« Preuves perdues ou détruites » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
m Remplacement de texte : « ") » par «  » ) »
 
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 16 : Ligne 16 :
; Motif de la perte
; Motif de la perte
La perte de preuves n'entraîne pas de manquement à l'obligation de divulgation tant que la conduite de la police était raisonnable.<ref>
La perte de preuves n'entraîne pas de manquement à l'obligation de divulgation tant que la conduite de la police était raisonnable.<ref>
{{CanLIIRP|La|1fr18|1997 CanLII 309 (SCC)|[1997] 2 SCR 680}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{atL|1fr18|21}}
{{CanLIIRP|La|1fr18|1997 CanLII 309 (CSC)|[1997] 2 RCS 680}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{atL|1fr18|21}}
</ref>
</ref>


; Réponse et défense complètes
; Réponse et défense complètes
Lorsque la perte de preuves prive l'accusé de la possibilité de présenter une réponse et une défense complètes, comme si les preuves auraient « probablement » aidé l'accusé à répondre à ses accusations, la procédure peut être suspendue pour abus de procédure.<ref>
Lorsque la perte de preuves prive l'accusé de la possibilité de présenter une réponse et une défense complètes, comme si les preuves auraient {{Tr}}« probablement » aidé l'accusé à répondre à ses accusations, la procédure peut être suspendue pour abus de procédure.<ref>
{{CanLIIRP|PSL|2326f|1995 CanLII 8939 (BC CA)|103 CCC (3d) 341}}{{perBCCA|Cumming JA}}{{AtL|2326f|51}}("if the defence can establish that the missing evidence was of such potential importance that its destruction deprived the accused of his ability to make full answer and defence, a judicial stay of proceedings may be warranted. This threshold will be met where it is shown that the missing material would have likely assisted the defence in meeting the Crown's case.")
{{CanLIIRP|PSL|2326f|1995 CanLII 8939 (BC CA)|103 CCC (3d) 341}}{{perBCCA|Cumming JA}}{{AtL|2326f|51}}( {{Tr}}« if the defence can establish that the missing evidence was of such potential importance that its destruction deprived the accused of his ability to make full answer and defence, a judicial stay of proceedings may be warranted. This threshold will be met where it is shown that the missing material would have likely assisted the defence in meeting the Crown's case. » )
</ref>
</ref>


Ligne 42 : Ligne 42 :
; Destruction par un tiers
; Destruction par un tiers
Lorsque des dossiers détenus par un tiers sont détruits, il peut y avoir une suspension des procédures.<ref>
Lorsque des dossiers détenus par un tiers sont détruits, il peut y avoir une suspension des procédures.<ref>
{{CanLIIRP|Carosella|1fr3p|1997 CanLII 402 (SCC)|[1997] 1 SCR 80}}{{perSCC-H|Sopinka J}} - le centre d'aide aux victimes de viol a détruit les notes des infirmières conformément à la politique du centre
{{CanLIIRP|Carosella|1fr3p|1997 CanLII 402 (CSC)|[1997] 1 RCS 80}}{{perSCC-H|Sopinka J}} - le centre d'aide aux victimes de viol a détruit les notes des infirmières conformément à la politique du centre
</ref>
</ref>


Ligne 52 : Ligne 52 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
=== Norme de négligence inacceptable ===
=== Norme de négligence inacceptable ===
Il ne peut y avoir de manquement à l'obligation de divulgation que lorsque la perte ou la destruction des preuves a été jugée due à une « négligence inacceptable » <ref>
Il ne peut y avoir de manquement à l'obligation de divulgation que lorsque la perte ou la destruction des preuves a été jugée due à une {{Tr}}« négligence inacceptable » <ref>
{{supra1|FCB}}<br>
{{supra1|FCB}}<br>
{{supra1|Bero}}{{atL|1fbg9|30}}<br>
{{supra1|Bero}}{{atL|1fbg9|30}}<br>
Ligne 69 : Ligne 69 :


Tous les cas où la négligence entraîne la perte d’éléments de preuve ne donnent pas lieu à une violation de la Charte.<ref>
Tous les cas où la négligence entraîne la perte d’éléments de preuve ne donnent pas lieu à une violation de la Charte.<ref>
{{CanLIIRP|Lipovetsky|1tf3v|2007 ONCJ 484 (CanLII)|[2007] OJ No 4135}}{{perONCJ|Kenkel J}}{{atL|1tf3v|19}} ("Even where there is negligence on the part of the Crown, the loss of a videotape does not automatically violate the Charter. A Charter breach is established only where the lost evidence is shown by the applicant to be relevant to the issues at trial.")<br>
{{CanLIIRP|Lipovetsky|1tf3v|2007 ONCJ 484 (CanLII)|[2007] OJ No 4135}}{{perONCJ|Kenkel J}}{{atL|1tf3v|19}} ( {{Tr}}« Even where there is negligence on the part of the Crown, the loss of a videotape does not automatically violate the Charter. A Charter breach is established only where the lost evidence is shown by the applicant to be relevant to the issues at trial. » )<br>
See also {{CanLIIRP|Dulude|1jsnv|2004 BCPC 524 (CanLII)|[2004] OJ No 3576}}{{perBCPC|Stansfield J}}{{atL|1jsnv|30}}
Voir également {{CanLIIRP|Dulude|1jsnv|2004 BCPC 524 (CanLII)|[2004] OJ No 3576}}{{perBCPC|Stansfield J}}{{atL|1jsnv|30}}
</ref>
</ref>
La perte d’éléments de preuve ne porte pas non plus atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. « En raison des faiblesses de la nature humaine, des éléments de preuve sont parfois perdus » <ref>
La perte d’éléments de preuve ne porte pas non plus atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. « En raison des faiblesses de la nature humaine, des éléments de preuve sont parfois perdus » <ref>
{{supra1|La}}{{atL|1fr18|20}}</ref>. La Couronne doit expliquer la perte et convaincre le juge du procès qu’elle n’est pas due à une négligence inacceptable ou à un abus de procédure. Si l’explication est satisfaisante, il incombe à l’accusé de « prouver qu’il a subi un préjudice réel à son droit à une défense pleine et entière » <ref>
{{supra1|La}}{{atL|1fr18|20}}</ref>. La Couronne doit expliquer la perte et convaincre le juge du procès qu’elle n’est pas due à une négligence inacceptable ou à un abus de procédure. Si l’explication est satisfaisante, il incombe à l’accusé de {{Tr}}« prouver qu’il a subi un préjudice réel à son droit à une défense pleine et entière » <ref>
{{supra1|La}}{{atL|1fr18|25}}</ref>. La principale considération, dans l’explication, « est de savoir si la Couronne ou la police (selon le cas) a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour préserver la preuve » <ref>
{{supra1|La}}{{atL|1fr18|25}}</ref>. La principale considération, dans l’explication, « est de savoir si la Couronne ou la police (selon le cas) a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour préserver la preuve » <ref>
{{supra1|La}}{{atL|1fr18|21}}<br>
{{supra1|La}}{{atL|1fr18|21}}<br>
et voir {{CanLIIRP|Kociuk (R.J.)|fnl3w|2011 MBCA 85 (CanLII)|278 CCC (3d) 1}}{{perMBCA|Chartier JA}}</ref>
et voir {{CanLIIRP|Kociuk (R.J.)|fnl3w|2011 MBCA 85 (CanLII)|278 CCC (3d) 1}}{{perMBCA|Chartier JA}}</ref>


Même lorsqu’il ne s’agit pas d’une « négligence inacceptable », il peut toujours y avoir violation de l’article 7 de la Charte lorsque « il peut être démontré que la perte est si préjudiciable au droit de présenter une défense pleine et entière qu’elle porte atteinte au droit à un procès équitable ». Le seul recours disponible serait une sursis.<ref>
Même lorsqu’il ne s’agit pas d’une {{Tr}}« négligence inacceptable », il peut toujours y avoir violation de l’article 7 de la Charte lorsque {{Tr}}« il peut être démontré que la perte est si préjudiciable au droit de présenter une défense pleine et entière qu’elle porte atteinte au droit à un procès équitable ». Le seul recours disponible serait une sursis.<ref>
{{supra1|RCB}}<br>
{{supra1|RCB}}<br>
{{supra1|Bero}}{{atL|1fbg9|30}}<br>
{{supra1|Bero}}{{atL|1fbg9|30}}<br>
</ref>
</ref>


L'enquête doit porter sur le « caractère raisonnable de la conduite de l'agent qui a entraîné la perte de la preuve ».<ref>
L'enquête doit porter sur le {{Tr}}« caractère raisonnable de la conduite de l'agent qui a entraîné la perte de la preuve ».<ref>
{{CanLIIRP|Hersi|hxg87|2019 ONCA 94 (CanLII)|373 CCC (3d) 229}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|hxg87|30}}<br>
{{CanLIIRP|Hersi|hxg87|2019 ONCA 94 (CanLII)|373 CCC (3d) 229}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|hxg87|30}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 95 : Ligne 95 :


Lors de l'examen de la question de savoir si une
Lors de l'examen de la question de savoir si une
Pour déterminer si la suspension est appropriée dans le cas d'une déclaration perdue, le tribunal doit tenir compte de « tous les faits et circonstances entourant le témoignage de la plaignante », notamment :<ref>
Pour déterminer si la suspension est appropriée dans le cas d'une déclaration perdue, le tribunal doit tenir compte de {{Tr}}« tous les faits et circonstances entourant le témoignage de la plaignante », notamment :<ref>
{{CanLIIRP|JGB|1fblb|2001 CanLII 24101 (ON CA)|151 CCC (3d) 363}}{{perONCA|Juge Weiler JA}}{{atL|1fblb|9}}<br>
{{CanLIIRP|JGB|1fblb|2001 CanLII 24101 (ON CA)|151 CCC (3d) 363}}{{perONCA|Juge Weiler JA}}{{atL|1fblb|9}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 118 : Ligne 118 :


==Pièces manquantes au procès==
==Pièces manquantes au procès==
Une « pièce manquante » qui a déjà été décrite dans la preuve ne cause pas nécessairement de préjudice à l'accusé.<Ref>
Une {{Tr}}« pièce manquante » qui a déjà été décrite dans la preuve ne cause pas nécessairement de préjudice à l'accusé.<Ref>
{{CanLIIRx|Serre|22bzc|2009 ONCA 108 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}
{{CanLIIRx|Serre|22bzc|2009 ONCA 108 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}
</ref>
</ref>