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:o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
:o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
:{{removed|(p), (q), (r) and (s)}}
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2002, ch. 1, art. 42;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 42;
2012, ch. 1, art. 174;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 174;
2019, ch. 25, art. 373.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 373.
|{{YCJASec2|42}}
|{{YCJASec2|42}}
|{{NoteUpYCJA|42|2}}
|{{NoteUpYCJA|42|2}}
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; Objectif
; Objectif
L'un des principaux objectifs d'une ordonnance de surveillance communautaire est de « favoriser la réadaptation et la réinsertion ».<REf>
L'un des principaux objectifs d'une ordonnance de surveillance communautaire est de {{Tr}}« favoriser la réadaptation et la réinsertion ».<REf>
{{CanLIIRP|KPA|1mblp|2005 SKCA 149 (CanLII)|204 CCC.(3d) 161}}{{perNBCA|Richard J}}{{aTL|1mblp|34}} ("One of the central purposes of community supervision is to promote rehabilitation and reintegration. ")
{{CanLIIRP|KPA|1mblp|2005 SKCA 149 (CanLII)|204 CCC.(3d) 161}}{{perNBCA|Richard J}}{{aTL|1mblp|34}} ( {{Tr}}« One of the central purposes of community supervision is to promote rehabilitation and reintegration.  » )
</ref>
</ref>


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{{removed|(9)}}
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2002, ch. 1, art. 392012, ch. 1, art. 1732019, ch. 25, art. 372
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 39;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 173;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 372
|{{YCJASec2|39}}
|{{YCJASec2|39}}
|{{NoteUpYCJA|39|1|2|3|4|5|8}}
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}}
}}


L'article 39 (1) établit les quatre « portes d'entrée vers la détention ». Les trois premières « portes d'entrée » alinéa 39 (1)a), b) et c) sont en outre limitées par les paragraphes 39 (2) et (3).<ref>
L'article 39 (1) établit les quatre {{Tr}}« portes d'entrée vers la détention ». Les trois premières {{Tr}}« portes d'entrée » alinéa 39 (1)a), b) et c) sont en outre limitées par les paragraphes 39 (2) et (3).<ref>
{{CanLIIRP|ST|2412p|2009 BCCA 274 (CanLII)|273 BCAC 90}}{{perBCCA|Kirkpatrick JA}}{{atL|2412p|16}}
{{CanLIIRP|ST|2412p|2009 BCCA 274 (CanLII)|273 BCAC 90}}{{perBCCA|Kirkpatrick JA}}{{atL|2412p|16}}
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</ref>
</ref>


Le rapport pré-sentenciel peut être omis avec le consentement des deux parties lorsque « le rapport n'est pas nécessaire ».<ref>
Le rapport pré-sentenciel peut être omis avec le consentement des deux parties lorsque {{Tr}}« le rapport n'est pas nécessaire ».<ref>
Section 39(7) states "(7) A youth justice court may, with the consent of the prosecutor and the young person or his or her counsel, dispense with a pre-sentence report if the court is satisfied that the report is not necessary."
Section 39(7) states "(7) A youth justice court may, with the consent of the prosecutor and the young person or his or her counsel, dispense with a pre-sentence report if the court is satisfied that the report is not necessary."
</ref>
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===Article 39(1)(a) : Infractions avec violence===
===Article 39(1)(a) : Infractions avec violence===


L'article 2 définit une « infraction avec violence » comme suit :
L'article 2 définit une {{Tr}}« infraction avec violence » comme suit :
{{quotation2|
{{quotation2|
2 (1) The definitions in this subsection apply in this Act.<Br>
; Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"violent offence"''' means
'''"infraction avec violence"''' Selon le cas :
:(a) an offence committed by a young person that includes as an element the causing of bodily harm;
:a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
:(b) an attempt or a threat to commit an offence referred to in paragraph (a); or
:b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
:(c) an offence in the commission of which a young person endangers the life or safety of another person by creating a substantial likelihood of causing bodily harm.
:c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles. (violent offence)
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) et (3)}}
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 2, c. 7, s. 274;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 2, ch. 7, art. 274;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 167;  
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 167;
{{LegHistory10s|2014, c. 2}}, s. 52.
{{LegHistory10s|2014, ch. 2}}, art. 52
|{{YCJASec2|2}}
|{{YCJASec2|2}}
|{{NoteUpYCJA|2}}
|{{NoteUpYCJA|2}}
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}}


L'expression « probabilité substantielle » se retrouve dans plusieurs sections du Code, notamment dans les dispositions relatives à la [[cautionnement|caution]] et aux [[maladie mentale|NCR]].
L'expression {{Tr}}« probabilité substantielle » se retrouve dans plusieurs sections du Code, notamment dans les dispositions relatives à la [[cautionnement|caution]] et aux [[maladie mentale|NCR]].


Cette définition a été ajoutée en 2012.<ref>
Cette définition a été ajoutée en 2012.<ref>
see Safe Streets and Communities Act, S.C. 2012, s. 1</ref>
see Safe Streets and Communities Act, S.C. 2012, s. 1</ref>
Avant l'amendement, les infractions violentes étaient interprétées comme ayant une approche « fondée sur le préjudice », de sorte que toutes les « infractions violentes graves » sont également considérées comme des « infractions violentes », elles peuvent inclure des préjudices psychologiques et incluront les préjudices « menacés » ainsi que « causés ou tentés ».<ref>
Avant l'amendement, les infractions violentes étaient interprétées comme ayant une approche {{Tr}}« fondée sur le préjudice », de sorte que toutes les {{Tr}}« infractions violentes graves » sont également considérées comme des {{Tr}}« infractions violentes », elles peuvent inclure des préjudices psychologiques et incluront les préjudices {{Tr}}« menacés » ainsi que {{Tr}}« causés ou tentés ».<ref>
{{CanLIIRPC|D(C); R v K(CD)|1m6bp|2005 SCC 78 (CanLII)|[2005] 3 SCR 668, 203 CCC (3d) 449}}{{perSCC-H|Bastarache J}}
{{CanLIIRPC|D(C); R v K(CD)|1m6bp|2005 CSC 78 (CanLII)|[2005] 3 RCS 668, 203 CCC (3d) 449}}{{perSCC-H|Bastarache J}}
</ref>  
</ref>  
It will not include where bodily harm is merely intended or where there was a reasonable foreseeability of harm.<ref>
Cela n'inclura pas les cas où les lésions corporelles sont simplement intentionnelles ou lorsqu'il y avait une prévisibilité raisonnable des dommages.<ref>
{{ibid1|D(C)}}
{{ibid1|D(C)}}
</ref>
</ref>
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===Article 39(1)(d) : Cas exceptionnels===
===Article 39(1)(d) : Cas exceptionnels===
L'article 39(1)(d) est censé être réservé aux « cas exceptionnels » qui doivent être « les cas les plus évidents où… la garde est de toute évidence la seule disposition justifiable ». Cela comprendra les cas où les circonstances sont « si choquantes qu'elles menacent des opinions sociétales largement partagées ».<ref>
L'article 39(1)(d) est censé être réservé aux {{Tr}}« cas exceptionnels » qui doivent être {{Tr}}« les cas les plus évidents où… la garde est de toute évidence la seule disposition justifiable ». Cela comprendra les cas où les circonstances sont {{Tr}}« si choquantes qu'elles menacent des opinions sociétales largement partagées ».<ref>
{{CanLIIRP|JK|fl7fw|2011 NWTTC 11 (CanLII)|[2011] AWLD 3217}}{{perNWTTC|Gorin J}}{{atL|fl7fw|26}}<br>
{{CanLIIRP|JK|fl7fw|2011 NWTTC 11 (CanLII)|[2011] AWLD 3217}}{{perNWTTC|Gorin J}}{{atL|fl7fw|26}}<br>
{{CanLIIRP|REW|1mfqq|2006 CanLII 1761 (ON CA)|205 CCC (3d) 183}}{{perONCA|Rosenberg JA}}
{{CanLIIRP|REW|1mfqq|2006 CanLII 1761 (ON CA)|205 CCC (3d) 183}}{{perONCA|Rosenberg JA}}
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{{quotation2|
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Ordonnance de garde et de surveillance — conditions obligatoires
; Ordonnance de garde et de surveillance — conditions obligatoires
 
97 (1) Toute ordonnance rendue en application de l’alinéa 42(2)n) comprend les conditions suivantes, qui s’appliquent à l’adolescent dès qu’il commence à purger sa période de surveillance au sein de la collectivité :
97 (1) Toute ordonnance rendue en application de l’alinéa 42(2)n) comprend les conditions suivantes, qui s’appliquent à l’adolescent dès qu’il commence à purger sa période de surveillance au sein de la collectivité :
a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;
:a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;
b) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci;
:b) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci;
c) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;
:c) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;
d) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial;
:d) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial;
e) l’obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci de tout changement :
:e) l’obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci de tout changement :
 
::(i) d’adresse résidentielle,
(i) d’adresse résidentielle,
::(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,
 
::(iii) dans sa situation familiale ou financière,
(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,
::(iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;
 
(iii) dans sa situation familiale ou financière,
 
(iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;
:f) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du directeur provincial en vue de la participation de l’adolescent au programme qui y est précisé.
:f) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du directeur provincial en vue de la participation de l’adolescent au programme qui y est précisé.


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Il n'y a pas de durée maximale autorisée pour la partie de la peine relative à la surveillance dans la collectivité en vertu de l'al. 42(2)(o).<ref>
Il n'y a pas de durée maximale autorisée pour la partie de la peine relative à la surveillance dans la collectivité en vertu de l'al. 42(2)(o).<ref>
{{CanLIIRP|BWP|1hh72|2004 MBCA 110 (CanLII)|187 CCC (3d) 20}}{{perMBCA|Hamilton JA}} aff'd at [http://canlii.ca/t1nn6n 2006 SCR 941]{{perSCC|Charron J}}
{{CanLIIRP|BWP|1hh72|2004 MBCA 110 (CanLII)|187 CCC (3d) 20}}{{perMBCA|Hamilton JA}} aff'd at [http://canlii.ca/t1nn6n 2006 RCS 941]{{perSCC|Charron J}}
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
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Garde réputée continue
;Garde réputée continue


47 (1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine.
47 (1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine.


Note marginale :Placement sous garde discontinue
; Placement sous garde discontinue


(2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est compatible avec les principes et objectif énoncés à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de l’adolescent.
(2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est compatible avec les principes et objectif énoncés à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de l’adolescent.


Note marginale :Disponibilité d’un lieu de garde discontinue
; Disponibilité d’un lieu de garde discontinue


(3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance.
(3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance.
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== Violation des ordonnances de garde et de surveillance ==
== Violation des ordonnances de garde et de surveillance ==
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Non-respect des conditions
;Non-respect des conditions


102 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent a enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions), le directeur provincial peut, par écrit :
102 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent a enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions), le directeur provincial peut, par écrit :
a) soit permettre à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, aux mêmes conditions ou non;
:a) soit permettre à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, aux mêmes conditions ou non;
b) soit, s’il estime qu’il s’agit d’un manquement important aux conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public, ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde qu’il estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen.
:b) soit, s’il estime qu’il s’agit d’un manquement important aux conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public, ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde qu’il estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen.


Note marginale :Dispositions applicables
; Dispositions applicables


(2) Les articles 107 (arrestation) et 108 (examen par le directeur) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre rendu en vertu de l’alinéa (1)b).
(2) Les articles 107 (arrestation) et 108 (examen par le directeur) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre rendu en vertu de l’alinéa (1)b).
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{{quotation2|
{{quotation2|
Examen par le tribunal
;Examen par le tribunal


103 (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 (examen par le directeur), le directeur provincial doit sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :
103 (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 (examen par le directeur), le directeur provincial doit sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :
a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles, s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint — ou était sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions);
:a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles, s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint — ou était sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions);
b) soit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint, ou était sur le point d’enfreindre, une telle condition.
:b) soit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint, ou était sur le point d’enfreindre, une telle condition.


Note marginale :Ordonnance du tribunal
; Ordonnance du tribunal


(2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit :
(2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit :
a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles;
:a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles;
b) soit ordonner, malgré l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), le maintien sous garde de l’adolescent pour une période n’excédant pas le reste de sa peine lorsqu’il est convaincu qu’il y a eu un manquement important aux conditions imposées aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions).
:b) soit ordonner, malgré l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), le maintien sous garde de l’adolescent pour une période n’excédant pas le reste de sa peine lorsqu’il est convaincu qu’il y a eu un manquement important aux conditions imposées aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions).


Note marginale :Dispositions applicables
; Dispositions applicables


(3) Les paragraphes 109(4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen.
(3) Les paragraphes 109(4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen.
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{{quotation2|
{{quotation2|
Suspension de la liberté sous condition
;Suspension de la liberté sous condition


106 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit :
106 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit :
a) suspendre la liberté sous condition;
:a) suspendre la liberté sous condition;
b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen visé à l’article 108 et, le cas échéant, à l’article 109.
:b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen visé à l’article 108 et, le cas échéant, à l’article 109.




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107 (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine spécifique.
107 (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine spécifique.


Note marginale :Mandats d’arrêt
; Mandats d’arrêt


(2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par l’agent de la paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.
(2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par l’agent de la paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.


Note marginale :Arrestation sans mandat
; Arrestation sans mandat


(3) L’agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l’égard de cet adolescent.
(3) L’agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l’égard de cet adolescent.


Note marginale :Comparution devant une personne désignée
; Comparution devant une personne désignée


(4) L’agent de la paix qui a arrêté et détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le directeur provincial ou la personne désignée par lui :
(4) L’agent de la paix qui a arrêté et détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le directeur provincial ou la personne désignée par lui :
a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l’arrestation, si le directeur ou cette personne est disponible pendant cette période;
:a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l’arrestation, si le directeur ou cette personne est disponible pendant cette période;
b) le plus tôt possible, dans le cas contraire.
:b) le plus tôt possible, dans le cas contraire.


Note marginale :Mise en liberté ou détention
; Mise en liberté ou détention


(5) Le directeur ou la personne désignée devant qui l’adolescent est conduit :
(5) Le directeur ou la personne désignée devant qui l’adolescent est conduit :
a) le remet en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est l’adolescent visé par le mandat mentionné au paragraphe (1);
:a) le remet en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est l’adolescent visé par le mandat mentionné au paragraphe (1);
b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l’exécution du mandat; si celui-ci n’est pas exécuté dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l’adolescent en liberté.
:b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l’exécution du mandat; si celui-ci n’est pas exécuté dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l’adolescent en liberté.


|{{YCJASec2|107}}
|{{YCJASec2|107}}
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}}
{{quotation2|
{{quotation2|
Examen par le directeur
;Examen par le directeur


108 Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 109.
108 Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 109.