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[[en:Procedure_for_Young_Accused]]
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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::(ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n’est pas indispensable.
::(ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n’est pas indispensable.


(5) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 63]
(5) [Abrogé, {{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 63]


;Observations du père ou de la mère
;Observations du père ou de la mère
(6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.
(6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.


(7) à (9) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 63]
(7) à (9) [Abrogés, {{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 63]


;Preuve prima facie
;Preuve prima facie
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(12) Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.
(12) Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.


2002, ch. 1, art. 141;
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2005, ch. 22, art. 63.
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(5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.
(5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.


2002, ch. 1, art. 142;
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2015, ch. 20, art. 33 et 36, ch. 29, art. 15
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2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91;
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2012, ch. 1, art. 178;
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2019, ch. 13, art. 166
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2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91;
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2012, ch. 1, art. 178;
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2019, ch. 13, art. 166
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:b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.
:b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.


2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 67, ch. 13, art. 91;
2012, ch. 1, art. 178;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 178;
2019, ch. 13, art. 166
{{LegHistory10s|2019, ch. 13}}, art. 166


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