Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction Poursuites pénales

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

Plaidoyer de culpabilité

Un plaidoyer de culpabilité est une circonstance atténuante majeure.[1]

Raisons d’atténuation

Un plaidoyer de culpabilité constitue une circonstance atténuante à plusieurs égards :

  • c'est une preuve de remords [2],
  • c'est le signe de plus grandes chances de réadaptation.[3]
  • cela permet d'économiser les ressources du système judiciaire là où un procès n'est pas nécessaire[4]
  • cela dispense les victimes du stress de devoir témoigner et de revivre les horreurs des événements ;[5]
  • cela épargne aux victimes et à leur famille l'incertitude d'un procès.[6]

Souvent, un plaidoyer de culpabilité est le résultat de négociations avec la Couronne au cours desquelles une autre accusation peut être retirée ou une recommandation plus légère sera faite en échange du plaidoyer de culpabilité.[7]

Atténuation non garantie

Le contrevenant n'a pas droit à une réduction de peine simplement s'il plaide coupable, mais il appartient plutôt au juge de tenir compte d'un plaidoyer de culpabilité lors de la détermination de la peine.

Cela ne nécessite pas de [TRADUCTION] « norme définie en matière d’atténuation ».[8] L'effet sur la peine variera en fonction des circonstances.[9]

Atténuation non fixe

Le montant du crédit accordé pour un plaidoyer de culpabilité n'est pas fixé car il peut être atténué de plusieurs manières différentes. Il a été suggéré cependant que cela peut souvent conduire à une réduction de la peine d'un tiers.[10]

Conviction inévitable

Le juge qui prononce la peine peut déterminer si le plaidoyer de culpabilité était simplement [TRADUCTION] « une reconnaissance de l'inévitable », comme le révèle l'absence de défense contre les accusations ou de preuves convaincantes et non contredites.[11]

Témoignage lors du prononcé de la peine

Lorsque la victime est toujours contrainte de témoigner lors du prononcé de la peine, les mesures d'atténuation ne doivent pas être fondées sur la conservation des ressources judiciaires ou sur l'octroi d'un certain degré de finalité au plaignant.[12]

L'atténuation n'est pas atténuée simplement parce que la victime a dû témoigner lors du prononcé de la peine et cela ne change rien au fait qu'il y ait eu autant d'acceptation de la responsabilité et de valeur des remords démontrés.[13]

La valeur d’un plaidoyer de culpabilité n’exige pas l’admission de circonstances aggravantes. Elle est appréciée sur la base des faits de l'affaire.[14]

Offre de moindre plaidoyer

La simple offre de plaider pour une infraction moindre ne constitue pas un facteur atténuant.[15]

Moment du plaidoyer

Le moment choisi pour plaider coupable est important. Un plaidoyer de culpabilité précoce mérite généralement [TRADUCTION] « un poids considérable » dans la détermination de la peine.[16] Cela peut donner droit à l'accusé à un [TRADUCTION] « crédit substantiel » de peine.[17]

Un plaidoyer de culpabilité au cours du procès peut encore mériter une atténuation de la peine.[18]

L’absence de plaidoyer de culpabilité n’est pas aggravante

L’absence de plaidoyer de culpabilité ne constitue pas une circonstance aggravante. Cependant, en raison de l'absence de plaidoyer de culpabilité, si l'accusé a été reconnu coupable après un procès où le témoignage de l'accusé a été jugé faux, le juge peut considérer cela comme aggravant.[19]

  1. R c Holder, 1998 CanLII 14962 (ONSC), 21 CR (5th) 277 (Ont. SCJ), par Hill J at 281-2
    R c Beier, 1995 CanLII 681 (ON CA), [1995] OJ No 2552 (CA), par curiam, au para 2
    R c Sawchyn, 1981 ABCA 173 (CanLII), 60 CCC (2d) 200, par Laycraft JA at 210
  2. R c Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 RCS 368, par Dickson J (4:3)
    R c Fegan, 1993 CanLII 8607 (ON CA), 80 CCC (3d) 356, par Finlayson JA (3:0) at 360–61, 13 OR (3d) 88
    R c Ticne, 2009 BCCA 191 (CanLII), 269 BCAC 308, par Mackenzie JA (2:1), au para 23 (“In MacMillan Bloedel v Brown (1994), ... , Chief Justice McEachern, in recognizing that a guilty plea will generally be deserving of some credit, noted that such a plea not only obviates the need for a trial, but also saves the public the expense associated with taking a matter to trial: at 165, 166. It has also been recognized that a guilty plea can be indicative of remorse, and of the fact that the offender takes responsibility for his or her actions”)
    R c Wisniewski, (1975) 29 CRNS 342 (Ont.)(*pas de liens CanLII)
  3. Titulaire, supra
    R c Randhawa, 2007 BCCA 598 (CanLII), 249 BCAC 87, par Hall JA, au para 7
  4. R c Johnson and Tremayne, [1970] 4 CCC 64(*pas de liens CanLII) , par Gale CJ at 67
    , ibid., au para 7
    Ticne, supra, au para 23
  5. R c Faulds et al., et al., 1994 CanLII 770 (ON CA), 20 OR (3d) 13, par curiam (3:0), au p. 17
    R c Santos (J.), 67 OAC 270 (CA)(*pas de liens CanLII) at 270-271
    Randhawa, supra, au para 7
  6. Randhawa, supra, au para 7
    Ticne, supra, au para 23
  7. R c Roberts, 1998 CanLII 2643 (ON CA), [1998] OJ No 461 (CA), par curiam, au para 6
  8. R c FHL, 2018 ONCA 83 (CanLII), 360 CCC (3d) 189, par Epstein JA (3:0), au para 22
  9. Holder, supra
    Faulds, supra at 14 and 17 ("[t]he effect of a guilty plea in setting the appropriate sentence will vary with the circumstances of each case. In some cases, a guilty plea is a demonstration of remorse and a positive first step towards rehabilitation. In other cases, a guilty plea is simply a recognition of the inevitable» )
    R c Lake, 2008 ABCA 204 (CanLII), 429 AR 398, par Watson JA, au para 12 (“its significance as [a mitigating] factor is variable”)
    R c Carreira, 2015 ONCA 639 (CanLII), 337 OAC 396, par Epstein JA, au para 15
  10. R c Conlon, 2011 ABPC 259 (CanLII), 517 AR 365, par Daniel J
  11. FHL, supra, aux paras 22 à 23
  12. FHL, supra, au para 23 ( [TRADUCTION] « the appellant chose to test the Crown’s evidence relating to the more aggravating aspects of his case. As a result, [the victim] was made to relive the assaults in her testimony and to undergo cross-examination designed to impugn her credibility. The guilty plea, therefore, did not conserve judicial resources or provide a degree of finality to the complainant.» )
  13. R v Alcorn 2021 NSC 75 at para 38(citation complète en attente)
  14. , ibid. au paragraphe 38
  15. R c Shyback, 2018 ABCA 331 (CanLII), par curiam, au para 26 (“the law is clear that it is not mitigating for an accused to offer to plead guilty to a lesser included offence if the accused is ultimately convicted of the offence as charged. So, for example, an offer by an accused charged with second degree murder to plead guilty to manslaughter is not mitigating if the accused is subsequently convicted of second degree murder:...» )
    R c Ryan, 2015 ABCA 286 (CanLII), 607 AR 47, par Picard JA, aux paras 28 à 33
  16. R c Patterson, 1998 CanLII 2154 (ON CA), [1998] OJ No 937 (CA), par curiam, au para 1
    R c Pitkeathly, 1994 CanLII 222 (ON CA), 29 CR (4th) 182, par curiam at 184-5
    R c T(R), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 17 CR (4th) 247, par Doherty JA at 263
  17. R c Mann, 2010 ONCA 342 (CanLII), 261 OAC 379, par MacPherson JA (3:0), au para 21
  18. R c Garofoli et al., 1988 CanLII 3270 (ON CA), 41 CCC (3d) 97, par Martin JA at 153 aff'd on other issue at 1990 CanLII 52 (CSC), par Sopinka J
  19. R c Vickers, 1998 CanLII 14982 (BC CA), 105 BCAC 42, par Esson JA (3:0)

Conduite pendant le procès

Bien que cela ne soit pas la même chose qu'un plaidoyer de culpabilité, les aveux faits au cours du procès peuvent être considérés comme une circonstance atténuante.[1]

La conclusion selon laquelle l'accusé a menti dans son témoignage ne peut être utilisée comme circonstance aggravante pour déterminer la peine.[2] Cependant, il peut être utilisé pour établir que l'accusé a [TRADUCTION] « démontré un manque de compréhension de la gravité et de la gravité de ses crimes ».[3]

  1. R c Davis, 2012 ONSC 6486 (CanLII), par Spies J, au para 34
    R c White, 2008 CanLII 58421 (ONSC), [2008] OJ No 4511 (ONSC), par Spies J, au para 21 ( [TRADUCTION] « Although not the same as a guilty pleas, I do find these significant admissions are a mitigating factor"
  2. R c Bradley, 2008 ONCA 179 (CanLII), [2008] OJ No 955, par curiam, aux paras 15 and 16
    R c Kozy, 1990 CanLII 2625 (ON CA), [1990] OJ No 1586 (CA), par Carthy JA
    R c Bani-Naiem, 2010 ONSC 1890 (CanLII), [2010] OJ No 1234, par MacDonnell J, au para 13
  3. , ibid., au para 13

Conditions de libération sous caution strictes

Voir également: Crédit à conditions de mise en liberté sous caution strictes et Crédit de détention provisoire

Délai

Le délai entre la date de l’infraction et la sentence ne constitue généralement pas un motif d’atténuation. Si le retard est dû à la fuite de l'accusé hors du territoire, il n'a droit à aucun bénéfice du passage du temps. [1]

Lorsque la violation de l'art. 11(b) à un procès dans un délai raisonnable n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, le retard peut quand même constituer une circonstance atténuante sur la peine dans des circonstances limitées.[2] Cela s'appliquera également aux circonstances dans lesquelles le retard est causé par un appel.[3]

Les tribunaux sont toutefois réticents à accorder une valeur de peine à ce titre.[4]

Les infractions anciennes, telles que les agression sexuelle historiques, ne justifient pas une réduction significative de la peine simplement en raison du temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, car l'ampleur de l'infraction et le degré de culpabilité restent les mêmes. pareil.[5]

Pour les infractions graves, l'écoulement du temps entre l'infraction et la condamnation ne réduit pas le besoin de dénonciation ou de dissuasion.[6]

D'autres facteurs de retard à prendre en compte incluent :[7]

  1. l'effet du retard sur la détermination de la peine est une enquête spécifique au cas
  2. les actes délibérés visant à échapper à la détection par les autorités, qu'il s'agisse de fuite ou de contribution à un retard, ont tendance à peser contre l'attribution d'un impact atténuant au fait du retard
  3. La réforme et la réhabilitation au cours de la période intermédiaire tendent à éliminer la perspective de récidive et à annuler la nécessité d'une dissuasion spécifique qui se reflète dans la décision du tribunal
  4. certains crimes très graves nécessitent des peines assorties de mesures de dissuasion générale et de dénonciation, indépendamment de la longue existence du délinquant sans crime après le(s) crime(s)
  5. objectivement parlant, compte tenu des retards, la décision du tribunal ne doit pas être considérée comme une récompense ou un avantage éliminant ou dépréciant le concept de peine proportionnée.
  1. R c Jansons, 2008 YKCA 15 (CanLII), 260 BCAC 254, par Kirkpatrick JA
  2. R c McAulay, 1987 ABCA 44 (CanLII), 78 AR 142, par Kerans JA
    R c Bosley, 1992 CanLII 2838 (ON CA), 18 CR (4th) 347, par Doherty JA, au p. 358 ( [TRADUCTION] « ... excessive delay which causes prolonged uncertainty for the appellant but does not reach constitutional limits can be taken into consideration as a factor in mitigation of sentence» )
    R c Leaver, 1996 CanLII 10223 (ON CA), 3 CR (5th) 138 (ONCA), par curiam
    R c Dwyer, [2000] OJ 3598 (ONSC)(*pas de liens CanLII)
    R c Spencer, 2003 CanLII 36890 (ONSC), [2003] OJ 10 (ONSC), par Mossip J
    R c Morris, 2018 BCSC 803 (CanLII), par Sharma J, aux paras 35 à 39
    R c Volk, 2018 BCPC 58 (CanLII), par Koturbash J, au para 27
    R c Schertzer, 2015 ONCA 259 (CanLII), 325 CCC (3d) 202, par Benotto JA, au para 129
    R c Legerton, 2015 ABQB 268 (CanLII), 604 AR 373, par Yamauchi J, au para 69
    R c TMB, 2013 ONSC 4019 (CanLII), 299 CCC (3d) 493, par Code J, au para 74 (“ It is settled law that delays in trial proceedings and delays during the appeal period, although within constitutional norms, can have a mitigating effect on sentence. ... . The substantial delays in this case have undoubtedly caused ongoing uncertainty for B. and, equally significantly, if he was now to serve an eight month custodial sentence and likely lose his job, at age 59, there would be additional hardship in attempting to re-enter the job market at age 60.“)
    R c Sheng, 2010 ONCA 296 (CanLII), 254 CCC (3d) 153, par Laskin JA, au para 60
    R c Viccars, 2010 ABPC 351 (CanLII), DTC 5184, par Fradsham J, au para 62
    Droit à un procès dans un délai raisonnable
  3. TMB, supra, aux paras 73 à 75
    R c Williams, 2009 244 CCC (3d) 153(*pas de liens CanLII) , at paras 29 to 32
    Sheng, supra, au para 60
    R c Boucher, 2004 CanLII 17719 (ON CA), 186 CCC (3d) 479, par Simmons JA, au para 33
    R c Symes, 1989 CanLII 7173 (ON CA), 49 CCC (3d) 81, par Goodman JA, aux paras 96 à 97
  4. R c Glykis, 1995 CanLII 1277 (ON CA), , 41 CR (4e) 310 (ONCA), par Dubin CJ (3:0)
  5. R c Archibald, 2012 ABCA 202 (CanLII), 557 WAC 188, par curiam (3:0) , au para 13
  6. R c Partridge, 2005 NSCA 159 (CanLII), 206 CCC (3d) 87, par Bateman JA (3:0)
  7. R c Critton, 2002 CanLII 3240 (ONSC), [2002] OJ No 2594 (ONSC), par Hill J, au para 76

Garde à vue avant procès

Voir également: Remand Credit

719
[omis (1) et (2)]

Exception

(3.1) Malgré le paragraphe (3) [détermination de la peine – crédit de détention provisoire], si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

Motivation obligatoire

(3.2) Le tribunal motive toute décision d’allouer du temps pour la période passée sous garde et fait inscrire les motifs au dossier de l’instance.
[omis (3.3), (3.4), (4), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 719; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 157; 1995, ch. 22, art. 6; 2009, ch. 29, art. 3; 2018, ch. 29, art. 66.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 719(3), (3.1) et (3.2)


Termes définis: "cour" (art. 716)

L'article 719(3.1) - tel qu'il existait avant décembre 2018 - se compose de modifications apportées à 2010, dans lesquelles la pratique consistant à accorder des crédits de 2 : 1 était considérablement limitée. Certains juges ont accordé un crédit de 1,5 : 1 lorsque cela était justifié pour la perte de rémission.[1]

Le juge ne peut pas refuser le crédit de détention provisoire à une peine simplement en raison de la nature de son dossier.[2]

  1. R c Johnson, 2011 ONCJ 77 (CanLII), 268 CCC (3d) 423, par M Green J
    R c Dann, 2011 NSPC 22 (CanLII), par Derrick J
  2. R c Crawford, 2010 ABCA 290 (CanLII), 490 AR 148, par Rowbotham JA (3:0)

Publicité

Une peine peut être ajustée pour tenir compte de toutes les « conséquences collatérales ».[1] La publicité constitue une [TRADUCTION] « conséquence collatérale » et est donc pertinente pour déterminer une peine [TRADUCTION] « individualisée ».[2] Cependant, lorsque la conséquence est [TRADUCTION] « inévitable », l’atténuation est [TRADUCTION] « considérablement diminuée ». [3]

La publicité est un [TRADUCTION] « incident ordinaire de notre système judiciaire ».[4]

La publicité peut atténuer lorsqu'elle « remplit une fonction dénonciatrice qui a un impact démesuré sur le délinquant ».[5]

La publicité ne peut pas remplacer la punition

Cependant, il existe des dangers à utiliser la publicité comme mesure d'atténuation. La publicité est souvent une conséquence de la gravité de l'infraction et elle ne doit pas [TRADUCTION] « remplacer » la punition, sinon les personnalités marquantes et qui réussissent auront droit à des peines moindres.[6]

Les tribunaux devraient faire preuve de prudence et ne pas permettre que [TRADUCTION] « la publicité se substitue à la punition ». [7]

Dissuasion générale

C'est une erreur de droit que de [TRADUCTION] « s'appuyer sur la publicité préalable au procès pour déterminer si le besoin de dissuasion générale a été satisfait ». [8]


  1. Suter au paragraphe 46
  2. Eliasson, supra, au para 19 ( [TRADUCTION] « the adverse effects of publicity are a "collateral consequence" as defined in Suter and are relevant, if at all, in determining how the individual circumstances of the offence and the offender affect the appropriate "individualized" sentence» )
  3. Eliasson, supra, au para 19 ( [TRADUCTION] « As a matter of principle, the mitigating force of collateral circumstances that are "almost inevitable" is "greatly diminished"» )
    Joseph, supra, au para 133
    Suter at para 49
    Zentner, supra at para 43
  4. R c Chung, 2023 ABKB 372 (CanLII), par Renke J, au para 132
    R c Shrivastava, 2019 ABQB 663 (CanLII), par J, au para 63
  5. R c Shrivastava, 2019 ABQB 663 (CanLII), par J, au para 63 Deck au para 17
    R c Heatherington, 2005 ABCA 393 au para 5
  6. Shrivastava, supra at para 63 ( [TRADUCTION] « Adverse publicity should be used cautiously in mitigation. Among other reasons, cases might be newsworthy because of factors that should aggravate sentence. To use the publication of these factors to mitigate would be “totally backwards”. More concerningly, “[t]here is a grave danger that the suggestion that publicity replaces punishment, will degenerate into lower sentences for the prominent, the successful, and those holding public office”» )
    R c Zentner, 2012 ABCA 332 (CanLII), 294 CCC (3d) 174, par curiam, au para 49
    R v Friesen, 2022 ABCA 147 (CanLII) at para 38:
  7. R c Eliasson, 2021 ABCA 188 (CanLII), par curiam, au para 19
  8. R c Joseph, 2020 ONCA 733 (CanLII), par curiam, aux paras 115 à 122

Civil Liability

Where the offender is likely to face substantial civil liability and he is not otherwise impecunious, then this should be a factor in sentence.[1]

  1. R c Stone, 2001 BCCA 728 (CanLII), 20 MVR (4th) 177, par Mackenzie JA (3:0), aux paras 32 à 35
    R c Sadler, 2009 BCCA 386 (CanLII), 274 BCAC 308, par curiam (3:0), aux paras 23 à 29
    R c Giles, 2012 BCSC 775 (CanLII), par J