« Définition de la maison d'habitation » : différence entre les versions

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maison d’habitation L’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
 
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
 
b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
 
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Certains types de lieux perdront leur statut de maison d'habitation en raison de leur non-utilisation. Une maison peut être abandonnée pendant un certain temps, délabrée, condamnée et « sans intention d'être habitée de nouveau », ce qui en fait une maison non résidentielle.<ref>
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Une « maison d'habitation » aux fins d'une déclaration de culpabilité en vertu de l'art. 348 pour une introduction par effraction n'inclura pas un bâtiment en construction qui n'a pas été occupé comme résidence.<ref>
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Le terme « cour » dans le droit américain désigne « tous les bâtiments situés à proximité immédiate d'une habitation, qui sont continuellement utilisés pour l'exercice d'un emploi domestique ; ou tout endroit nécessaire et pratique pour une habitation et qui est habituellement utilisé à des fins familiales. »<ref>
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Le sens de « cour » a été défini dans les tribunaux nationaux comme étant « le terrain ou la cour attenant à une maison, habituellement dans une enceinte ».<ref>
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; Relation avec la définition de la LRCDAS
La définition de « maison d'habitation » dans le Code n'a aucune interdépendance avec la définition de la LRCDAS.<Ref>
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[[Catégorie:Definitions]]

Version du 23 septembre 2024 à 12:12

Principes généraux

Voir également: Introduction par effraction (infraction)

« Maison d'habitation » est définie à l'article 2 :

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
maison d’habitation L’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Facteurs

Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :[1]

  • l'intention du constructeur ;
  • l'utilisation traditionnelle ;
  • le type d'utilisation temporaire ;
  • l'utilisation saisonnière ;
  • l'utilisation réelle ; et
  • le caractère du bâtiment.
Bâtiment isolé

Un bâtiment isolé sur une propriété privée n'équivaut généralement pas à une habitation. [2]

Bâtiment vide, abandonné ou incomplet

Un bâtiment incomplet ne constitue pas une habitation.[3] Cependant, un bâtiment abandonné en est une.[4]

Une maison qui n'est pas occupée peut néanmoins conserver son caractère de maison d'habitation.[5]

Certains types de lieux perdront leur statut de maison d'habitation en raison de leur non-utilisation. Une maison peut être abandonnée pendant un certain temps, délabrée, condamnée et « sans intention d'être habitée de nouveau », ce qui en fait une maison non résidentielle.[6]

Une « maison d'habitation » aux fins d'une déclaration de culpabilité en vertu de l'art. 348 pour une introduction par effraction n'inclura pas un bâtiment en construction qui n'a pas été occupé comme résidence.[7]

Garage ou allée

Une allée n'est pas une maison d'habitation ; il s'agit d'un endroit où les gens conduisent et stationnent leurs véhicules.[8]

Un garage ou un parc de stationnement sous un immeuble résidentiel est également une maison d'habitation.[9]

Hôtel ou motel

Une chambre de motel,[10] un camp,[11] peut être une habitation.

Abris mobiles

Le fait de vivre dans un camion ne fait pas du véhicule une habitation.[12]

Cour

Le terme « cour » dans le droit américain désigne « tous les bâtiments situés à proximité immédiate d'une habitation, qui sont continuellement utilisés pour l'exercice d'un emploi domestique ; ou tout endroit nécessaire et pratique pour une habitation et qui est habituellement utilisé à des fins familiales. »[13]

Le sens de « cour » a été défini dans les tribunaux nationaux comme étant « le terrain ou la cour attenant à une maison, habituellement dans une enceinte ».[14]

Relation avec la définition de la LRCDAS

La définition de « maison d'habitation » dans le Code n'a aucune interdépendance avec la définition de la LRCDAS.[15]

  1. R c Sappier, 2005 NBPC 37 (CanLII), 34 CR (6th) 313, par Ferguson J
  2. R c NM, 2007 CanLII 31570 (ON SC), 223 CCC (3d) 417, par Hill J
  3. Sappier, supra
  4. R c DeWolfe (1988), 82 N.S.R.(2d) 175 (CA)(*pas de liens CanLII)
  5. De Wolfe, supra - une maison qui a été vidée un mois auparavant était une habitation
  6. R c Paquet, 1978 CanLII 2510 (ON CA), [1978] OJ No 980 (O.C.A.), par Martin JA - abandonnée pendant trois ans, en ruine
    R c Tapley, 2013 NBPC 8 (CanLII), par Brien J - abandonnée pendant 3 mois
  7. R c Sappier, 2005 NBPC 37 (CanLII), 34 CR (6th) 313, par Ferguson J
  8. R c Evans, 1996 CanLII 248 (CSC), [1996] 1 RCS 8, au para 32
  9. R c Chomik, 2011 ABPC 152 (CanLII), 234 CRR (2d) 109, par Kerby J
  10. R c Henderson, [1975] 1 WWR 360 (BCPC)(*pas de liens CanLII)
  11. R c Nowlan, 2009 NBQB 117 (CanLII), 894 APR 39, par Ferguson J
  12. R c MacDonald, 2020 NSCA 69 (CanLII), par Derrick JA, au para 99
  13. États-Unis c. Potts, 297 F.2d 68 [6th Cir. 1961]
  14. R c Le (TD), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, par Juge en chef Scott, au para 83
    R c Beune, 2005 BCPC 175 (CanLII), BCJ No 1082, par Juge Dhillon, au para 31
  15. MacDonald, supra, au para 98