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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Détermination de la peine
- < Péines disponibles
Principes généraux
L'absolution curative est une catégorie d'absolution relative aux infractions routières :
Cette disposition n'a pas été proclamée en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve. L'omission de proclamer l'art. 255 est constitutionnelle.[1]
- Exigences
Pour qu'une libération soit accordée, les éléments suivants doivent être présents :
- Le tribunal doit entendre des preuves de nature médicale ou similaire ; # le tribunal doit être d'avis que le client a besoin d'un traitement curatif en lien avec sa consommation d'alcool ou de drogue ;
- le tribunal doit être d'avis que la libération ne serait pas contraire à l'intérêt public.
Il faut tenir compte de :[2]
- les circonstances de l'infraction (accident, blessure grave, décès) ;
- la motivation réelle du délinquant comme indication du bénéfice probable du traitement ;
- la disponibilité et la qualité des installations de traitement proposées et la capacité d'y participer ;
- la probabilité de succès du traitement ;
- le casier judiciaire du délinquant
- Intérêt public
Les facteurs à prendre en compte dans la question de l'intérêt public sont les suivants :[3]
- la bonne foi de l'accusé
- les antécédents judiciaires
- la présence d'une interdiction de conduire au moment de l'infraction
- l'existence d'une absolution antérieure
Autres facteurs pris en compte :
- le programme nécessaire est disponible
- le programme est susceptible de réussir
- l'accusé est motivé à vaincre l'alcoolisme
- Quand non disponible
Les libérations pour raisons curatives ne sont pas appropriées lorsque l'accusation a été portée alors que le délinquant était déjà soumis à une libération pour raisons curatives.[4]
- ↑
R c Alton, 1989 CanLII 7221 (ON CA), 53 CCC (3d) 252, par Zuber JA - l'omission de proclamer l'art. 255 ne viole pas l'art. 15 de la Charte
R c Hobbs, 2010 ONCJ 460 (CanLII), par Cooper J
cf. R c Pickup, 2009 ONCJ 608 (CanLII), par SD Brown J - ↑
R c Ashberry, 1989 CanLII 7230 (ON CA), CR (3d) 341(ONCA), par Griffiths JA
R c Brown, 1999 CanLII 13991 (SK PC), par Goliath J
- ↑ R c Storr, 1995 ABCA 301 (CanLII), 174 AR 65, par Fraser CJ, au para 17
- ↑ R c Conn, 2004 MBCA 22 (CanLII), [2004] MJ No 413 (MBCA), par Freedman JA
Révocation
L'article 730(4) permet au tribunal, sur demande de la Couronne, de révoquer une ordonnance de libération pour raisons curatives.
La révocation des ordonnances de redressement s'effectue selon le même critère que celui qui serait appliqué pour révoquer tout type d'ordonnance de probation.[1]
Le tribunal peut prendre en compte toute conduite postérieure à la peine comme facteur pour décider de révoquer ou non l'ordonnance.[2]
- ↑ R c Blanchard, 2009 YKSC 3 (CanLII), par Veale J appealed to 2009 YKCA 15 (CanLII), par Huddart JA
- ↑ , ibid., au para 42