« Estraitement de l'engagement » : différence entre les versions

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(4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, l’intéressé ou la caution a déposé une somme d’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement, cette somme est envoyée au greffier du tribunal avec la promesse, l’ordonnance ou l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être traitée en conformité avec la présente partie.
(4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, l’intéressé ou la caution a déposé une somme d’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement, cette somme est envoyée au greffier du tribunal avec la promesse, l’ordonnance ou l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être traitée en conformité avec la présente partie.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 770L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 770;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 108;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 108;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 311
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 311
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(4) Lorsque la personne contre qui est rendue l’ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas délivré de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.
(4) Lorsque la personne contre qui est rendue l’ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas délivré de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 771L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 168;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 771;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 168;
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 78;
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 78;
1999, ch. 5, art. 43;
{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 43;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 311
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 311
{{Annotation}}
{{Annotation}}
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</ref>
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La capacité du tribunal à contraindre la comparution devant le tribunal « serait sérieusement affaiblie par la connaissance généralisée que la procédure n’est invoquée que sporadiquement ».<ref>
La capacité du tribunal à contraindre la comparution devant le tribunal {{Tr}}« serait sérieusement affaiblie par la connaissance généralisée que la procédure n’est invoquée que sporadiquement ».<ref>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|41}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|41}}<br>
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</ref>
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; « Fins de la justice »
; « Fins de la justice »
Les « fins de la justice » sont contrecarrées lorsque « la confiance dans la pratique générale de libération des délinquants jusqu'à la tenue de leur procès disparaît. »<ref>
Les {{Tr}}« fins de la justice » sont contrecarrées lorsque {{Tr}}« la confiance dans la pratique générale de libération des délinquants jusqu'à la tenue de leur procès disparaît. »<ref>
{{CanLIIRP|Aw|1wr09|2008 ABQB 261 (CanLII)|443 AR 151}}{{perABQB|Sanderman J}}{{atL|1wr09|19}}<br>
{{CanLIIRP|Aw|1wr09|2008 ABQB 261 (CanLII)|443 AR 151}}{{perABQB|Sanderman J}}{{atL|1wr09|19}}<br>
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Le simple fait d'arriver en retard ne constitue pas nécessairement un « retard » des fins de la justice.<ref>
Le simple fait d'arriver en retard ne constitue pas nécessairement un {{Tr}}« retard » des fins de la justice.<ref>
{{supra1|Nanooch}}
{{supra1|Nanooch}}
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
===Considérations===
===Considérations===
Le facteur le plus important à prendre en compte est « l'attrait de la mise en liberté sous caution » ou, en termes plus simples, l'incitation de la caution et de l'accusé à se conformer aux conditions de la mise en liberté.<ref>
Le facteur le plus important à prendre en compte est {{Tr}}« l'attrait de la mise en liberté sous caution » ou, en termes plus simples, l'incitation de la caution et de l'accusé à se conformer aux conditions de la mise en liberté.<ref>
{{CanLIIRx|Hanif|gw05k|2016 ONSC 7720 (CanLII)}}{{perONSC|Edwards J}}{{atL|gw05k|34}}<br>
{{CanLIIRx|Hanif|gw05k|2016 ONSC 7720 (CanLII)}}{{perONSC|Edwards J}}{{atL|gw05k|34}}<br>
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; Diligence de la caution
; Diligence de la caution
Le tribunal doit tenir compte de « la mesure dans laquelle la caution a commis une faute ».<ref>
Le tribunal doit tenir compte de {{Tr}}« la mesure dans laquelle la caution a commis une faute ».<ref>
{{CanLIIRP|Jacobson|232gj|2005 CanLII 63779 (ON SC)|31 CR (6th) 106}}{{perONSC|GP Smith J}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{CanLIIRP|Jacobson|232gj|2005 CanLII 63779 (ON SC)|31 CR (6th) 106}}{{perONSC|GP Smith J}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{CanLIIR-N|Andrews| (1975), 34 CRNS 344 (T.-N. T.D.), (1975), 9 Nfld. & PEIR 168, [1975] NJ No 26 (T.-N. S.C. (T.D.)}}<br>
{{CanLIIR-N|Andrews| (1975), 34 CRNS 344 (T.-N. T.D.), (1975), 9 Nfld. & PEIR 168, [1975] NJ No 26 (T.-N. S.C. (T.D.)}}<br>
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{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{supra1|Huang}} </ref>
{{supra1|Huang}} </ref>
Lorsque la caution a fait « tous les efforts possibles pour assurer la comparution » de l'accusé, elle doit alors conserver la garantie.<ref>
Lorsque la caution a fait {{Tr}}« tous les efforts possibles pour assurer la comparution » de l'accusé, elle doit alors conserver la garantie.<ref>
{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{supra1|Huang}}
{{supra1|Huang}}
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</ref>
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Il est important que les tribunaux n'accordent pas trop d'importance à la prise en compte de l'élément « absence de faute » de la caution, sinon ils pourraient nuire à l'intégrité du système.<ref>
Il est important que les tribunaux n'accordent pas trop d'importance à la prise en compte de l'élément {{Tr}}« absence de faute » de la caution, sinon ils pourraient nuire à l'intégrité du système.<ref>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|41}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|41}}<br>
</ref>
</ref>
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; Défaut de comparution
; Défaut de comparution
Les demandes de confiscation de caution « ne devraient pas être traitées sur la base de défauts techniques de comparution ».<ref>
Les demandes de confiscation de caution {{Tr}}« ne devraient pas être traitées sur la base de défauts techniques de comparution ».<ref>
{{CanLIIRP|Taylor|1cjt8|2002 CanLII 20632 (ON SC)|[2002] OJ No 4246 (ONSC)}}{{perONSC|Zelinski J}}<br>
{{CanLIIRP|Taylor|1cjt8|2002 CanLII 20632 (ON SC)|[2002] OJ No 4246 (ONSC)}}{{perONSC|Zelinski J}}<br>
{{CanLIIRP|Nanooch|2185c|2008 ABQB 644 (CanLII)|459 AR 107}}{{perABQB-H|Veit J}} (le tribunal devrait faire une enquête explicite sur les raisons du retard et conclure que le retard a entraîné un retard ou une échec de la justice)<br>
{{CanLIIRP|Nanooch|2185c|2008 ABQB 644 (CanLII)|459 AR 107}}{{perABQB-H|Veit J}} (le tribunal devrait faire une enquête explicite sur les raisons du retard et conclure que le retard a entraîné un retard ou une échec de la justice)<br>
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Mais lorsque l'accusé ne comparaît pas, il est alors « présumé que la procédure a été au moins retardée, sinon "<ref>
Mais lorsque l'accusé ne comparaît pas, il est alors {{Tr}}« présumé que la procédure a été au moins retardée, sinon "<ref>
{{ibid1|Nanooch}}{{atL|2185c|13}}<br>
{{ibid1|Nanooch}}{{atL|2185c|13}}<br>
</ref>
</ref>
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===Quantum of Forkending===
===Quantum of Forkending===
Pour déterminer le montant de la confiscation, le tribunal « doit trouver un équilibre entre le besoin des sociétés de disposer d'un système de caution efficace et les conséquences financières pour la personne qui a versé cette caution. »<ref>
Pour déterminer le montant de la confiscation, le tribunal {{Tr}}« doit trouver un équilibre entre le besoin des sociétés de disposer d'un système de caution efficace et les conséquences financières pour la personne qui a versé cette caution. »<ref>
{{CanLIIR-N|Vincent|2011 ONSC 2172}}</ref>
{{CanLIIR-N|Vincent|2011 ONSC 2172}}</ref>


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</ref>
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Dans de nombreux cas, l'« attrait de la caution » peut être obtenu par « quelque chose de moins qu'une confiscation totale ».<ref>
Dans de nombreux cas, l'« attrait de la caution » peut être obtenu par {{Tr}}« quelque chose de moins qu'une confiscation totale ».<ref>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|24}}<br>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|24}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atsL|2668w|44| à 45}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atsL|2668w|44| à 45}}<br>
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Lorsque l'objet de la confiscation est un montant plus important, un tribunal devrait procéder à un « examen plus approfondi des circonstances ».<ref>
Lorsque l'objet de la confiscation est un montant plus important, un tribunal devrait procéder à un {{Tr}}« examen plus approfondi des circonstances ».<ref>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|26}}<br>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|26}}<br>
{{CanLIIRx|Jackson|g2f6x|2013 ONSC 7761 (CanLII)}}{{perONSC|Durno J}}{{atL|g2f6x|20}}<br>
{{CanLIIRx|Jackson|g2f6x|2013 ONSC 7761 (CanLII)}}{{perONSC|Durno J}}{{atL|g2f6x|20}}<br>
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Le tribunal doit apposer sur l'engagement un certificat de défaut conformément au formulaire 33. (art. 770)
Le tribunal doit apposer sur l'engagement un certificat de défaut conformément au formulaire 33. (art. 770)


Une fois qu'il y a eu constat de défaut, que ce soit par voie de plaidoyer de culpabilité ou par d'autres moyens, le tribunal « doit » certifier l'engagement de défaut à la demande de la Couronne.<ref>
Une fois qu'il y a eu constat de défaut, que ce soit par voie de plaidoyer de culpabilité ou par d'autres moyens, le tribunal {{Tr}}« doit » certifier l'engagement de défaut à la demande de la Couronne.<ref>
{{CanLIIRx|Hassan|gnlnq|2016 ONSC 1285 (CanLII)}}{{perONSC|McCoombs J}}</ref>
{{CanLIIRx|Hassan|gnlnq|2016 ONSC 1285 (CanLII)}}{{perONSC|McCoombs J}}</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
;Demande de confiscation
;Demande de confiscation
762 (1) Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.
762 (1) Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.


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{{quotation2|
{{quotation2|
;Recouvrement en vertu du bref
;Recouvrement en vertu du bref
772 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution est émis en conformité avec l’article 771, le shérif à qui il est remis l’exécute et en traite le produit de la même manière qu’il est autorisé à exécuter des brefs de saisie-exécution émanant des cours supérieures de la province dans des procédures civiles et à traiter leur produit.


772 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution est émis en conformité avec l’article 771, le shérif à qui il est remis l’exécute et en traite le produit de la même manière qu’il est autorisé à exécuter des brefs de saisie-exécution émanant des cours supérieures de la province dans des procédures civiles et à traiter leur produit.
;Frais
;Frais
(2) Dans les cas où le présent article s’applique, la Couronne a droit aux frais d’exécution et de procédures y accessoires qui sont fixés, dans la province de Québec, par tout tarif applicable devant la Cour supérieure dans des procédures civiles et, dans toute autre province, par un tarif applicable devant la cour supérieure de la province dans des procédures civiles, selon que le juge peut l’ordonner.
(2) Dans les cas où le présent article s’applique, la Couronne a droit aux frais d’exécution et de procédures y accessoires qui sont fixés, dans la province de Québec, par tout tarif applicable devant la Cour supérieure dans des procédures civiles et, dans toute autre province, par un tarif applicable devant la cour supérieure de la province dans des procédures civiles, selon que le juge peut l’ordonner.


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{{quotation2|
{{quotation2|
;Incarcération lorsqu’il n’est pas satisfait à un bref
;Incarcération lorsqu’il n’est pas satisfait à un bref
773 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution a été décerné sous le régime de la présente partie et qu’il appert, d’un certificat dans un rapport du shérif, qu’il est impossible de trouver suffisamment de biens, effets, terrains et bâtiments pour satisfaire au bref, ou que le produit de l’exécution du bref n’est pas suffisant pour satisfaire au bref, un juge du tribunal peut, à la demande du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, déterminer les date, heure et lieu où les cautions devront démontrer pourquoi un mandat de dépôt ne devrait pas être émis contre eux.


773 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution a été décerné sous le régime de la présente partie et qu’il appert, d’un certificat dans un rapport du shérif, qu’il est impossible de trouver suffisamment de biens, effets, terrains et bâtiments pour satisfaire au bref, ou que le produit de l’exécution du bref n’est pas suffisant pour satisfaire au bref, un juge du tribunal peut, à la demande du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, déterminer les date, heure et lieu où les cautions devront démontrer pourquoi un mandat de dépôt ne devrait pas être émis contre eux.
;Avis
;Avis
(2) Il est donné aux cautions un avis de sept jours francs des date, heure et lieu déterminés pour l’audition conformément au paragraphe (1).


(2) Il est donné aux cautions un avis de sept jours francs des date, heure et lieu déterminés pour l’audition conformément au paragraphe (1).
;Audition
;Audition
(3) Lors de l’audition mentionnée au paragraphe (1), le juge s’enquiert des circonstances de la cause, et, à sa discrétion, il peut :
(3) Lors de l’audition mentionnée au paragraphe (1), le juge s’enquiert des circonstances de la cause, et, à sa discrétion, il peut :
:a) ordonner la libération du montant dont cette caution est responsable;
:a) ordonner la libération du montant dont cette caution est responsable;
:b) rendre, à l’égard de cette caution, et de son emprisonnement, l’ordonnance qu’il estime appropriée aux circonstances, et émettre un mandat de dépôt rédigé selon la formule 27.
:b) rendre, à l’égard de cette caution, et de son emprisonnement, l’ordonnance qu’il estime appropriée aux circonstances, et émettre un mandat de dépôt rédigé selon la formule 27.
;Mandat de dépôt
;Mandat de dépôt
(4) Un mandat de dépôt émis aux termes du présent article autorise le shérif à prendre sous garde la personne à l’égard de laquelle le mandat a été émis et à l’enfermer dans une prison de la circonscription territoriale où le bref a été décerné ou dans la prison la plus rapprochée du tribunal, jusqu’à ce que satisfaction soit faite ou jusqu’à ce qu’expire la période d’emprisonnement que le juge a déterminée.
(4) Un mandat de dépôt émis aux termes du présent article autorise le shérif à prendre sous garde la personne à l’égard de laquelle le mandat a été émis et à l’enfermer dans une prison de la circonscription territoriale où le bref a été décerné ou dans la prison la plus rapprochée du tribunal, jusqu’à ce que satisfaction soit faite ou jusqu’à ce qu’expire la période d’emprisonnement que le juge a déterminée.


Définition de procureur général
; Définition de procureur général
 
(5) Au présent article et à l’article 771, procureur général désigne, lorsque s’applique le paragraphe 734.4(2), le procureur général du Canada.
(5) Au présent article et à l’article 771, procureur général désigne, lorsque s’applique le paragraphe 734.4(2), le procureur général du Canada.


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{{quotation2|
{{quotation2|
;Confiscation du montant des engagements
;Confiscation du montant des engagements
Demandes de confiscation de certaines sommes
;Demandes de confiscation de certaines sommes
 
134 Les demandes de confiscation des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements liant les adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.
134 Les demandes de confiscation des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements liant les adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.


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{{quotation2|
{{quotation2|
;Cas de manquement
;Cas de manquement
135 (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement liant un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :
135 (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement liant un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :
:a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement;
:a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement;
:b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des intéressés et cautions mentionnés dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation des sommes.
:b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des intéressés et cautions mentionnés dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation des sommes.


Ordonnance de confiscation
;Ordonnance de confiscation
 
(2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation des sommes, l’ordonnance qu’il estime appropriée.
(2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation des sommes, l’ordonnance qu’il estime appropriée.


Débiteurs de la Couronne
;Débiteurs de la Couronne
 
(3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation des sommes, l’intéressé et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.
(3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation des sommes, l’intéressé et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.


Saisie-exécution
;Saisie-exécution
 
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.


Cas où un dépôt a été fait
; Cas où un dépôt a été fait
 
(5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.
(5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.


Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel
; Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel
 
(6) Les paragraphes 770(2) (transmission au greffier du tribunal) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.
(6) Les paragraphes 770(2) (transmission au greffier du tribunal) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.


Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel
; Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel
 
(7) Les articles 772 (recouvrement en vertu du bref) et 773 (incarcération en cas de non-satisfaction du bref) du Code criminel s’appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s’ils avaient été délivrés en application de l’article 771 (procédure en cas de manquement) de cette loi.
(7) Les articles 772 (recouvrement en vertu du bref) et 773 (incarcération en cas de non-satisfaction du bref) du Code criminel s’appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s’ils avaient été délivrés en application de l’article 771 (procédure en cas de manquement) de cette loi.


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==Voir également==
==Voir également==
* [[Estraitement de l'engagement (Until December 18, 2019)]]
* [[Estraitement de l'engagement (Until 18 décembre 2019)]]