« Procédure pour les jeunes accusés » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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==Application du Code criminel==
==Application du Code criminel==
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Application du Code criminel
;Application du Code criminel


140 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
140 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
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::(ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n’est pas indispensable.
::(ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n’est pas indispensable.


(5) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 63]
(5) [Abrogé, {{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 63]


;Observations du père ou de la mère
;Observations du père ou de la mère
(6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.
(6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.


(7) à (9) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 63]
(7) à (9) [Abrogés, {{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 63]


;Preuve prima facie
;Preuve prima facie
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(12) Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.
(12) Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.


2002, ch. 1, art. 141;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 141;
2005, ch. 22, art. 63.
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(5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.
(5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.


2002, ch. 1, art. 1422015, ch. 20, art. 33 et 36, ch. 29, art. 15
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 142;
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; Mode de procès lorsqu’il y a plusieurs prévenus
; Mode de procès lorsqu’il y a plusieurs prévenus
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:b) s’il refuse de le faire, doit, sur demande d’une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.
:b) s’il refuse de le faire, doit, sur demande d’une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.


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2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 912012, ch. 1, art. 1782019, ch. 13, art. 166
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 67, ch. 13, art. 91;
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|{{YCJASec2|67}}  
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; Le procureur général peut exiger un procès par jury
; Le procureur général peut exiger un procès par jury
(6) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu des paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.
(6) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu des paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.


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2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 912012, ch. 1, art. 1782019, ch. 13, art. 166
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; Enquête préliminaire
; Enquête préliminaire
(7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.
(7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.
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:b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.
:b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.


2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 912012, ch. 1, art. 1782019, ch. 13, art. 166
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 67, ch. 13, art. 91;
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|{{YCJASec2|67}}  
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==Reason for Sentence==
==Motifs==
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Motifs
; Motifs
 
48 Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et, sur demande, fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.|{{YCJASec2|48}}
48 Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et, sur demande, fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.|{{YCJASec2|48}}
|{{NoteUpYCJA|48}}
|{{NoteUpYCJA|48}}
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==Order of Committal==
==Mandat de dépôt==
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Mandat de dépôt
; Mandat de dépôt
 
49 (1) Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de dépôt.
49 (1) Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de dépôt.


Mise sous garde pendant le transfèrement
; Mise sous garde pendant le transfèrement
 
(2) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 30(1) selon les directives du directeur provincial.
(2) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 30(1) selon les directives du directeur provincial.


Application du paragraphe 30(3)
; Application du paragraphe 30(3)
 
(3) Le paragraphe 30(3) (détention à l’écart des adultes) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne placée en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (2).
(3) Le paragraphe 30(3) (détention à l’écart des adultes) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne placée en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (2).


|{{YCJASec2|49}}
|{{YCJASec2|49}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Cautionnement pour les jeunes accusés]]
* [[Libération sous caution pour les jeunes accusés]]
* [[Détermination de la peine pour les jeunes]]
* [[Détermination de la peine pour les jeunes]]
* [[Aveux de jeunes personnes]]
* [[Confessions de jeunes]]
 
[[Catégorie:Young Persons]]