« Accusé devant le tribunal » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « ;↵199([0-9]), ch. ([0-9][0-9]), » par « ; {{LegHistory90s|199$1, ch. $2}}, »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
m Remplacement de texte : « ([0-9])L\.R\. » par « $1; L.R. »
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 42 : Ligne 42 :
(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.
(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 475L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 475;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|475}}
|{{CCCSec2|475}}
Ligne 51 : Ligne 52 :
}}
}}


Aux fins de l’article 475, le terme « s’enfuir » désigne le fait d’éviter le procès « dans le but de l’entraver ou de le faire échouer ». Le simple fait de ne pas comparaître ne suffit pas.<ref>
Aux fins de l’article 475, le terme {{Tr}}« s’enfuir » désigne le fait d’éviter le procès {{Tr}}« dans le but de l’entraver ou de le faire échouer ». Le simple fait de ne pas comparaître ne suffit pas.<ref>
{{CanLIIRP|Taylor|28c6d|2010 BCCA 58 (CanLII)|252 CCC (3d) 197}}{{perBCCA|Levine JA}}
{{CanLIIRP|Taylor|28c6d|2010 BCCA 58 (CanLII)|252 CCC (3d) 197}}{{perBCCA|Levine JA}}
</ref>
</ref>
Ligne 109 : Ligne 110 :


==Accusé décédé==
==Accusé décédé==
Généralement, une poursuite sera terminée par le tribunal déclarant l'affaire « réglée » lorsque l'accusé décède, quel que soit le stade de la procédure.<ref>{{CanLIIRP|Ssenyonga|gbr1w|1993 CanLII 14680 (ON SC)|[1993] OJ No 3273 (Ont. Ct. (Gen. Div.))}}{{perONSC|McDermid J}}<br>
Généralement, une poursuite sera terminée par le tribunal déclarant l'affaire {{Tr}}« réglée » lorsque l'accusé décède, quel que soit le stade de la procédure.<ref>{{CanLIIRP|Ssenyonga|gbr1w|1993 CanLII 14680 (ON SC)|[1993] OJ No 3273 (Ont. Ct. (Gen. Div.))}}{{perONSC|McDermid J}}<br>
{{CanLIIRx|Neufeldt|1lv6p|2005 ABPC 163 (CanLII)}}{{perABPC|Norheim J}}<br>
{{CanLIIRx|Neufeldt|1lv6p|2005 ABPC 163 (CanLII)}}{{perABPC|Norheim J}}<br>
{{CanLIIRx|Douglas|1hq80|2004 BCPC 279 (CanLII)}}{{perBCPC|Lenaghan J}}<br>
{{CanLIIRx|Douglas|1hq80|2004 BCPC 279 (CanLII)}}{{perBCPC|Lenaghan J}}<br>
Ligne 125 : Ligne 126 :
</ref>
</ref>


La Cour d'appel conserve sa compétence sur un appel lorsque l'accusé est décédé. Il est à leur discrétion de déclarer l'appel « abandonné » ou de l'examiner sur le fond.<Ref>
La Cour d'appel conserve sa compétence sur un appel lorsque l'accusé est décédé. Il est à leur discrétion de déclarer l'appel {{Tr}}« abandonné » ou de l'examiner sur le fond.<Ref>
{{supra1|Jette}}{{atL|1mvxs|59}}
{{supra1|Jette}}{{atL|1mvxs|59}}
{{supra1|Cadeddu}}{{atps|118-119}}
{{supra1|Cadeddu}}{{atps|118-119}}
Ligne 132 : Ligne 133 :
{{supra1|Jette}}{{atL|1mvxs|60}}
{{supra1|Jette}}{{atL|1mvxs|60}}
</ref>
</ref>
# il existe des motifs d'appel sérieux « et » le verdict faisant l'objet de l'appel entraîne des conséquences importantes pour la partie qui cherche à poursuivre l'appel ; ou
# il existe des motifs d'appel sérieux ''et'' le verdict faisant l'objet de l'appel entraîne des conséquences importantes pour la partie qui cherche à poursuivre l'appel ; ou
# pour quelque raison que ce soit lorsque cela est dans l'intérêt de la justice de le faire.
# pour quelque raison que ce soit lorsque cela est dans l'intérêt de la justice de le faire.


Ligne 143 : Ligne 144 :
</ref>
</ref>


Le « nombre écrasant » d’appels dans lesquels l’accusé décède devrait entraîner une réduction.<ref>
Le {{Tr}}« nombre écrasant » d’appels dans lesquels l’accusé décède devrait entraîner une réduction.<ref>
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|46}}<br>
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|46}}<br>
{{supra1|Cadeddu}}{{atp|114}}<br>
{{supra1|Cadeddu}}{{atp|114}}<br>
</ref>
</ref>


La « rareté des ressources judiciaires » devrait rarement être une « considération disqualifiante ».<ref>
La {{Tr}}« rareté des ressources judiciaires » devrait rarement être une {{Tr}}« considération disqualifiante ».<ref>
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|47}}
{{supra1|Smith}}{{atL|1glp1|47}}
</ref>
</ref>
Ligne 205 : Ligne 206 :
{{CanLIIRP|Hardy|28nhl|1990 CanLII 5615 (AB QB)|62 CCC (3d) 28}}{{perABQB|Mcdonald J}}<br>
{{CanLIIRP|Hardy|28nhl|1990 CanLII 5615 (AB QB)|62 CCC (3d) 28}}{{perABQB|Mcdonald J}}<br>
</ref>
</ref>
Il doit être « minutieux » dans son explication de l’importance de l’exercice de ce droit.<ref>
Il doit être {{Tr}}« minutieux » dans son explication de l’importance de l’exercice de ce droit.<ref>
{{supra1|Boone}}{{atL|1g4d4|16}}<br>
{{supra1|Boone}}{{atL|1g4d4|16}}<br>
{{CanLIIRP|H(BC)|gcd0q|1990 CanLII 10964 (MB CA)|58 CCC (3d) 16}}{{perMBCA|Twaddle JA}}, at 22<br>
{{CanLIIRP|H(BC)|gcd0q|1990 CanLII 10964 (MB CA)|58 CCC (3d) 16}}{{perMBCA|Twaddle JA}}, at 22<br>