« Téléassistance des juges ou des jurés » : différence entre les versions
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; | ; Juge ou juge de paix | ||
Audioconférence ou vidéoconférence | ; Audioconférence ou vidéoconférence | ||
715.26 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment : | 715.26 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment : | ||
:a) le droit de l’accusé à un procès public et équitable; | :a) le droit de l’accusé à un procès public et équitable; | ||
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:d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure. | :d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure. | ||
; Motifs | |||
(2) Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence. | (2) Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence. | ||
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(3) Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure. | (3) Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure. | ||
2019, ch. 25, art. 292 | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 292 | ||
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; | ; Candidats-jurés | ||
Définition de candidat-juré | ;Définition de candidat-juré | ||
715.27 (1) Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX. | 715.27 (1) Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX. | ||
; Participation par vidéoconférence | |||
(2) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment : | (2) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment : | ||
:a) les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés; | :a) les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés; | ||
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:f) la nature et la gravité de l’infraction. | :f) la nature et la gravité de l’infraction. | ||
; Mise à disposition d’un lieu | |||
(3) Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible. | (3) Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible. | ||
; Aucune mise à disposition d’un lieu | |||
(4) S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne. | (4) S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne. | ||
2022, ch. 17, art. 48 | {{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 48 | ||
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:45
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Participation à distance d'un juge, d'un juge de paix ou d'un juré
- Juge ou juge de paix
- Audioconférence ou vidéoconférence
715.26 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :
- a) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
- b) la nature de la déposition des témoins;
- c) la nature et la gravité de l’infraction;
- d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.
- Motifs
(2) Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.
- Cessation
(3) Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.
2019, ch. 25, art. 292
- Candidats-jurés
- Définition de candidat-juré
715.27 (1) Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX.
- Participation par vidéoconférence
(2) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
- a) les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés;
- b) la nature de la participation;
- c) le caractère approprié du lieu à partir duquel les candidats-jurés participeront;
- d) la vie privée et la sécurité des candidats-jurés;
- e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
- f) la nature et la gravité de l’infraction.
- Mise à disposition d’un lieu
(3) Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible.
- Aucune mise à disposition d’un lieu
(4) S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne.
2022, ch. 17, art. 48