Libération sous caution pour les jeunes accusés

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 18258)

Principes généraux

Les articles 28 à 31 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents traitent du droit en matière de libération sous caution des jeunes contrevenants.

Sauf indication contraire dans la LSJPA, les règles de mise en liberté sous caution en vertu de la partie XVI (comparution forcée de l'accusé devant un juge et mise en liberté provisoire) du Code criminel s'appliqueront également aux jeunes contrevenants.[1]

La détention n'est pas autorisée au motif qu'elle remplace une protection appropriée de l'enfance, un traitement de santé mentale ou d'autres services sociaux :

Ordonnance de mise en liberté avec conditions

29 (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel que s’il estime, à la fois :

a) que les conditions sont nécessaires pour assurer la présence de l’adolescent au tribunal ou pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction;
b) qu’elles sont raisonnables au regard des circonstances entourant le comportement délictueux en cause;
c) que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.

[omis (2) and (3)]
2002, ch. 1, art. 29; 2012, ch. 1, art. 169; 2019, ch. 13, art. 163; 2019, ch. 25, art. 368.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(1)

Révision et appel

En vertu de l'art. 33 de la LSJPA, une ordonnance de mise en liberté peut être révisée.

  1. s. 28 LSJPA stipule : « Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles ou exclues par la présente loi, les dispositions de la partie XVI (comparution forcée d'un accusé et mise en liberté provisoire) du Code criminel s'appliquent à la détention et à la libération d'adolescents en vertu de la présente loi. Acte.")

Procédure

Un jeune détenu doit comparaître devant un juge ou un juge de paix. (article 32(1)) Une fois que l'accusé est devant le juge ou le juge de paix, le juge ou le juge de paix doit

  1. faire lire l'information ou l'acte d'accusation à l'accusé
  2. l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat;
  3. informer l'accusé de la possibilité d'une peine pour adulte.

Voir également R c MTS, 2006 NSPC 8 (CanLII), par Burrill J

Juges de paix

En vertu de l'art. 20(1) et 33(1) de la LSJPA, un juge de paix a le pouvoir de décider de la mise en liberté provisoire :

Compétence du juge de paix

20 (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.

[omis (2)]

2002, ch. 1, art. 20; 2019, ch. 13, art. 160

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 20(1)

Libérer

Demande au tribunal pour adolescents

33 (1) Lorsqu’un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents a rendu une ordonnance à l’endroit d’un adolescent en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel, une demande de détention sous garde ou de mise en liberté de l’adolescent peut, à tout moment, être présentée à un tribunal pour adolescents qui l’entend comme affaire nouvelle.

Note marginale ; Avis au poursuivant

(2) La demande de mise en liberté présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si l’adolescent en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs au poursuivant.

Note marginale ; Avis à l’adolescent

(3) La demande de détention sous garde présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si le poursuivant en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs à l’adolescent.

Note marginale ; Renonciation à l’avis

(4) Le poursuivant, l’adolescent ou son avocat peuvent respectivement renoncer au droit de recevoir l’avis visé aux paragraphes (2) ou (3).

Note marginale ; Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel

(5) La demande fondée sur les articles 520 ou 521 du Code criminel en vue de la révision de l’ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge du tribunal pour adolescents qui est juge d’une cour supérieure est portée devant un juge de la cour d’appel.

Note marginale ; Nunavut

(6) Toutefois, si l’ordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal.

Note marginale ; Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel

(7) Nul ne peut se fonder sur les articles 520 ou 521 du Code criminel pour demander la révision d’une ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge de paix qui n’est pas juge d’un tribunal pour adolescents.

Mise en liberté provisoire par un juge du tribunal pour adolescents

(8) Seul un juge du tribunal pour adolescents, à l’exclusion de tout autre tribunal, juge ou juge de paix, peut, en vertu de l’article 522 du Code criminel, mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée à cet article.

Révision par la cour d’appel

(9) La décision rendue par un juge du tribunal pour adolescents en vertu du paragraphe (8) peut faire l’objet d’une révision conformément à l’article 680 du Code criminel, cet article s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à la décision. ---

Notice to prosecutor

(2) An application under subsection (1) [application for bail or detention] for release from custody shall not be heard unless the young person has given the prosecutor at least two clear days notice in writing of the application.

Notice to young person

(3) An application under subsection (1) [application for bail or detention] for detention in custody shall not be heard unless the prosecutor has given the young person at least two clear days notice in writing of the application.

Waiver of notice

(4) The requirement for notice under subsection (2) [application for bail or detention – notice to Crown] or (3) [application for bail or detention – notice to youth] may be waived by the prosecutor or by the young person or his or her counsel, as the case may be.

Application for review under section 520 or 521 of Criminal Code

(5) An application under section 520 [accused-requested bail review] or 521 [crown-requested bail review] of the Criminal Code for a review of an order made in respect of a young person by a youth justice court judge who is a judge of a superior court shall be made to a judge of the court of appeal.

Nunavut

(6) Despite subsection (5) [application for bail or detention – application for s. 520/521 review], an application under section 520 [accused-requested bail review] or 521 [crown-requested bail review] of the Criminal Code for a review of an order made in respect of a young person by a youth justice court judge who is a judge of the Nunavut Court of Justice shall be made to a judge of that court.

No review

(7) No application may be made under section 520 [accused-requested bail review] or 521 [crown-requested bail review] of the Criminal Code for a review of an order made in respect of a young person by a justice who is not a youth justice court judge.

Interim release by youth justice court judge only

(8) If a young person against whom proceedings have been taken under this Act is charged with an offence referred to in section 522 [bail for s. 469 offences] of the Criminal Code, a youth justice court judge, but no other court, judge or justice, may release the young person from custody under that section.

Review by court of appeal

(9) A decision made by a youth justice court judge under subsection (8) [interim release by youth justice court judge only] may be reviewed in accordance with section 680 [review by court of appeal] of the Criminal Code and that section applies, with any modifications that the circumstances require, to any decision so made.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 33(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), and (9)

Motifs de détention

Voir également: Motifs de libération

L'article 28 de la LSJPA intègre les dispositions sur la mise en liberté sous caution de la partie XVI du Code criminel, notamment l'art. 515 :

Application of Part XVI of Criminal Code

28 Except to the extent that they are inconsistent with or excluded by this Act, the provisions of Part XVI (compelling appearance of an accused and interim release) of the Criminal Code apply to the detention and release of young persons under this Act.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 28

Cependant, de nombreuses modifications sont apportées à la LSJPA.[1]

Fardeau

En matière de mise en liberté sous caution, il incombe à la Couronne d'établir les motifs de la détention. L’article 29(3) stipule :

29
[omis (1) and (2)]

Onus

(3) The onus of satisfying the youth justice court judge or the justice as to the matters referred to in subsection (2) is on the Attorney General.

2002, c. 1, s. 29; 2012, c. 1, s. 169; 2019, c. 25, s. 368.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(3)

Justification

Le paragraphe 29(2) énonce les trois conditions préalables qui doivent être remplies avant qu'un juge du tribunal pour adolescents puisse ordonner la détention d'un adolescent.

29
[omis (1)]

Justification for detention in custody

(2) A youth justice court judge or a justice may order that a young person be detained in custody only if

(a) the young person has been charged with
(i) a serious offence, or
(ii) an offence other than a serious offence, if they have a history that indicates a pattern of either outstanding charges or findings of guilt;
(b) the judge or justice is satisfied, on a balance of probabilities,
(i) that there is a substantial likelihood that, before being dealt with according to law, the young person will not appear in court when required by law to do so,
(ii) that detention is necessary for the protection or safety of the public, including any victim of or witness to the offence, having regard to all the circumstances, including a substantial likelihood that the young person will, if released from custody, commit a serious offence, or
(iii) in the case where the young person has been charged with a serious offence and detention is not justified under subparagraph (i) or (ii), that there are exceptional circumstances that warrant detention and that detention is necessary to maintain confidence in the administration of justice, having regard to the principles set out in section 3 and to all the circumstances, including
(A) the apparent strength of the prosecution’s case,
(B) the gravity of the offence,
(C) the circumstances surrounding the commission of the offence, including whether a firearm was used, and
(D) the fact that the young person is liable, on being found guilty, for a potentially lengthy custodial sentence; and
(c) the judge or justice is satisfied, on a balance of probabilities, that no condition or combination of conditions of release would, depending on the justification on which the judge or justice relies under paragraph (b),
(i) reduce, to a level below substantial, the likelihood that the young person would not appear in court when required by law to do so,
(ii) offer adequate protection to the public from the risk that the young person might otherwise present, or
(iii) maintain confidence in the administration of justice.

[omis (3)]
2002, c. 1, s. 29; 2012, c. 1, s. 169; 2019, c. 25, s. 368.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(2)

Les trois motifs sont semblables à ceux que l'on trouve à l'art. 515 :

  1. la base selon laquelle l'infraction est « grave » ou l'historique des accusations ou des condamnations montre un « historique qui indique une tendance ». (alinéa 29(2)(a))
  2. il existe une conviction suffisante qu'il ne se présenterait pas au tribunal, qu'il commettrait une « infraction grave » ou qu'il est simplement nécessaire de « maintenir la confiance dans l'administration de la justice », et
  3. Aucune condition ne réduirait suffisamment ces croyances.

Le terme « infraction grave » est défini à l'art. 2 LSJPA comme « un acte criminel en vertu d'une loi fédérale passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ».

Motifs interdits
Substitute for social measures prohibited

28.1 A peace officer, youth justice court judge or justice shall not detain a young person in custody, or impose a condition in respect of a young person’s release by including it in an undertaking or release order, as a substitute for appropriate child protection, mental health or other social measures.

2019, c. 25, s. 367

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 28.1


  1. see list of differences in R c FA, 2016 ABPC 132(*pas de liens CanLII) , au para 6

Détention

Lieu désigné pour la détention provisoire

30 (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’adolescent détenu sous garde à l’égard de toute procédure menée contre lui doit l’être, dans des conditions qui sont sécuritaires, justes et humaines, dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l’une des catégories de lieux ainsi désignés.

Exception

(2) L’adolescent détenu en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (1) peut, pendant qu’il est transféré de ce lieu au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix.

Détention à l’écart des adultes

(3) L’adolescent visé au paragraphe (1) doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins qu’un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne soit convaincu, compte tenu de l’intérêt de l’adolescent :

a) soit que la sécurité de l’adolescent ou celle d’autres personnes n’est pas garantie si l’adolescent est détenu dans un lieu de détention pour adolescents;
b) soit qu’aucun lieu de détention pour adolescents n’est disponible à une distance raisonnable.
Transfèrement à un établissement correctionnel pour adulte

(4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir accordé à celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que l’adolescent soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public.

Adolescent âgé de vingt ans ou plus

(5) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où sa détention au titre du paragraphe (1) débute doit, malgré le paragraphe (3), être détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

Transfèrement par le directeur provincial

(6) L’adolescent détenu sous garde conformément au paragraphe (1) peut, au cours de la période de détention, être transféré par le directeur provincial d’un lieu de détention provisoire à un autre.

Exception en cas de détention provisoire

(7) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas au cas où un adolescent se trouve temporairement sous la surveillance d’un agent de la paix après son arrestation, mais l’adolescent doit être transféré dans les meilleurs délais possible en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe (1); ce transfèrement doit s’effectuer au plus tard à la première occasion raisonnable suivant la comparution de l’adolescent devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix en application de l’article 503 du Code criminel.

Détention nécessitant l’autorisation des responsables provinciaux

(8) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes dont l’autorisation est requise pour que l’adolescent en état d’arrestation puisse, en toutes circonstances ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation.

Détermination par l’autorité provinciale d’un lieu de détention

(9) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé.

2002, ch. 1, art. 30; 2019, ch. 13, art. 164

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 30(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), and (9)

Révision de 30 jours

Voir également: Article 525 Contrôle des motifs de détention
Examen de la détention — délai de 30 jours

30.1 Pour l’application de l’article 525 du Code criminel à l’égard d’un adolescent ayant été inculpé d’une infraction pour laquelle il est poursuivi par procédure sommaire, les mentions dans cet article de « quatre-vingt-dix jours » valent mention de « trente jours ».

2019, ch. 25, art. 369.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 30.1

Libérer

Personne responsable

Adolescent confié aux soins d’une personne

31 (1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que :

a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel;
b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde;
c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne.
Obligation

(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.

Conditions du placement

(3) Le placement au titre du paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix;
b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix.
Cessation du placement

(4) L’adolescent, la personne à laquelle celui-ci a été confié en application du paragraphe (1) ou toute autre personne peuvent, dans les cas ci-après, demander par écrit à un juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de paix de rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) :

a) la personne à laquelle l’adolescent a été confié n’est plus désireuse ou n’est plus capable de s’en occuper ou d’en assumer la surveillance;
b) il n’est plus indiqué, pour toute autre raison, que l’adolescent soit confié aux soins de la personne en cause.
Ordonnance

(5) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix qui est convaincu qu’il ne convient pas que l’adolescent demeure sous la garde de la personne à laquelle il avait été confié doit :

a) rendre une ordonnance en vue de dégager cette personne ainsi que l’adolescent des obligations contractées en application du paragraphe (3);
b) délivrer un mandat visant l’arrestation de l’adolescent.
Effet de l’arrestation

(6) L’adolescent arrêté en vertu d’un mandat délivré en application de l’alinéa (5)b) doit être amené sans délai devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix et traité conformément aux articles 28 à 30 et au présent article.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 31(1), (2), (3), (4), (5), and (6)

Lors d'une enquête sur le cautionnement d'un adolescent, l'article 31 exige que le juge envisage la possibilité de confier l'adolescent à sa garde pour sa personne responsable. Ne pas le faire constituerait une erreur de droit.[1]

  1. R c RD, 2010 ONCA 899 (CanLII), 273 CCC (3d) 7, par Rosenberg JA

Breach

A breach of a release to a responsible person is prosecutable under s. 139 of the YCJA:

Engagement

139 (1) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 30 (lieu désigné pour la détention provisoire) ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 31(3) (conditions de placement) commet soit un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Engagement

(2) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 7 (lieu désigné pour la détention provisoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 7.1(2) (conditions de placement) de cette loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Utilisation de formulaires

(3) Quiconque, en violation du paragraphe 82(3) (demande d’emploi), utilise un formulaire ou autorise l’utilisation d’un formulaire commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 139(1), (2) and (3)

Section 469 Offences

Only a youth court judge may issue release of an accused charged with an offence under s. 469.[1]

Section 33(8) addresses release for young persons charged with an offence under s. 469:

33
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]

Interim release by youth justice court judge only

(8) If a young person against whom proceedings have been taken under this Act is charged with an offence referred to in section 522 of the Criminal Code [the section dealing with release of accused charged with a s. 469 offence], a youth justice court judge, but no other court, judge or justice, may release the young person from custody under that section.
[omis (9)]

[annotation(s) ajoutée(s)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 33(8)

  1. see s. 33(8) and 522 of the Code
    R c FA, 2016 ABPC 132 (CanLII), par Ho J, au para 4

Forfeiture of Recognizances

Demandes de confiscation de certaines sommes

134 Les demandes de confiscation des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements liant les adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

2002, ch. 1, art. 134; 2019, ch. 25, art. 380

[of the Youth Criminal Justice Act YCJA]


Note up: 134

Cas de manquement

135 (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement liant un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement;
b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des intéressés et cautions mentionnés dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation des sommes.
Ordonnance de confiscation

(2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation des sommes, l’ordonnance qu’il estime appropriée.

Débiteurs de la Couronne

(3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation des sommes, l’intéressé et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

Saisie-exécution

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.

Cas où un dépôt a été fait

(5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel

(6) Les paragraphes 770(2) (transmission au greffier du tribunal) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel

(7) Les articles 772 (recouvrement en vertu du bref) et 773 (incarcération en cas de non-satisfaction du bref) du Code criminel s’appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s’ils avaient été délivrés en application de l’article 771 (procédure en cas de manquement) de cette loi.

2002, ch. 1, art. 135; 2019, ch. 25, art. 381

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 135(1), (2), (3), (4), (5), (6), and (7)

Voir aussi