Poursuite de la détention Après avoir comparu devant un juge

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 19061)

Principes généraux

Voir également: Détention initiale après l'inculpation, Ordonnance de détention, et Obtention de la comparution d'un prisonnier

Mandat de détention provisoire

Une personne qui a été placée en détention doit être amenée devant un juge et aucune décision n'a été prise d'accorder ou de refuser la mise en liberté sous caution, l'art. 516 (ou l'art. 537 si un juge d'enquête préliminaire) permet à l'accusé d'être détenu en vertu d'une ordonnance de détention provisoire en vertu du formulaire 19 jusqu'à une date fixe.[1]

Détention provisoire dans une prison ou un pénitencier

Le tribunal a compétence en vertu du par. 516(1) pour ordonner la détention provisoire dans une prison provinciale ou un pénitencier fédéral en se fondant sur le libellé de l’article 516 qui permet de réintégrer une « prison ».[2]

Une personne en détention provisoire devrait être détenue dans une prison provinciale. Ce n’est que dans des « circonstances exceptionnelles » qu’un juge devrait renvoyer un accusé dans un pénitencier fédéral.[3]

Mandat de dépôt

Un juge ou un juge de paix peut délivrer un mandat de dépôt en vertu du formulaire 8 en attendant le règlement des accusations en suspens sur la base que :

(a) the prosecutor has shown cause why the detention of the accused in custody is justified [515(5)];
(b) an order has been made that the accused be released on (giving an undertaking or entering into a recognizance) but the accused has not yet complied with the order [519(1), 520(9), 521(10), 524(12), 525(8)];**
(c) the application by the prosecutor for a review of the order of a justice in respect of the interim release of the accused has been allowed and that order has been vacated, and the prosecutor has shown cause why the detention of the accused in custody is justified [521];
(d) the accused has contravened or was about to contravene his (promise to appear or undertaking or recognizance) and the same was cancelled, and the detention of the accused in custody is justified or seems proper in the circumstances [524(4), 524(8)];
(e) there are reasonable grounds to believe that the accused has after his release from custody on (a promise to appear or an undertaking or a recognizance) committed an indictable offence and the detention of the accused in custody is justified or seems proper in the circumstances [524(4), 524(8)];
(f) the accused has contravened or was about to contravene the (undertaking or recognizance) on which he was released and the detention of the accused in custody seems proper in the circumstances [525(7), 679(6)];
(g) there are reasonable grounds to believe that the accused has after his release from custody on (an undertaking or a recognizance) committed an indictable offence and the detention of the accused in custody seems proper in the circumstances [525(7), 679(6)];

CCC (CanLII), (Jus.) CCC - Forms]

The duration of the warrant of committal is described as ending once the accused is "delivered by due course of law".

Section 493 defines warrant:

Définitions

493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)].
...
mandat Relativement à un mandat pour l’arrestation d’une personne, mandat selon la formule 7; relativement à un mandat de dépôt pour l’internement d’une personne, mandat selon la formule 8. (warrant)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 493L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 12; 1992, ch. 51, art. 37; 1994, ch. 44, art. 39; 1999, ch. 3, art. 30; 2002, ch. 7, art. 143; 2015, ch. 3, art. 51; 2019, ch. 25, art. 209

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 493

Conduire un accusé devant un juge

Ajourning Bail Hearing

Voir également: Auditions de mise en liberté sous caution

À la demande du procureur, un juge a le pouvoir discrétionnaire de retarder l'enquête sur le cautionnement jusqu'à trois jours sans le consentement de l'accusé. (article 516)

Renvoi sous garde

516 (1) Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 [judicial interim release provisions] ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19 [formes], mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

[omis (2) and (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 516; 1999, ch. 5, art. 22, ch. 25, art. 31(préambule); 2019, ch. 25, art. 227.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 516(1)

Lorsqu'il le lui demande, un juge « est tenu d'accorder une possibilité raisonnable » à la Couronne de présenter des motifs.[1]

Lorsqu'un accusé ajourne pour justifier son motif, le juge doit délivrer un mandat de détention en vertu de l'art. 516 en utilisant le formulaire 19.

Un juge peut également ajourner la justification en vertu de l'art. 537, qui nécessitera également un mandat de détention sous le formulaire 19.

Les « jours francs » sont définis et calculés en vertu de l'article 27 de la Loi d'interprétation.

  1. R c CGF, 2003 NSCA 136 (CanLII), [2003] NSJ No 456 (NSCA), per Cromwell JA

Condition de non-communication pendant la détention provisoire

Pendant qu'une personne est en détention provisoire, il peut lui être ordonné d'être en contact avec des personnes nommées en vertu de l'art. 516(2). Notez que cela est distinct des formes d'ordonnances d'interdiction de contact en détention consistant en l'interdiction de tout contact pendant l'exécution d'une peine (art. 743.21) et pendant l'ordonnance de détention avec refus de libération sous caution (515(12)).

516
[omis (1)]

Renvoi sur le cautionnement

(2) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes (1) [three-day remand on adjourning bail] ou 515(11) [detention in custody for offence listed in section 469], le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

Durée de l’ordonnance

(3) Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (2) [Detention pending bail hearing] demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu’à sa modification ou sa révocation;
b) jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 [judicial interim release provisions] à l’égard du prévenu;
c) jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;
d) jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 516; 1999, ch. 5, art. 22, ch. 25, art. 31(préambule); 2019, ch. 25, art. 227
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 516(2) et (3)

Voir également