« Mandats d'arrêt pour témoins » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Warrant Arrests}}
{{seealso|Mandats d'arrêt}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Subpoena
; Assignation
698 (1) Where a person is likely to give material evidence in a proceeding to which this Act applies, a subpoena may be issued in accordance with this Part {{AnnSec|Part XXII}} requiring that person to attend to give evidence.
698 (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir quelque preuve substantielle dans une procédure visée par la présente loi, une assignation peut être lancée conformément à la présente partie {{AnnSec|Part XXII}} lui enjoignant d’être présente afin de témoigner.


; Warrant in Form 17 {{AnnSec|Form 17}}
; Mandat selon la formule 17 {{AnnSec|Form 17}}
(2) Where it is made to appear that a person who is likely to give material evidence
(2) Lorsqu’il paraît qu’une personne susceptible de fournir une preuve substantielle :
:(a) will not attend in response to a subpoena if a subpoena is issued, or
:a) ne se présentera pas en réponse à l’assignation, si une assignation est lancée;
:(b) is evading service of a subpoena,
:b) se soustrait à la signification d’une assignation,
a court, justice or provincial court judge having power to issue a subpoena to require the attendance of that person to give evidence may issue a warrant in Form 17 to cause that person to be arrested and to be brought to give evidence.


; Subpoena issued first
un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale ayant le pouvoir de lancer une assignation pour enjoindre à cette personne d’être présente afin de témoigner, peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 en vue de la faire arrêter et de la faire amener pour témoigner.
(3) Except where paragraph (2)(a) {{AnnSec6|698(2)(a)}} applies, a warrant in Form 17 {{AnnSec|Form 17}} shall not be issued unless a subpoena has first been issued.
 
<br>
;Une assignation est d’abord émise
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 698;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203.
(3) Sauf lorsque l’alinéa (2)a) {{AnnSec6|698(2)(a)}} s’applique, un mandat rédigé selon la formule 17 {{AnnSec|Form 17}} ne peut être décerné que si une assignation a d’abord été lancée.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 698;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|698}}
|{{CCCSec2|698}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Warrant for absconding witness
; Mandat contre un témoin qui s’esquive
704 (1) Where a person is bound by recognizance to give evidence in any proceedings, a justice who is satisfied on information being made before him in writing and under oath that the person is about to abscond or has absconded may issue his warrant in Form 18 directing a peace officer to arrest that person and to bring him before the court, judge, justice or provincial court judge before whom he is bound to appear.
704 (1) Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de témoigner dans des procédures, un juge de paix, convaincu sur dénonciation faite devant lui par écrit et sous serment que cette personne est sur le point de s’esquiver ou s’est esquivée, peut émettre un mandat rédigé selon la formule 18 ordonnant à un agent de la paix d’arrêter cette personne et de l’amener devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en présence de qui elle est tenue de comparaître.
<br>
 
; Endorsement of warrant
;Visa d’un mandat
(2) Section 528 applies, with such modifications as the circumstances require, to a warrant issued under this section.
(2) L’article 528 {{AnnSec5|528}} s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à un mandat décerné aux termes du présent article.
<br>
 
; Copy of information
;Copie de la dénonciation
(3) A person who is arrested under this section is entitled, on request, to receive a copy of the information on which the warrant for his arrest was issued.
(3) Une personne arrêtée en vertu du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation à la suite de laquelle le mandat ordonnant son arrestation a été émis.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 704;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 704;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
|{{CCCSec2|704}}
|{{CCCSec2|704}}
|{{NoteUp|704|1|2|3}}
|{{NoteUp|704|1|2|3}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Warrant when witness does not attend
; Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas
705 (1) If a person who has been served with a subpoena to give evidence in a proceeding does not attend or remain in attendance, the court, judge, justice or provincial court judge before whom that person was required to attend may issue a warrant in Form 17 for the arrest of that person if it is established
705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :
:(a) that the subpoena has been served in accordance with this Part {{AnnSec|Part XXII}}, and
:a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie {{AnnSec|Part XXII}};
:(b) that the person is likely to give material evidence.
:b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important.
 
;Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement
(2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.
 
;Mandat valable partout au Canada
(3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) {{AnnSec7|705(1)}} ou (2) {{AnnSec7|705(2)}} peut être exécuté partout au Canada.


; Warrant if witness bound by recognizance
L.R. (1985), ch. C-46, art. 705;
(2) If a person who has been bound by a recognizance to attend to give evidence in any proceeding does not attend or does not remain in attendance, the court, judge, justice or provincial court judge before whom that person was bound to attend may issue a warrant in Form 17 for the arrest of that person.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
<br>
{{LegHistory80s|2019, ch. 25}}, art. 286
; Warrant effective throughout Canada
(3) A warrant that is issued by a justice or provincial court judge pursuant to subsection (1) {{AnnSec7|705(1)}} or (2) {{AnnSec7|705(2)}} may be executed anywhere in Canada.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 705;  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;
{{LegHistory80s|2019, c. 25}}, s. 286
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|705}}
|{{CCCSec2|705}}
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}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; If witness arrested under warrant
; Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat
706 If a person is brought before a court, judge, provincial court judge or justice under a warrant issued under subsection 698(2) {{AnnSec6|698(2)}} or section 704 {{AnnSec7|704}} or 705 {{AnnSec7|705}}, the court, judge, provincial court judge or justice may, so that the person will appear and give evidence when required, order that the person be detained in custody or be released on recognizance, with or without sureties.
706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) {{AnnSec6|698(2)}} ou des articles 704 {{AnnSec7|704}} ou 705 {{AnnSec7|705}}, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 706;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 706;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 287.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 287.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|706}}
|{{CCCSec2|706}}
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}}


Where the applicant fails to establish how the witness' evidence is material the judge should not issue a witness warrant.<ref>
Lorsque le demandeur ne parvient pas à établir en quoi le témoignage du témoin est important, le juge ne devrait pas délivrer de mandat de témoin.<ref>{{CanLIIR-N|Kinzie|, [1956] O.W.N. 896 (Ont. C.A.)}}<br>
{{CanLIIR-N|Kinzie|, [1956] O.W.N. 896 (Ont. C.A.)}}<br>
{{CanLIIRP|Darville|hsqkr|1956 CanLII 463 (CSC)|116 CCC 113 (CSC)}}{{perSCC|Taschereau J}}<br>
{{CanLIIRP|Darville|hsqkr|1956 CanLII 463 (SCC)|116 CCC 113 (SCC)}}{{perSCC|Taschereau J}}<br>
{{CanLIIRPC|Foley v Gares|g91zl|1989 CanLII 5134 (SK CA)|53 CCC (3d) 82}}{{perSKCA|Bayda CJ}}<br>  
{{CanLIIRPC|Foley v Gares|g91zl|1989 CanLII 5134 (SK CA)|53 CCC (3d) 82}}{{perSKCA|Bayda CJ}}<br>  
{{CanLIIRP|Singh|28zq3|1990 CanLII 5684 (AB QB)|108 AR 233 (Alta. Q.B.)}}{{perABQB|Medhurst J}}<br>
{{CanLIIRP|Singh|28zq3|1990 CanLII 5684 (AB QB)|108 AR 233 (Alta. Q.B.)}}{{perABQB|Medhurst J}}<br>

Dernière version du 2 octobre 2024 à 17:51

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 21825)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Mandats d'arrêt
Assignation

698 (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir quelque preuve substantielle dans une procédure visée par la présente loi, une assignation peut être lancée conformément à la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)] lui enjoignant d’être présente afin de témoigner.

Mandat selon la formule 17 [formes]

(2) Lorsqu’il paraît qu’une personne susceptible de fournir une preuve substantielle :

a) ne se présentera pas en réponse à l’assignation, si une assignation est lancée;
b) se soustrait à la signification d’une assignation,

un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale ayant le pouvoir de lancer une assignation pour enjoindre à cette personne d’être présente afin de témoigner, peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 en vue de la faire arrêter et de la faire amener pour témoigner.

Une assignation est d’abord émise

(3) Sauf lorsque l’alinéa (2)a) [pouvoir de délivrer un mandat de comparution contre un témoin – conviction d'une évasion de l'assignation] s’applique, un mandat rédigé selon la formule 17 [formes] ne peut être décerné que si une assignation a d’abord été lancée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 698; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 698(1), (2) et (3)

Mandat contre un témoin qui s’esquive

704 (1) Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de témoigner dans des procédures, un juge de paix, convaincu sur dénonciation faite devant lui par écrit et sous serment que cette personne est sur le point de s’esquiver ou s’est esquivée, peut émettre un mandat rédigé selon la formule 18 ordonnant à un agent de la paix d’arrêter cette personne et de l’amener devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en présence de qui elle est tenue de comparaître.

Visa d’un mandat

(2) L’article 528 [mandat endossant] s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à un mandat décerné aux termes du présent article.

Copie de la dénonciation

(3) Une personne arrêtée en vertu du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation à la suite de laquelle le mandat ordonnant son arrestation a été émis.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 704; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 704(1), (2) et (3)

Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas

705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :

a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)];
b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important.
Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement

(2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

Mandat valable partout au Canada

(3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) [mandat si le témoin ne se présente pas] ou (2) [mandat si le témoin est tenu de respecter un engagement] peut être exécuté partout au Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 705; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2019, ch. 25, art. 286
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 705(1), (2) et (3)

Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat

706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) [pouvoir de délivrer un mandat de comparution de témoin – motifs] ou des articles 704 [mandat pour témoin en fuite] ou 705 [mandat si le témoin ne se présente pas], le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 706; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2019, ch. 25, art. 287.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 706

Lorsque le demandeur ne parvient pas à établir en quoi le témoignage du témoin est important, le juge ne devrait pas délivrer de mandat de témoin.[1]

  1. R c Kinzie, [1956] O.W.N. 896 (Ont. C.A.)(*pas de liens CanLII)
    R c Darville, 1956 CanLII 463 (CSC), 116 CCC 113 (CSC), par Taschereau J
    Foley v Gares, 1989 CanLII 5134 (SK CA), 53 CCC (3d) 82, par Bayda CJ
    R c Singh, 1990 CanLII 5684 (AB QB), 108 AR 233 (Alta. Q.B.), par Medhurst J