« Arrestation par un citoyen » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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Arrestation sans mandat par quiconque
;Arrestation sans mandat par quiconque


494 (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :
494 (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :
a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;
:a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;
b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :
:b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :
 
::(i) d’une part, a commis une infraction criminelle,
(i) d’une part, a commis une infraction criminelle,
::(ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.
 
(ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.


; Arrestation par le propriétaire, etc., d’un bien
; Arrestation par le propriétaire, etc., d’un bien


(2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants :
(2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants :
a) il procède à l’arrestation à ce moment-là;
:a) il procède à l’arrestation à ce moment-là;
b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.
:b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.


; Personne livrée à un agent de la paix
; Personne livrée à un agent de la paix
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(4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25 {{AnnSec0|25}}.
(4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25 {{AnnSec0|25}}.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 4942012, ch. 9, art. 3
L.R. (1985), ch. C-46, art. 494;
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« Découvert en train de commettre » exige que la personne qui procède à l'arrestation découvre le suspect « en train de commettre une infraction ».<ref>
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Toute référence aux « actes criminels » à l'art. 494 comprend les infractions mixtes.<Ref>
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'''Contraire''': Lorsque les actes d'un citoyen privé ne sont pas exécutés sous la direction de l'État, la Charte ne s'applique pas à la conduite des personnes agissant en vertu de l'art. 494.<ref>
'''Contraire''': Lorsque les actes d'un citoyen privé ne sont pas exécutés sous la direction de l'État, la Charte ne s'applique pas à la conduite des personnes agissant en vertu de l'art. 494.<ref>
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Principes généraux

Voir également: Arrestations avec mandat
Arrestation sans mandat par quiconque

494 (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :

a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;
b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :
(i) d’une part, a commis une infraction criminelle,
(ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.
Arrestation par le propriétaire, etc., d’un bien

(2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants :

a) il procède à l’arrestation à ce moment-là;
b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.
Personne livrée à un agent de la paix

(3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix.

Précision

(4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25 [protection des personnes agissant sous autorité].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 494; 2012, ch. 9, art. 3


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 494(1), (2), (3), et (4)

« Découvert en train de commettre » exige que la personne qui procède à l'arrestation découvre le suspect [TRADUCTION] « en train de commettre une infraction ».[1]

« actes criminels »

Toute référence aux [TRADUCTION] « actes criminels » à l'art. 494 comprend les infractions mixtes.[2]

"immédiatement"

Le sens de "immédiatement" dans le Code criminel signifie "dès que cela est raisonnablement possible dans les circonstances".[3]

Constitutionnalité

Une arrestation par un simple citoyen permettra toujours à l'accusé de se prévaloir de ses droits garantis par la Charte, car il exerce une fonction gouvernementale.[4]

Contraire: Lorsque les actes d'un citoyen privé ne sont pas exécutés sous la direction de l'État, la Charte ne s'applique pas à la conduite des personnes agissant en vertu de l'art. 494.[5]

  1. R c Abel & Corbett, 2008 BCCA 54 (CanLII), 229 CCC (3d) 465, par Frankel JA, au para 31
  2. R c Huff, 1979 ABCA 234 (CanLII), 50 CCC (2d) 324, par Laycraft JA
  3. R c Cunningham (1979), 49 CCC (2d) 390(*pas de liens CanLII)
    voir Immédiatement en vertu de l'article 254
  4. R c Lerke, 1986 ABCA 15 (CanLII), CR (3d) 324, 24 CCC (3d) 129, par juge en chef Laycraft
    R c McCowan, 2011 ABPC 79 (CanLII), 509 AR 202, par juge Fradsham
  5. R c Skeir, 2005 NSCA 86 (CanLII), 196 CCC (3d) 353, par Fichaud JA
    R c Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII), [2003] 1 RCS 631, par Arbour J