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# la nature du témoignage d'expert (c'est-à-dire si le témoignage d'expert porte sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau); | # la nature du témoignage d'expert (c'est-à-dire si le témoignage d'expert porte sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau); | ||
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# si la défense a demandé que des références à la « capacité » soient utilisées dans l'exposé au jury ; | # si la défense a demandé que des références à la {{Tr}}« capacité » soient utilisées dans l'exposé au jury ; | ||
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La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la « déduction de bon sens » de l'intention.<ref> | La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la {{Tr}}« déduction de bon sens » de l'intention.<ref> | ||
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:15
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- < Droit pénal
- < Défenses
Principes généraux
En règle générale, l'ivresse n'excuse pas un acte criminel lorsque l'accusé a l'intention requise. Pour ainsi dire, « une intention ivre est néanmoins une intention ».[1]
La loi reconnaît trois degrés d'ivresse :[2]
- Intoxication légère : relâchement des inhibitions induit par l'alcool et comportement acceptable. Cela n'affecte pas la « mens rea » d'une infraction et ne nécessite aucune instruction particulière.
- Intoxication avancée : intoxication au point que l'accusé n'a aucune intention spécifique de commettre une infraction. Il existe une diminution de la prévoyance de l'accusé quant aux conséquences de ses actes, ce qui soulève un doute raisonnable quant à la mens rea requise. Cela ne s’appliquera qu’aux infractions intentionnelles spécifiques. Ce niveau d'intoxication variera en fonction de l'intention spécifique nécessaire qui constitue la « mens rea » de l'infraction.
- Extreme Intoxication : intoxication jusqu'à un état proche de l'automatisme. Ce degré d'ivresse nie le caractère volontaire des actes de l'accusé et constituerait une défense complète contre tout acte criminel. Il s'agit d'un moyen de défense rare qui ne s'applique qu'aux infractions non violentes (conformément à l'article 33.1).
- ↑ R c Canute, 1993 CanLII 403 (BC CA), 80 CCC (3d) 403, par Wood JA at 49
- ↑ R c Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 RCS 523, par Bastarache J, au para 41
Instructions du jury
- Seuil du jury
Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une [TRADUCTION] « inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. [1] Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.[2]
- Instruction du jury
Dans les procès devant jury où cette défense est utilisée, le juge doit donner des instructions indiquant que l'intention [TRADUCTION] « réelle » de commettre l'infraction était présente.[3]
Un juge devrait indiquer au jury qu'il existe une déduction de bon sens (et non une présomption) selon laquelle une personne a l'intention de subir les conséquences de ses actes. Mais que "la déduction raisonnable de bon sens ne peut être tirée qu'après une évaluation de l'ensemble des éléments de preuve, y compris la preuve d'intoxication". Et en outre que « la déduction ne peut être appliquée si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé. »[4]
Lors d'un procès pour meurtre, lorsque les instructions données au jury portent sur l'ivresse, le jury doit être informé de ce qui suit :[5]
- que la preuve d'intoxication peut réfuter la déduction fondée sur le bon sens, et
- si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé, il ne doit pas appliquer la déduction fondée sur le bon sens.
L'instruction doit également [TRADUCTION] « lier la déduction fondée sur le bon sens à la preuve d'affaiblissement des facultés et d'intoxication ».[6]
Le jury doit comprendre ce qui suit :[7]
- qu'ils ne sont pas tenus de tirer la conclusion,
- que la déduction ne peut être tirée qu'après un examen de tous les éléments de preuve, y compris la preuve d'intoxication, et
- que la déduction ne peut pas être appliquée si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé
- Instructions en une ou deux étapes
L'instruction devrait généralement être une seule étape et devrait se concentrer sur l'intention, et non sur la capacité ou l'aptitude de l'accusé.[8] Une exception peut être faite lorsque le témoignage d’expert se concentre sur la question de la capacité, auquel cas une instruction en deux étapes peut être plus appropriée.[9]
Lorsqu'une instruction en deux étapes est utilisée, le juge doit déterminer s'il existe une [TRADUCTION] « possibilité raisonnable » que la preuve induise le jury en erreur en lui faisant croire que la capacité est [TRADUCTION] « la seule enquête pertinente ». À cette fin, les juges devraient considérer :[10]
- le nombre de fois où la référence à la capacité est utilisée ;
- le nombre de fois où une référence à la véritable enquête sur l'intention réelle est utilisée ;
- s'il existe une défense supplémentaire d'« incapacité » ;
- la nature du témoignage d'expert (c'est-à-dire si le témoignage d'expert porte sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau);
- l'étendue des preuves d'intoxication ;
- si la défense a demandé que des références à la [TRADUCTION] « capacité » soient utilisées dans l'exposé au jury ;
- si, au cours d'un exposé en deux étapes, il a été clairement établi que la fonction première du jury était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime.
- Histoire
Auparavant, le droit suivait les règles énoncées dans « Public Prosecutions v Beard », [1920] A.C. 479, qui stipule que (1) l'intoxication n'est pertinente que dans la mesure où elle enlève à l'accusé la capacité de former l'intention nécessaire et (2 ), il existe une présomption selon laquelle une personne a l'intention de subir les conséquences naturelles de ses actes, présomption qui ne peut être réfutée que par la preuve de son incapacité. Toutefois, cette approche a été jugée non conforme à la Charte puisqu'elle violait l'art. 7 et 11(d)du Charte canadienne des droits et libertés.[11]
- ↑ R c Lemky, 1996 CanLII 235 (CSC), [1996] 1 RCS 757, par McLachlin J
- ↑ , ibid.
- ↑ , ibid., aux paras 15 à 16
- ↑ R c Seymour, 1996 CanLII 201 (CSC), [1996] 2 RCS 252, par Cory J, au para 23
- ↑ R c Kahnapace, 2010 BCCA 227 (CanLII), 255 CCC (3d) 342, par Smith JA, au para 46
- ↑ R c Szanyi, 2010 ONCA 316 (CanLII), 254 CCC (3d) 528, par Blair JA, au para 22
- ↑ , ibid., au para 22
- ↑ R c Robinson, 1996 CanLII 233 (CSC), [1996] 1 RCS 683
- ↑ , ibid.
- ↑ , ibid.
- ↑ Robinson, supra
Preuve
La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la [TRADUCTION] « déduction de bon sens » de l'intention.[1]
Une détermination d'intoxication doit être faite « à la lumière de toutes les circonstances ».[2]
Un accusé invoquant une défense d'intoxication est autorisé à témoigner de la quantité d'alcool consommée et des effets apparents que cela a eu sur lui.[3] Cependant, il ne suffit pas d’établir simplement la preuve de la consommation d’alcool pour invoquer l’intoxication comme moyen de défense.[4]
Il n’est pas nécessaire que l’accusé fasse appel à un expert pour établir un niveau d’intoxication proche de celui d’un automatisme.[5]
- ↑ R c Carrière, 2001 CanLII 8609 (ON CA), 159 CCC (3d) 51, par Doherty JA
- ↑ R c Holland, 2013 NBCA 69 (CanLII), 1070 APR 384, par Richard JA, au para 20
- ↑
R c Daviault, 1994 CanLII 61 (CSC), [1994] 3 RCS 63, par Cory J
- ↑ , ibid., au para 20
- ↑ R c SJB, 2002 ABCA 143 (CanLII), 166 CCC (3d) 537, par Berger JA (2:1)