Prolongation d'une ordonnance de détention initiale

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 15156)

Principes généraux

Voir également: Ordonnance de détention pour les choses saisies en vertu des articles 489 ou 487.11

En vertu de l'article 490(2), tous les biens saisis par la police ne sont légalement détenus qu'en vertu d'une ordonnance de détention. C'est-à-dire, à moins qu'une procédure « ne soit engagée dans le cadre de laquelle la chose retenue peut être requise » (art. 490(2)(b)). Cela comprendrait les accusations criminelles lorsque la chose peut faire partie de la preuve au procès.

En vertu de l'article 490(2)(a), la partie peut demander la saisie de biens en vertu de l'art. 490(1) détenu au-delà du délai imparti lorsque « un juge, sur demande sommaire qui lui est adressée après avis de trois jours francs à la personne chez qui la chose détenue a été saisie, est convaincu que, compte tenu de la nature de l'enquête, sa détention prolongée pour une période déterminée est justifiée et le juge l'ordonne »

Un juge de la cour provinciale n'a pas compétence pour rendre une ordonnance exigeant que les objets saisis en vertu d'un mandat soient déposés auprès de la Cour pendant la durée d'une demande de prolongation contestée.[1]

Aucune prolongation n'est nécessaire lorsque des accusations sont en suspens

Lorsque des accusations ont été portées, la détention peut durer toute la durée de la procédure.[2]

Pouvoir discrétionnaire de prolonger

Il appartient au tribunal de décider s'il convient de prolonger la détention au-delà de la période initiale de détention de trois mois.[3]

Procédure

Une demande de prolongation de la détention en vertu du par. 490(2) doit comprendre :[4]

  1. le dépôt d'un avis de demande sommaire auprès du tribunal ;
  2. l'obtention d'une date d'audience ; et
  3. la signification de l'avis à la personne dont les choses ont été retenues au moins trois jours francs avant la date de l'audience ;

Pour justifier une prolongation, il doit y avoir une preuve par affidavit expliquant pourquoi l'enquête est « longue et complexe ».[5]

Avis

Un avis doit être donné à la personne à qui le bien a été saisi avant l'expiration de l'ordonnance.[6]

Il existe une certaine autorité permettant de permettre une demande sans préavis afin de préserver l'intégrité de l'enquête.[7]

Expiration de l'ordonnance

Une partie ne peut pas prolonger l'ordonnance lorsque l'audience a commencé « après » la date d'expiration.[8]

Audience

Une audience de prolongation ne doit pas être considérée comme un procès ou une enquête préliminaire qui justifierait une divulgation complète.[9]

Appel

Il n'existe aucun droit d'appel pour une ordonnance rendue en vertu de l'art. 490(2).[10]

Effet des modifications apportées en 1995 à l'art. 490(2)(a)

L'article 490(2)(a) a été modifié le 1er avril 1995.[11] L'effet de la modification était de permettre au tribunal d'avoir compétence pour rendre une décision lors d'une audience en vertu de l'art. 490(2) en dehors de la période obligatoire de 3 mois.[12] Cela n'élimine cependant pas l'obligation de donner un avis et de tenir une audience avant l'expiration du délai de 3 mois.[13]

  1. R c Lam, 2008 BCPC 248 (CanLII), par Giardini J
  2. Canada (A.G.) v Luther, 2002 NSSC 100 (CanLII), [2002] NSJ No 194, par Moir J citing s. 490(4):
    When accused ordered to stand trial
    (4) When an accused has been ordered to stand trial, the justice shall forward anything detained pursuant to subsections (1) to (3) to the clerk of the court to which the accused has been ordered to stand trial to be detained by the clerk of the court and disposed of as the court directs.
  3. Theriault, supra, aux paras 25 à 27
    R c Newport Financial Pacific Group S.A., 2003 ABPC 80 (CanLII), 175 CCC (3d) 140, par Allen J, au para 126
  4. R c Thériault et al, 2015 NBPC 9 (CanLII), par Sivret J, au para 22
  5. p. ex. voir , ibid., au para 34
  6. R c Hickey, 2003 NBQB 121 (CanLII), 681 APR 391, par McIntyre J Theriault, supra, au para 22
  7. R c Demande de prolongation de la période de détention des objets saisis, 2021 NSPC 56 (CanLII), 177 WCB (2d) 202, par Williams CJ
  8. R c Booth, 2021 BCPC 169 (CanLII), par Patterson J
    R c Further Detention of Things Seized (Re), 2021 BCSC 567 (CanLII), par Riley J
  9. R c Evangelista, 2001 ABQB 103 (CanLII), 284 AR 155, per Martin J
  10. Raponi, supra
  11. voir Hickey, supra
  12. , ibid. ("It appears clear to me that the only part of the decision in Papalia to be given statutory effect is Legg J.’s conclusion that the decision of the justice or the judge may extend outside the three-month period without loss of jurisdiction. ")
  13. , ibid.

Prolongation par consentement

En vertu de l'article 490(3.1), la détention continue est autorisée lorsqu'elle est pour une période déterminée avec le consentement écrit du propriétaire légitime :

490
[omis (1), (2) and (3)]
Consentement

(3.1) Les choses saisies peuvent être détenues sous l’autorité de l’alinéa (1)b) pour une période quelconque, qu’une demande soit présentée ou non en vertu des paragraphes (2) ou (3), si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime consent par écrit à la détention pendant la période spécifiée.


[omis (4), (5), (6), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 73; 1994, ch. 44, art. 38; 1997, ch. 18, art. 50; 2008, ch. 18, art. 14; 2017, ch. 7, art. 63(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490(3.1)

Prolongation en vertu de l'article 490(3) au-delà d'un an

L'article 490(3) stipule :

490
[omis (1) and (2)]
Idem

(3) Il peut être rendu plus d’une ordonnance de prolongation de détention en vertu du sous-alinéa (2)a), mais rien ne peut être détenu pour une durée totale qui dépasse soit un an à compter de la saisie, soit une période plus longue se terminant lorsqu’il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

a) un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui est faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature complexe de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonne une telle prolongation;

b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.


[omis (3.1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 73; 1994, ch. 44, art. 38; 1997, ch. 18, art. 50; 2008, ch. 18, art. 14; 2017, ch. 7, art. 63(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490(3)

Il n'y a pas de limite de temps fixe pour les enquêtes.[1]

Charge de la prolongation

Il incombe au demandeur d'établir que la prolongation de la détention est justifiée.[2]

Analyse de l'application du par. 490(3)

L'analyse en vertu du par. 490(3) porte sur la complexité de l'enquête et sur la façon dont elle crée un besoin de maintien en détention.[3]

  1. Canada Revenue Agency v Nathaniel Okoroafor, 2010 ONSC 2477 (CanLII), 259 CCC (3d) 87, par Durno J, au para 18 Alberta (Attorney General) v Black, 2001 ABQB 216 (CanLII), 291 AR 164, per Marceau J
  2. , ibid., au para 18
  3. Agence c. Okoroafor, supra, au para 18

Évaluation de la « nature complexe » d'une enquête

L'évaluation de la complexité prend en compte « le travail qui reste à faire, le temps estimé pour l'achèvement et si le travail aurait raisonnablement dû être fait plus tôt ».[1]

Une enquête complexe est « une enquête qui comporte de nombreuses parties, modèles ou éléments interdépendants et qui est par conséquent difficile à comprendre pleinement. Il s'agit d'une enquête qui implique de nombreuses parties, aspects, détails et notions nécessitant une étude ou un examen approfondi pour être comprise ou traitée ». Elle est « complexe et composite », elle exige « analyse et réflexion ».[2]

Les facteurs à prendre en compte pour l'enquête sont les suivants :[3]

  • le nombre de services de police et/ou de ministères concernés
  • l'implication d'un gouvernement étranger[4]
  • que l'enquête nécessite l'assistance d'avocats, de comptables, de techniciens en informatique et/ou d'autres professionnels pour déchiffrer les documents ou à d'autres fins
  • que l'enquête nécessite la coopération de services de police autres que le demandeur et, dans l'affirmative, si ces services sont situés au Canada ou ailleurs
  • si des ressources raisonnables ont été allouées à cette enquête particulière.
  • que l'enquête nécessite que des témoins soient interrogés à l'extérieur du Canada
  • que l'enquête couvre une période de temps importante et/ou une vaste zone géographique
  • que les infractions ont été commises dans plus d'une juridiction, par plus d'une personne ou avec des mandataires
  • que des calculs de valeur nette complexes et longs sont nécessaires
  • que l'organisme d'enquête n'a aucun contrôle sur les réponses rapides des tiers
  • que les documents ou les communications doivent être traduits
  • que les transcriptions des communications privées interceptées doivent être préparées.
  • si l'enquête de la police s'est avérée à ce stade lente, bloquée ou dilatoire et si les biens n'ont pas été détenus de mauvaise foi.
  • le nombre de mandats ont été exécutés.
  • le nombre de cibles concernées.
  • Si l'enquête concerne non seulement chaque cible individuellement, mais aussi leur relation entre elles et avec les biens saisis.
  • Facteurs concernant la nature des dossiers :
    • La quantité de matériel saisi, tant documentaire qu'autrement.
    • Dans quelle mesure le matériel saisi est-il pertinent pour l'enquête.
    • Qu'il existe une trace écrite confuse.
    • Si les documents saisis ne sont pas individuellement complexes, mais que l'enquête impliquera une analyse experte d'un grand nombre de documents financiers et autres pour déterminer s'il existe des chaînes de transactions ou des transactions connexes.
    • Si un système de gestion des documents est important pour le traitement efficace et équitable de l'affaire si elle se poursuit et qu'il faut du temps pour que les documents soient mis au format approprié pour ce système.
    • Qu'il s'agit d'une affaire sur papier ou d'une affaire où les « tentacules de preuves sont très variés ».
  • Si la détention continue du bien est nécessaire pour que l'enquête se poursuive en fonction du délai prévu pour l'achèvement.
  • Si la détention continue d'un bien particulier cause des difficultés à la personne à qui il a été saisi, cette personne a le droit de présenter une demande en vertu de l'article 490 pour la libération de ce bien.

Les facteurs concernant les enquêteurs comprennent :[5]

  • la formation et l'expérience des enquêteurs
  • le temps consacré par les enquêteurs
  • la nécessité d'une enquête plus approfondie
  • si des ressources supplémentaires auraient accéléré ou retardé le processus

Les facteurs concernant les enquêteurs contre la détention comprennent :[6]

  • « traîner des pieds »
  • la procrastination,
  • les préjugés et
  • la mauvaise foi.

Facteurs pesant contre la complexité :[7]

  • atteinte à la réputation, difficultés financières ou émotionnelles,
  • ressources insuffisantes affectées à l’enquête,
  • travail de fond substantiel requis pour mener à bien l’enquête,
  • examen d’un volume important de documents et/ou manque de temps des enquêteurs pour examiner en détail les documents saisis, et
  • difficultés à obtenir des informations de tiers si des procédures qui auraient pu exiger de ces derniers une coopération plus complète, plus rapide et plus aisée n’avaient pas été utilisées.

Le fait qu'une affaire exige davantage de ressources ne signifie pas que l'affaire est plus complexe.[8]

  1. Canada Revenue Agency v Nathaniel Okoroafor, 2010 ONSC 2477 (CanLII), 259 CCC (3d) 87, par Durno J, au para 19
  2. , ibid., au para 20
  3. , ibid., au para 21
    R c Adams, 2007 NSPC 1 (CanLII), 802 APR 110Modèle:PerNSPC-P, au para 38
  4. Black, supra, au para 30
  5. , ibid., au para 22
  6. , ibid., au para 22
  7. , ibid., au para 23
  8. Moyer, Re, 1994 CanLII 7551 (ON SC), 95 CCC (3d) 174, par Fedak J

Voir également