« Condamnation militaire » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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; Constitutionnalité
; Constitutionnalité
L'article 130(1)(a) de la LDN ne viole pas l'article 11(f){{CCRF}}.<ref>
L'article 130(1)a) de la LDN ne viole pas l'article 11(f){{CCRF}}.<ref>
{{CanLIIRP|Stillman|j1n57|2019 CSC 40 (CanLII)|436 DLR (4th) 193}}{{perSCC-H|Moldaver et Brown JJ}} (5:2)
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140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée.
140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 140L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 36
L.R. (1985), ch. N-5, art. 140;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 36
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec140 LDN]
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(2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.
(2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 141L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 37 et 92{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 13(A)
L.R. (1985), ch. N-5, art. 141;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 37 et 92{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 13(A)
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec141 LDN]
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(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 142L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 38{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 20
L.R. (1985), ch. N-5, art. 142;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 38{{LegHistory10s|2013, ch. 24}}, art. 20
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec142 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec142 LDN]
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:b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.
:b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 143L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
L.R. (1985), ch. N-5, art. 143;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec143 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec143 LDN]
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144 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.
144 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 144L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 39
L.R. (1985), ch. N-5, art. 144;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 39
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147 LDN]
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec147 LDN]
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(3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.
(3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.


L.R. (1985), ch. N-5, art. 145L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 39{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 14{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 46
L.R. (1985), ch. N-5, art. 145;
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60{{LegHistory90s|1998, ch. 35}}, art. 39{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 14{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 46
|[http://canlii.ca/t/ckmz#sec145 LDN]
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:25

Principes généraux

Aucun effet sur les Forces canadiennes

5 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’une des lois relatives à l’administration des Forces canadiennes.

S.R., ch. C-34, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 5


Termes définis: "Act" (s. 2) et "Canadian Forces" (s. 2)

Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.[1]

  1. Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts, 1943 CanLII 31 (CSC), [1943] RCS 483, par Duff CJ, au p. 497 ( [TRADUCTION] « ...the constitutional principle by which, that is to say, a soldier does not, in virtue of his military character, escape the jurisdiction of the civil courts of this country. Nothing short of legislative enactment, or its equivalent, can change this principle.» )