« Dépôt d'une dénonciation » : différence entre les versions

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{{HeaderRelease}}
{{HeaderRelease}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Avant ou après l'arrestation, un agent de la paix peut porter plainte en déposant une dénonciation. En règle générale, l'agent, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise, rédige une dénonciation qui sera présentée à un juge de paix, accompagnée d'un résumé sous serment des éléments de preuve. En vertu des articles 507 ou 508, le juge de paix déterminera s'il existe des motifs suffisants pour procéder au dépôt de la dénonciation sous serment et convoquer l'accusé devant le tribunal. S'il existe des motifs suffisants, le juge délivrera une assignation ou un mandat, ou confirmera simplement la citation à comparaître déjà signifiée à l'accusé. Cette étape est connue sous le nom de « processus de délivrance ». Une fois terminée, l'accusé sera tenu de se présenter devant le tribunal à la date de la première comparution. S'il n'est pas satisfait, le juge peut annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l'engagement.
Avant ou après l'arrestation, un agent de la paix peut porter plainte en déposant une dénonciation. En règle générale, l'agent, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise, rédige une dénonciation qui sera présentée à un juge de paix, accompagnée d'un résumé sous serment des éléments de preuve. En vertu des articles 507 ou 508, le juge de paix déterminera s'il existe des motifs suffisants pour procéder au dépôt de la dénonciation sous serment et convoquer l'accusé devant le tribunal. S'il existe des motifs suffisants, le juge délivrera une assignation ou un mandat, ou confirmera simplement la citation à comparaître déjà signifiée à l'accusé. Cette étape est connue sous le nom de {{Tr}}« processus de délivrance ». Une fois terminée, l'accusé sera tenu de se présenter devant le tribunal à la date de la première comparution. S'il n'est pas satisfait, le juge peut annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l'engagement.


Une dénonciation doit être faite sous serment par un agent qui a des [[motifs raisonnables et probables|motifs raisonnables et probables]] de croire que l’infraction décrite a été commise par l’accusé.<ref>
Une dénonciation doit être faite sous serment par un agent qui a des [[motifs raisonnables et probables|motifs raisonnables et probables]] de croire que l’infraction décrite a été commise par l’accusé.<ref>
{{CanLIIRx|Awad|g2xmb|2014 NSSC 44 (CanLII)}}{{perNSSC|Juge Edwards}}
{{CanLIIRx|Awad|g2xmb|2014 NSSC 44 (CanLII)}}{{perNSSC|Juge Edwards}}
</ref>
</ref>
L’absence des motifs requis ne rend pas les dénonciations nulles « ab initio ».<ref>
L’absence des motifs requis ne rend pas les dénonciations nulles {{Tr}}« ab initio ».<ref>
{{CanLIIRP|Whitmore|g9r2p|1987 CanLII 6783 (ONSC)|41 ​​CCC (3d) 555}}{{perONSC|Juge Ewaschuk}} conf’d 51 CCC (3d) 294 <br>
{{CanLIIRP|Whitmore|g9r2p|1987 CanLII 6783 (ONSC)|41 ​​CCC (3d) 555}}{{perONSC|Juge Ewaschuk}} conf’d 51 CCC (3d) 294 <br>
{{supra1|Awad}}{{atL|g2xmb|14}}</ref>
{{supra1|Awad}}{{atL|g2xmb|14}}</ref>
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; Conséquences du dépôt d'une dénonciation
; Conséquences du dépôt d'une dénonciation
La dénonciation sous serment déclenche une « procédure criminelle » contre l'accusé.<ref>
La dénonciation sous serment déclenche une {{Tr}}« procédure criminelle » contre l'accusé.<ref>
{{CanLIIRP|Awad|gg43m|2015 NSCA 10 (CanLII)|1126 APR 116}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|gg43m|49}}<br>
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{{CanLIIRP|Pardo|gbcth|1990 CanLII 10957|, 62 CCC (3d) 371}}{{perQCCA|Gendreau JA}}<br>
{{CanLIIRP|Pardo|gbcth|1990 CanLII 10957|, 62 CCC (3d) 371}}{{perQCCA|Gendreau JA}}<br>
{{CanLIIRP|McHale|29rrx|2010 ONCA 361 (CanLII)|256 CCC (3d) 26}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|29rrx|85}} ("Laying or receipt of an information commences criminal proceedings"<br>
{{CanLIIRP|McHale|29rrx|2010 ONCA 361 (CanLII)|256 CCC (3d) 26}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|29rrx|85}} ( {{Tr}}« Laying or receipt of an information commences criminal proceedings"<br>
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</ref>
L'ouverture d'une procédure ne nécessite pas la délivrance d'un acte de procédure.<Ref>
L'ouverture d'une procédure ne nécessite pas la délivrance d'un acte de procédure.<Ref>
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Une personne n'est pas un « accusé » tant que les accusations n'ont pas été portées.<ref>
Une personne n'est pas un {{Tr}}« accusé » tant que les accusations n'ont pas été portées.<ref>
{{supra1|Pardo}} (“a person is an accused as of the laying of the information, which constitutes the beginning of the proceedings”)<br>
{{supra1|Pardo}} (“a person is an accused as of the laying of the information, which constitutes the beginning of the proceedings”)<br>
{{CanLIIRP|Campbell v Ontario (Attorney General)|g16rd|1987 CanLII 4333 (ON CA)|60 OR (2d) 617}}{{TheCourtONCA}}
{{CanLIIRP|Campbell v Ontario (Attorney General)|g16rd|1987 CanLII 4333 (ON CA)|60 OR (2d) 617}}{{TheCourtONCA}}
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==Infractions punissables par mise en accusation==
==Infractions punissables par mise en accusation==
Le pouvoir principal de déposer une dénonciation se trouve à l'art. 504, les dispositions des art. 505 à 510 sont des dispositions procédurales relatives à la comparution de l'accusé devant le tribunal.<Ref>
Le pouvoir principal de déposer une dénonciation se trouve à l'art. 504, les dispositions des art. 505 à 510 sont des dispositions procédurales relatives à la comparution de l'accusé devant le tribunal.<Ref>
{{CanLIIR|Kennedy|23m14|1983 CanLII 241 (BC CA)}}{{atL|23m14|11}} ("The provisions for laying an information are contained in s. 455 of the Code. Section 455.1 through to 455.6 contain procedural provisions for getting an accused person before the court.")
{{CanLIIR|Kennedy|23m14|1983 CanLII 241 (BC CA)}}{{atL|23m14|11}} ( {{Tr}}« The provisions for laying an information are contained in s. 455 of the Code. Section 455.1 through to 455.6 contain procedural provisions for getting an accused person before the court.» )
</ref>
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===Dépôt d'une dénonciation en vertu de l'art. 504===
===Dépôt d'une dénonciation en vertu de l'art. 504===
{{seealso|Motifs raisonnables et probables|Procédure de délivrance}}
{{seealso|Motifs raisonnables et probables|Processus de délivrance}}
En vertu de l'art. 504, lorsqu'une personne accusée d'une infraction est accusée, la dénonciation détaillant l'accusation sera faite sous serment par un agent de la paix. Un agent ne peut déposer une dénonciation sous serment que sur la base de renseignements personnels ou de motifs raisonnables et probables.<ref>
En vertu de l'art. 504, lorsqu'une personne accusée d'une infraction est accusée, la dénonciation détaillant l'accusation sera faite sous serment par un agent de la paix. Un agent ne peut déposer une dénonciation sous serment que sur la base de renseignements personnels ou de motifs raisonnables et probables.<ref>
{{CanLIIRP|Kamperman|gcm03|1981 CanLII 3159 (NS SC)|48 NSR (2d) 317, 92 APR 317 (S.C.T.D)}}{{perNSSC|Glube J}}</ref>
{{CanLIIRP|Kamperman|gcm03|1981 CanLII 3159 (NS SC)|48 NSR (2d) 317, 92 APR 317 (S.C.T.D)}}{{perNSSC|Glube J}}</ref>
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}}
}}


L'article 504 prévoit un « examen » préliminaire de l'affaire, qui ne peut être poursuivi que s'il existe un cas « prima facie ».<ref>
L'article 504 prévoit un {{Tr}}« examen » préliminaire de l'affaire, qui ne peut être poursuivi que s'il existe un cas {{Tr}}« prima facie ».<ref>
{{CanLIIRP|Whitmore|gd16z|1989 CanLII 7229 (ON CA)|35 OAC 373, 51 CCC (3d) 294}}{{perONCA|Grange JA}} ("In any event, the duty of the justice of the peace is, first, to determine if the information is valid on its face and secondly, to determine whether it discloses or there is disclosed by the evidence a prima facie case of the offences alleged.")</ref>
{{CanLIIRP|Whitmore|gd16z|1989 CanLII 7229 (ON CA)|35 OAC 373, 51 CCC (3d) 294}}{{perONCA|Grange JA}} ( {{Tr}}« In any event, the duty of the justice of the peace is, first, to determine if the information is valid on its face and secondly, to determine whether it discloses or there is disclosed by the evidence a prima facie case of the offences alleged.» )</ref>


La fonction du juge à ce stade est « entièrement ministérielle ou administrative ».<ref>
La fonction du juge à ce stade est {{Tr}}« entièrement ministérielle ou administrative ».<ref>
{{CanLIIRP|Lupyrypa|1zh2j|2008 ABQB 427 (CanLII)|451 AR 245}}{{perABQB|Burrows J}}{{AtsL|1zh2j|48| à 49}}
{{CanLIIRP|Lupyrypa|1zh2j|2008 ABQB 427 (CanLII)|451 AR 245}}{{perABQB|Burrows J}}{{AtsL|1zh2j|48| à 49}}
</ref>
</ref>
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</ref>
</ref>


Une fois qu'une dénonciation est déposée sous serment, la police n'est pas tenue de demander une assignation ou une arrestation « immédiatement après » le dépôt de la dénonciation.<ref>
Une fois qu'une dénonciation est déposée sous serment, la police n'est pas tenue de demander une assignation ou une arrestation {{Tr}}« immédiatement après » le dépôt de la dénonciation.<ref>
{{CanLIIRx|Worme|gflgp|2014 SKQB 383 (CanLII)}}{{perSKQB|Zuk J}}{{atL|gflgp|33}}<br>
{{CanLIIRx|Worme|gflgp|2014 SKQB 383 (CanLII)}}{{perSKQB|Zuk J}}{{atL|gflgp|33}}<br>
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</ref>
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L'article 505 porte sur le moment où la dénonciation doit être déposée devant un juge. Il stipule :
L'article 505 porte sur le moment où la dénonciation doit être déposée devant un juge. Il stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
Délai pour la dénonciation
;Délai pour la dénonciation


505 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.
505 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 5052019, ch. 25, art. 218
L.R. (1985), ch. C-46, art. 505;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 218
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|505}}
|{{CCCSec2|505}}
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}}
}}


Cette disposition permet de remettre à l'accusé une citation à comparaître ou de le libérer de sa détention avant le dépôt d'une dénonciation. Il est toutefois nécessaire que la dénonciation soit déposée « dès que possible ».
Cette disposition permet de remettre à l'accusé une citation à comparaître ou de le libérer de sa détention avant le dépôt d'une dénonciation. Il est toutefois nécessaire que la dénonciation soit déposée {{Tr}}« dès que possible ».


; Manquement à l'exigence du « dès que possible »
; Manquement à l'exigence du {{Tr}}« dès que possible »
Lorsque l'agent de la paix ne se conforme pas à l'article 505 en déposant une dénonciation après la première comparution devant le tribunal, cela n'entraîne pas un manque de compétence à l'égard de l'infraction ni n'invalide la dénonciation. <ref>
Lorsque l'agent de la paix ne se conforme pas à l'article 505 en déposant une dénonciation après la première comparution devant le tribunal, cela n'entraîne pas un manque de compétence à l'égard de l'infraction ni n'invalide la dénonciation. <ref>
{{CanLIIRP|Markovic|1lr7q|2005 CanLII 36251|OJ No 4286 (ON CA)}}{{perONCA|Cronk JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Markovic|1lr7q|2005 CanLII 36251|OJ No 4286 (ON CA)}}{{perONCA|Cronk JA}}</ref>


Il n'existe aucune interdiction légale de faire en sorte qu'une dénonciation soit faite plus tard qu'un délai « praticable » après la signification d'un avis de comparution.<REf>
Il n'existe aucune interdiction légale de faire en sorte qu'une dénonciation soit faite plus tard qu'un délai {{Tr}}« praticable » après la signification d'un avis de comparution.<REf>
{{CanLIIR|Hrankowski|fp5xs|1980 ABCA 196 (CanLII)|54 CCC (2d) 174, [1980] 5 W.W.R. 684, 22 A.R. 597}}{{perABCA-H|McGillivray CJ}} aux pp. 180-1
{{CanLIIR|Hrankowski|fp5xs|1980 ABCA 196 (CanLII)|54 CCC (2d) 174, [1980] 5 W.W.R. 684, 22 A.R. 597}}{{perABCA-H|McGillivray CJ}} aux pp. 180-1
</ref>
</ref>


Si le juge ne parvient pas à déterminer s'il doit confirmer l'avis de comparution dans un délai « praticable », cela n'invalide pas la dénonciation.<REf>
Si le juge ne parvient pas à déterminer s'il doit confirmer l'avis de comparution dans un délai {{Tr}}« praticable », cela n'invalide pas la dénonciation.<REf>
{{ibid1|Hrankowski}} at p. 181 ("If a Justice does not make a timely determination of whether an appearance notice should be confirmed or not, for the reason that the information is not put before him as soon as practicable, in my view, the information remains valid. As the accused here was before the Court, the fact that he might have ignored the appearance notice is, in my view, irrelevant.")
{{ibid1|Hrankowski}} au p. 181 ( {{Tr}}« If a Justice does not make a timely determination of whether an appearance notice should be confirmed or not, for the reason that the information is not put before him as soon as practicable, in my view, the information remains valid. As the accused here was before the Court, the fact that he might have ignored the appearance notice is, in my view, irrelevant.» )
</ref>
</ref>


Si le délai de prescription n'est pas respecté, la conséquence est que l'accusé ne peut être accusé de ne pas s'être présenté au tribunal comme prévu par l'avis et aucun mandat ne peut être délivré.<ref>
Si le délai de prescription n'est pas respecté, la conséquence est que l'accusé ne peut être accusé de ne pas s'être présenté au tribunal comme prévu par l'avis et aucun mandat ne peut être délivré.<ref>
{{CanLIIR|Naylor|htxlk|1978 CanLII 2371 (ON CA)|42 CCC (2d) 12}}{{perONCA-H|Morden JA}} at p. 19 ("Are the time-limits in s. 455.1 mandatory? I think it is clear from the wording of the section that they are. If, therefore, the time-limits are not observed, and if the accused fails to appear pursuant to an appearance notice, promise to appear or recognizance, he cannot be charged with an offence under s. 133(5) [rep. & sub. 1974-75-76, c. 93, s. 7(1)]: ..., nor can a warrant be issued under s. 456.1(2)")
{{CanLIIR|Naylor|htxlk|1978 CanLII 2371 (ON CA)|42 CCC (2d) 12}}{{perONCA-H|Morden JA}} au p. 19 ( {{Tr}}« Are the time-limits in s. 455.1 mandatory? I think it is clear from the wording of the section that they are. If, therefore, the time-limits are not observed, and if the accused fails to appear pursuant to an appearance notice, promise to appear or recognizance, he cannot be charged with an offence under s. 133(5) [rep. & sub. 1974-75-76, c. 93, s. 7(1)]: ..., nor can a warrant be issued under s. 456.1(2)» )
</ref>
</ref>


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{{quotation2|
{{quotation2|
Dénonciation par télécommunication
;Dénonciation par télécommunication


508.1 (1) Pour l’application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite.
508.1 (1) Pour l’application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite.
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(2) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
(2) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.


1997, ch. 18, art. 56
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 56
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|508.1}}
|{{CCCSec2|508.1}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
Commencement des procédures
;Commencement des procédures


788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.
788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.
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(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :
(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :
 
:a) recevoir la dénonciation;
a) recevoir la dénonciation;
:b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation;
 
:c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.
b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation;
 
c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.


S.R., ch. C-34, art. 723
S.R., ch. C-34, art. 723
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{{quotation2|
{{quotation2|
Formalités de la dénonciation
;Formalités de la dénonciation


789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :
789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :
 
:a) est établie par écrit et sous serment;
a) est établie par écrit et sous serment;
:b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.
 
b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.
;Aucune mention des condamnations antérieures
;Aucune mention des condamnations antérieures


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(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.


{{removed|(1.2), (2) and (3)}}
{{removed|(1.2), (2) et (3)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 892011, ch. 16, art. 22019, ch. 25, art. 233
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 233
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{CCCSec2|523}}
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}}
}}


En vertu de l'article 524(1.1), un tribunal a « compétence pour recevoir et traiter une information communiquée à nouveau, même si l'acte de procédure n'a pas été délivré sans cette information ».<ref>
En vertu de l'article 524(1.1), un tribunal a {{Tr}}« compétence pour recevoir et traiter une information communiquée à nouveau, même si l'acte de procédure n'a pas été délivré sans cette information ».<ref>
{{CanLIIRx|Brar|1sjlh|2007 ONCJ 359 (CanLII)}}{{perONCJ|Cowan J}}{{atL|1sjlh|8}}<br>
{{CanLIIRx|Brar|1sjlh|2007 ONCJ 359 (CanLII)}}{{perONCJ|Cowan J}}{{atL|1sjlh|8}}<br>
{{CanLIIRPC|Re McCarthy and The Queen|1f7qx|1998 CanLII 5749 (BC SC)|131 CCC (3d) 102}}{{perBCSC|Melnick J}}<br>
{{CanLIIRPC|Re McCarthy and The Queen|1f7qx|1998 CanLII 5749 (BC SC)|131 CCC (3d) 102}}{{perBCSC|Melnick J}}<br>
Ligne 254 : Ligne 253 :
(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.
(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.


{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) et (3)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 892011, ch. 16, art. 22019, ch. 25, art. 233
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 233
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{CCCSec2|523}}
Ligne 273 : Ligne 275 :


(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :
(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :
 
:a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
:b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
 
:c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :
b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
::(i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,
 
::(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,
c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :
::(iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,
 
(i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,
 
(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,
 
(iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,


peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.
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(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 523L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 892011, ch. 16, art. 22019, ch. 25, art. 233
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 233


{{Annotation}}
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}}
}}


Le juge doit être convaincu que cette « cause » a été démontrée avant de pouvoir annuler l'ancienne ordonnance et en rendre une nouvelle.<ref>
Le juge doit être convaincu que cette {{Tr}}« cause » a été démontrée avant de pouvoir annuler l'ancienne ordonnance et en rendre une nouvelle.<ref>
Voir art. 523(2) « sur présentation d'une cause »</ref>
Voir art. 523(2) « sur présentation d'une cause »</ref>


La capacité de demander une ordonnance en vertu du paragraphe 523(2) dépendra de l'étape de la procédure. Une demande peut être présentée lorsque :
La capacité de demander une ordonnance en vertu du paragraphe 523(2) dépendra de l'étape de la procédure. Une demande peut être présentée lorsque :
# pendant le procès (523(2)(a))
# pendant le procès (523(2)(a))
# à la « fin de l'enquête préliminaire », sauf s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469 (523(2)(b))
# à la {{Tr}}« fin de l'enquête préliminaire », sauf s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469 (523(2)(b))
# avec le consentement de la Couronne et de la défense (523(2)(c)); ''ou''
# avec le consentement de la Couronne et de la défense (523(2)(c)); ''ou''
# s'il n'y a pas de consentement, alors « à tout moment » pourvu qu'il s'agisse d'une ordonnance visée au paragraphe (1.1) [c.-à-d. des renseignements de remplacement] et que la demande soit présentée à un juge ou à un juge de paix (pour une infraction non visée à l'article 469) ''ou'', s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469, elle doit être présentée à une cour supérieure de juridiction criminelle;
# s'il n'y a pas de consentement, alors « à tout moment » pourvu qu'il s'agisse d'une ordonnance visée au paragraphe (1.1) [c.-à-d. des renseignements de remplacement] et que la demande soit présentée à un juge ou à un juge de paix (pour une infraction non visée à l'article 469) ''ou'', s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 469, elle doit être présentée à une cour supérieure de juridiction criminelle;


Un juge ne devrait intervenir que lorsqu'il y a eu un « changement important de circonstances ».<ref>
Un juge ne devrait intervenir que lorsqu'il y a eu un {{Tr}}« changement important de circonstances ».<ref>
{{CanLIIRx|McDonell|fr4cp|2012 ONSC 2567 (CanLII)}}{{perONSC|Hourigan J}}{{atL|fr4cp|17}}<br>
{{CanLIIRx|McDonell|fr4cp|2012 ONSC 2567 (CanLII)}}{{perONSC|Hourigan J}}{{atL|fr4cp|17}}<br>
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Le simple fait d'être renvoyé à procès après une enquête préliminaire ne constitue pas une « cause ».<ref>
Le simple fait d'être renvoyé à procès après une enquête préliminaire ne constitue pas une {{Tr}}« cause ».<ref>
{{ibid1|McDonell}}{{atL|fr4cp|19}}<br>
{{ibid1|McDonell}}{{atL|fr4cp|19}}<br>
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Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise
;Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise


543 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction qui aurait été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître ou, si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.
543 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction qui aurait été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître ou, si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.


Note marginale :Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat
;Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat


(2) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :
(2) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :
:a) tout témoignage dont la transcription est ainsi transmise est censé avoir été recueilli par le juge de paix auquel elle est transmise;
:b) toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).


a) tout témoignage dont la transcription est ainsi transmise est censé avoir été recueilli par le juge de paix auquel elle est transmise;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 543;
 
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 245
b) toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 5432019, ch. 25, art. 245
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|543}}
|{{CCCSec2|543}}
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{{CanLIIRP|Morton|ggjx1|1992 CanLII 7818 (ONSC)|70 CCC (3d) 625}}{{perONSC|Then J}}, affirmed, 83 CCC (3d) 95, [http://canlii.ca/t/g197j 1993 CanLII 8575] (ON CA){{TheCourtONCA}}<br>  
{{CanLIIRP|Morton|ggjx1|1992 CanLII 7818 (ONSC)|70 CCC (3d) 625}}{{perONSC|Then J}}, affirmed, 83 CCC (3d) 95, [http://canlii.ca/t/g197j 1993 CanLII 8575] (ON CA){{TheCourtONCA}}<br>  
{{CanLIIRx|Matykubov|2b8hl|2010 ONCJ 233 (CanLII)}}{{perONCJ|Armstrong J}}<br>
{{CanLIIRx|Matykubov|2b8hl|2010 ONCJ 233 (CanLII)}}{{perONCJ|Armstrong J}}<br>
See also {{CanLIIRP|Wetmore|hv0z3|1976 CanLII 1358 (NSCA)| (1976), 18 NSR (2d) 292 (NSCA)}}{{perNSCA|MacKeigan CJ}}<br> </ref>
Voir également {{CanLIIRP|Wetmore|hv0z3|1976 CanLII 1358 (NSCA)| (1976), 18 NSR (2d) 292 (NSCA)}}{{perNSCA|MacKeigan CJ}}<br> </ref>


{{reflist|2}}
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732.2<br>
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{{removed|(1), (2), (3), (4) and (5)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4) et (5)}}
Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance
Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance


(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).
(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).


1995, ch. 22, art. 62004, ch. 12, art. 12(A)
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 12(A)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|732.2}}
|{{CCCSec2|732.2}}
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* [[Libération par la police sous engagement]]
* [[Libération par la police sous engagement]]
* [[Poursuites privées]]
* [[Poursuites privées]]
* [[Informations et actes d'accusation]]
* [[Dénonciations et actes d'accusation]]