« Autorisation d'interception avec consentement » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « 199([0-9]), ch\. ([0-9]+), art » par « {{LegHistory90s|199$1, ch. $2}}, art »
m Remplacement de texte : « \(([a-z])\) » par « $1) »
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[en:Consent_Wiretaps]]
[[en:Consent_Wiretaps]]
{{Currency2|January|2023}}
{{Currency2|Janvier|2023}}
{{LevelZero}}{{HeaderWiretaps}}
{{LevelZero}}{{HeaderWiretaps}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Ligne 28 : Ligne 28 :


[[fr:%C3%89coutes_t%C3%A9l%C3%A9phoniques_de_consentement]]
[[fr:%C3%89coutes_t%C3%A9l%C3%A9phoniques_de_consentement]]
{{Currency2|January|2023}}
{{Currency2|Janvier|2023}}
{{LevelZero}}{{HeaderWiretaps}}
{{LevelZero}}{{HeaderWiretaps}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Ligne 60 : Ligne 60 :


; Pas une infraction
; Pas une infraction
Bien qu'il puisse s'agir d'une infraction criminelle d'intercepter une communication, l'al. 184(2)(a) exempte les interceptions effectuées avec le consentement de l'une des parties à la communication.<ref>
Bien qu'il puisse s'agir d'une infraction criminelle d'intercepter une communication, l'al. 184(2)a) exempte les interceptions effectuées avec le consentement de l'une des parties à la communication.<ref>
R c Goldman (1979) 51 CCC (2d) 1 à la p. 17
R c Goldman (1979) 51 CCC (2d) 1 à la p. 17
</ref>
</ref>
Ligne 71 : Ligne 71 :


; Historique
; Historique
Cet article a été ajouté au Code en 1993 en réponse à la décision de {{CanLIIRP|Duarte|1fszz|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|Juge La Forest}}, qui a statué qu'il peut y avoir violation de l'art. 8 lorsqu'une interception se produit avec le consentement de l'une des parties.
Cet article a été ajouté au Code en 1993 en réponse à la décision de {{CanLIIRP|Duarte|1fszx|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|Juge La Forest}}, qui a statué qu'il peut y avoir violation de l'art. 8 lorsqu'une interception se produit avec le consentement de l'une des parties.


; Constitutionnalité
; Constitutionnalité
Il est nécessaire d'imposer des limites à toute autorisation du CPVP, car cela n'est pas permis, car la partie consentante ne peut pas devenir un « microphone ambulant ».<Ref>
Il est nécessaire d'imposer des limites à toute autorisation du CPVP, car cela n'est pas permis, car la partie consentante ne peut pas devenir un {{Tr}}« microphone ambulant ».<Ref>
{{CanLIIR|Lee|1z11l|2002 BCSC 1912 (CanLII)}}{{atL|1z11l|7}}<br>
{{CanLIIR|Lee|1z11l|2002 BCSC 1912 (CanLII)}}{{atL|1z11l|7}}<br>
{{CanLIIR-N|Monte|, [1993] O.J. No. 4174 (Ont. S.C.)}}<br>
{{CanLIIR-N|Monte|, [1993] O.J. No. 4174 (Ont. S.C.)}}<br>
</ref>
</ref>


L'article 184.2 ne viole pas l'art. 8 de la Charte parce qu'il n'exige pas la « nécessité de l'enquête » avant d'autoriser une perquisition.<ref>
L'article 184.2 ne viole pas l'art. 8 de la Charte parce qu'il n'exige pas la {{Tr}}« nécessité de l'enquête » avant d'autoriser une perquisition.<ref>
{{CanLIIRP|Largie|2c14p|2010 ONCA 548 (CanLII)|258 CCC (3d) 297}}{{perONCA-H|Watt JA}} autorisation de la CSC refusée<br>
{{CanLIIRP|Largie|2c14p|2010 ONCA 548 (CanLII)|258 CCC (3d) 297}}{{perONCA-H|Watt JA}} autorisation de la CSC refusée<br>
{{CanLIIRP|Bordage|1fbxr|2000 CanLII 6273 (QC CA)|146 CCC (3d) 549}}{{TheCourt}}{{atsL|1fbxr|36| à 40}}<br>
{{CanLIIRP|Bordage|1fbxr|2000 CanLII 6273 (QC CA)|146 CCC (3d) 549}}{{TheCourt}}{{atsL|1fbxr|36| à 40}}<br>
Ligne 102 : Ligne 102 :


===Surveillance participante===
===Surveillance participante===
La « surveillance participante » désigne la « surveillance électronique dans laquelle l'une des parties à une conversation, habituellement un agent de police infiltré ou un indicateur de police, l'enregistre subrepticement ».<ref>
La {{Tr}}« surveillance participante » désigne la {{Tr}}« surveillance électronique dans laquelle l'une des parties à une conversation, habituellement un agent de police infiltré ou un indicateur de police, l'enregistre subrepticement ».<ref>
{{CanLIIRP|Duarte|1fszz|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|Juge La Forest}}
{{CanLIIRP|Duarte|1fszx|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|Juge La Forest}}
</ref>
</ref>
Toute forme de « surveillance participante » nécessite un mandat d'écoute électronique en vertu de la partie VI.<ref>
Toute forme de {{Tr}}« surveillance participante » nécessite un mandat d'écoute électronique en vertu de la partie VI.<ref>
{{ibid1|Duarte}}("surreptitious electronic surveillance ... constitutes an unreasonable search or seizure under s. 8 of the Charter")</ref>
{{ibid1|Duarte}}( {{Tr}}« surreptitious electronic surveillance ... constitutes an unreasonable search or seizure under s. 8 of the Charter» )</ref>


Le travail d'infiltration en ligne ne constitue généralement pas une forme de « surveillance participative ».<ref>
Le travail d'infiltration en ligne ne constitue généralement pas une forme de {{Tr}}« surveillance participative ».<ref>
Voir [[Problèmes de recherche liés à l'informatique#Enquêtes d'infiltration policières|Enquêtes d'infiltration en ligne]]
Voir [[Problèmes de recherche liés à l'informatique#Enquêtes d'infiltration policières|Enquêtes d'infiltration en ligne]]
</ref>
</ref>
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Interception de « prises de vue en cellule »===
===Interception de {{Tr}}« prises de vue en cellule »===
Une technique d'enquête connue sous le nom de « prise de vue en cellule » est un enregistrement subreptice des activités et des conversations d'un détenu. Celles-ci nécessitent généralement une autorisation d'écoute électronique de la partie VI.<ref>
Une technique d'enquête connue sous le nom de {{Tr}}« prise de vue en cellule » est un enregistrement subreptice des activités et des conversations d'un détenu. Celles-ci nécessitent généralement une autorisation d'écoute électronique de la partie VI.<ref>
{{CanLIIRx|Horning|29c6p|2006 ABQB 669 (CanLII)}}{{perABQB|Watson J}}{{atL|29c6p|29}}<br>
{{CanLIIRx|Horning|29c6p|2006 ABQB 669 (CanLII)}}{{perABQB|Watson J}}{{atL|29c6p|29}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 130 : Ligne 130 :


Le demandeur peut être tout « agent de la paix » ou « fonctionnaire public » chargé de l'application des lois fédérales ou provinciales. Il n'est pas nécessaire de le désigner comme agent d'écoute électronique.
Le demandeur peut être tout « agent de la paix » ou « fonctionnaire public » chargé de l'application des lois fédérales ou provinciales. Il n'est pas nécessaire de le désigner comme agent d'écoute électronique.
<ref>see s. 184.2(2) ("...authorization under this section shall be made by a peace officer, or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce any federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other Act of Parliament...")</ref>
<ref>see s. 184.2(2) ( {{Tr}}« ...authorization under this section shall be made by a peace officer, or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce any federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other Act of Parliament...» )</ref>


The authorizing court can be a "provincial court judge, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552."<ref>
The authorizing court can be a "provincial court judge, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552."<ref>