« Adhésion à la Cour » : différence entre les versions
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24 (1) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles. | 24 (1) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles. | ||
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2015, ch. 3, art. 126; | {{LegHistory00s|2006, ch. 11}}, art. 3; | ||
2017, ch. 20, art. 211; | {{LegHistory00s|2008, ch. 26}}, art. 1; | ||
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== | ==Statut surnuméraire== | ||
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; | ;Autres juridictions supérieures | ||
29 (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans. | |||
Conditions | |||
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants : | |||
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; | :a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts; | ||
:b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature. | |||
Fonctions | |||
(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner : | |||
1993, | |||
1999, | :a) le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal, ou de la section de celui-ci, auquel il appartient; | ||
2002, | :b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci. | ||
2006, | |||
2012, | Traitement | ||
2017, | |||
| | (4) Les juges surnuméraires d’une juridiction supérieure reçoivent le même traitement que les simples juges de celle-ci. | ||
Destinataire de l’avis dans les territoires | |||
(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province. | |||
(6) [Abrogé, {{LegHistory10s|2017, ch. 33}}, art. 234] | |||
L.R. (1985), ch. J-1, art. 29; | |||
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{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 74; | |||
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{{LegHistory10s|2017, ch. 33}}, art. 234; | |||
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| [http://canlii.ca/t/ckm2 LSJ] | |||
}} | }} | ||
== | ==Modifications dans la composition du tribunal== | ||
[https://canlii.ca/t/5533h Judges Act, RSC 1985, c J-1] | [https://canlii.ca/t/5533h Judges Act, RSC 1985, c J-1] | ||
; Changes to Judges Act: | ; Changes to Judges Act: | ||
* 1990, | * 1990, ch. 17 | ||
* 1992, | * 1992, ch. 51 | ||
* 1996, | * 1996, ch. 22 | ||
* 1998, | * 1998, ch. 30 | ||
* 2000, | * 2000, ch. 12 | ||
* [https://canlii.ca/t/52lnl An Act to amend the Judges Act and to amend another Act in consequence, SC 2001, c 7] | * [https://canlii.ca/t/52lnl An Act to amend the Judges Act and to amend another Act in consequence, SC 2001, c 7] | ||
* [https://canlii.ca/t/52lp9 Courts Administration Service Act, SC 2002, | * [https://canlii.ca/t/52lp9 Courts Administration Service Act, SC 2002, ch. 8] | ||
* 2006, | * 2006, ch. 11 | ||
* [https://canlii.ca/t/52mdb Jobs and Growth Act, 2012, SC 2012, c 31] | * [https://canlii.ca/t/52mdb Jobs and Growth Act, 2012, SC 2012, c 31] | ||
* [https://canlii.ca/t/52m47 Economic Action Plan 2014 Act, No. 2, SC 2014, c 39] (315 | * [https://canlii.ca/t/52m47 Economic Action Plan 2014 Act, No. 2, SC 2014, c 39] (315 à 328) | ||
* [https://canlii.ca/t/52zxb Budget Implementation Act, 2017, No. 1, SC 2017, c 20] | * [https://canlii.ca/t/52zxb Budget Implementation Act, 2017, No. 1, SC 2017, c 20] | ||
* [https://canlii.ca/t/532vn Budget Implementation Act, 2017, No. 2, SC 2017, c 33] | * [https://canlii.ca/t/532vn Budget Implementation Act, 2017, No. 2, SC 2017, c 33] |
Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:23
Appointing Governments
Additional Judges
- Juges supplémentaires
24 (1) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles.
- Traitements
(2) Les juges supplémentaires reçoivent le traitement qui est, dans le cadre des articles 12 à 22, attaché à la charge à laquelle ils sont nommés.
- Restriction quant au nombre
(3) Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser, à quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au paragraphe (4) :
- a) seize, pour les cours d’appel;
- b) soixante-deux, pour les autres juridictions supérieures.
- c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 7]
[omis (4), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. J-1, art. 24; L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 10, ch. 27 (2e suppl.), art. 3; 1989, ch. 8, art. 9; 1992, ch. 51, art. 7; 1996, ch. 30, art. 1; 1998, ch. 30, art. 3; 2006, ch. 11, art. 3; 2008, ch. 26, art. 1; 2015, ch. 3, art. 126; 2017, ch. 20, art. 211; 2018, ch. 12, art. 300
– (DOJ)
Statut surnuméraire
- Autres juridictions supérieures
29 (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
- b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
Fonctions
(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :
- a) le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal, ou de la section de celui-ci, auquel il appartient;
- b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci.
Traitement
(4) Les juges surnuméraires d’une juridiction supérieure reçoivent le même traitement que les simples juges de celle-ci.
Destinataire de l’avis dans les territoires
(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.
(6) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 234]
L.R. (1985), ch. J-1, art. 29; 1993, ch. 28, art. 78; 1999, ch. 3, art. 74; 2002, ch. 7, art. 191, ch. 8, art. 88(A)2006, ch. 11, art. 8; 2012, ch. 31, art. 214; 2017, ch. 33, art. 234; 2023, ch. 18, art. 13
– LSJ
{{{3}}}
Modifications dans la composition du tribunal
- Changes to Judges Act
- 1990, ch. 17
- 1992, ch. 51
- 1996, ch. 22
- 1998, ch. 30
- 2000, ch. 12
- An Act to amend the Judges Act and to amend another Act in consequence, SC 2001, c 7
- Courts Administration Service Act, SC 2002, ch. 8
- 2006, ch. 11
- Jobs and Growth Act, 2012, SC 2012, c 31
- Economic Action Plan 2014 Act, No. 2, SC 2014, c 39 (315 à 328)
- Budget Implementation Act, 2017, No. 1, SC 2017, c 20
- Budget Implementation Act, 2017, No. 2, SC 2017, c 33
- Budget Implementation Act, 2018, No. 1, SC 2018, c 12
- Budget Implementation Act, 2019, No. 1, SC 2019, c 29