« Engagement de ne pas troubler l’ordre public » : différence entre les versions
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Les engagements de ne pas troubler l'ordre public se présentent sous deux formes. Ils peuvent être imposés en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux engagements de ne pas troubler l'ordre public : 810, 810.1, etc. Ils peuvent également être imposés en vertu de la common law.<Ref> | Les engagements de ne pas troubler l'ordre public se présentent sous deux formes. Ils peuvent être imposés en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux engagements de ne pas troubler l'ordre public : 810, 810.1, etc. Ils peuvent également être imposés en vertu de la common law.<Ref> | ||
{{CanLIIR|Musoni|22tjk|2009 CanLII 12118 (ON SC)}}{{perONSC|Durno J}}{{AtL|22tjk|20}} (" peace bond can be obtained through an information sworn pursuant to s. 810 of the Criminal Code or relying on the common law to require a person to enter a common law peace bond without reference to s. 810 of the Criminal | {{CanLIIR|Musoni|22tjk|2009 CanLII 12118 (ON SC)}}{{perONSC|Durno J}}{{AtL|22tjk|20}} (" peace bond can be obtained through an information sworn pursuant to s. 810 of the Criminal Code or relying on the common law to require a person to enter a common law peace bond without reference to s. 810 of the Criminal Code» )<br> | ||
Regina v. Shaben et al. (1972), 1972 CanLII 358 (ON SC), 8 C.C.C. (2d) 422 | Regina v. Shaben et al. (1972), 1972 CanLII 358 (ON SC), 8 C.C.C. (2d) 422 | ||
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Il existe plusieurs différences entre les deux formes d'engagements de ne pas troubler l'ordre public :<ref> | Il existe plusieurs différences entre les deux formes d'engagements de ne pas troubler l'ordre public :<ref> | ||
{{supra1|Musoni}}{{atL|22tjk|21}}<br> | {{supra1|Musoni}}{{atL|22tjk|21}}<br> | ||
voir également R. v. Maroney (1974), 1974 CanLII 19 (CSC), 27 C.R.N.S. 185 per Judson J. | voir également R. v. Maroney (1974), 1974 CanLII 19 (CSC), 27 C.R.N.S. 185 per Judson J. au p. 188<br> | ||
R v White, 1968 CanLII 849 (BC SC), [1969] 1 C.C.C. 19 (B.C.S.C.) (White) per Aikens J. | R v White, 1968 CanLII 849 (BC SC), [1969] 1 C.C.C. 19 (B.C.S.C.) (White) per Aikens J. aux pp. 29-30. | ||
</ref> | </ref> | ||
# un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel exige une dénonciation sous serment. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law n'en exige pas. | # un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel exige une dénonciation sous serment. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law n'en exige pas. | ||
# Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel a une durée fixe fixée par le Code. Habituellement 12 mois. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law n'a pas de durée maximale. | # Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel a une durée fixe fixée par le Code. Habituellement 12 mois. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law n'a pas de durée maximale. | ||
# un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel n'est disponible que lorsqu'il existe des « motifs raisonnables » de croire qu'il existe un risque de conduite dangereuse ou illégale. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law exige seulement une appréhension raisonnable qu'il y aura une « violation de l'ordre public ». | # un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel n'est disponible que lorsqu'il existe des {{Tr}}« motifs raisonnables » de croire qu'il existe un risque de conduite dangereuse ou illégale. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law exige seulement une appréhension raisonnable qu'il y aura une {{Tr}}« violation de l'ordre public ». | ||
# les sanctions sont différentes. L'engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel comporte une option hybride avec généralement une peine fixe pour infraction. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law entraînera une sanction en vertu de l'article 127 pour violation d'une ordonnance du tribunal. | # les sanctions sont différentes. L'engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel comporte une option hybride avec généralement une peine fixe pour infraction. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law entraînera une sanction en vertu de l'article 127 pour violation d'une ordonnance du tribunal. | ||
; Objectif | ; Objectif | ||
L'ordonnance d'engagement de ne pas troubler l'ordre public est une « justice préventive » visant à empêcher certains comportements de la part de la partie intimée.<Ref> | L'ordonnance d'engagement de ne pas troubler l'ordre public est une {{Tr}}« justice préventive » visant à empêcher certains comportements de la part de la partie intimée.<Ref> | ||
{{supra1|Musoni}} au para 22<br> | {{supra1|Musoni}} au para 22<br> | ||
{{CanLIIR|Soungie|fjv|2003 ABPC 121 (CanLII)}}{{perABPC|Allen J}}{{atLfjv|5}} | {{CanLIIR|Soungie|fjv|2003 ABPC 121 (CanLII)}}{{perABPC|Allen J}}{{atLfjv|5}} | ||
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# les intérêts supérieurs d'un dossier surchargé. | # les intérêts supérieurs d'un dossier surchargé. | ||
La pratique privilégiée consiste à évaluer la disponibilité d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public « avant » de fixer une date de procès, mais c'est souvent le jour du procès que le fondement de la décision se cristallise.<ref> | La pratique privilégiée consiste à évaluer la disponibilité d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public {{Tr}}« avant » de fixer une date de procès, mais c'est souvent le jour du procès que le fondement de la décision se cristallise.<ref> | ||
{{supra1|Musoni}} au para 26 | {{supra1|Musoni}} au para 26 | ||
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cf. {{CanLIIRP|Fontaine|2860s|2010 SKPC 16 (CanLII)|356 Sask R 229}}{{perSKPC|Nightingale J}} rejects view of it as a "quasi-criminal" proceeding<br> | cf. {{CanLIIRP|Fontaine|2860s|2010 SKPC 16 (CanLII)|356 Sask R 229}}{{perSKPC|Nightingale J}} rejects view of it as a "quasi-criminal" proceeding<br> | ||
{{supra1|Nawakayas}}{{atsL|fwh7x|7|, 8}}<br> | {{supra1|Nawakayas}}{{atsL|fwh7x|7|, 8}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Budreo|1fb1g|2000 CanLII 5628 (ON CA)|142 CCC (3d) 225}}{{perONCA|Laskin JA}} (s. 810.1 "is a preventative provision not a punitive provision. | {{CanLIIRP|Budreo|1fb1g|2000 CanLII 5628 (ON CA)|142 CCC (3d) 225}}{{perONCA|Laskin JA}} (s. 810.1 "is a preventative provision not a punitive provision.» )<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Il en va de même pour les ordonnances rendues en vertu de l’article 810.1.<ref> | Il en va de même pour les ordonnances rendues en vertu de l’article 810.1.<ref> | ||
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; Exigences | ; Exigences | ||
Les dispositions relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public entre les articles 810 et 810.2 sont toutes invoquées selon la même norme, à savoir si le juge est « convaincu par la preuve présentée que le dénonciateur a des motifs raisonnables de craindre » qu’il commette l’une des infractions énumérées.<ref> | Les dispositions relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public entre les articles 810 et 810.2 sont toutes invoquées selon la même norme, à savoir si le juge est {{Tr}}« convaincu par la preuve présentée que le dénonciateur a des motifs raisonnables de craindre » qu’il commette l’une des infractions énumérées.<ref> | ||
Voir commentaire {{CanLIIRx|Nawakayas|fwh7x|2013 SKPC 35 (CanLII)}}{{perSKPC|Morgan J}}{{atL|fwh7x|1}}</ref> | Voir commentaire {{CanLIIRx|Nawakayas|fwh7x|2013 SKPC 35 (CanLII)}}{{perSKPC|Morgan J}}{{atL|fwh7x|1}}</ref> | ||
Lorsqu’il est convaincu, l’accusé sera tenu de contracter un engagement de « ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite ». | Lorsqu’il est convaincu, l’accusé sera tenu de contracter un engagement de {{Tr}}« ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite ». | ||
Le tribunal doit évaluer le « risque actuel » que court la personne de commettre une infraction énumérée à l’avenir. Le tribunal doit tenir compte de « tous les facteurs pertinents dans la vie d’une personne » et des « facteurs qui ne sont pas immuables, mais qui changeront au fil du temps ».<ref> | Le tribunal doit évaluer le {{Tr}}« risque actuel » que court la personne de commettre une infraction énumérée à l’avenir. Le tribunal doit tenir compte de {{Tr}}« tous les facteurs pertinents dans la vie d’une personne » et des {{Tr}}« facteurs qui ne sont pas immuables, mais qui changeront au fil du temps ».<ref> | ||
{{supra1|Budreo}}{{atsL|1fb1g|25|, 33}}</ref> | {{supra1|Budreo}}{{atsL|1fb1g|25|, 33}}</ref> | ||
Then the court must balance the interests in protecting the victims of the enumerated crime and the interest of the person's liberty.<ref> | Then the court must balance the interests in protecting the victims of the enumerated crime and the interest of the person's liberty.<ref> | ||
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An order can be made out even if the applicant cannot prove a criminal offence occurred.<ref> | An order can be made out even if the applicant cannot prove a criminal offence occurred.<ref> | ||
{{supra1|CJC}} ( | {{supra1|CJC}} ( {{Tr}}« ... the informant may successfully meet the onus of proof under section 810.1 even if he is unable to prove that a criminal offence has taken place» )<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
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</ref> | </ref> | ||
Les ordonnances rendues en vertu de l'art. 810.1 sont « conçues pour protéger les enfants contre la victimisation ». <ref> | Les ordonnances rendues en vertu de l'art. 810.1 sont {{Tr}}« conçues pour protéger les enfants contre la victimisation ». <ref> | ||
{{CanLIIRP|Loysen|1p895|2006 SKQB 290 (CanLII)|213 CCC (3d) 281}}{{perSKQB|Wilkinson J}}{{atL|1p895|1}}<br> | {{CanLIIRP|Loysen|1p895|2006 SKQB 290 (CanLII)|213 CCC (3d) 281}}{{perSKQB|Wilkinson J}}{{atL|1p895|1}}<br> | ||
{{supra1|Budreo}}{{atL|1fb1g|25}} ( | {{supra1|Budreo}}{{atL|1fb1g|25}} ( {{Tr}}« It aims not to punish past wrongdoing but to prevent future harm to young children, to prevent them from being victimized by sexual abusers.....It is about assessing the present risk of a person committing a sexual offence against young children...» ) | ||
</ref> | </ref> | ||
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{{seealso|Dépôt d'une dénonciation|Processus de délivrance}} | {{seealso|Dépôt d'une dénonciation|Processus de délivrance}} | ||
Le « dépôt d'une dénonciation » n'exige pas que le demandeur prête serment et fournisse une dénonciation devant un tribunal provincial juge.<ref> | Le {{Tr}}« dépôt d'une dénonciation » n'exige pas que le demandeur prête serment et fournisse une dénonciation devant un tribunal provincial juge.<ref> | ||
{{CanLIIRx|RK|fkppj|2011 ONCJ 129 (CanLII)}}{{perONCJ|J.P. Wright J}}</ref> | {{CanLIIRx|RK|fkppj|2011 ONCJ 129 (CanLII)}}{{perONCJ|J.P. Wright J}}</ref> | ||
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===« Motifs raisonnables de crainte »=== | ===« Motifs raisonnables de crainte »=== | ||
Tous les quatre types d'engagements de ne pas troubler l'ordre public exigent que le juge de la cour provinciale soit convaincu qu'il existe des « motifs raisonnables de crainte » que le défendeur commette l'une des infractions énumérées. | Tous les quatre types d'engagements de ne pas troubler l'ordre public exigent que le juge de la cour provinciale soit convaincu qu'il existe des {{Tr}}« motifs raisonnables de crainte » que le défendeur commette l'une des infractions énumérées. | ||
L'exigence de « motifs raisonnables » pour une « crainte » suggère « un sentiment raisonnablement fondé d'appréhension d'un événement futur » ou « une croyance, objectivement établie, que la personne commettra une infraction ».<ref> | L'exigence de {{Tr}}« motifs raisonnables » pour une {{Tr}}« crainte » suggère {{Tr}}« un sentiment raisonnablement fondé d'appréhension d'un événement futur » ou {{Tr}}« une croyance, objectivement établie, que la personne commettra une infraction ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|Budreo|1fb1g|2000 CanLII 5628 (ON CA)|142 CCC (3d) 225}}{{perONCA|Laskin JA}} | {{CanLIIRP|Budreo|1fb1g|2000 CanLII 5628 (ON CA)|142 CCC (3d) 225}}{{perONCA|Laskin JA}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Le juge doit examiner le risque de « préjudice futur » et non pas la « conduite future ».<ref> | Le juge doit examiner le risque de {{Tr}}« préjudice futur » et non pas la {{Tr}}« conduite future ».<ref> | ||
{{CanLIIRx|Letavine|fn48x|2011 ONCJ 444 (CanLII)}}{{perONCJ|Dechert J}} | {{CanLIIRx|Letavine|fn48x|2011 ONCJ 444 (CanLII)}}{{perONCJ|Dechert J}} | ||
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Les conditions fondées sur la probabilité prouvée de préjudice devraient être « relativement légères ».<ref> | Les conditions fondées sur la probabilité prouvée de préjudice devraient être {{Tr}}« relativement légères ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|Budero|1vtqn|1996 CanLII 11800 (ON SC)|104 CCC (3d) 245}}{{perONSC|Then J}} appealed to [http://canlii.ca/t/1fb1g 2000 CanLII 5628 (ON CA)], 142 CCC (3d) 225{{perONCA|Laskin JA}}<br> | {{CanLIIRP|Budero|1vtqn|1996 CanLII 11800 (ON SC)|104 CCC (3d) 245}}{{perONSC|Then J}} appealed to [http://canlii.ca/t/1fb1g 2000 CanLII 5628 (ON CA)], 142 CCC (3d) 225{{perONCA|Laskin JA}}<br> | ||
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(2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours. | (2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours. | ||
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{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 14; | {{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 14; | ||
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}} | }} | ||
Une infraction de « manquement à un engagement » au sens de l'art. 811 est une infraction de compétence absolue au sens de l'art. 553(c)(ix) et il n'y a donc pas de choix de défense. Elle doit être jugée par un juge de la cour provinciale. | Une infraction de {{Tr}}« manquement à un engagement » au sens de l'art. 811 est une infraction de compétence absolue au sens de l'art. 553(c)(ix) et il n'y a donc pas de choix de défense. Elle doit être jugée par un juge de la cour provinciale. | ||
La violation d'une ordonnance d'engagement de ne pas troubler l'ordre public ne peut équivaloir à une violation d'une promesse au sens du par. 145(3).<ref> | La violation d'une ordonnance d'engagement de ne pas troubler l'ordre public ne peut équivaloir à une violation d'une promesse au sens du par. 145(3).<ref> | ||
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{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Échantillons : désignations et précisions | Échantillons <nowiki>:</nowiki> désignations et précisions | ||
810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire : | 810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire : | ||
Ligne 437 : | Ligne 437 : | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
;Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles | ;Preuve du certificat de l’analyste <nowiki>:</nowiki> substances corporelles | ||
811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire. | 811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire. |