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La question centrale est « de savoir si l’accusé peut bénéficier d’un procès équitable ».<ref> | La question centrale est {{Tr}}« de savoir si l’accusé peut bénéficier d’un procès équitable ».<ref> | ||
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# que l'avocat est essentiel à son droit à un procès équitable. | # que l'avocat est essentiel à son droit à un procès équitable. | ||
La troisième exigence de l'équité du procès comprend le « concept de la capacité de présenter une défense pleine et entière et l'apparence d'un procès équitable ». | La troisième exigence de l'équité du procès comprend le {{Tr}}« concept de la capacité de présenter une défense pleine et entière et l'apparence d'un procès équitable ». | ||
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Un accusé est « l'auteur de son propre malheur » lorsqu'il a « perdu son droit à l'assistance d'un avocat » par sa propre conduite.<ref> | Un accusé est {{Tr}}« l'auteur de son propre malheur » lorsqu'il a {{Tr}}« perdu son droit à l'assistance d'un avocat » par sa propre conduite.<ref> | ||
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Lorsqu’une personne est rejetée par l’aide juridique, le tribunal ne doit pas examiner les raisons de sa décision. La raison pour laquelle l’aide juridique a été refusée n’a guère d’importance.<ref> | Lorsqu’une personne est rejetée par l’aide juridique, le tribunal ne doit pas examiner les raisons de sa décision. La raison pour laquelle l’aide juridique a été refusée n’a guère d’importance.<ref> | ||
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Lorsqu'un tribunal provincial est confronté à une personne qui ne peut bénéficier d'un procès équitable sans représentation, il « ne peut » pas ordonner à la province de financer sa défense. Le seul recours dont dispose la cour provinciale est plutôt un arrêt conditionnel des procédures.<ref> | Lorsqu'un tribunal provincial est confronté à une personne qui ne peut bénéficier d'un procès équitable sans représentation, il {{Tr}}« ne peut » pas ordonner à la province de financer sa défense. Le seul recours dont dispose la cour provinciale est plutôt un arrêt conditionnel des procédures.<ref> | ||
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L'examen devrait inclure la capacité de l'appelant à lire et à écrire, à comprendre les principes, à relier les principes aux faits et à s'exprimer.<ref> | L'examen devrait inclure la capacité de l'appelant à lire et à écrire, à comprendre les principes, à relier les principes aux faits et à s'exprimer.<ref> | ||
{{supra1|Bernardo}}{{atL|6h51|24}} (" An appellant’s ability to make arguments in support of his or her grounds of appeal turns on a number of factors, including the appellant’s ability to understand the written word, comprehend the applicable legal principles, relate those principles to the facts of the case, and articulate the end product of that process before the court. | {{supra1|Bernardo}}{{atL|6h51|24}} (" An appellant’s ability to make arguments in support of his or her grounds of appeal turns on a number of factors, including the appellant’s ability to understand the written word, comprehend the applicable legal principles, relate those principles to the facts of the case, and articulate the end product of that process before the court.» ) | ||
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 13:03
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Principes généraux
Conseil financé par l'État (demandes "Rowbotham» )
Il n'existe aucun droit constitutionnel à un avocat financé par l'État.[1] Cependant, le droit à un procès équitable garanti par l'art. 7 et 11d) de la Charte permettent à l'accusé de demander les services d'un avocat rémunéré par l'État dans certaines circonstances.[2]
- Fardeau
Il incombe à l'accusé qui cherche un avocat d'établir son impécuniosité et que la représentation par un avocat est nécessaire pour garantir un procès équitable.[3]
- Conditions requises pour les avocats financés par l'État
La question centrale est [TRADUCTION] « de savoir si l’accusé peut bénéficier d’un procès équitable ».[4]
Pour que le tribunal puisse rendre une ordonnance obligeant le procureur général à payer les services de l'avocat d'un accusé, le demandeur doit prouver selon la prépondérance des probabilités :[5]
- qu'il n'est pas admissible à l'aide juridique, ou qu'il s'est vu refuser l'aide juridique et qu'il a épuisé tous les recours disponibles ;
- qu'il est indigent et n'a aucun autre moyen de retenir les services d'un avocat ; et,
- que l'avocat est essentiel à son droit à un procès équitable.
La troisième exigence de l'équité du procès comprend le [TRADUCTION] « concept de la capacité de présenter une défense pleine et entière et l'apparence d'un procès équitable ».
Imona-Russel, supra, au para 39
R c Rushlow, 2009 ONCA 461 (CanLII), 96 OR (3d) 302, par Rosenberg JA, au para 39 ( [TRADUCTION] « The purpose of the right to counsel in the context of a Rowbotham case is reflected in the nature of the test itself. Counsel is appointed because their assistance is essential for a fair trial. In my view, fair trial in this context embraces both the concept of the ability to make full answer and defence and the appearance of fairness.» )
</ref>
La nomination d'un avocat ne doit pas se limiter aux « cas exceptionnels ».[6]
- La conduite de l’accusé comme facteur
Le droit à l'assistance d'un avocat exige que l'accusé «agisse de bonne foi», souhaite sincèrement être représenté par un avocat et ait fait preuve de diligence dans ses efforts pour retenir les services d'un avocat. Il ne doit pas être utilisé comme un outil de retardement.[7] La question de savoir si l'accusé a agi de bonne foi ou a tenté de retarder la procédure constitue une conclusion de fait et fait l'objet d'une grande déférence.[8]
Un accusé est [TRADUCTION] « l'auteur de son propre malheur » lorsqu'il a [TRADUCTION] « perdu son droit à l'assistance d'un avocat » par sa propre conduite.[9]
Les garanties accordées à l'accusé représenté ou non représenté « ne peuvent donner lieu à un droit... de perturber le déroulement ordonné d'un procès. »[10]
- Raisons du rejet par l’aide juridique
Lorsqu’une personne est rejetée par l’aide juridique, le tribunal ne doit pas examiner les raisons de sa décision. La raison pour laquelle l’aide juridique a été refusée n’a guère d’importance.[11]
Cependant, le refus de quelque chose que l'accusé « a fait ou omis de faire » est important. Le demandeur doit établir que le rejet n'est pas dû à sa non-coopération ou à son honnêteté avec l'aide juridique pour obtenir sa qualification.[12]
- Moyens financiers
La jurisprudence suggère que le demandeur doit démontrer des preuves financières qui détaillent :[13]
- circonstances financières extraordinaires ;
- tente d'obtenir des fonds pour retenir les services d'un avocat ;
- prudence dans les dépenses et priorisation du paiement de ses frais juridiques ;
- efforts visant à économiser pour payer les frais d'avocat et à collecter des fonds en gagnant un revenu supplémentaire ;
- il a fait tous les efforts raisonnables pour utiliser ses actifs pour lever des fonds, par exemple en obtenant des prêts ;
- s'il est en mesure de payer une partie des frais d'avocat ;
- les revenus et le patrimoine de son conjoint et de sa famille.
Il n'est pas rare que le financement soit refusé lorsque le demandeur était employé ou possédait des actifs susceptibles d'être vendus.[14]
Un manque de prudence financière peut priver l'accusé du droit au financement.[15]
- Procès équitable
Le droit à un procès équitable peut être affecté lorsque l'affaire est complexe.[16]
Les infractions moins graves car elles entraînent des sanctions moindres seront plus susceptibles d'être contraintes de subir un procès sans représentation.[17]
- Retenue limitée
Il est possible que le tribunal ordonne un mandat limité pour une partie seulement d'un procès afin d'éviter un procès inéquitable.[18]
- Suspension des procédures
Le tribunal a un pouvoir limité pour accorder une suspension conditionnelle des procédures lorsque l'accusé n'a pas les moyens de payer un avocat et ne peut donc pas bénéficier d'un procès équitable sans avocat.[19]
Lorsqu'un tribunal provincial est confronté à une personne qui ne peut bénéficier d'un procès équitable sans représentation, il [TRADUCTION] « ne peut » pas ordonner à la province de financer sa défense. Le seul recours dont dispose la cour provinciale est plutôt un arrêt conditionnel des procédures.[20]
- ↑
R c Ewing, 1974 CanLII 1394 (BC CA), 18 CCC (2d) 356 (BCCA), par MacLean JA
R c Rowbotham et al, 1988 CanLII 147 (ON CA), 41 CCC (3d) 1(CA){{TheCourtONCA}
R c Rockwood, 1989 CanLII 197 (NS CA), NSR (2d) 305 (CA), par Chipman JA
- ↑
R c Dow, 2009 MBCA 101 (CanLII), 247 CCC (3d) 487, par Steel JA, au para 25
R c Lichtenwald, 2017 SKQB 94 (CanLII), par Gabrielson J, au para 5
- ↑
Voir R c Baker, 2012 MBCA 76 (CanLII), 280 Man R (2d) 284, par Hamilton JA
Lichtenwald, supra, au para 9
- ↑
R c Drury (L.W.) et al., 2000 MBCA 100 (CanLII), 47 WCB (2d) 512, par Huband JA, au para 23
Dow, supra, au para 26
- ↑
R c Imona-Russel, 2019 ONCA 252 (CanLII), 145 OR (3d) 197, par Lauwers JA, au para 38
R c Tang, 2015 ONCA 470 (CanLII), 122 WCB (2d) 411, par curiam, leave to appeal refused, 2016 CarswellOnt 5402 and 5403, au para 9 R c Baksh, 2013 ONCJ 57 (CanLII), 286 CRR (2d) 171, par McArthur J, au para 4
See Rowbotham, supra
R c Montpellier, 2002 CanLII 34635 (ON SC), [2002] OJ No 4279, par Gordon J, aux paras 5 à 7
- ↑
Rushlow, supra, aux paras 19 à 21
Dow, supra, au para 28
- ↑ Dow, supra, au para 16
- ↑ Dow, supra, au para 21
- ↑
Dow, supra, au para 17
R c Bitternose, 2009 SKCA 54 (CanLII), 244 CCC (3d) 218, par Wilkinson JA, au para 29
- ↑
R c Howell, 1995 CanLII 4282 (NS CA), NSR (2d) 1 (CA), par Chipman JA, aff'd at 1996 CanLII 145 (CSC), [1996] 3 RCS 604, par Sopkina J, au para 55 [T]he many safeguards built into the criminal justice system for an accused, particularly an unrepresented one, cannot be allowed to give rise to a right in an accused person to disrupt the orderly process of a trial"
- ↑
Dow, supra, au para 23
R c Peterman, 2004 CanLII 39041 (ON CA), 185 CCC (3d) 352, par Rosenberg JA, au para 22 ( [TRADUCTION] « when a court makes a Rowbotham order, it is not conducting some kind of judicial review of decisions made by legal aid authorities. Rather, it is fulfilling its independent obligation to ensure that the accused receives a fair trial» ) - ↑
R c Plange, 2017 ONSC 134 (CanLII), par O'Marra J, au para 8
R c Montpellier, 2002 CanLII 34635 (ON SC), [2002] OJ No 4279 (ONSC), par Gordon J, au para 34
- ↑
R c Malik, 2003 BCSC 1439 (CanLII), 111 CRR (2d) 40, par Stromberg-Stein J, au para 23
R c Rushlow, 2009 ONCA 461 (CanLII), 66 CR (6e) 245, par Rosenberg JA, au para 20
- ↑
par exemple. R c Darby, 2001 BCSC 1868 (CanLII), BCTC 1868, par Grist J
- ↑ R c Crichton, 2013 BCSC 416 (CanLII), par Bracken J, au para 41
- ↑
R c Moodie, 2016 ONSC 3469 (CanLII), par Nordheimer J - Sursis accordé dans le cadre d'un procès pour trafic de drogue avec des questions complexes, notamment l'indemnité de séparation, l'exception du co-conspirateur, une éventuelle récusation motivée.
R c Rushlow, 2009 ONCA 461 (CanLII), 245 CCC (3d) 505, par Rosenberg JA, au para 24 - ↑
Moodie, supra, au para 8
Rushlow, supra - ↑ Dow, supra, aux paras 32 à 37
- ↑ R c Rowbotham, 1988 CanLII 147 (ON CA), 41 CCC (3d) 1, par curiam
- ↑ par exemple. R c Dobson, 2016 NBCA 18 (CanLII), 129 WCB (2d) 420, par curiam
Contre-interrogatoire
Un accusé non représenté ne sera pas autorisé à contre-interroger un témoin dans un certain nombre de situations, y compris les procès avec des témoins de moins de 18 ans, les procès pour harcèlement criminel ou autrement sur demande. Dans de tels cas, le tribunal peut désigner un avocat pour mener le contre-interrogatoire.
Pour plus de détails, voir Contre-interrogatoires#Cross-Examination by Self-Represented Accused
Appels
- Assistance d’un avocat
684 (1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.
- Honoraires et dépenses
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1).
- Taxation des honoraires et des dépenses
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 684; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 9.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Pour que le tribunal puisse nommer un avocat pour préparer un appel en vertu de l'art. 694, l'accusé doit établir que cela est dans "l'intérêt de la justice". Cela nécessite qu'il montre :[1]
- l'appel est fondé[2] et au moins c'est discutable ;[3]
- l'appelant ne peut pas présenter correctement la question sans avocat ; ou
- le tribunal pourrait ne pas être en mesure de statuer sur l'appel sans avocat.
Les facteurs à prendre en compte ont été énoncés comme suit :[4]
- Le bien-fondé du recours ;
- La complexité du recours ;
- La capacité de l'appelant ;
- Le rôle d’assistance du tribunal ; et
- La responsabilité du procureur de la Couronne de veiller à ce que le demandeur soit traité équitablement.
- Question discutable
Une « question défendable » exige que le motif d'appel soit suffisamment fondé pour que le comité puisse être convaincu d'accueillir l'appel.[5] Cette évaluation doit garder à l'esprit qu'il n'existe pas de dossier complet devant le juge en chambre et que le requérant peut avoir des difficultés à identifier les erreurs potentielles.[6]
- Complexité
Concernant le deuxième volet du test, le tribunal doit évaluer la capacité de l'appelant à comprendre les principes applicables et à rassembler les arguments.[7]
L'examen devrait inclure la capacité de l'appelant à lire et à écrire, à comprendre les principes, à relier les principes aux faits et à s'exprimer.[8]
- ↑ R c Forrest, 2019 NSCA 47 (CanLII), par Beveridge JA, au para 3
- ↑
R c Robinson, 1989 ABCA 267 (CanLII), 51 CCC (3d) 452, par McClung JA
R c Clark, 2006 BCCA 312 (CanLII), 227 BCAC 237, par Donald J
- ↑
R c Ewanchuk, 2008 ABCA 78 (CanLII), 429 AR 254, par Berger JA
R c Ermine, 2010 SKCA 73 (CanLII), 7 WWR 605, par Jackson JA
R c BLB, 2004 MBCA 100 (CanLII), 190 Man R (2d) 6, par Freedman JA
R c Murray, 2009 NBCA 83 (CanLII), 910 APR 178, par curiam
R c Bernardo, 1997 CanLII 2240 (ON CA), 121 CCC (3d) 123, par Doherty JA
R c Abbey, 2013 ONCA 206 (CanLII), 115 OR (3d) 13, par Watt JA, au para 32
- ↑ R c Kelsie, 2016 NSCA 72 (CanLII), par JA Farrar
- ↑ Forrest, supra, au para 5
- ↑ Forrest, supra, au para 5
- ↑ Bernardo, supra, au para 24 ( [TRADUCTION] « This inquiry looks to the complexities of the arguments to be advanced and the appellant’s ability to make an oral argument in support of the grounds of appeal. The complexity of the argument is a product of the grounds of appeal, the length and content of the record on appeal, the legal principles" Forrest, supra, au para 5
- ↑ Bernardo, supra, au para 24 (" An appellant’s ability to make arguments in support of his or her grounds of appeal turns on a number of factors, including the appellant’s ability to understand the written word, comprehend the applicable legal principles, relate those principles to the facts of the case, and articulate the end product of that process before the court.» )