« Mandat d'empreinte corporelle » : différence entre les versions
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(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté. | (3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté. | ||
(4) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 21] | (4) [Abrogé, {{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 21] | ||
1997, ch. 18, art. 45; 1998, ch. 37, art. 23; | {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 45; {{LegHistory90s|1998, ch. 37}}, art. 23; | ||
2019, ch. 25, art. 201; | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 201; | ||
2022, ch. 17, art. 21 | {{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 21 | ||
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Un mandat autorisé en vertu de l'article 487.092 permet à un agent de la paix de « faire n'importe quoi » comme indiqué dans le mandat pour obtenir « une empreinte de main, une empreinte digitale, une empreinte de pas, une empreinte de pied, une empreinte de dents ou toute autre empreinte ou impression du corps ou de toute partie du corps ». ". | Un mandat autorisé en vertu de l'article 487.092 permet à un agent de la paix de {{Tr}}« faire n'importe quoi » comme indiqué dans le mandat pour obtenir {{Tr}}« une empreinte de main, une empreinte digitale, une empreinte de pas, une empreinte de pied, une empreinte de dents ou toute autre empreinte ou impression du corps ou de toute partie du corps ». ". | ||
Le mandat exige que le « justice » autorisant soit convaincu qu'il existe des « motifs raisonnables de croire » : | Le mandat exige que le « justice » autorisant soit convaincu qu'il existe des « motifs raisonnables de croire » : |