« Abandon (défense) » : différence entre les versions

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# il doit y avoir un changement d’intention et un changement physique de lieu ; # lorsque cela est possible et raisonnable, « communication en temps opportun » de l'intention d'abandonner le projet commun à ceux qui désirent y poursuivre.<ref>
# il doit y avoir un changement d’intention et un changement physique de lieu ; # lorsque cela est possible et raisonnable, « communication en temps opportun » de l'intention d'abandonner le projet commun à ceux qui désirent y poursuivre.<ref>
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# la communication, verbale ou autre, doit être une « notification sans équivoque » à l'autre partie de telle sorte que si l'autre poursuit, il le fasse sans l'aide et l'assistance supplémentaires de ceux qui se retirent.
# la communication, verbale ou autre, doit être une {{Tr}}« notification sans équivoque » à l'autre partie de telle sorte que si l'autre poursuit, il le fasse sans l'aide et l'assistance supplémentaires de ceux qui se retirent.
#que l'accusé a pris, d'une manière « proportionnelle » à sa participation à la perpétration de l'infraction projetée, des « mesures raisonnables » dans les circonstances soit pour neutraliser ou autrement annuler les effets de sa participation, soit pour empêcher la perpétration de l'infraction.<ref>
#que l'accusé a pris, d'une manière {{Tr}}« proportionnelle » à sa participation à la perpétration de l'infraction projetée, des {{Tr}}« mesures raisonnables » dans les circonstances soit pour neutraliser ou autrement annuler les effets de sa participation, soit pour empêcher la perpétration de l'infraction.<ref>
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; Infractions spécifiques
; Infractions spécifiques
Lorsque le groupe a planifié conjointement de commettre un viol et un meurtre et que l'accusé a participé à la partie initiale du plan illégal, mais qu'il s'en va ensuite en cours de route, il n'abandonne pas l'infraction et peut toujours être reconnu coupable de meurtre.<ref>
Lorsque le groupe a planifié conjointement de commettre un viol et un meurtre et que l'accusé a participé à la partie initiale du plan illégal, mais qu'il s'en va ensuite en cours de route, il n'abandonne pas l'infraction et peut toujours être reconnu coupable de meurtre.<ref>
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La personne qui abandonne un vol planifié, mais qui est celle qui a fourni les armes aux autres, peut être tenue responsable du meurtre découlant du vol.<ref>
La personne qui abandonne un vol planifié, mais qui est celle qui a fourni les armes aux autres, peut être tenue responsable du meurtre découlant du vol.<ref>

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:40

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois May 2021. (Rev. # 30470)
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Principes généraux

La défense d'abandon peut être invoquée par les accusés responsables en tant que parties d'une infraction en vertu des paragraphes 21(1) ou 21(2), lorsque deux ou plusieurs personnes forment une intention commune de commettre une infraction, de sorte qu'elles ne sont pas responsables des infractions commises par les autres parties.

L'objectif de cette défense est de garantir que seules les personnes moralement coupables soient reconnues coupables et d'encourager les personnes à se retirer des activités criminelles et à les signaler.[1]

Test

Le test de common law de base exige :[2]

  1. il doit y avoir un changement d’intention et un changement physique de lieu ; # lorsque cela est possible et raisonnable, « communication en temps opportun » de l'intention d'abandonner le projet commun à ceux qui désirent y poursuivre.[3]
  2. la communication, verbale ou autre, doit être une [TRADUCTION] « notification sans équivoque » à l'autre partie de telle sorte que si l'autre poursuit, il le fasse sans l'aide et l'assistance supplémentaires de ceux qui se retirent.
  3. que l'accusé a pris, d'une manière [TRADUCTION] « proportionnelle » à sa participation à la perpétration de l'infraction projetée, des [TRADUCTION] « mesures raisonnables » dans les circonstances soit pour neutraliser ou autrement annuler les effets de sa participation, soit pour empêcher la perpétration de l'infraction.[4]

Ce qui équivaut à un abandon dépendra des circonstances de chaque cas.[5]

Moment

L'abandon doit avoir lieu « avant » que l'infraction ne soit commise.[6]

Communication

L'absence de communication claire et opportune est susceptible de faire échouer la défense.[7]

La manière de communiquer l'abandon dépendra du degré d'implication de l'accusé dans l'entreprise commune. Plus l'implication est périphérique, moins le langage du comportement doit être explicite.[8]

Procédure

Il est souvent nécessaire que l'accusé témoigne pour expliquer ses intentions.[9]

La question de savoir si une personne retire ou abandonne l'infraction est une question de fait.[10]

Parties

Il semble que l'abandon puisse être accordé aux personnes qui aident ou encouragent.[11]

Infractions spécifiques

Lorsque le groupe a planifié conjointement de commettre un viol et un meurtre et que l'accusé a participé à la partie initiale du plan illégal, mais qu'il s'en va ensuite en cours de route, il n'abandonne pas l'infraction et peut toujours être reconnu coupable de meurtre.[12]

La personne qui abandonne un vol planifié, mais qui est celle qui a fourni les armes aux autres, peut être tenue responsable du meurtre découlant du vol.[13]

  1. R c Gauthier, 2013 CSC 32 (CanLII), [2013] 2 RCS 403, par Wagner J, au para 50
  2. R c KKP, 2006 ABCA 299 (CanLII), 213 CCC (3d) 530, par curiam, au para 12
    Gauthier, supra, au para 34 et 38 et 50
    R c SRB, 2009 ABCA 45 (CanLII), 243 CCC (3d) 419, par Berger JA, au para 10 infirmé en appel
  3. , ibid., au para 24 per dissent, dissent aff'd on appeal R c Bird, 2009 CSC 60 (CanLII), 469 AR 185, par curiam ( [TRADUCTION] « change of intention on the part of the accused and, where practical and reasonable, a timely communication of the accused’s intention to abandon the common unlawful purpose» )
  4. Gauthier, supra a ajouté ce dernier élément, voir, au para 50
  5. KKP, supra, au para 12
  6. Miller, supra
    KKP, supra, au para 12
  7. p. ex. KKP, supra, au para 14
    R c Miller, 1976 CanLII 12 (CSC), [1977] 2 RCS 680, par curiam at 708
    R c Fournier, 2002 NBCA 71 (CanLII), 173 CCC (3d) 566, par Larlee JA, au para 22
  8. SRB, supra, au para 19
  9. KKP, supra, au para 14
  10. KKP, supra, au para 11
  11. R c Ball, 2011 BCCA 11 (CanLII), 267 CCC (3d) 532, par Ryan J, au para 46
  12. R c SRB, 2009 ABCA 45 (CanLII), 243 CCC (3d) 419, par Berger JA overturned on appeal R c Bird, 2009 CSC 60 (CanLII), [2009] 3 RCS 638, par curiam
  13. R c Joyce, 1978 CanLII 2422 (BC CA), 42 CCC (2d) 141, par Hinkson JA

Voir également