« Négligence criminelle (infraction) » : différence entre les versions

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[[en:Criminal Negligence (Offence)]]
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{{LevelZero}}{{HeaderOffences}}
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:b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
:b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 2201995, ch. 39, art. 141
L.R. (1985), ch. C-46, art. 220{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 141
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|{{NoteUp|220}}
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==Interprétation de l'infraction==
==Interprétation de l'infraction==


Une personne qui donne le signal de départ d'une course en laissant tomber un « drapeau » est partie prenante à la course et peut être reconnue coupable de négligence criminelle.<ref>
Une personne qui donne le signal de départ d'une course en laissant tomber un {{Tr}}« drapeau » est partie prenante à la course et peut être reconnue coupable de négligence criminelle.<ref>
{{CanLIIRP|MR|fkg6l|2011 ONCA 190 (CanLII)|275 CCC (3d) 45}}{{perONCA|O'Connor ACJ}}
{{CanLIIRP|MR|fkg6l|2011 ONCA 190 (CanLII)|275 CCC (3d) 45}}{{perONCA|O'Connor ACJ}}
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Une personne qui soumet une autre personne à une « hutte à sudation » extrême qui cause la mort peut être tenue responsable.<REf>
Une personne qui soumet une autre personne à une {{Tr}}« hutte à sudation » extrême qui cause la mort peut être tenue responsable.<REf>
p. ex. {{CanLIIRPC|Fontaine c R|hn898|2017 QCCA 1730 (CanLII)|41 CR (7th) 330}}{{perQCCA|Healy JA}}
p. ex. {{CanLIIRPC|Fontaine c R|hn898|2017 QCCA 1730 (CanLII)|41 CR (7th) 330}}{{perQCCA|Healy JA}}
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; « une autre personne »
; « une autre personne »
Le sens de « une autre personne » n'inclut pas un fœtus, car il ne s'agit pas d'un « être humain » au sens de l'art. 223.<ref>
Le sens de {{Tr}}« une autre personne » n'inclut pas un fœtus, car il ne s'agit pas d'un « être humain » au sens de l'art. 223.<ref>
{{CanLIIRP|Sullivan|1fslr|1991 CanLII 85 (CSC)|[1991] 1 RCS 489}}{{perSCC|juge en chef Lamer}}
{{CanLIIRP|Sullivan|1fslr|1991 CanLII 85 (CSC)|[1991] 1 RCS 489}}{{perSCC|juge en chef Lamer}}
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{{reflist|2}}
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===Obligations légales===
===Obligations légales===
Aux fins de l'art. 219, un « devoir » désigne « un devoir imposé par la loi ».<ref>
Aux fins de l'art. 219, un {{Tr}}« devoir » désigne {{Tr}}« un devoir imposé par la loi ».<ref>
[{{CCCSec|219}} art. 219(2)]</ref>
[{{CCCSec|219}} art. 219(2)]</ref>


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{{removed|(2), (3) et (4)}}
{{removed|(2), (3) et (4)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2151991, ch. 43, art. 92000, ch. 12, art. 93 et 952005, ch. 32, art. 11{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 18{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 74
L.R. (1985), ch. C-46, art. 215{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9{{LegHistory00s|2000, ch. 12}}, art. 93 et 95{{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 11{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 18{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 74


|{{CCCSec2|215}}
|{{CCCSec2|215}}
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}}
}}


Il existe en outre une obligation de common law « de prendre des mesures raisonnables pour protéger son enfant contre la violence illégale exercée par l'autre parent ou par un tiers à son égard, que le parent prévoit ou devrait prévoir. »<ref>
Il existe en outre une obligation de common law {{Tr}}« de prendre des mesures raisonnables pour protéger son enfant contre la violence illégale exercée par l'autre parent ou par un tiers à son égard, que le parent prévoit ou devrait prévoir. »<ref>
{{CanLIIRP|Popen|gb3r9|1981 CanLII 3345 (ON CA)|60 CCC (2d) 232}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atp|240}} (CCC)<br>
{{CanLIIRP|Popen|gb3r9|1981 CanLII 3345 (ON CA)|60 CCC (2d) 232}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atp|240}} (CCC)<br>
{{CanLIIRP|Thornton (CA)|g19s2|1991 CanLII 7212 (ON CA)|42 OAC 206}}{{perONCA|Galligan JA}}
{{CanLIIRP|Thornton (CA)|g19s2|1991 CanLII 7212 (ON CA)|42 OAC 206}}{{perONCA|Galligan JA}}
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217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.
217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.


2003, ch. 21, art. 3
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 3


|{{CCCSec2|217.1}}
|{{CCCSec2|217.1}}
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===Mens Rea===
===Mens Rea===
L'élément de mens rea exige la preuve d'une « insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie et de la sécurité d'autrui ».<ref>
L'élément de mens rea exige la preuve d'une {{Tr}}« insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie et de la sécurité d'autrui ».<ref>
{{CanLIIRP|Javanmardi|j3bnw|2019 CSC 54 (CanLII)|439 DLR (4th) 579}}{{perSCC-H|Abella J}}{{atL|j3bnw|20}}
{{CanLIIRP|Javanmardi|j3bnw|2019 CSC 54 (CanLII)|439 DLR (4th) 579}}{{perSCC-H|Abella J}}{{atL|j3bnw|20}}
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L'évaluation de la « dérégulation » et de l'« insouciance » est analysée selon une norme objective de faute, celle d'une personne raisonnable.<ref>
L'évaluation de la {{Tr}}« dérégulation » et de l'« insouciance » est analysée selon une norme objective de faute, celle d'une personne raisonnable.<ref>
{{ibid1|Javanmardi}} au para 20
{{ibid1|Javanmardi}} au para 20
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</ref>
Le juge doit « mesurer dans quelle mesure la conduite de l'accusé s'écarte de celle d'une personne raisonnable dans les circonstances ».<Ref>
Le juge doit {{Tr}}« mesurer dans quelle mesure la conduite de l'accusé s'écarte de celle d'une personne raisonnable dans les circonstances ».<Ref>
{{ibid1|Javanmardi}} au para 21
{{ibid1|Javanmardi}} au para 21
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Dans certaines circonstances, le juge doit seulement évaluer s'il y a un écart « marqué » par rapport à la conduite d'une personne raisonnable.<Ref>
Dans certaines circonstances, le juge doit seulement évaluer s'il y a un écart {{Tr}}« marqué » par rapport à la conduite d'une personne raisonnable.<Ref>
{{ibid1|Javanmardi}} au para 21
{{ibid1|Javanmardi}} au para 21
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</ref>
Alors que dans d'autres circonstances plus graves, comme lorsque la mort est causée, il doit y avoir un écart « marqué et substantiel ».<Ref>
Alors que dans d'autres circonstances plus graves, comme lorsque la mort est causée, il doit y avoir un écart {{Tr}}« marqué et substantiel ».<Ref>
{{ibid1|Javanmardi}} au para 21
{{ibid1|Javanmardi}} au para 21
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</ref>


; Conduite dangereuse
; Conduite dangereuse
La « mens rea » pour négligence criminelle liée à la conduite dangereuse exige la preuve de l'état d'esprit subjectif de l'accusé ou la démonstration que la conduite interdite « constituait un écart marqué et substantiel par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente ».<ref>
La ''mens rea'' pour négligence criminelle liée à la conduite dangereuse exige la preuve de l'état d'esprit subjectif de l'accusé ou la démonstration que la conduite interdite {{Tr}}« constituait un écart marqué et substantiel par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente ».<ref>
{{CanLIIRP|Kerr|g203d|2013 BCCA 506 (CanLII)|305 CCC (3d) 127}}{{perBCCA|Neilson JA}}{{atL|g203d|25}}<br>
{{CanLIIRP|Kerr|g203d|2013 BCCA 506 (CanLII)|305 CCC (3d) 127}}{{perBCCA|Neilson JA}}{{atL|g203d|25}}<br>
{{infra1|Javanmardi}}{{atL|j3bnw|21}}<br>
{{infra1|Javanmardi}}{{atL|j3bnw|21}}<br>
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{{CanLIIRP|Javanmardi|j3bnw|2019 CSC 54 (CanLII)|439 DLR (4th) 579}}{{perSCC-H|Abella J}}{{atL|j3bnw|20}}
{{CanLIIRP|Javanmardi|j3bnw|2019 CSC 54 (CanLII)|439 DLR (4th) 579}}{{perSCC-H|Abella J}}{{atL|j3bnw|20}}
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Cela est mesuré selon une « norme objective modifiée de faute » du point de vue d'une « personne raisonnable... dans les circonstances ».<Ref>
Cela est mesuré selon une {{Tr}}« norme objective modifiée de faute » du point de vue d'une {{Tr}}« personne raisonnable... dans les circonstances ».<Ref>
{{ibid1|Javanmardi}}{{atsL|j3bnw|20| à 21}}
{{ibid1|Javanmardi}}{{atsL|j3bnw|20| à 21}}
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{{ibid1|Javanmardi}}{{atL|j3bnw|21}}
{{ibid1|Javanmardi}}{{atL|j3bnw|21}}
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lorsque les accusations portent sur une négligence criminelle causant la mort, la Couronne doit prouver qu'il y a eu un écart « marqué et substantiel » par rapport à la norme de diligence.<ref>
lorsque les accusations portent sur une négligence criminelle causant la mort, la Couronne doit prouver qu'il y a eu un écart {{Tr}}« marqué et substantiel » par rapport à la norme de diligence.<ref>
{{ibid1|Javanmardi}}{{atL|j3bnw|21}} ("In the context of criminal negligence causing death, however, the requisite degree of departure has been described as an elevated one — marked and substantial")
{{ibid1|Javanmardi}}{{atL|j3bnw|21}} ( {{Tr}}« In the context of criminal negligence causing death, however, the requisite degree of departure has been described as an elevated one — marked and substantial » )
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La différence entre « écart marqué » et « écart marqué et substantiel » n'est toujours pas réglée.<ref>
La différence entre « écart marqué » et « écart marqué et substantiel » n'est toujours pas réglée.<ref>
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</ref>
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Les termes « imprudent » et « téméraire » sont définis en common law.<ref>
Les termes {{Tr}}« imprudent » et {{Tr}}« téméraire » sont définis en common law.<ref>
{{ibid1|Javanmardi}}{{atL|j3bnw|20}}
{{ibid1|Javanmardi}}{{atL|j3bnw|20}}
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{{removed|(6)}}
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 662L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1342000, ch. 2, art. 32008, ch. 6, art. 38{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 20
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134{{LegHistory00s|2000, ch. 2}}, art. 3{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 38{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 20
|{{CCCSec2|662}}
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|{{NoteUp|662|5}}
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{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
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| [[Ordonnances ADN]] || s. 220(a), (b) or 221||
| [[Ordonnances ADN]] || s. 220(a), (b) or 221||
* {{SecondDNA(AorB)|art. 220(a), (b), or 221}}
* {{SecondDNA(AorB)|art. 220(a), (b), or 221}}
|-
|-
| [[Delayed Parole Eligibility|Delayed Parole Order]] ||art. 220 or 221 ||
| [[Admissibilité à la libération conditionnelle différée|Delayed Parole Order]] ||art. 220 or 221 ||
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 220 or 221}}
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 220 or 221}}
{{AOrderEnd}}
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