Effet du casier judiciaire sur la détermination de la peine
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Principes généraux
- Utilisation d'un casier judiciaire
L'existence d'un casier judiciaire ne peut à elle seule servir à alourdir une peine, car cela reviendrait à punir l'accusé deux fois.[1] Il peut être utilisé pour évaluer le comportement et le risque futurs, ainsi que les perspectives de réhabilitation.[2]
Le dossier peut être utilisé pour évaluer le [TRADUCTION] « caractère normatif de l'accusé ».[3]
- Facteur aggravant
Un casier judiciaire contenant des infractions répétées liées peut constituer un facteur aggravant lors de la détermination de la peine.[4] Son absence n'est pas atténuante mais simplement neutre.[5]
Le casier judiciaire peut montrer que le délinquant est un [TRADUCTION] « hors-la-loi », qu’il n’est pas réhabilité ou qu’il n’a pas [TRADUCTION] « tiré les leçons de ses erreurs passées ».[6]
Un délinquant qui a mené une vie exemplaire depuis une infraction antérieure et qui manifeste des remords peut être considéré pour une peine réduite et réduire le besoin de dissuasion spécifique.[7]
Il s'agit d'une erreur de principe que de déterminer une peine en se fondant uniquement sur la peine prononcée lors d'une condamnation antérieure.[8] Il s'agit d'une [TRADUCTION] « considération pertinente », mais la peine doit être dictée par les faits de l'affaire.[9] Il est pertinent de savoir si [TRADUCTION] « l'infraction est inhabituelle pour le délinquant... si le délinquant démontre une attitude continue de désobéissance à la loi. »[10]
Une personne qui a reçu une absolution peut toujours être considérée comme une [TRADUCTION] « première infraction. »[11]
- Surpondération du casier judiciaire
Le casier judiciaire [TRADUCTION] « ne doit pas avoir une importance telle qu'il devienne plus influent que les circonstances de l'infraction. »[12]
Il est important de ne pas surévaluer le casier judiciaire antérieur au point de [TRADUCTION] « revenir à une nouvelle condamnation de l'accusé pour l'infraction(s) antérieure(s). »[13]
Cela est largement codifié à l'art. 725 :
- Autres infractions
725 (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :
- a) est tenu, s’il est possible et opportun de le faire, de prendre en considération toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à infliger pour chacune;
...
[omis (1.1) et (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 725; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 158, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 61999, ch. 5, art. 31
Une infraction commise pendant une libération conditionnelle constitue un facteur aggravant. En revanche, les conséquences supplémentaires de la révocation de la libération conditionnelle ne devraient pas être atténuantes.[14]
- Moment de l'existence d'un casier judiciaire
Un casier judiciaire ne peut être pris en considération que si le délinquant en avait un [TRADUCTION] « au moment » de l'infraction répertoriée (c'est ce qu'on appelle la règle Coke).[15]
Cependant, lorsqu'un juge prononce une peine pour une infraction reconnue coupable, il peut prendre en considération d'autres actes criminels, et de façon limitée, comme les infractions admises dans une déclaration conjointe de faits ou accusations en instance.[16]
- ↑ R c Sinclair, 2022 MBCA 65 (CanLII), au para 43 (" An individual’s criminal record cannot be used to increase sentence since that would be to punish the accused twice. » )
- ↑ , ibid., au para 43
- ↑ , ibid., au para 43
- ↑
R c Squires, 2012 NLCA 20 (CanLII), 289 CCC (3d) 429, par Welsh JA (2:1), (a criminal record "will be viewed as an aggravating factor leading to a more serious punishment rather than as a factor that tends to limit or lessen punishment.» )
, ibid., au para 43 ( [TRADUCTION] « When that record shows repeated related criminal behaviour, it may be viewed as an aggravating factor (thereby causing the sentence to be increased within the appropriate range of sentences) in order to address specific deterrence, protection of society and/or the prospects of rehabilitation» ) - ↑
R c Lau, 2004 ABCA 408 (CanLII), 193 CCC (3d) 51, par Hunt JA, au para 29
R c Felix, 2019 ABCA 458 (CanLII), par Antonio JA, au para 45 ( [TRADUCTION] « The starting point established herein presumes an offender who has no criminal record and is of prior good character, and who has been found guilty after trial.» )
R c JJM, 2021 ABCA 170 (CanLII), par curiam
contra R c RM, 2019 BCCA 409 (CanLII), par Fenlon JA at paras 20 to 25 - ↑ R c Barrett, 2012 NLCA 46 (CanLII), 291 CCC (3d) 213, par Hoegg JA (3:0), au para 35 (a “criminal record is often quite relevant on sentencing in that it may show the offender to be a scofflaw, or lead to an inference that he or she has not been rehabilitated or otherwise learned from past mistakes.”)
- ↑
R c RA, 1994 CanLII 4524 (MB CA), 88 CCC (3d) 184, par Twaddle JA
R c Garnet Lee Cole, 2013 NBPC 9 (CanLII), par Brien J, au para 34
- ↑
Squires, supra, au para 55
- ↑
Squires, supra, au para 55
- ↑
R c Presgrave, [2014] QCCA 105(*pas de liens CanLII)
, au para 32
- ↑
R c Barclay, 2018 ONCA 114 (CanLII), 44 CR (7th) 134, par Hoy ACJ, aux paras 44, 49
- ↑
, ibid., au para 32
- ↑ R c Moller, 2012 ABCA 381 (CanLII), 539 AR 300, par curiam (3:0) , au para 11
- ↑ R c Lavallee, 2006 ABCA 324 (CanLII), 214 CCC (3d) 223, par Costigan JA (3:0)
- ↑
R c Andrade, 2010 NBCA 62 (CanLII), 260 CCC (3d) 353, par Robertson JA (3:0)
voir aussi R c Garcia and Silva, 1969 CanLII 450 (ON CA), [1970] 1 OR 821 at 823, [1970] 3 CCC 124 (CA), par Gale ACJ (3:0) - ↑
Garcia et Silva, supra
voir aussi R c Edwards, 2001 CanLII 24105 (ON CA), OR (3d) 737, par Rosenberg JA (3:0)
Accusations en instance
L'article 725 traite également de l'utilisation des accusations en instance :
- Autres infractions
725 (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :
- (a) ...
- b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, de prendre en considération toutes autres accusations, relevant de sa compétence, portées contre le délinquant à l’égard desquelles celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de déterminer la peine à infliger pour chacune, à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite;
- b.1) est tenu de prendre en considération chacune des autres accusations portées contre le délinquant — à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite — si les conditions suivantes sont remplies :
- (i) le procureur général et le délinquant y consentent,
- (ii) l’accusation relève de sa compétence,
- (iii) la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une audience publique,
- (iv) le délinquant reconnaît la véracité des faits en cause,
- (v) le délinquant reconnaît avoir commis l’infraction en cause;
- c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte.
- Consentement du procureur général
(1.1) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), le procureur général ne peut donner son consentement qu’après avoir tenu compte de l’intérêt public.
- Aucune autre poursuite
(2) Sont notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation :
- a) les accusations prises en considération au titre de l’alinéa (1)b.1);
- b) les faits pris en considération au titre de l’alinéa (1)c).
Aucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction mentionnée dans ces accusations ou fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 725; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 158, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 61999, ch. 5, art. 31
Infractions non imputées
L'article 725(1)(c) permet au tribunal de [TRADUCTION] « prendre en considération tous les faits faisant partie des circonstances de l'infraction qui pourraient constituer le fondement d'une accusation distincte ».
Cette disposition est la seule exception à la règle selon laquelle les délinquants ne sont punis que [TRADUCTION] « pour les crimes dont ils ont été spécifiquement accusés et pour lesquels ils ont été valablement reconnus coupables ».[1]
Il doit y avoir un lien entre l'infraction portée devant le tribunal et la conduite non imputée.[2]
- « Fait partie des circonstances de l'infraction »
La question de savoir si une conduite non accusée fait partie des circonstances des infractions est déterminée « au cas par cas ».[3]
Lorsque la conduite ne « fait pas partie des circonstances de l'infraction », elle peut néanmoins être pertinente si elle « fait partie des circonstances du délinquant ».[4]
- ↑
R c Larche, 2006 CSC 56 (CanLII), [2006] 2 RCS 762, par Fish J (7:0), aux paras 1 et 2
- ↑
, ibid., au para 48
- ↑
, ibid., au para 50
- ↑
R c Angelilo, 2006 CSC 55 (CanLII), 214 CCC (3d) 309, par Charron J, au para 31
Règle du coca-cola
La « règle du coca-cola » stipule qu'une peine plus sévère pour une infraction subséquente ne peut être imposée que si la condamnation précédente a déjà été enregistrée au le moment de la commission de l'infraction subséquente. [1]
- ↑ p.ex. Andrade c. R, 2010 NBCA 62 (CanLII), 260 CCC (3d) 353, par Robertson JA (3:0), au para 2
Première infraction
La première peine infligée à un délinquant devrait être [TRADUCTION] « adaptée aux circonstances individuelles de l'accusé plutôt que uniquement dans un but de dissuasion générale ».[1]
- Faut-il imposer une peine d'emprisonnement aux délinquants primaires ?
Lors de l'examen de la peine à infliger à un délinquant primaire, l'incarcération ne devrait être imposée que lorsque la gravité de l'infraction l'exige.[2]
- ↑
R c JH, 1999 CanLII 3710 (ON CA), 135 CCC (3d) 338, par Rosenberg JA (3:0), au para 22
- ↑
R c Stein, 1974 CanLII 1615 (ON CA), 15 CCC (2d) 376 (ONCA), par Martin JA (3:0)
R c Gaetz, 1992 CanLII 2509 (NS CA), 77 CCC (3d) 445, par Chipman JA (2:1)