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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Where an error has been found by the appellate court, the court must address the question of what remedy, if any, should be applied.
Lorsque la cour d'appel a constaté une erreur, elle doit se demander quelle réparation, le cas échéant, doit être appliquée.


Appeals against conviction or verdict under s. 686 that are successful may be subject to a remedies including a stay of proceedings, a new verdict, or a new trial. Alternatively, the appellate court has limited ability to dismiss the appeal despite the existence of an error. The court may dismiss certain claims in situations such as where the error would not have changed the verdict or where there was no miscarriage of justice or there was a lack of prejudice.
Les appels contre une condamnation ou un verdict en vertu de l'art. 686 qui sont accueillis peuvent faire l'objet de recours, notamment une suspension de la procédure, un nouveau verdict ou un nouveau procès. Par ailleurs, la cour d'appel a une capacité limitée de rejeter l'appel malgré l'existence d'une erreur. La cour peut rejeter certaines demandes dans des situations telles que celles où l'erreur n'aurait pas modifié le verdict ou lorsqu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de préjudice.


==Applicable Remedies==
==Recours applicables==


Where a defence appeal is allowed the court may either order a new trial or enter a verdict of acquittal. (s.686(2))
Lorsqu'un appel de la défense est accueilli, la cour peut soit ordonner un nouveau procès, soit prononcer un verdict d'acquittement. (art. 686(2))


The court has discretion to enter a verdict of acquittal where:
La cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer un verdict d'acquittement lorsque :
* the accused has already served part or all of a fit sentence
* l'accusé a déjà purgé une partie ou la totalité d'une peine appropriée
* where there is no longer sufficient evidence to support a conviction
* lorsqu'il n'y a plus suffisamment de preuves pour justifier une condamnation
* where it would be unfair to the accused to have another trial
* lorsqu'il serait injuste pour l'accusé d'avoir un autre procès


{{quotation2|
{{quotation2|
686<br>
686<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Order to be made
;Ordonnance à rendre
(2) Where a court of appeal allows an appeal under paragraph (1)(a) {{AnnSec6|686(1)(a)}}, it shall quash the conviction and
(2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas :
:(a) direct a judgment or verdict of acquittal to be entered; or
:a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement;
:(b) order a new trial.
:b) ordonne un nouveau procès.
{{Removed|(3), (4), (5), (5.01), (5.1) and (5.2)}}
 
; Admission de l’appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès
(6) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, elle ordonne un nouveau procès, sous réserve du paragraphe (7).


{{Removed|(3), (4), (5), (5.01), (5.1) and (5.2)}}
; Annulation du verdict et acquittement
; Where appeal allowed against verdict of unfit to stand trial
(7) Lorsque le verdict portant que l’accusé est inapte à subir son procès a été prononcé après que la poursuite a terminé son exposé, la cour d’appel peut, bien que le verdict soit indiqué, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté au terme de l’exposé de la poursuite, admettre l’appel, annuler le verdict et ordonner de consigner un jugement ou un verdict d’acquittement.<br>
(6) Where a court of appeal allows an appeal against a verdict that the accused is unfit to stand trial, it shall, subject to subsection (7) {{AnnSec6|686(7)}}, order a new trial.
<br>
; Appeal court may set aside verdict of unfit to stand trial
(7) Where the verdict that the accused is unfit to stand trial was returned after the close of the case for the prosecution, the court of appeal may, notwithstanding that the verdict is proper, if it is of the opinion that the accused should have been acquitted at the close of the case for the prosecution, allow the appeal, set aside the verdict and direct a judgment or verdict of acquittal to be entered.
<br>
{{removed|(8)}}
{{removed|(8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 686;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 145, 203;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203;  
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9;  
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98;  
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 98;  
{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 52, ch. 5, art. 26;
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 52, c. 5, s. 26;
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 54(F);
{{LegHistory10s|2015, c. 3}}, s. 54(F);
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 282(A)
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 282(E).
{{Annotations}}
{{Annotations}}
|{{CCCSec2|686}}
|{{CCCSec2|686}}
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The Court of Appeal has no power under section 686 to substitute any verdict with a new verdict of "not guilty by reason of mental disorder". It can only order a new trial. However, the scope of the trial can be limited to specific issues only under section 686 (4).<ref>
La Cour d'appel n'a pas le pouvoir, en vertu de l'article 686, de remplacer un verdict par un nouveau verdict de « non-culpabilité pour cause de troubles mentaux ». Elle peut seulement ordonner un nouveau procès. Cependant, la portée du procès ne peut être limitée à des questions spécifiques qu'en vertu du paragraphe 686(4).<ref>
{{CanLIIRP|Luedecke|217d9|2008 ONCA 716 (CanLII)|236 CCC (3d) 317}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
{{CanLIIRP|Luedecke|217d9|2008 ONCA 716 (CanLII)|236 CCC (3d) 317}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
</ref>
</ref>


; Section 686(8) Limitation
; Limite du paragraphe 686(8)
Section 686(8) cannot be in conflict with the primary order or otherwise limit the accused's rights.<ref>
Le paragraphe 686(8) ne peut pas être en conflit avec l'ordonnance principale ni limiter les droits de l'accusé.<ref>
{{CanLIIRP|Hinse|1frdp|1995 CanLII 54 (SCC)|[1995] 4 SCR 597}}{{atsL|1frdp|30| to 31}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Hinse|1frdp|1995 CanLII 54 (SCC)|[1995] 4 SCR 597}}{{atsL|1frdp|30| to 31}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Thomas|1fqql|1998 CanLII 774 (SCC)|[1998] 3 SCR 535}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atsL|1fqql|17|}}, {{atsL-np|1fqql|26|}}<br>
{{CanLIIRP|Thomas|1fqql|1998 CanLII 774 (SCC)|[1998] 3 SCR 535}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atsL|1fqql|17|}}, {{atsL-np|1fqql|26|}}<br>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Ordering a New Trial===
===Ordonnance d'un nouveau procès===
 
Lorsqu'un nouveau procès est ordonné, les dispositions des articles 686(5) et (5.1) s'appliquent :
Where a new trial is ordered the provisions of s.686(5) and (5.1) apply:


{{quotation2|
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686<br>
686<br>
{{Removed|(1), (2), (3) and (4)}}
{{Removed|(1), (2), (3) and (4)}}
; New trial under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}}
;Procès aux termes de la partie XIX
(5) Subject to subsection (5.01) {{AnnSec6|686(5.01)}}, if an appeal is taken in respect of proceedings under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}} and the court of appeal orders a new trial under this Part {{AnnSec|Part XXI}}, the following provisions apply:
(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :
:(a) if the accused, in his notice of appeal or notice of application for leave to appeal, requested that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall be held accordingly;
:a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
:(b) if the accused, in his notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, be held before a judge or provincial court judge, as the case may be, acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}}, other than a judge or provincial court judge who tried the accused in the first instance, unless the court of appeal directs that the new trial be held before the judge or provincial court judge who tried the accused in the first instance;
:b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;
:(c) if the court of appeal orders that the new trial shall be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall be commenced by an indictment in writing setting forth the offence in respect of which the new trial was ordered; and
:c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
:(d) notwithstanding paragraph (a), if the conviction against which the accused appealed was for an offence mentioned in section 553 {{AnnSec5|553}} and was made by a provincial court judge, the new trial shall be held before a provincial court judge acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}}, other than the provincial court judge who tried the accused in the first instance, unless the court of appeal directs that the new trial be held before the provincial court judge who tried the accused in the first instance.
:d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.
 
{{removed|(5.01)}}
{{removed|(5.01)}}
; Election if new trial a jury trial
;Nouveau choix pour nouveau procès
(5.1) Subject to subsection (5.2) {{AnnSec6|686(5.2)}}, if a new trial ordered by the court of appeal is to be held before a court composed of a judge and jury,
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.
:(a) the accused may, with the consent of the prosecutor, elect to have the trial heard before a judge without a jury or a provincial court judge;
 
:(b) the election shall be deemed to be a re-election within the meaning of subsection 561(5) {{AnnSec5|561(5)}}; and
:(c) subsection 561(5) {{AnnSec5|561(5)}} applies, with such modifications as the circumstances require, to the election.
{{Removed|(5.2), (6), (7) and (8)}}
{{Removed|(5.2), (6), (7) and (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 686;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 686;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 145, 203;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 145 et 203;  
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9;
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9;  
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 98;  
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 98;  
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 52, c. 5, s. 26;
{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 52, ch. 5, art. 26;
{{LegHistory10s|2015, c. 3}}, s. 54(F);
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 54(F);
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 282(E).
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 282(A)
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|686}}
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Where a new trial is ordered and the result of the new trial is a conviction, the sentence given after the original trial will still be in effect.
Lorsqu'un nouveau procès est ordonné et que le résultat du nouveau procès est une condamnation, la peine prononcée après le procès initial sera toujours en vigueur.


; Ordering a New Trial (Nunavut)
; Ordonnance de nouveau procès (Nunavut)
See [[Criminal Law in the Canadian Territories]]
Voir [[Droit pénal dans les territoires canadiens]]


==Ancillary Order Powers==
==Pouvoirs d'ordonnance auxiliaire==
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686<br>
686<br>
{{Removed|(1), (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6) and (7)}}
{{Removed|(1), (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6) and (7)}}
; Additional powers
; Pouvoirs supplémentaires
(8) Where a court of appeal exercises any of the powers conferred by subsection (2) {{AnnSec6|686(2)}}, (4) {{AnnSec6|686(4)}}, (6) {{AnnSec6|686(6)}} or (7) {{AnnSec6|686(7)}}, it may make any order, in addition, that justice requires.
(8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 686;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 145, 203;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203;  
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9;  
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9;  
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 98;  
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 98;  
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 52, c. 5, s. 26;
{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 52, ch. 5, art. 26;
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{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 54(F);
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Version du 22 août 2024 à 12:23

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 16187)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Lorsque la cour d'appel a constaté une erreur, elle doit se demander quelle réparation, le cas échéant, doit être appliquée.

Les appels contre une condamnation ou un verdict en vertu de l'art. 686 qui sont accueillis peuvent faire l'objet de recours, notamment une suspension de la procédure, un nouveau verdict ou un nouveau procès. Par ailleurs, la cour d'appel a une capacité limitée de rejeter l'appel malgré l'existence d'une erreur. La cour peut rejeter certaines demandes dans des situations telles que celles où l'erreur n'aurait pas modifié le verdict ou lorsqu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de préjudice.

Recours applicables

Lorsqu'un appel de la défense est accueilli, la cour peut soit ordonner un nouveau procès, soit prononcer un verdict d'acquittement. (art. 686(2))

La cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer un verdict d'acquittement lorsque :

  • l'accusé a déjà purgé une partie ou la totalité d'une peine appropriée
  • lorsqu'il n'y a plus suffisamment de preuves pour justifier une condamnation
  • lorsqu'il serait injuste pour l'accusé d'avoir un autre procès

686
[omis (1)]

Ordonnance à rendre

(2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas :

a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement;
b) ordonne un nouveau procès.

[omis (3), (4), (5), (5.01), (5.1) and (5.2)]

Admission de l’appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès

(6) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, elle ordonne un nouveau procès, sous réserve du paragraphe (7).

Annulation du verdict et acquittement

(7) Lorsque le verdict portant que l’accusé est inapte à subir son procès a été prononcé après que la poursuite a terminé son exposé, la cour d’appel peut, bien que le verdict soit indiqué, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté au terme de l’exposé de la poursuite, admettre l’appel, annuler le verdict et ordonner de consigner un jugement ou un verdict d’acquittement.
[omis (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F); 2019, ch. 25, art. 282(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(2), (6) et (7)

La Cour d'appel n'a pas le pouvoir, en vertu de l'article 686, de remplacer un verdict par un nouveau verdict de « non-culpabilité pour cause de troubles mentaux ». Elle peut seulement ordonner un nouveau procès. Cependant, la portée du procès ne peut être limitée à des questions spécifiques qu'en vertu du paragraphe 686(4).[1]

Limite du paragraphe 686(8)

Le paragraphe 686(8) ne peut pas être en conflit avec l'ordonnance principale ni limiter les droits de l'accusé.[2]

  1. R c Luedecke, 2008 ONCA 716 (CanLII), 236 CCC (3d) 317, par Doherty JA
  2. R c Hinse, 1995 CanLII 54 (SCC), [1995] 4 SCR 597, aux paras 30 to 31, par Lamer CJ
    R c Thomas, 1998 CanLII 774 (SCC), [1998] 3 SCR 535, par Lamer CJ, aux paras 17, 26
    R c Imola, 2019 ONCA 556 (CanLII), 439 CRR (2d) 352, par curiam, au para 27 ("Section 686(8) has a broad remedial purpose. However, because this is a supplementary power, an order made under this subsection cannot be at variance with the primary order or limit the accused’s rights")

Ordonnance d'un nouveau procès

Lorsqu'un nouveau procès est ordonné, les dispositions des articles 686(5) et (5.1) s'appliquent :

686
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Procès aux termes de la partie XIX

(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;
c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.

[omis (5.01)]

Nouveau choix pour nouveau procès

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.

[omis (5.2), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F); 2019, ch. 25, art. 282(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(5) et (5.1)

Lorsqu'un nouveau procès est ordonné et que le résultat du nouveau procès est une condamnation, la peine prononcée après le procès initial sera toujours en vigueur.

Ordonnance de nouveau procès (Nunavut)

Voir Droit pénal dans les territoires canadiens

Pouvoirs d'ordonnance auxiliaire

686
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6) and (7)]

Pouvoirs supplémentaires

(8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 686; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F); 2019, ch. 25, art. 282(A)


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(28)