« Arrestation par un citoyen » : différence entre les versions

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{{LevelZero}}{{HeaderArrest}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Warrantless Arrests}}
{{seealso|Arrestations avec mandat}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Arrest without warrant by any person
;Arrestation sans mandat par quiconque
494 (1) Any one may arrest without warrant
:(a) a person whom he finds committing an indictable offence; or
:(b) a person who, on reasonable grounds, he believes
::(i) has committed a criminal offence, and
::(ii) is escaping from and freshly pursued by persons who have lawful authority to arrest that person.


; Arrest by owner, etc., of property
494 (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :
(2) The owner or a person in lawful possession of property, or a person authorized by the owner or by a person in lawful possession of property, may arrest a person without a warrant if they find them committing a criminal offence on or in relation to that property and
:a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;
:(a) they make the arrest at that time; or
:b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :
:(b) they make the arrest within a reasonable time after the offence is committed and they believe on reasonable grounds that it is not feasible in the circumstances for a peace officer to make the arrest.
::(i) d’une part, a commis une infraction criminelle,
::(ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.


; Delivery to peace officer
; Arrestation par le propriétaire, etc., d’un bien
(3) Any one other than a peace officer who arrests a person without warrant shall forthwith deliver the person to a peace officer.
 
<br>
(2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants :
; For greater certainty
:a) il procède à l’arrestation à ce moment-là;
(4) For greater certainty, a person who is authorized to make an arrest under this section is a person who is authorized by law to do so for the purposes of section 25 {{AnnSec0|25}}.
:b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 494;  
; Personne livrée à un agent de la paix
{{LegHistory10s|2012, c. 9}}, s. 3.{{Annotation}}
 
(3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix.
 
; Précision
 
(4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25 {{AnnSec0|25}}.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 494;
{{LegHistory10s|2012, ch. 9}}, art. 3
 
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|494}}
|{{CCCSec2|494}}
|{{NoteUp|494|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|494|1|2|3|4}}
}}
}}


"Finds committing" requires that the arresting person discover the suspect "in the very act of committing an offence."<ref>
« Découvert en train de commettre » exige que la personne qui procède à l'arrestation découvre le suspect {{Tr}}« en train de commettre une infraction ».<ref>
{{CanLIIRP|Abel & Corbett|1vn0r|2008 BCCA 54 (CanLII)|229 CCC (3d) 465}}{{perBCCA|Frankel JA}}{{atL|1vn0r|31}}<br>
{{CanLIIRP|Abel & Corbett|1vn0r|2008 BCCA 54 (CanLII)|229 CCC (3d) 465}}{{perBCCA|Frankel JA}}{{atL|1vn0r|31}}<br>
</ref>
</ref>


; "indictable offences"
; « actes criminels »
Any reference to "indictable offences" in s. 494 include hybrid offences.<Ref>
Toute référence aux {{Tr}}« actes criminels » à l'art. 494 comprend les infractions mixtes.<Ref>
{{CanLIIRP|Huff|fp56d|1979 ABCA 234 (CanLII)|50 CCC (2d) 324}}{{perABCA|Laycraft JA}}
{{CanLIIRP|Huff|fp56d|1979 ABCA 234 (CanLII)|50 CCC (2d) 324}}{{perABCA|Laycraft JA}}
</ref>
</ref>


; "forthwith"
; "immédiatement"
The meaning of "forthwith" in the Criminal Code means "as soon as is reasonably practiable under all the circumstances."<ref>
Le sens de "immédiatement" dans le Code criminel signifie "dès que cela est raisonnablement possible dans les circonstances".<ref>
{{CanLIIR-N|Cunningham| (1979), 49 CCC (2d) 390}}<br>
{{CanLIIR-N|Cunningham| (1979), 49 CCC (2d) 390}}<br>
see [[Forthwith Under Section 254]]
voir [[Immédiatement en vertu de l'article 254]]
</ref>
</ref>


; Constitutionality
; Constitutionnalité
An arrest by a private citizen will still enable the accused's Charter rights as the person is exercising a government function.<ref>
Une arrestation par un simple citoyen permettra toujours à l'accusé de se prévaloir de ses droits garantis par la Charte, car il exerce une fonction gouvernementale.<ref>
{{CanLIIRP|Lerke|1nnwz|1986 ABCA 15 (CanLII)| CR (3d) 324, 24 CCC (3d) 129}}{{perABCA|Laycraft CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Lerke|1nnwz|1986 ABCA 15 (CanLII)| CR (3d) 324, 24 CCC (3d) 129}}{{perABCA|juge en chef Laycraft}}<br>
{{CanLIIRP|McCowan|fkdz2|2011 ABPC 79 (CanLII)|509 AR 202}}{{perABPC|Fradsham J}}<br>
{{CanLIIRP|McCowan|fkdz2|2011 ABPC 79 (CanLII)|509 AR 202}}{{perABPC|juge Fradsham}}<br>
</ref>
</ref>


'''Contra''': Where the actions of a private citizens are not at the direction of the state, the Charter does not apply to the conduct of persons operating under s. 494.<ref>
'''Contraire''': Lorsque les actes d'un citoyen privé ne sont pas exécutés sous la direction de l'État, la Charte ne s'applique pas à la conduite des personnes agissant en vertu de l'art. 494.<ref>
{{CanLIIRP|Skeir|1kxs2|2005 NSCA 86 (CanLII)|196 CCC (3d) 353}}{{perNSCA|Fichaud JA}}<br>
{{CanLIIRP|Skeir|1kxs2|2005 NSCA 86 (CanLII)|196 CCC (3d) 353}}{{perNSCA|Fichaud JA}}<br>
{{CanLIIRP|Buhay|1g6p7|2003 SCC 30 (CanLII)|[2003] 1 SCR 631}}{{perSCC-H|Arbour J}}
{{CanLIIRP|Buhay|1g6p3|2003 CSC 30 (CanLII)|[2003] 1 RCS 631}}{{perSCC-H|Arbour J}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 10:39

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 29397)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Arrestations avec mandat
Arrestation sans mandat par quiconque

494 (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :

a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;
b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :
(i) d’une part, a commis une infraction criminelle,
(ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.
Arrestation par le propriétaire, etc., d’un bien

(2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants :

a) il procède à l’arrestation à ce moment-là;
b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.
Personne livrée à un agent de la paix

(3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix.

Précision

(4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25 [protection des personnes agissant sous autorité].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 494; 2012, ch. 9, art. 3


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 494(1), (2), (3), et (4)

« Découvert en train de commettre » exige que la personne qui procède à l'arrestation découvre le suspect [TRADUCTION] « en train de commettre une infraction ».[1]

« actes criminels »

Toute référence aux [TRADUCTION] « actes criminels » à l'art. 494 comprend les infractions mixtes.[2]

"immédiatement"

Le sens de "immédiatement" dans le Code criminel signifie "dès que cela est raisonnablement possible dans les circonstances".[3]

Constitutionnalité

Une arrestation par un simple citoyen permettra toujours à l'accusé de se prévaloir de ses droits garantis par la Charte, car il exerce une fonction gouvernementale.[4]

Contraire: Lorsque les actes d'un citoyen privé ne sont pas exécutés sous la direction de l'État, la Charte ne s'applique pas à la conduite des personnes agissant en vertu de l'art. 494.[5]

  1. R c Abel & Corbett, 2008 BCCA 54 (CanLII), 229 CCC (3d) 465, par Frankel JA, au para 31
  2. R c Huff, 1979 ABCA 234 (CanLII), 50 CCC (2d) 324, par Laycraft JA
  3. R c Cunningham (1979), 49 CCC (2d) 390(*pas de liens CanLII)
    voir Immédiatement en vertu de l'article 254
  4. R c Lerke, 1986 ABCA 15 (CanLII), CR (3d) 324, 24 CCC (3d) 129, par juge en chef Laycraft
    R c McCowan, 2011 ABPC 79 (CanLII), 509 AR 202, par juge Fradsham
  5. R c Skeir, 2005 NSCA 86 (CanLII), 196 CCC (3d) 353, par Fichaud JA
    R c Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII), [2003] 1 RCS 631, par Arbour J