validité de l’ordonnance.

1997, ch. 18, art. 81 2005, ch. 22, art. 10

Rapports d’évaluation
Rapport

672.2 (1) L’ordonnance d’évaluation peut exiger que la personne responsable de l’évaluation de l’état mental de l’accusé présente un rapport écrit des résultats de celle-ci.

Dépôt

(2) Le rapport est déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen dans le délai fixé par l’autorité qui a rendu l’ordonnance.

Transmission à la commission d’examen

(3) Le tribunal transmet sans délai à la commission d’examen le rapport déposé en conformité avec le paragraphe (2) afin d’aider à la détermination de la décision à prendre à l’égard de l’accusé.

Copies à l’accusé et au poursuivant

(4) Sous réserve du paragraphe 672.51(3), des copies du rapport déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen sont envoyées sans délai au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui le représente.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 11

Déclarations protégées
Définition de déclaration protégée

672.21 (1) Au présent article, déclaration protégée s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ou du traitement prévu par une décision à la personne désignée dans l’ordonnance d’évaluation ou la décision ou à un préposé de cette personne.

Inadmissibilité en preuve des déclarations protégées

(2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.

Exceptions

(3) Par dérogation au paragraphe (2), une preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :

a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé;
c) déterminer en application de l’article 672.84 si l’affaire doit être renvoyée à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque ou si celle-ci doit être révoquée;
d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;
f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;
g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 12 2014, ch. 6, art. 5

Aptitude à subir son procès
Présomption

672.22 L’accusé est présumé apte à subir son procès sauf si le tribunal, compte tenu de la prépondérance des probabilités, est convaincu de son inaptitude.

1991, ch. 43, art. 4

Troubles mentaux durant les procédures

672.23 (1) Le tribunal qui a, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu, des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner que cette aptitude soit déterminée.

Charge de la preuve

(2) Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) par le poursuivant ou l’accusé, la charge de prouver l’inaptitude de l’accusé à subir son procès incombe à l’auteur de la demande.

1991, ch. 43, art. 4

Désignation d’un avocat

672.24 (1) Le tribunal, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir son procès, est tenu, si l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un.

Honoraires et dépenses

(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.

Taxation des honoraires et des dépenses

(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

1991, ch. 43, art. 4 1997, ch. 18, art. 82

Remise

672.25 (1) Dans le cas d’une infraction qui peut être poursuivie par voie d’acte d’accusation ou de procédure sommaire, le tribunal est tenu de différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès jusqu’à ce que le poursuivant ait choisi le mode de poursuite.

Idem

(2) Le tribunal peut différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès :

a) soit jusqu’au moment où l’accusé est appelé à répondre à l’accusation, lorsque la question est soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé lors d’une enquête préliminaire;
b) soit jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur, lorsque la question se pose avant la fin de l’exposé de la poursuite lors du procès.

1991, ch. 43, art. 4

Détermination par un juge et un jury

672.26 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury :

a) si le juge ordonne que la question soit déterminée avant que l’accusé ne soit confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, un jury composé du nombre de jurés nécessaire pour décider des questions que soulève l’acte d’accusation dans la province où le procès se tient ou doit se tenir doit être assermenté pour décider de cette question et, avec le consentement de l’accusé, des questions que soulève l’acte d’accusation;
b) si le juge ordonne que la question soit déterminée après que l’accusé a été confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, le jury doit être assermenté pour déterminer cette question en plus de celles pour lesquelles il a déjà été assermenté.

1991, ch. 43, art. 4

Détermination par le tribunal

672.27 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal autre qu’un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou que la question se soulève devant le tribunal à l’enquête préliminaire ou à toute autre étape des procédures, le tribunal doit déterminer la question et rendre un verdict.

1991, ch. 43, art. 4

Verdict d’aptitude à subir son procès

672.28 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n’avait pas été soulevée.

1991, ch. 43, art. 4

Maintien en détention

672.29 Lorsque l’accusé est détenu au moment où est rendu le verdict d’aptitude à subir son procès, le tribunal peut ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital jusqu’à la fin du procès s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.

1991, ch. 43, art. 4

Acquittement

672.3 Lorsque le tribunal a différé l’étude de la question en conformité avec le paragraphe 672.25(2) et que l’accusé est acquitté ou libéré avant qu’un verdict ne soit rendu à l’égard de la question, le tribunal est dessaisi de la question.

1991, ch. 43, art. 4

Verdict d’inaptitude

672.31 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont mis de côté et le jury est libéré.

1991, ch. 43, art. 4

Procédures subséquentes

672.32 (1) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir un procès par la suite lorsqu’il devient apte à le subir.

Charge de la preuve

(2) La partie qui entend démontrer que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, la preuve se faisant selon la prépondérance des probabilités.

1991, ch. 43, art. 4

Preuve prima facie à tous les deux ans

672.33 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu, le tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction reprochée à l’accusé doit tenir une audience, au plus tard deux ans après le verdict et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce que l’accusé soit acquitté en vertu du paragraphe (6) ou subisse son procès, pour déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

Prorogation du délai pour tenir une audience

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du poursuivant ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.

Ordonnance de tenue de l’audience

(2) S’il est d’avis, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès, le tribunal peut, à tout moment, ordonner la tenue d’une audience sous le régime du présent article.

Charge de la preuve

(3) Le poursuivant a la charge de prouver, lors de l’audience, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

Éléments de preuve admissibles

(4) Est admissible à l’audience l’affidavit dont le contenu correspond aux déclarations qui, si elles étaient faites par le signataire à titre de témoin devant un tribunal, seraient admissibles en preuve; sont également admissibles les copies conformes des témoignages déjà recueillis lors d’audiences semblables ou à l’occasion de procédures judiciaires portant sur l’infraction reprochée à l’accusé.

Enquête préliminaire

(5) Le tribunal détermine la façon de tenir l’audience et peut ordonner qu’elle se tienne en conformité avec les dispositions de la partie XVIII applicables aux enquêtes préliminaires s’il conclut que l’intérêt de la justice l’exige.

Absence de preuve prima facie

(6) Le tribunal acquitte l’accusé s’il est convaincu que le poursuivant n’a pas démontré, à l’audience tenue en conformité avec le paragraphe (1), qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 13 et 42(F)

Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
Verdict de non- responsabilité criminelle

672.34 Le jury ou, en l’absence de jury, le juge ou le juge de la cour provinciale, qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint, à ce moment, de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle par application du paragraphe 16(1) est tenu de rendre un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

1991, ch. 43, art. 4

Conséquence du verdict de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux

672.35 L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

a) l’accusé peut plaider autrefois acquit relativement à toute accusation subséquente relative à l’infraction;
b) un tribunal peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la peine à infliger à l’égard de toute autre infraction;
c) la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.

1991, ch. 43, art. 4 2012, ch. 1, art. 145 et 160

Nature du verdict

672.36 Un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ne constitue pas une condamnation antérieure à l’égard de toute infraction prévue par une loi fédérale pour laquelle une peine plus élevée peut être infligée en raison de telles condamnations.

1991, ch. 43, art. 4

Définition de demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale

672.37 (1) Au présent article, demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale s’entend de l’un des documents suivants :

a) une demande d’emploi dans un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande d’emploi dans une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) une demande d’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) une demande présentée en vue d’un emploi exercé dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou lié à une telle entreprise.
Demande d’emploi

(2) Il est interdit d’inscrire dans une demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale une question qui exige du demandeur de révéler qu’il a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une accusation ayant donné lieu à un tel verdict si le demandeur a été libéré sans condition ou ne fait plus l’objet d’une décision rendue à son égard au titre de cette infraction.

Peine

(3) Toute personne qui utilise ou permet que soit utilisé un formulaire qui contrevient aux dispositions du paragraphe (2) est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.

1991, ch. 43, art. 4

Commission d’examen
Constitution des commissions d’examen

672.38 (1) Une commission d’examen est constituée ou désignée pour chaque province; elle est constituée d’un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.

Présomption

(2) La commission est réputée avoir été constituée en vertu du droit provincial.

Responsabilité personnelle

(3) Les membres d’une commission d’examen ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.

1991, ch. 43, art. 4 1997, ch. 18, art. 83

Membres

672.39 Doivent faire partie d’une commission d’examen au moins une personne autorisée par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et, s’il n’y a qu’un seul psychiatre, au moins une personne dont la formation et l’expérience relèvent de la santé mentale et qui est autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine ou la profession de psychologue.

1991, ch. 43, art. 4

Président

672.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la commission d’examen d’une province est un juge — ou un juge à la retraite — de la cour fédérale, d’une cour supérieure d’une province ou d’une cour de district ou de comté ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste.

Disposition transitoire

(2) Le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat si au moins un membre de la commission d’examen est un membre du barreau de la province ou une personne visée au paragraphe (1).

1991, ch. 43, art. 4

Quorum

672.41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le quorum d’une commission d’examen est constitué du président, d’un membre qui est autorisé par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et d’un autre membre.

Idem

(2) Lorsque le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 672.4(1), l’autre membre qui permet d’atteindre le quorum doit être membre du barreau de la province ou satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

1991, ch. 43, art. 4

Majorité

672.42 Les décisions d’une commission d’examen se prennent à la majorité des membres de la commission qui sont présents et votent.

1991, ch. 43, art. 4

Pouvoirs du président de la commission

672.43 Lors d’une audience de la commission d’examen, le président de la commission est investi des pouvoirs que les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes accordent aux commissaires nommés en vertu de la partie I de cette loi.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 42(F)

Règles

672.44 (1) Une commission d’examen peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, prendre des règles concernant la procédure à suivre devant elle.

Application et publication

(2) Les règles d’une commission d’examen s’appliquent à toute procédure qui relève de sa compétence et sont publiées dans la Gazette du Canada.

Règlements

(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure à suivre devant les commissions d’examen, notamment en vue d’uniformiser les règles prises par les commissions; les règlements prévalent alors sur ces règles.

1991, ch. 43, art. 4

Audiences
Décision judiciaire

672.45 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, le tribunal peut d’office, et doit, à la demande de l’accusé ou du poursuivant, tenir une audience pour déterminer la décision à rendre.

Transmission des documents à la commission d’examen

(1.1) S’il ne tient pas d’audience en vertu du paragraphe (1), le tribunal est tenu de faire parvenir à la commission d’examen compétente, sans délai après le prononcé du verdict, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

Idem

(2) Lors de l’audience, le tribunal rend une décision à l’égard de l’accusé s’il est convaincu qu’il est en mesure de rendre une décision à son égard sans difficulté et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 14 et 42(F)

Maintien intérimaire du statu quo

672.46 (1) Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de détention, ordonnance de mise en liberté, citation à comparaître, sommation ou promesse visant l’accusé qui est en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

Modification

(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance de détention, l’ordonnance de mise en liberté, la citation à comparaître, la sommation ou la promesse visant l’accusé et qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de celui-ci l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté qu’il juge indiquée; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 42(F)2019, ch. 25, art. 276

Décision de la commission d’examen

672.47 (1) Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, la commission d’examen, sauf si un tribunal a rendu une décision à l’égard de l’accusé, doit, dans les meilleurs délais après le verdict mais au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celui-ci, tenir une audience et rendre une décision à l’égard de l’accusé.

Prolongation

(2) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé du verdict.

Restriction

(3) La commission d’examen doit tenir l’audience et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit la décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.

Exception — accusé à haut risque

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le tribunal rend une décision en application du paragraphe 672.64(3), la commission d’examen doit, au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celle-ci, tenir une audience et rendre une décision en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées à ce paragraphe.

Prolongation

(5) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (4) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de la décision.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 15 et 42(F) 2014, ch. 6, art. 6

Détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission

672.48 (1) Lors de l’audience tenue en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, la commission d’examen détermine si, à son avis, celui-ci est, au moment de l’audience, devenu apte à le subir.

Renvoi devant le tribunal

(2) La commission d’examen, si elle détermine qu’au moment de l’audience l’accusé est apte à subir son procès, ordonne son renvoi devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès.

Pouvoirs du président

(3) Le président de la commission d’examen peut, si l’accusé et le responsable de l’hôpital où il est détenu y consentent, ordonner le renvoi de l’accusé devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’accusé est apte à le subir;
b) la commission d’examen ne tiendra pas d’audience dans un délai raisonnable.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 42(F)

Détention à l’hôpital

672.49 (1) La commission d’examen ou le président de celle-ci, selon le cas, peut, dans la décision rendue en vertu de l’article 672.47, prévoir que l’accusé continue à être détenu dans un hôpital jusqu’à ce que le tribunal détermine son aptitude à subir son procès à la condition d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.

Transmission d’une copie de l’ordonnance

(2) La commission ou le président qui rend une ordonnance de renvoi en vertu de l’article 672.47 en fait parvenir sans délai une copie au tribunal qui a compétence à l’égard de l’accusé et au procureur général de la province où l’accusé doit subir son procès.

1991, ch. 43, art. 4

Procédure lors de l’audience

672.5 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé, notamment celle visée aux paragraphes 672.84(1) et (3).

Audience informelle

(2) L’audience peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.

Statut de partie des procureurs généraux

(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu d’accorder le statut de partie au procureur général de la province où se tient l’audience et, dans le cas d’un transfèrement interprovincial, à celui de la province d’origine, s’ils en font la demande.

Statut de partie des intéressés

(4) S’il est d’avis que la justice l’exige, le tribunal ou la commission d’examen peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l’accusé.

Avis d’audience

(5) Un avis de l’audience est donné à toutes les parties et au procureur général de la province où elle se tient ainsi que, en cas de transfèrement interprovincial, au procureur général de la province d’origine dans le délai et de la façon réglementaires ou prévus par les règles du tribunal ou de la commission.

Avis

(5.1) Un avis de l’audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté

(5.2) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 672.54a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application de l’alinéa 672.54b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

Huis clos

(6) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si le tribunal ou la commission d’examen considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.

Droit à un avocat

(7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.

Avocat d’office

(8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission d’examen est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.

Honoraires et dépenses

(8.1) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (8) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.

Taxation des honoraires et des dépenses

(8.2) Dans le cas de l’application du paragraphe (8.1), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

Présence de l’accusé

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.

Exclusion ou absence de l’accusé

(10) Le tribunal ou le président de la commission peut :

a) permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’il juge indiquées;
b) exclure l’accusé pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :
(i) l’accusé se conduit mal en interrompant les procédures au point qu’il serait difficilement réalisable de les continuer en sa présence,
(ii) le tribunal ou le président est convaincu que sa présence pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou avoir un effet préjudiciable sur le traitement ou la guérison de l’accusé,
(iii) pour entendre des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, ou contre-interroger des témoins, afin de pouvoir décider des questions visées au sous-alinéa (ii).
Droits des parties à l’audience

(11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger les témoins que les autres parties ont appelés et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit au tribunal ou à la commission d’examen, peut après en avoir demandé l’autorisation en contre-interroger l’auteur.

Témoins

(12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience mais peut demander au tribunal ou au président de la commission de le faire.

Présence à distance

(13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.

Ajournement

(13.1) La commission d’examen peut ajourner l’audience pour une période maximale de trente jours afin de s’assurer qu’elle possède les renseignements nécessaires pour lui permettre de rendre une décision ou pour tout autre motif valable.

Détermination de l’état mental de l’accusé

(13.2) Le tribunal ou la commission d’examen qui reçoit un rapport d’évaluation détermine si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes des alinéas 672.54a) ou b); le cas échéant, le tribunal ou la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer une déclaration aux termes du paragraphe (14).

Avis aux victimes — renvoi à la cour

(13.3) Dans le cas où elle renvoie une affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1), la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer à la cour une déclaration aux termes du paragraphe (14).

Déclaration de la victime

(14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux —  ou les pertes économiques qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. La formule 48.2 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal ou la commission d’examen a compétence doit être utilisé à cette fin.

Copie de la déclaration

(15) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen veille à ce qu’une copie de la déclaration déposée conformément au paragraphe (14) soit fournie au poursuivant et à l’accusé ou son avocat.

Présentation de la déclaration de la victime

(15.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice.

Obligation de s’enquérir

(15.2) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45, 672.47 ou 672.64, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime  —  ou de toute personne la représentant  —  si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).

Ajournement

(15.3) Le tribunal ou la commission d’examen peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45, 672.47 ou 672.64 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.

(16) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 22]

1991, ch. 43, art. 4 1997, ch. 18, art. 84 1999, ch. 25, art. 11(préambule) 2005, ch. 22, art. 16 et 42(F) 2014, ch. 6, art. 7 2015, ch. 13, art. 222019, ch. 25, art. 277

Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel

672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486.4(1), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.

Pornographie juvénile

(2) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.

Autres infractions

(3) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction autre que celles visées aux paragraphes (1) ou (2), la commission d’examen peut, sur demande, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin, si elle est convaincue que la bonne administration de la justice l’exige. La demande peut être présentée par le poursuivant, la victime ou le témoin intéressé.

Restriction

(4) Les ordonnances visées aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à en informer la collectivité.

Contenu de la demande

(5) La demande d’ordonnance visée au paragraphe (3) :

a) est présentée par écrit à la commission d’examen;
b) est notifiée par le demandeur au poursuivant et à l’accusé, ainsi qu’à toute autre personne touchée selon ce que la commission d’examen indique.
Motifs

(6) Elle énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.

Possibilité d’une audience

(7) La commission d’examen peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

Facteurs à considérer

(8) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance, la commission d’examen prend en compte :

a) le droit à une audition publique et équitable;
b) tout risque sérieux de préjudice grave pour la victime ou le témoin si son identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime ou du témoin et de les protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes ou des témoins au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime ou du témoin;
f) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance demandée;
g) les répercussions sur la liberté d’expression des personnes touchées par l’ordonnance demandée;
h) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
Conditions

(9) La commission d’examen peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’elle estime indiquée.

Interdiction de publication ou diffusion

(10) À moins que la commission d’examen ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a) le contenu de la demande;
b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);
c) tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin.
Transgression de l’ordonnance

(11) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes (1) à (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Précision

(12) Il est entendu qu’une ordonnance visée au paragraphe (11) emporte également interdiction, dans toute procédure relative à sa transgression, de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, quelque renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin que l’ordonnance vise à protéger.

2005, ch. 22, art. 17 et 64

Définition de renseignements décisionnels

672.51 (1) Au présent article, renseignements décisionnels s’entend de la totalité ou d’une partie du rapport d’évaluation remis au tribunal ou à la commission d’examen et de tout autre document écrit dont ils sont saisis, qui concerne l’accusé et qui est pertinent à la décision à rendre ou à réviser.

Communication des renseignements décisionnels

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements décisionnels sont à la disposition des autres parties et de l’avocat qui, le cas échéant, représente l’accusé; le tribunal ou la commission leur en fait parvenir une copie.

Exception à la communication de renseignements décisionnels

(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à l’accusé, dans le cas où il est convaincu, après les avoir étudiés, que, à la lumière du témoignage ou du rapport du médecin chargé de l’évaluation ou du traitement de l’accusé, cette communication risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’accusé.

Idem

(4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ou la commission d’examen peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements décisionnels à l’accusé, s’il est d’avis que cette communication est essentielle dans l’intérêt de la justice.

Idem

(5) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à une partie autre que l’accusé ou le procureur général, dans le cas où il est d’avis que la communication n’est pas nécessaire dans le cadre des procédures et pourrait causer un préjudice à l’accusé.

Exclusion de certaines personnes

(6) Lorsque des renseignements décisionnels n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une partie en conformité avec les paragraphes (3) ou (5), le tribunal ou la commission exclut l’accusé ou cette partie de l’audience pendant :

a) soit la présentation orale de ces renseignements;
b) soit l’interrogatoire fait par le tribunal ou la commission ou le contre-interrogatoire d’une personne à l’égard de leur contenu.
Interdiction de communication dans certains cas

(7) Les renseignements décisionnels ne peuvent être communiqués à une autre personne qui n’est pas partie aux procédures ou mis à sa disposition lorsque :

a) soit, ils n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une autre partie, en vertu des paragraphes (3) ou (5);
b) soit, le tribunal ou la commission d’examen est d’avis que leur communication causerait un préjudice sérieux à l’accusé et que, dans les circonstances, ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public à la communication de tout le dossier.
Idem

(8) La partie du procès-verbal des procédures qui correspond à la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii) ne peut être remise ni à l’accusé ni à toute autre personne qui n’était pas partie aux procédures et son contenu ne peut leur être communiqué.

Communication sélective

(9) Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), le tribunal ou la commission d’examen peut, sur demande, mettre des renseignements décisionnels ou une copie de ceux-ci à la disposition des personnes ou catégories de personnes qui, selon le cas :

a) possèdent un intérêt valable du point de vue de la recherche ou des statistiques, à la condition que le tribunal ou la commission soit convaincu que cette communication est d’intérêt public;
b) possèdent un intérêt valable du point de vue de l’administration de la justice;
c) y sont autorisées par écrit par l’accusé ou à l’intention de qui celui-ci fait une demande en ce sens si le tribunal ou la commission est convaincu que ces documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne seront pas communiqués à celui-ci lorsque leur communication a déjà été interdite en vertu du paragraphe (3) ou qu’il s’agit de la partie du procès-verbal visée au paragraphe (8), ou si le tribunal ou la commission est convaincu qu’il n’y a plus raison d’en interdire la communication à l’accusé.
Recherches et statistiques

(10) Les personnes qui, en vertu de l’alinéa (9)a), ont accès à des renseignements décisionnels peuvent les communiquer, aux fins mentionnées à cet alinéa, mais non sous une forme normalement susceptible de permettre l’identification des personnes concernées.

Interdiction de publication

(11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a) les renseignements décisionnels qui ne peuvent être communiqués en application du paragraphe (7);
b) la partie du procès-verbal qui concerne la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii).
Pouvoirs des tribunaux

(12) Sous réserve des autres dispositions du présent article, celui-ci ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’un tribunal peut exercer indépendamment de lui.

1991, ch. 43, art. 4 1997, ch. 18, art. 85 2005, ch. 22, art. 18 et 42(F), ch. 32, art. 22 2014, ch. 6, art. 8

Procès-verbal

672.52 (1) Le tribunal ou la commission d’examen tient un procès-verbal des audiences tenues à l’égard d’une décision; est notamment versé au procès-verbal, le rapport d’évaluation qui lui est soumis.

Transmission des documents à la commission d’examen

(2) Le tribunal qui tient une audience en vertu du paragraphe 672.45(1), qu’il rende une décision ou non, est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d’examen compétente le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

Motifs et copies

(3) Le tribunal ou la commission d’examen inscrit ses motifs au procès-verbal et fait parvenir à toutes les parties un exemplaire de sa décision accompagnée des motifs.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 19 et 42(F)

Validité des procédures

672.53 Sauf en cas de préjudice sérieux porté à l’accusé, une irrégularité procédurale ne porte pas atteinte à la validité des procédures.

1991, ch. 43, art. 4

Décisions rendues par le tribunal ou la commission d’examen
Modalités des décisions
Décisions

672.54 Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45(2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64(3) ou des articles 672.83 ou 672.84, le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :

a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;
c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 20 2014, ch. 6, art. 9

Risque important pour la sécurité du public

672.5401 Pour l’application de l’article 672.54, un risque important pour la sécurité du public s’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux  —  physique ou psychologique  —  par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent.

2014, ch. 6, art. 10

Déclaration de la victime

672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen prend en compte :

a) à l’audience tenue conformément aux articles 672.45, 672.47, 672.64, 672.81 ou 672.82 ou au paragraphe 672.84(5) et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre la décision ou de fixer les modalités indiquées au titre de l’article 672.54;
b) à l’audience tenue conformément à l’article 672.64 ou au paragraphe 672.84(3) et dans le cadre des critères énoncés aux paragraphes 672.64(1) ou 672.84(3), selon le cas, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’accusé doit être déclaré un accusé à haut risque ou si la déclaration doit être révoquée;
c) à l’audience tenue conformément aux articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque et dans le cadre des critères énoncés au paragraphe 672.84(1), toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’affaire doit être renvoyée à la cour pour révision de la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque.

1999, ch. 25, art. 12(préambule) 2005, ch. 22, art. 21 2014, ch. 6, art. 10

Obligations additionnelles — sécurité

672.542 Dans le cadre des audiences qu’il tient en vertu de l’article 672.5, le tribunal ou la commission d’examen examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :

a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne  —  victime, témoin ou autre  —  qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;
b) observer telles autres modalités que le tribunal ou la commission d’examen estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

2014, ch. 6, art. 10

Traitement

672.55 (1) La décision visée à l’article 672.54 ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d’examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.

(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 22]

1991, ch. 43, art. 4 1997, ch. 18, art. 86 2005, ch. 22, art. 22

Délégation

672.56 (1) La commission d’examen qui rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu des alinéas 672.54b) ou c) peut déléguer au responsable de l’hôpital le pouvoir d’assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l’accusé à l’intérieur des limites prévues par la décision et sous réserve des modalités de celle-ci; toute modification qu’ordonne ainsi cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être une décision de la commission d’examen.

Exception — accusé à haut risque

(1.1) Le pouvoir d’assouplir les privations de liberté d’un accusé à haut risque est assujetti aux restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

Avis à la commission d’examen

(2) La personne qui, en conformité avec le pouvoir qui lui est délégué en vertu du paragraphe (1), décide de resserrer d’une façon importante les privations de liberté de l’accusé est tenue de porter cette décision au dossier de l’accusé; elle est tenue, dès que cela est réalisable, d’en aviser l’accusé et, si le resserrement des privations demeure en vigueur pendant plus de sept jours, la commission d’examen.

1991, ch. 43, art. 4 2014, ch. 6, art. 11

Mandat de dépôt

672.57 Le tribunal ou la commission qui rend une décision à l’égard d’un accusé en conformité avec l’alinéa 672.54c) fait émettre un mandat de dépôt selon la formule 49.

1991, ch. 43, art. 4

Décision prévoyant un traitement

672.58 Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que le tribunal n’ait rendu aucune décision à son égard en vertu de l’article 672.54, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal fixe et, si celui-ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’hôpital indiqué.

1991, ch. 43, art. 4

Critères

672.59 (1) Aucune décision ne peut être rendue en vertu de l’article 672.58 à moins que le tribunal ne soit convaincu, à la lumière du témoignage d’un médecin, qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès.

Preuve nécessaire

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l’état mental de l’accusé et que, selon son avis motivé :

a) au moment de l’évaluation, l’accusé était inapte à subir son procès;
b) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l’absence de ce traitement, l’accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès;
c) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise n’entraînent pas pour l’accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés;
d) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l’application du paragraphe (1), compte tenu des alinéas b) et c).

1991, ch. 43, art. 4

Avis obligatoire

672.6 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 que si le poursuivant a informé l’accusé par écrit et dans les plus brefs délais du dépôt de la demande.

Contestation par l’accusé

(2) L’accusé visé par une demande mentionnée au paragraphe (1) peut la contester et présenter des éléments de preuve à ce sujet.

1991, ch. 43, art. 4 1997, ch. 18, art. 87

Exception

672.61 (1) Le tribunal ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou tout autre traitement interdit désigné par règlement; une décision rendue en vertu de l’article 672.58 ne peut pas autoriser ou être réputée avoir autorisé un tel traitement.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

psychochirurgie Opération qui, par un accès direct ou indirect au cerveau, enlève ou détruit des cellules cérébrales ou entraîne un bris de continuité dans le tissu histologiquement normal ou qui consiste à implanter dans le cerveau des électrodes en vue d’obtenir par stimulation électrique une modification du comportement ou le traitement de maladies psychiatriques; toutefois, la présente définition ne vise pas des procédures neurologiques utilisées pour diagnostiquer ou traiter des conditions cérébrales organiques ou pour diagnostiquer ou traiter les douleurs physiques irréductibles ou l’épilepsie lorsque l’une de ces conditions existe réellement. (psychosurgery)

sismothérapie Procédure médicale utilisée dans le traitement des troubles mentaux qui consiste en des séries de convulsions généralisées qui sont induites par stimulation électrique du cerveau. (electro-convulsive therapy)

1991, ch. 43, art. 4

Consentement obligatoire de l’hôpital

672.62 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 sans le consentement du responsable de l’hôpital où l’accusé doit subir le traitement, ou de la personne que le tribunal charge de ce traitement.

Consentement de l’accusé non obligatoire

(2) Le tribunal peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu de l’article 672.58 sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit de la province où la décision est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé.

1991, ch. 43, art. 4

Date d’entrée en vigueur

672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission d’examen et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audience pour la réviser et rende une nouvelle décision.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 23

Accusé à haut risque
Déclaration

672.64 (1) Sur demande du poursuivant faite avant toute décision portant libération inconditionnelle de l’accusé, le tribunal peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne  —  au sens du paragraphe 672.81(1.3)  —  est un accusé à haut risque si, selon le cas :

a) il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
b) il est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave  —  physique ou psychologique  —  pour une autre personne.
Facteurs à considérer

(2) Pour décider s’il déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, le tribunal prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :

a) la nature et les circonstances de l’infraction;
b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;
c) l’état mental actuel de l’accusé;
d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;
e) l’avis des experts qui l’ont examiné.
Détention de l’accusé à haut risque

(3) Si le tribunal déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, il rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 672.54c), mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le responsable de l’hôpital estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qu’il a autorisée à cette fin;
b) un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.
Appel

(4) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque.

Précision

(5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 s’y appliquent.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 24 2014, ch. 6, art. 12 672.65 et 672.66 [Pas d’articles 672.65 et 672.66]

Contrevenants à double statut
Décision de détention rendue par le tribunal

672.67 (1) Lorsque le tribunal inflige une peine à un contrevenant qui est ou devient ainsi à double statut, la peine prévaut sur toute autre ordonnance de détention antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à son égard.

Décision de détention du tribunal

(2) Lorsque le tribunal rend une décision de détention à l’égard d’un accusé qui est ou devient ainsi à double statut, la décision l’emporte sur toute peine d’emprisonnement antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à l’égard du contrevenant.

1991, ch. 43, art. 4 1995, ch. 22, art. 10 2005, ch. 22, art. 25

Définition de ministre

672.68 (1) Au présent article et aux articles 672.69 et 672.7, ministre s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du ministre responsable des services correctionnels dans la province où le contrevenant à double statut peut être incarcéré en vertu d’une peine d’emprisonnement.

Ordonnance de placement de la commission d’examen

(2) À la demande du ministre, ou de sa propre initiative — à la condition de donner un préavis raisonnable de son intention au contrevenant ainsi qu’au ministre, s’il y a lieu — , la commission d’examen doit décider s’il y a lieu de placer le contrevenant à double statut sous garde dans un hôpital ou dans une prison si elle est d’avis que le lieu de détention du contrevenant en conformité avec une peine d’emprisonnement ou une décision de détention rendue par le tribunal est inadéquat compte tenu des besoins en matière de santé mentale du contrevenant ou de la nécessité de protéger le bien-être des autres.

Idem

(3) Pour rendre une ordonnance de placement, la commission d’examen prend en compte les facteurs suivants :

a) la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses;
b) les besoins en traitement du contrevenant et la disponibilité des installations et des personnes affectées au traitement;
c) le consentement du contrevenant au traitement et sa capacité à bien réagir à celui-ci;
d) les observations que le contrevenant ou toute autre partie a présentées à la commission d’examen et les rapports d’évaluation écrits qui lui ont été remis;
e) les autres facteurs qu’elle juge pertinents.
Délai

(4) La commission d’examen est tenue de rendre sa décision de placement dès que cela est réalisable et au plus tard trente jours après avoir été saisie de la demande dans ce sens que lui présente le ministre ou après avoir envoyé le préavis mentionné au paragraphe (2), sauf si le ministre et la commission conviennent d’une période plus longue qui ne peut cependant être supérieure à soixante jours.

Conséquences

(5) Lorsque la commission d’examen rend une décision de placement portant que le contrevenant soit détenu dans une prison, le ministre est responsable de la surveillance et du contrôle du contrevenant.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 10, art. 34

Idem

672.69 (1) Le ministre et la commission d’examen ont droit d’accès au contrevenant à double statut qui fait l’objet d’une ordonnance de placement dans le cadre de la révision de la peine ou de la décision rendue à son égard.

Révision des ordonnances de placement

(2) La commission d’examen tient une audience le plus tôt possible pour réviser une ordonnance de placement à la demande du ministre ou du contrevenant qui en fait l’objet si elle est convaincue qu’un changement important est survenu dans les circonstances.

Idem

(3) La commission d’examen peut de sa propre initiative tenir une audience en vue de réviser une ordonnance de placement après avoir donné un préavis raisonnable au ministre et au contrevenant.

Statut de partie accordé au ministre

(4) Le ministre est partie aux procédures qui portent sur le placement d’un contrevenant à double statut.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 42(F)

Avis de libération

672.7 (1) Le ministre et la commission d’examen sont tenus de s’informer mutuellement par écrit de leur intention de libérer un contrevenant à double statut qui est détenu sous garde, l’avis portant une indication de l’heure, du lieu et des modalités de la mise en liberté.

Mandat de dépôt

(2) La commission d’examen qui rend une ordonnance de placement délivre un mandat de dépôt de l’accusé selon le formulaire 50.

1991, ch. 43, art. 4

Présomption

672.71 (1) Le contrevenant à double statut qui est détenu en conformité avec une ordonnance de placement ou une décision de détention est réputé purger la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée et est réputé légalement détenu dans une prison.

Primauté sur les ordonnances de probation

(2) Lorsqu’un contrevenant à double statut est déclaré coupable ou libéré en conformité avec les modalités d’une ordonnance de probation rendue en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction mais n’est pas condamné à une peine d’emprisonnement, l’ordonnance de placement rendue à son égard entre en vigueur et, par dérogation au paragraphe 732.2(1), prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de l’infraction.

1991, ch. 43, art. 4 1995, ch. 22, art. 10

Appels
Motifs d’appel

672.72 (1) Toute partie aux procédures peut interjeter appel à la cour d’appel de la province où elles sont rendues d’une décision d’un tribunal ou d’une commission d’examen, ou d’une ordonnance de placement rendue par cette dernière pour tout motif de droit, de fait ou mixte de droit et de fait.

Délai d’appel

(2) L’appelant doit donner un avis d’appel, de la façon prévue par les règles de la cour d’appel, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu une copie de la décision ou de l’ordonnance dont appel et des motifs ou dans le délai supérieur que la cour d’appel ou l’un de ses juges fixe.

Priorité de l’appel

(3) L’appel visé au paragraphe (1) est entendu dans les meilleurs délais possible suivant la remise de l’avis d’appel — pendant une session de la cour d’appel ou non — dans le délai que fixe la cour d’appel ou un juge de celle-ci ou que prévoient les règles de la cour.

1991, ch. 43, art. 4 1997, ch. 18, art. 88

Appel sur le fondement du dossier

672.73 (1) L’appel est fondé sur la transcription déposée auprès de la cour d’appel et sur les autres éléments de preuve dont la cour d’appel accepte la présentation lorsqu’elle estime que la justice l’exige.

Éléments de preuve supplémentaires

(2) Pour l’application du présent article, les paragraphes 683(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

1991, ch. 43, art. 4

Dépôt du dossier en cas d’appel

672.74 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné, le greffier de la cour d’appel en informe le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance de placement dont appel.

Transmission des dossiers à la cour d’appel

(2) Sur réception de l’avis, le tribunal ou la commission d’examen transmet à la cour d’appel, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel ou un juge de cette cour peut fixer :

a) une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement;
b) toutes les pièces — ou une copie de celles-ci — qui ont été déposées;
c) tous les autres documents en sa possession concernant l’audience.
Dossiers de la cour d’appel

(3) Le greffier de la cour d’appel conserve les documents reçus en conformité avec le paragraphe (2) aux archives de la cour d’appel.

Remise de la transcription par l’appelant

(4) Si les dépositions présentées au tribunal ou à la commission d’examen ont été recueillies par un sténographe, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles de celle-ci à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.

Réserve

(5) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions du présent article.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 42(F)

Suspension d’application

672.75 Le dépôt d’un avis d’appel interjeté à l’égard d’une décision rendue en vertu de l’article 672.58 suspend l’application de la décision jusqu’à la décision sur l’appel.

1991, ch. 43, art. 4 2014, ch. 6, art. 13

Demandes

672.76 (1) Toute partie qui en donne avis à chacune des autres parties peut, dans le délai et de la manière réglementaires, demander à un juge de la cour d’appel de rendre une ordonnance sous le régime du présent article à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet d’un appel.

Pouvoir discrétionnaire en matière de suspension des décisions

(2) Un juge de la cour d’appel saisi de la demande peut, s’il est d’avis que l’état mental de l’accusé le justifie :

a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 672.58 n’est pas suspendue tant que l’appel est en instance, par dérogation à l’article 672.75;

a.1) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54a) est suspendue tant que l’appel est en instance;

b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet de l’appel;
c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu de l’article 672.75 ou d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’alinéa 672.54a) ou à l’article 672.58 — qu’il estime justifiée dans les circonstances tant que l’appel est en instance;
d) lorsque l’application d’une ordonnance de placement est suspendue en vertu de l’alinéa b), rendre l’ordonnance de placement indiquée, compte tenu des circonstances, tant que l’appel est en instance;
e) donner les directives qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.
Copies aux parties

(3) Le juge de la cour d’appel qui rend une décision sous le régime du présent article en fait parvenir sans délai une copie à toutes les parties.

1991, ch. 43, art. 4 2014, ch. 6, art. 14

Conséquences de la suspension

672.77 Lorsque l’application d’une décision ou d’une ordonnance de placement dont appel est suspendue, toute décision ou, en l’absence d’une décision, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé qui était en vigueur immédiatement avant la prise d’effet de la décision ou de l’ordonnance de placement reste en vigueur pendant que l’appel est en instance, sous réserve de toute décision qui peut être rendue en vertu de l’alinéa 672.76(2)c).

1991, ch. 43, art. 4

Pouvoirs de la cour d’appel

672.78 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement et annuler toute ordonnance rendue par le tribunal ou la commission d’examen si elle est d’avis que, selon le cas :

a) la décision ou l’ordonnance est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve;
b) il s’agit d’une erreur de droit;
c) il y a eu erreur judiciaire.
Idem

(2) La cour d’appel peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les alinéas (1)a), b) et c) ne s’appliquent pas;
b) l’alinéa (1)b) peut s’appliquer, mais elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire ne s’est produit.
Idem

(3) La cour d’appel, si elle accueille l’appel, peut :

a) rendre la décision en vertu de l’article 672.54 ou l’ordonnance de placement que la commission d’examen aurait pu rendre;
b) renvoyer l’affaire au tribunal ou à la commission d’examen pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les instructions qu’elle lui donne;
c) rendre toute autre ordonnance que la justice exige.

1991, ch. 43, art. 4 1997, ch. 18, art. 89 672.79 [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 26]

672.8 [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 26]

Révision des décisions
Révisions

672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audience au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante tant que la décision rendue est en vigueur, à l’exception de la décision prononçant une libération inconditionnelle en vertu de l’alinéa 672.54a).

Prorogation sur consentement

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois après la décision ou sa révision, si l’accusé est représenté par un avocat et que l’accusé et le procureur général y consentent.

Prorogation pour infraction grave contre la personne

(1.2) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience de révision tenue en vertu du présent article, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en vertu du présent article jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction grave contre la personne;
b) l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);
c) elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période prorogée.
Définition de infraction grave contre la personne

(1.3) Au paragraphe (1.2), infraction grave contre la personne s’entend, selon le cas :

a) d’un acte criminel mettant en cause :
(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) d’un acte criminel visé aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 ou de la tentative de perpétration d’un tel acte.
Prorogation sur consentement — accusé à haut risque

(1.31) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2), la commission d’examen peut, à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de trente-six mois après avoir rendu une décision ou l’avoir révisée, si l’accusé est représenté par un avocat et que le procureur général et l’accusé y consentent.

Prorogation — amélioration improbable

(1.32) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2), la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience tenue en application du paragraphe 672.47(4) ou au terme de l’audience de révision tenue en application du présent article à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en application du présent article jusqu’à un maximum de trente-six mois, si elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période de prorogation.

Avis

(1.4) La commission d’examen qui proroge le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32) est tenue de donner avis de la prorogation à l’accusé, au poursuivant et au responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu.

Appel

(1.5) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à la décision de la commission de proroger le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32).

Révisions supplémentaires obligatoires en cas de détention

(2) La commission d’examen tient une audience pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter le demande.

Révisions supplémentaires en cas de resserrement important des privations de liberté

(2.1) Le plus tôt possible après réception de l’avis prévu au paragraphe 672.56(2), la commission d’examen tient une audience pour réviser tout resserrement important des privations de liberté de l’accusé.

Idem

(3) La commission d’examen doit tenir une audience de révision de la décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) et portant détention de l’accusé dès que possible après qu’elle est informée qu’une peine d’emprisonnement lui a été infligée à l’égard d’une autre infraction.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 27 et 42(F) 2014, ch. 6, art. 15

Révisions facultatives

672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre partie pour réviser ses propres décisions.

Avis

(1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie.

Abandon de l’appel

(2) Lorsqu’une révision d’une décision visée par un appel interjeté par une partie en vertu de l’article 672.72 commence à la demande de cette partie, l’appel est réputé avoir été abandonné.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 28

Révision de la décision

672.83 (1) À l’audience tenue en conformité avec les articles 672.81 ou 672.82, la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances.

(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 29]

1991, ch. 43, art. 4 1997, ch. 18, art. 90 2005, ch. 22, art. 29 et 42(F)

Révision de la déclaration — accusé à haut risque

672.84 (1) Dans le cas où la commission d’examen tient une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque, elle est tenue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé  —  qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa 672.64(1)a) ou de l’alinéa 672.64(1)b)  —  usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration.

Révision des modalités

(2) Si elle n’est pas ainsi convaincue, la commission d’examen révise les modalités de détention fixées au titre de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

Révision de la déclaration par la cour

(3) S’il y a renvoi de l’affaire à la cour pour révision de la déclaration, celle-ci, au terme d’une audience, révoque la déclaration si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; dans ce cas, elle ou la commission d’examen rend une décision en application de l’un des alinéas 672.54a) à c).

Audience et décision

(4) La décision mentionnée au paragraphe (3) est assujettie aux articles 672.45 à 672.47 comme si la révocation était un verdict.

Révision des modalités

(5) Si la cour ne révoque pas la déclaration, elle fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. La commission d’examen doit, dans les meilleurs délais, mais au plus tard quarante-cinq jours après que la cour a choisi de ne pas révoquer la déclaration, tenir une audience et réviser les modalités de détention fixées en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

Appel

(6) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3).

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 30 2014, ch. 6, art. 16

Pouvoirs relatifs à la comparution
Présence de l’accusé devant la commission

672.85 Afin d’assurer la présence de l’accusé visé par une audience, notamment s’il ne s’est pas présenté à une telle audience en contravention d’une sommation ou d’un mandat, le président de la commission d’examen :

a) si l’accusé visé par l’audience est détenu, ordonne que la personne responsable de sa garde l’amène devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audience;
b) si l’accusé n’est pas détenu, peut, par sommation ou mandat, le contraindre à comparaître devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audience.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 32 et 42(F)

Suspension d’instance
Recommandation de la commission d’examen

672.851 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction dont un accusé déclaré inapte à subir son procès était inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :

a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard de l’accusé;
b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que :
(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,
(ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Avis

(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le poursuivant et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.

Audience

(3) Dans les meilleurs délais possible après réception de la recommandation visée au paragraphe (1), le tribunal peut tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée.

Initiative du tribunal

(4) À la lumière de tout renseignement utile, le tribunal peut également, de sa propre initiative, tenir une telle audience s’il est d’avis que :

a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Ordonnance d’évaluation

(5) S’il tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), le tribunal rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.

Application

(6) L’article 672.51 s’applique aux audiences tenues sous le régime du présent article.

Suspension de l’instance

(7) Le tribunal peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance s’il est convaincu :

a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;
c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.
Critères

(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, le tribunal prend en compte les observations présentées par le poursuivant, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :

a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;
c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 672.33 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;
d) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conséquences

(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83.

2005, ch. 22, art. 33

Appel

672.852 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 672.851(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.

Conséquences

(2) Si elle accueille l’appel, la cour d’appel peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.

2005, ch. 22, art. 33

Transfèrements interprovinciaux
Transfèrements interprovinciaux

672.86 (1) L’accusé qui est détenu sous garde ou qui doit se présenter dans un hôpital en conformité avec une décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen sous le régime de l’alinéa 672.54c) ou un tribunal sous le régime de l’article 672.58 peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province où il est détenu ou de celle de l’endroit où il doit se présenter, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.

Transfèrement d’un accusé en détention

(2) Pour effectuer le transfèrement d’un accusé en détention il est nécessaire qu’un mandat soit signé par le fonctionnaire que le procureur général de la province d’origine désigne à cette fin; le mandat doit indiquer le nouveau lieu de détention.

Transfèrement d’un accusé en liberté

(2.1) L’accusé en liberté peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province d’origine, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.

Ordonnance

(3) En vue du transfèrement d’un accusé en conformité avec le paragraphe (2.1), la commission d’examen de la province d’origine rend une ordonnance :

a) soit pour prévoir la détention de l’accusé et son transfèrement en vertu du mandat visé au paragraphe (2);
b) soit pour lui enjoindre de se présenter au lieu désigné sous réserve des modalités qu’elle ou la commission d’examen de la province d’arrivée juge indiquées.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 34

Transfèrement

672.87 Le mandat visé au paragraphe 672.86(2) constitue une autorisation suffisante :

a) pour le responsable de la garde de l’accusé de le faire amener sous garde et de le remettre à la garde du responsable de l’autre lieu où il doit être détenu;
b) pour la personne désignée dans le mandat de le détenir sous garde en conformité avec l’ordonnance rendue à son égard en vertu de l’alinéa 672.54c) qui est en cours de validité.

1991, ch. 43, art. 4

Commission d’examen de la province du transfèrement

672.88 (1) La commission d’examen de la province dans laquelle est transféré l’accusé en vertu de l’article 672.86 a compétence exclusive à son égard et peut exercer toutes les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.84 comme si elle avait rendu la décision à l’égard de l’accusé.

Entente

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur général de la province dans laquelle l’accusé est transféré peut conclure une entente, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, avec le procureur général de la province d’origine permettant à la commission d’examen de cette province d’exercer les attributions mentionnées au paragraphe (1) à l’égard de l’accusé dans les circonstances et sous réserve des modalités mentionnées dans l’entente.

1991, ch. 43, art. 4 2014, ch. 6, art. 17

Autres transfèrements interprovinciaux

672.89 (1) Lorsqu’un accusé détenu en vertu de la décision d’une commission d’examen est transféré dans une autre province dans un cas non visé à l’article 672.86, la commission d’examen de la province d’origine a compétence exclusive à son égard et peut continuer à exercer les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.84.

Entente

(2) La présente loi ne porte pas atteinte au pouvoir des procureurs généraux de la province d’origine et de la province d’arrivée d’un accusé visé au paragraphe (1) de conclure, après le transfèrement, une entente permettant à la commission d’examen de la province d’arrivée d’exercer, sous réserve de la présente loi et de l’entente, à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées dans ce paragraphe.

1991, ch. 43, art. 4 2014, ch. 6, art. 18

Exécution des ordonnances et des règlements
Exécution en tout lieu au Canada

672.9 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.

1991, ch. 43, art. 4 1997, ch. 18, art. 91 2005, ch. 22, art. 35(F)

Arrestation sans mandat

672.91 L’agent de la paix peut arrêter un accusé sans mandat en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier a contrevenu ou a fait volontairement défaut de se conformer aux conditions prévues dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation ou est sur le point de le faire.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 36

Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b)

672.92 (1) L’agent de la paix peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé qui a été arrêté en vertu de l’article 672.91 et à l’égard duquel a été rendue une décision en vertu de l’alinéa 672.54b) ou une ordonnance d’évaluation, et :

a) l’obliger à comparaître devant un juge de paix par voie de sommation ou de citation à comparaître;
b) le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Maintien de la détention

(2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) soit de procéder à son identification,
(ii) soit d’établir les conditions de la décision rendue en vertu de l’article 672.54 ou de l’ordonnance d’évaluation,
(iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,
(iv) soit de l’empêcher de contrevenir à la décision ou à l’ordonnance d’évaluation ou d’omettre de s’y conformer;
b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation d’un tribunal ou de la commission d’examen d’une autre province;
c) que, s’il met l’accusé en liberté, celui-ci se soustraira à l’obligation de comparaître devant le juge de paix.
Comparution devant un juge de paix

(3) L’accusé qui n’est pas mis en liberté doit être conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c)

(4) Si l’accusé arrêté en vertu de l’article 672.91 fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c), l’agent de la paix le conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

Juge non disponible

(5) Si aucun juge de paix compétent n’est disponible dans le délai de vingt-quatre heures qui suit l’arrestation, l’accusé doit être conduit devant un tel juge de paix le plus tôt possible.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 36

Ordonnance intérimaire du juge de paix

672.93 (1) Le juge de paix devant qui est conduit l’accusé en conformité avec l’article 672.92 est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation.

Avis

(1.1) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix en donne avis au tribunal ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

Ordonnance intérimaire du juge de paix

(2) S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation, le juge de paix peut rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience du tribunal ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou au tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 36

Pouvoir de la commission

672.94 La commission d’examen qui reçoit l’avis mentionné aux paragraphes 672.93(1.1) ou (2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.

1991, ch. 43, art. 4 2005, ch. 22, art. 36

Règlements

672.95 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

1991, ch. 43, art. 4