« Téléassistance » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « \{\{en\|([^\}\}]+)\}\} » par « en:$1 »
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
{{HeaderRemote}}
{{HeaderRemote}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Remote Attendance in Court of persons other than witnesses is largely governed by Part XXII.01 of the ''Criminal Code'' (s. 715.21 to 715.26).
La présence à distance au tribunal de personnes autres que des témoins est en grande partie régie par la partie XXII.01 du « Code criminel » (articles 715.21 à 715.26).


{{quotation3|
{{quotation3|
; Attendance
Présence
715.21 Except as otherwise provided in this Act, a person who appears at, participates in or presides at a proceeding shall do so personally.
 
715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.
 
2019, ch. 25, art. 2922022, ch. 17, art. 45(A)


{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 292.
|{{CCCSec2|715.21}}
|{{CCCSec2|715.21}}
|{{NoteUp|715.21}}
|{{NoteUp|715.21}}
Ligne 19 : Ligne 21 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Provisions providing for audioconference or videoconference
Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence
715.‍22 The purpose of the provisions of this Act that allow a person to appear at, participate in or preside at a proceeding by audioconference or videoconference, in accordance with the rules of court, is to serve the proper administration of justice, including by ensuring fair and efficient proceedings and enhancing access to justice.
 
715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.
 
2019, ch. 25, art. 292


{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 292.
|{{CCCSec2|715.22}}
|{{CCCSec2|715.22}}
|{{NoteUp|715.22}}
|{{NoteUp|715.22}}
Ligne 31 : Ligne 35 :
}}
}}


==Topics==
==Sujets==
* [[Remote Attendance of Judges or Jurors]]
* [[Présence à distance des juges ou des jurés]]
* [[Remote Attendance of Accused]] (715.23 to 715.24)
* [[Présence à distance de l'accusé]] (715.23 à 715.24)
** [[Obligation of Accused to be Present During Proceedings]]
** [[Obligation de l'accusé d'être présent pendant la procédure]]
* [[Remote Attendance of Witnesses]] (Remote Testimony)
* [[Présence à distance des témoins]] (Témoignage à distance)
* [[Remote Attendance of Counsel or Certain Other Participants]] (715.25 and 715.26)
* [[Présence à distance de l'avocat ou de certains autres participants]] (715.25 et 715.26)
* [[Remote Attendance at the Court of Appeal]]
* [[Présence à distance à la cour d'appel]]

Version du 1 août 2024 à 21:43

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 13250)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La présence à distance au tribunal de personnes autres que des témoins est en grande partie régie par la partie XXII.01 du « Code criminel » (articles 715.21 à 715.26).

Présence

715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

2019, ch. 25, art. 2922022, ch. 17, art. 45(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.21


Termes définis: "Act" (s. 2) et "person" (s. 2)

Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence

715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.

2019, ch. 25, art. 292

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.22


Termes définis: "Act" (s. 2) et "person" (s. 2)

Sujets