« Libération sous caution pour les jeunes accusés » : différence entre les versions

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{{Currency2|janvier|2020}}
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{{LevelZero}}{{HeaderBail}}
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==General Principles==
==Principes généraux==
Sections 28 to 31 of the ''Youth Criminal Justice Act'' address the law of bail relating to young offenders.
Les articles 28 à 31 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents traitent du droit en matière de libération sous caution des jeunes contrevenants.


Except where stated in the YCJA, the rules of bail under Part XVI (Compelling Appearance of Accused Before a Justice and Interim Release) of the Criminal Code will equally apply to young offenders.<ref>
Sauf indication contraire dans la LSJPA, les règles de mise en liberté sous caution en vertu de la partie XVI (comparution forcée de l'accusé devant un juge et mise en liberté provisoire) du Code criminel s'appliqueront également aux jeunes contrevenants.<ref>
s. 28 YCJA states ("Except to the extent that they are inconsistent with or excluded by this Act, the provisions of Part XVI (compelling appearance of an accused and interim release) of the Criminal Code apply to the detention and release of young persons under this Act.")<br> </ref>
s. 28 LSJPA stipule : « Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles ou exclues par la présente loi, les dispositions de la partie XVI (comparution forcée d'un accusé et mise en liberté provisoire) du Code criminel s'appliquent à la détention et à la libération d'adolescents en vertu de la présente loi. Acte. » )<br> </ref>


Detention is not permitted on the basis of that it is a substitute for appropriate child protection, mental health treatment, or other social services:
La détention n'est pas autorisée au motif qu'elle remplace une protection appropriée de l'enfance, un traitement de santé mentale ou d'autres services sociaux :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Detention as social measure prohibited
; Ordonnance de mise en liberté avec conditions
29 (1) A youth justice court judge or a justice may impose a condition set out in subsections 515(4) to (4.2) of the Criminal Code in respect of a release order only if they are satisfied that
29 (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel que s’il estime, à la fois :
:(a) the condition is necessary to ensure the young person’s attendance in court or for the protection or safety of the public, including any victim of or witness to the offence;
:a) que les conditions sont nécessaires pour assurer la présence de l’adolescent au tribunal ou pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction;
:(b) the condition is reasonable having regard to the circumstances of the offending behaviour; and
:b) qu’elles sont raisonnables au regard des circonstances entourant le comportement délictueux en cause;
:(c) the young person will reasonably be able to comply with the condition.
:c) que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.
 
{{removed|(2) et (3)}}
{{removed|(2) and (3)}}
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 29;
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 29;  
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 169;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 169;
{{LegHistory10s|2019, ch. 13}}, art. 163;
{{LegHistory10s|2019, c. 13}}, s. 163;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 368.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 368.
|{{YCJASec2|29}}  
|[{{YCJASec|29}} YCJA]
|{{NoteUpYCJA|29|1}}
|{{NoteUpYCJA|29|1}}
}}
}}


; Review and Appeal
; Révision et appel
Under s. 33 of the YCJA an order for release can be reviewed.
En vertu de l'art. 33 de la LSJPA, une ordonnance de mise en liberté peut être révisée.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Procedure==
==Procédure==
A detained young person must appear before a judge or justice of the peace. (s.32(1))  
Un jeune détenu doit comparaître devant un juge ou un juge de paix. (article 32(1))
Once the accused is before the judge or justice, the judge or justice must
Une fois que l'accusé est devant le juge ou le juge de paix, le juge ou le juge de paix doit
# have the information or indictment read to the accused
# faire lire l'information ou l'acte d'accusation à l'accusé
# inform him of his right to counsel;  
# l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat;
# notify accused of possibility of an adult sentence.
# informer l'accusé de la possibilité d'une peine pour adulte.
 
Voir également {{CanLIIRx|MTS|25spx|2006 NSPC 8 (CanLII)}}{{perNSPC|Burrill J}}


See also {{CanLIIRx|MTS|25spx|2006 NSPC 8 (CanLII)}}{{perNSPC|Burrill J}}
; Juges de paix
En vertu de l'art. 20(1) et 33(1) de la LSJPA, un juge de paix a le pouvoir de décider de la mise en liberté provisoire :


; Justices of the Peace
Under s. 20(1) and 33(1) of the YCJA a Justice of the Peace has authority to determine interim release:
{{quotation2|
{{quotation2|
; Certain proceedings may be taken before justices
; Compétence du juge de paix
20 (1) Any proceeding that may be carried out before a justice under the Criminal Code, other than a plea, a trial or an adjudication, may be carried out before a justice in respect of an offence alleged to have been committed by a young person, and any process that may be issued by a justice under the Criminal Code may be issued by a justice in respect of an offence alleged to have been committed by a young person.
20 (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.
<br>
 
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
{{LegHistory10s|2002, c. 1}}, s. 20;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 13}}, s. 160.
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 20;
|[{{YCJASec|20}} YCJA]
{{LegHistory10s|2019, ch. 13}}, art. 160
|{{YCJASec2|20}}  
|{{NoteUpYCJA|20|1}}
|{{NoteUpYCJA|20|1}}
}}
}}


===Release===
===Libérer===
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Release from or detention in custody
;Demande au tribunal pour adolescents
33 (1) If an order is made under section 515 (judicial interim release) of the Criminal Code in respect of a young person by a justice who is not a youth justice court judge, an application may, at any time after the order is made, be made to a youth justice court for the release from or detention in custody of the young person, as the case may be, and the youth justice court shall hear the matter as an original application.
33 (1) Lorsqu’un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents a rendu une ordonnance à l’endroit d’un adolescent en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel, une demande de détention sous garde ou de mise en liberté de l’adolescent peut, à tout moment, être présentée à un tribunal pour adolescents qui l’entend comme affaire nouvelle.
<br>
 
; Notice to prosecutor
; Avis au poursuivant
(2) An application under subsection (1) {{AnnSecY|33(1)}} for release from custody shall not be heard unless the young person has given the prosecutor at least two clear days notice in writing of the application.
(2) La demande de mise en liberté présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si l’adolescent en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs au poursuivant.
; Notice to young person
 
(3) An application under subsection (1) {{AnnSecY|33(1)}} for detention in custody shall not be heard unless the prosecutor has given the young person at least two clear days notice in writing of the application.
; Avis à l’adolescent
; Waiver of notice
(3) La demande de détention sous garde présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si le poursuivant en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs à l’adolescent.
(4) The requirement for notice under subsection (2) {{AnnSecY|33(2)}} or (3) {{AnnSecY|33(3)}} may be waived by the prosecutor or by the young person or his or her counsel, as the case may be.
 
; Application for review under section 520 or 521 of Criminal Code
; Renonciation à l’avis
(5) An application under section 520 {{AnnSec5|520}} or 521 {{AnnSec5|521}} of the Criminal Code for a review of an order made in respect of a young person by a youth justice court judge who is a judge of a superior court shall be made to a judge of the court of appeal.
(4) Le poursuivant, l’adolescent ou son avocat peuvent respectivement renoncer au droit de recevoir l’avis visé aux paragraphes (2) ou (3).
 
; Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel
(5) La demande fondée sur les articles 520 ou 521 du Code criminel en vue de la révision de l’ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge du tribunal pour adolescents qui est juge d’une cour supérieure est portée devant un juge de la cour d’appel.
 
; Nunavut
; Nunavut
(6) Despite subsection (5) {{AnnSecY|33(5)}}, an application under section 520 {{AnnSec5|520}} or 521 {{AnnSec5|521}} of the Criminal Code for a review of an order made in respect of a young person by a youth justice court judge who is a judge of the Nunavut Court of Justice shall be made to a judge of that court.
(6) Toutefois, si l’ordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal.
; No review
 
(7) No application may be made under section 520 {{AnnSec5|520}} or 521 {{AnnSec5|521}} of the Criminal Code for a review of an order made in respect of a young person by a justice who is not a youth justice court judge.
; Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel
; Interim release by youth justice court judge only
(7) Nul ne peut se fonder sur les articles 520 ou 521 du Code criminel pour demander la révision d’une ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge de paix qui n’est pas juge d’un tribunal pour adolescents.
(8) If a young person against whom proceedings have been taken under this Act is charged with an offence referred to in section 522 {{AnnSec5|522}} of the Criminal Code, a youth justice court judge, but no other court, judge or justice, may release the young person from custody under that section.
 
; Review by court of appeal
;Mise en liberté provisoire par un juge du tribunal pour adolescents
(9) A decision made by a youth justice court judge under subsection (8) {{AnnSecY|33(8)}} may be reviewed in accordance with section 680 {{AnnSec6|680}} of the Criminal Code and that section applies, with any modifications that the circumstances require, to any decision so made.
(8) Seul un juge du tribunal pour adolescents, à l’exclusion de tout autre tribunal, juge ou juge de paix, peut, en vertu de l’article 522 du Code criminel, mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée à cet article.
|[{{YCJASec|33}} YCJA]
 
; Révision par la cour d’appel
(9) La décision rendue par un juge du tribunal pour adolescents en vertu du paragraphe (8) peut faire l’objet d’une révision conformément à l’article 680 du Code criminel, cet article s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à la décision.
|{{YCJASec2|33}}
|{{NoteUpYCJA|33|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|{{NoteUpYCJA|33|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
}}
}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Grounds for Detention==
==Motifs de détention==
{{seealso|Grounds for Release}}
{{voir aussi|Motifs de détention}}


Section 28 of the YCJA incorporates the bail provisions from Part XVI of the Criminal Code, including s. 515:
L'article 28 de la LSJPA intègre les dispositions sur la mise en liberté sous caution de la partie XVI du Code criminel, notamment l'art. 515 :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Application of Part XVI of Criminal Code
; Application de la partie XVI du Code criminel
28 Except to the extent that they are inconsistent with or excluded by this Act, the provisions of Part XVI (compelling appearance of an accused and interim release) of the Criminal Code apply to the detention and release of young persons under this Act.
28 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions de la partie XVI (comparution d’un prévenu devant un juge de paix et mise en liberté provisoire) du Code criminel s’appliquent à la mise en liberté et à la détention des adolescents dans le cadre de la présente loi.
|[{{YCJASec|28}} YCJA]
 
|{{YCJASec2|28}}
|{{NoteUpYCJA|28}}
|{{NoteUpYCJA|28}}
}}
}}


However, there are numerous modifications within the YCJA.<ref>
Cependant, de nombreuses modifications sont apportées à la LSJPA.<ref>
see list of differences in {{CanLIIR-N|FA|, 2016 ABPC 132}}{{at-|6}}<br></ref>
see list of differences in {{CanLIIR-N|FA|, 2016 ABPC 132}}{{at-|6}}<br></ref>


; Burden
; Fardeau
The onus in bail matters is upon the Crown to establish the basis for detention. Section 29(3) states:
En matière de mise en liberté sous caution, il incombe à la Couronne d'établir les motifs de la détention. L’article 29(3) stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
29<br>
29<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
; Onus
;Charge de la preuve
(3) The onus of satisfying the youth justice court judge or the justice as to the matters referred to in subsection (2) {{AnnSecY|29(2)}} is on the Attorney General.
(3) Il incombe au procureur général de convaincre le juge du tribunal ou le juge de paix de l’existence des conditions visées au paragraphe (2).


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 29;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 29{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 169{{LegHistory10s|2019, ch. 13}}, art. 163{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 368
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 169;
|{{YCJASec2|29}}  
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 368.
|[{{YCJASec|29}} YCJA]
|{{NoteUpYCJA|29|3}}
|{{NoteUpYCJA|29|3}}
}}
}}


; Justification
; Justification
Section 29(2) sets out the three preconditions that must be satisfied before a youth court justice may order a young person detained.
Le paragraphe 29(2) énonce les trois conditions préalables qui doivent être remplies avant qu'un juge du tribunal pour adolescents puisse ordonner la détention d'un adolescent.


{{quotation2|
{{quotation2|
29<br>
29<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Justification for detention in custody
; Motifs justifiant la détention
(2) A youth justice court judge or a justice may order that a young person be detained in custody only if
(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :
:(a) the young person has been charged with
:a) l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave;
::(i) a serious offence, or
:b) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
::(ii) an offence other than a serious offence, if they have a history that indicates a pattern of either outstanding charges or findings of guilt;
::(i) soit qu’il y a une probabilité marquée qu’avant d’être soumis à la justice l’adolescent ne se présentera pas devant le tribunal lorsqu’il sera légalement tenu de le faire,
:(b) the judge or justice is satisfied, on a balance of probabilities,
::(ii) soit que sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, dont la probabilité marquée que l’adolescent, s’il est mis en liberté, commettra une infraction grave,
::(i) that there is a substantial likelihood that, before being dealt with according to law, the young person will not appear in court when required by law to do so,
::(iii) soit, dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction grave et que sa détention n’est pas justifiée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), que des circonstances exceptionnelles justifient sa détention et que celle-ci est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard aux principes énumérés à l’article 3 et compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
::(ii) that detention is necessary for the protection or safety of the public, including any victim of or witness to the offence, having regard to all the circumstances, including a substantial likelihood that the young person will, if released from custody, commit a serious offence, or
:::(A) le fait que l’accusation paraît bien fondée,
::(iii) in the case where the young person has been charged with a serious offence and detention is not justified under subparagraph (i) or (ii), that there are exceptional circumstances that warrant detention and that detention is necessary to maintain confidence in the administration of justice, having regard to the principles set out in section 3 and to all the circumstances, including
:::(B) la gravité de l’infraction,
:::(A) the apparent strength of the prosecution’s case,
:::(C) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, y compris l’usage d’une arme à feu,
:::(B) the gravity of the offence,
:::(D) le fait que l’adolescent encourt, en cas de déclaration de culpabilité, une longue peine de placement sous garde;
:::(C) the circumstances surrounding the commission of the offence, including whether a firearm was used, and
:c) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune condition de mise en liberté ou combinaison de conditions de mise en liberté, en fonction de la justification sur laquelle le juge s’est basé en vertu de l’alinéa b) :
:::(D) the fact that the young person is liable, on being found guilty, for a potentially lengthy custodial sentence; and
::(i) soit n’amoindrirait la probabilité que l’adolescent ne se présente pas devant le tribunal lorsqu’il est légalement tenu de le faire,
:(c) the judge or justice is satisfied, on a balance of probabilities, that no condition or combination of conditions of release would, depending on the justification on which the judge or justice relies under paragraph (b),
::(ii) soit ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent,
::(i) reduce, to a level below substantial, the likelihood that the young person would not appear in court when required by law to do so,
::(iii) soit ne suffirait à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice.
::(ii) offer adequate protection to the public from the risk that the young person might otherwise present, or
::(iii) maintain confidence in the administration of justice.
 
{{removed|(3)}}
{{removed|(3)}}
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 29;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 29;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 169;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 169;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 368.
{{LegHistory10s|2019, ch. 13}}, art. 163;
|[{{YCJASec|29}} YCJA]
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 368
|{{YCJASec2|29}}
|{{NoteUpYCJA|29|2}}
|{{NoteUpYCJA|29|2}}
}}
}}


The three grounds are similar to those found in s. 515:
Les trois motifs sont semblables à ceux que l'on trouve à l'art. 515 :
# basis that the offence is "serious" or the history of charges or convictions show a "history that indicates a pattern". (s. 29(2)(a))
# la base selon laquelle l'infraction est {{Tr}}« grave » ou l'historique des accusations ou des condamnations montre un {{Tr}}« historique qui indique une tendance ». (alinéa 29(2)(a))
# there is sufficient belief that he would not attend court, he would commit a "serious offence" or it is simply necessary to "maintain confidence in the administration of justice", and
# il existe une conviction suffisante qu'il ne se présenterait pas au tribunal, qu'il commettrait une {{Tr}}« infraction grave » ou qu'il est simplement nécessaire de {{Tr}}« maintenir la confiance dans l'administration de la justice », et
# no conditions would sufficiently reduce those beliefs.
# Aucune condition ne réduirait suffisamment ces croyances.
 
The term "serious offence" is defined in s. 2 YCJA as "an indictable offence under an Act of Parliament for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more."


; Prohibited Grounds
Le terme {{Tr}}« infraction grave » est défini à l'art. 2 LSJPA comme {{Tr}}« un acte criminel en vertu d'une loi fédérale passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ».


; Motifs interdits
{{quotation2|
{{quotation2|
; Substitute for social measures prohibited
; Interdiction de substitution à des mesures sociales
28.1 A peace officer, youth justice court judge or justice shall not detain a young person in custody, or impose a condition in respect of a young person’s release by including it in an undertaking or release order, as a substitute for appropriate child protection, mental health or other social measures.
28.1 La détention sous garde de l’adolescent et l’imposition de conditions à sa mise en liberté — par inclusion dans une promesse ou une ordonnance de mise en liberté — ne doivent pas être substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.


2019, c. 25, s. 367
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 367.
|[{{YCJASec|28.1}} YCJA]
|{{YCJASec2|28.1}}
|{{NoteUpYCJA|28.1}}
|{{NoteUpYCJA|28.1}}
}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Detention==
==Détention==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Designated place of temporary detention
; Lieu désigné pour la détention provisoire
30 (1) Subject to subsection (7), a young person who is detained in custody in relation to any proceedings against the young person shall be detained in a safe, fair and humane manner in any place of temporary detention that may be designated by the lieutenant governor in council of the province or his or her delegate or in a place within a class of places so designated.
30 (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’adolescent détenu sous garde à l’égard de toute procédure menée contre lui doit l’être, dans des conditions qui sont sécuritaires, justes et humaines, dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l’une des catégories de lieux ainsi désignés.


; Exception
; Exception
(2) A young person who is detained in a place of temporary detention under subsection (1) may, in the course of being transferred from that place to the court or from the court to that place, be held under the supervision and control of a peace officer.


; Detention separate from adults
(2) L’adolescent détenu en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (1) peut, pendant qu’il est transféré de ce lieu au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix.
(3) A young person referred to in subsection (1) shall be held separate and apart from any adult who is detained or held in custody unless a youth justice court judge or a justice is satisfied that, having regard to the best interests of the young person,
:(a) the young person cannot, having regard to his or her own safety or the safety of others, be detained in a place of detention for young persons; or
:(b) no place of detention for young persons is available within a reasonable distance.


; Transfer to adult facility
; Détention à l’écart des adultes
(4) When a young person is detained under subsection (1), the youth justice court may, on application of the provincial director made at any time after the young person attains the age of eighteen years, after giving the young person an opportunity to be heard, authorize the provincial director to direct, despite subsection (3), that the young person be temporarily detained in a provincial correctional facility for adults, if the court considers it to be in the best interests of the young person or in the public interest.


; When young person is twenty years old or older
(3) L’adolescent visé au paragraphe (1) doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins qu’un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne soit convaincu, compte tenu de l’intérêt de l’adolescent :
(5) When a young person is twenty years old or older at the time his or her temporary detention under subsection (1) begins, the young person shall, despite subsection (3), be temporarily detained in a provincial correctional facility for adults.
:a) soit que la sécurité de l’adolescent ou celle d’autres personnes n’est pas garantie si l’adolescent est détenu dans un lieu de détention pour adolescents;
:b) soit qu’aucun lieu de détention pour adolescents n’est disponible à une distance raisonnable.


; Transfer by provincial director
; Transfèrement à un établissement correctionnel pour adulte
(6) A young person who is detained in custody under subsection (1) may, during the period of detention, be transferred by the provincial director from one place of temporary detention to another.


; Exception relating to temporary detention
(4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir accordé à celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que l’adolescent soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public.
(7) Subsections (1) and (3) do not apply in respect of any temporary restraint of a young person under the supervision and control of a peace officer after arrest, but a young person who is so restrained shall be transferred to a place of temporary detention referred to in subsection (1) as soon as is practicable, and in no case later than the first reasonable opportunity after the appearance of the young person before a youth justice court judge or a justice under section 503 of the Criminal Code.


; Authorization of provincial authority for detention
; Adolescent âgé de vingt ans ou plus
(8) In any province for which the lieutenant governor in council has designated a person or a group of persons whose authorization is required, either in all circumstances or in circumstances specified by the lieutenant governor in council, before a young person who has been arrested may be detained in accordance with this section, no young person shall be so detained unless the authorization is obtained.


; Determination by provincial authority of place of detention
(5) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où sa détention au titre du paragraphe (1) débute doit, malgré le paragraphe (3), être détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.
(9) In any province for which the lieutenant governor in council has designated a person or a group of persons who may determine the place where a young person who has been arrested may be detained in accordance with this section, no young person may be so detained in a place other than the one so determined.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 30;
; Transfèrement par le directeur provincial
{{LegHistory10s|2019, c. 13}}, s. 164.
 
|[{{YCJASec|30}} YCJA]
(6) L’adolescent détenu sous garde conformément au paragraphe (1) peut, au cours de la période de détention, être transféré par le directeur provincial d’un lieu de détention provisoire à un autre.
 
; Exception en cas de détention provisoire
 
(7) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas au cas où un adolescent se trouve temporairement sous la surveillance d’un agent de la paix après son arrestation, mais l’adolescent doit être transféré dans les meilleurs délais possible en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe (1); ce transfèrement doit s’effectuer au plus tard à la première occasion raisonnable suivant la comparution de l’adolescent devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix en application de l’article 503 du Code criminel.
 
; Détention nécessitant l’autorisation des responsables provinciaux
 
(8) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes dont l’autorisation est requise pour que l’adolescent en état d’arrestation puisse, en toutes circonstances ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation.
 
; Détermination par l’autorité provinciale d’un lieu de détention
 
(9) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé.
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 30;
{{LegHistory10s|2019, ch. 13}}, art. 164
 
|{{YCJASec2|30}}
|{{NoteUpYCJA|30|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|{{NoteUpYCJA|30|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
}}
}}


===30 Day Review===
===Révision de 30 jours===
{{seealso|Section 525 Detention Review}}  
{{seealso|Article 525 Contrôle des motifs de détention}}  


{{quotation2|
{{quotation2|
; Review of detention — 30-day period
; Examen de la détention délai de 30 jours
30.1 For the purposes of section 525 of the Criminal Code with respect to a young person who has been charged with an offence for which they are being prosecuted in proceedings by way of summary conviction, every reference in that provision to “90 days” or “90-day” is to be read and construed as a reference to “30 days” or “30-day” respectively.
30.1 Pour l’application de l’article 525 {{AnnSec5|525}} du Code criminel à l’égard d’un adolescent ayant été inculpé d’une infraction pour laquelle il est poursuivi par procédure sommaire, les mentions dans cet article de {{Tr}}« quatre-vingt-dix jours » valent mention de {{Tr}}« trente jours ».


2019, c. 25, s. 369
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 369.
|[{{YCJASec|30.1}} YCJA]
|{{YCJASec2|30.1}}  
|{{NoteUpYCJA|30.1}}
|{{NoteUpYCJA|30.1}}
}}
}}


==Release==
==Libérer==


===Responsible Person===
===Personne responsable===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Placement of young person in care of responsible person
; Adolescent confié aux soins d’une personne
31 (1) A young person who has been arrested may be placed in the care of a responsible person instead of being detained in custody if a youth justice court or a justice is satisfied that
31 (1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que :
:(a) the young person would, but for this subsection, be detained in custody under section 515 (judicial interim release) of the Criminal Code;
:a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel;
:(b) the person is willing and able to take care of and exercise control over the young person; and
:b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde;
:(c) the young person is willing to be placed in the care of that person.
:c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne.


; Inquiry as to availability of a responsible person
; Obligation
(2) If a young person would, in the absence of a responsible person, be detained in custody, the youth justice court or the justice shall inquire as to the availability of a responsible person and whether the young person is willing to be placed in that person’s care.
(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.
<br>
 
; Condition of placement
; Conditions du placement
(3) A young person shall not be placed in the care of a person under subsection (1) unless
(3) Le placement au titre du paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies :
:(a) that person undertakes in writing to take care of and to be responsible for the attendance of the young person in court when required and to comply with any other conditions that the youth justice court judge or the justice may specify; and
:a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix;
:(b) the young person undertakes in writing to comply with the arrangement and to comply with any other conditions that the youth justice court judge or the justice may specify.
:b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix.
; Removing young person from care
 
(4) A young person, a person in whose care a young person has been placed or any other person may, by application in writing to a youth justice court judge or a justice, apply for an order under subsection (5) if
; Cessation du placement
:(a) the person in whose care the young person has been placed is no longer willing or able to take care of or exercise control over the young person; or
(4) L’adolescent, la personne à laquelle celui-ci a été confié en application du paragraphe (1) ou toute autre personne peuvent, dans les cas ci-après, demander par écrit à un juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de paix de rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) :
:(b) it is, for any other reason, no longer appropriate that the young person remain in the care of the person with whom he or she has been placed.
:a) la personne à laquelle l’adolescent a été confié n’est plus désireuse ou n’est plus capable de s’en occuper ou d’en assumer la surveillance;
; Order
:b) il n’est plus indiqué, pour toute autre raison, que l’adolescent soit confié aux soins de la personne en cause.
(5) When a youth justice court judge or a justice is satisfied that a young person should not remain in the custody of the person in whose care he or she was placed under subsection (1), the judge or justice shall
 
:(a) make an order relieving the person and the young person of the obligations undertaken under subsection (3); and
; Ordonnance
:(b) issue a warrant for the arrest of the young person.
(5) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix qui est convaincu qu’il ne convient pas que l’adolescent demeure sous la garde de la personne à laquelle il avait été confié doit :
; Effect of arrest
:a) rendre une ordonnance en vue de dégager cette personne ainsi que l’adolescent des obligations contractées en application du paragraphe (3);
(6) If a young person is arrested in accordance with a warrant issued under paragraph (5)(b), the young person shall be taken before a youth justice court judge or a justice without delay and dealt with under this section and sections 28 to 30.
:b) délivrer un mandat visant l’arrestation de l’adolescent.
|[{{YCJASec|31}} YCJA]
 
; Effet de l’arrestation
(6) L’adolescent arrêté en vertu d’un mandat délivré en application de l’alinéa (5)b) doit être amené sans délai devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix et traité conformément aux articles 28 à 30 et au présent article.
 
|{{YCJASec2|31}}  
|{{NoteUpYCJA|31|1|2|3|4|5|6}}
|{{NoteUpYCJA|31|1|2|3|4|5|6}}
}}
}}


In a youth bail hearing, section 31 requires that the judge consider the possibility of placement of the young person in the care of her for her responsible person. Failure to do so will amount to an error of law.<ref>
Lors d'une enquête sur le cautionnement d'un adolescent, l'article 31 exige que le juge envisage la possibilité de confier l'adolescent à sa garde pour sa personne responsable. Ne pas le faire constituerait une erreur de droit.<ref>
{{CanLIIRP|RD|fmqwb|2010 ONCA 899 (CanLII)|273 CCC (3d) 7}}{{perONCA|Rosenberg JA}}
{{CanLIIRP|RD|fmqwb|2010 ONCA 899 (CanLII)|273 CCC (3d) 7}}{{perONCA|Rosenberg JA}}
</ref>
</ref>
Ligne 248 : Ligne 265 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Breach===
===Violation===
A breach of a release to a responsible person is prosecutable under s. 139 of the YCJA:
Le non-respect d'une autorisation à une personne responsable donne lieu à des poursuites en vertu de l'art. 139 de la LSJPA :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Offence and punishment
; Engagement
139 (1) Every person who wilfully fails to comply with section 30 (designated place of temporary detention), or with an undertaking entered into under subsection 31(3) (condition of placement),
139 (1) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 30 (lieu désigné pour la détention provisoire) ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 31(3) (conditions de placement) commet soit un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.


; Offence and punishment
; Engagement
(2) Every person who wilfully fails to comply with section 7 (designated place of temporary detention) of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or with an undertaking entered into under subsection 7.1(2) (condition of placement) of that Act is guilty of an offence punishable on summary conviction.
 
<br>
(2) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 7 (lieu désigné pour la détention provisoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 7.1(2) (conditions de placement) de cette loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
; Punishment
 
(3) Any person who uses or authorizes the use of an application form in contravention of subsection 82(3) (application for employment) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
; Utilisation de formulaires
|[{{YCJASec|139}} YCJA]
 
(3) Quiconque, en violation du paragraphe 82(3) (demande d’emploi), utilise un formulaire ou autorise l’utilisation d’un formulaire commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
|{{YCJASec2|139}}  
|{{NoteUpYCJA|139|1|2|3}}
|{{NoteUpYCJA|139|1|2|3}}
}}
}}


==Section 469 Offences==
==Infractions prévues à l'article 469==
Only a youth court judge may issue release of an accused charged with [[Exclusive Jurisdiction Offences|an offence under s. 469]].<ref>see s. 33(8) and 522 of the Code<br>
Seul un juge du tribunal pour adolescents peut accorder la mise en liberté d'un prévenu accusé d'une [[Infractions à l’article 469|infraction prévue à l'art. 469]].<ref>voir art. 33(8) et 522 du Code<br>
{{CanLIIRx|FA|gs4xr|2016 ABPC 132 (CanLII)}}{{perABPC|Ho J}}{{atL|gs4xr|4}}</ref>
{{CanLIIRx|FA|gs4xr|2016 ABPC 132 (CanLII)}}{{perABPC|Ho J}}{{atL|gs4xr|4}}</ref>


Section 33(8) addresses release for young persons charged with an offence under s. 469:
L'article 33(8) traite de la mise en liberté des adolescents accusés d'une infraction prévue à l'art. 469 :{{quotation2|
{{quotation2|
33<br>
33<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7)}}
; Interim release by youth justice court judge only
; Mise en liberté provisoire par un juge du tribunal pour adolescents
(8) If a young person against whom proceedings have been taken under this Act is charged with an offence referred to in section 522 of the Criminal Code [the section dealing with release of accused charged with a s. 469 offence], a youth justice court judge, but no other court, judge or justice, may release the young person from custody under that section.<br>
(8) Seul un juge du tribunal pour adolescents, à l’exclusion de tout autre tribunal, juge ou juge de paix, peut, en vertu de l’article 522 du Code criminel, mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée à cet article.
 
{{removed|(9)}}
{{removed|(9)}}
{{Annotations}}
{{Annotations}}
|[{{YCJASec|33}} YCJA]
|{{YCJASec2|33}}  
|{{NoteUpYCJA|33|8}}
|{{NoteUpYCJA|33|8}}
}}
}}
Ligne 284 : Ligne 302 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Forfeiture of Recognizances==
==Confiscation des engagements==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Applications for forfeiture of recognizances
; Demandes de confiscation de certaines sommes
134 Applications for the forfeiture of recognizances of young persons shall be made to the youth justice court.
134 Les demandes de confiscation des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements liant les adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 134;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 380
|[{{YCJA|134}} YCJA]
|[{{YCJA|134}} YCJA]
|{{NoteUpYCJA|134}}
|{{NoteUpYCJA|134}}
Ligne 293 : Ligne 314 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Proceedings in case of default
;Cas de manquement
135 (1) When a recognizance binding a young person has been endorsed with a certificate under subsection 770(1) of the Criminal Code, a youth justice court judge shall
 
:(a) on the request of the Attorney General, fix a time and place for the hearing of an application for the forfeiture of the recognizance; and
135 (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement liant un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :
:(b) after fixing a time and place for the hearing, cause to be sent by confirmed delivery service, not less than ten days before the time so fixed, to each principal and surety named in the recognizance, directed to his or her latest known address, a notice requiring him or her to appear at the time and place fixed by the judge to show cause why the recognizance should not be forfeited.
:a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement;
:b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des intéressés et cautions mentionnés dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation des sommes.
 
; Ordonnance de confiscation
 
(2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation des sommes, l’ordonnance qu’il estime appropriée.
 
; Débiteurs de la Couronne
 
(3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation des sommes, l’intéressé et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.
 
; Saisie-exécution
 
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.
 
; Cas où un dépôt a été fait
 
(5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.
 
; Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel
 
(6) Les paragraphes 770(2) (transmission au greffier du tribunal) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.
 
; Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel
 
(7) Les articles 772 (recouvrement en vertu du bref) et 773 (incarcération en cas de non-satisfaction du bref) du Code criminel s’appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s’ils avaient été délivrés en application de l’article 771 (procédure en cas de manquement) de cette loi.
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 135;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 381


; Order for forfeiture of recognizance
|{{YCJASec2|135}}
(2) When subsection (1) is complied with, the youth justice court judge may, after giving the parties an opportunity to be heard, in his or her discretion grant or refuse the application and make any order with respect to the forfeiture of the recognizance that he or she considers proper.
<br>
; Judgment debtors of the Crown
(3) If, under subsection (2), a youth justice court judge orders forfeiture of a recognizance, the principal and his or her sureties become judgment debtors of the Crown, each in the amount that the judge orders him or her to pay.
<br>
; Order may be filed
(4) An order made under subsection (2) may be filed with the clerk of the superior court or, in the province of Quebec, the prothonotary and, if an order is filed, the clerk or the prothonotary shall issue a writ of fieri facias in Form 34 set out in the Criminal Code and deliver it to the sheriff of each of the territorial divisions in which any of the principal and his or her sureties resides, carries on business or has property.
<br>
; If a deposit has been made
(5) If a deposit has been made by a person against whom an order for forfeiture of a recognizance has been made, no writ of fieri facias shall issue, but the amount of the deposit shall be transferred by the person who has custody of it to the person who is entitled by law to receive it.
<br>
; Subsections 770(2) and (4) of Criminal Code do not apply
(6) Subsections 770(2) (transmission of recognizance) and (4) (transmission of deposit) of the Criminal Code do not apply in respect of proceedings under this Act.
<br>
; Sections 772 and 773 of Criminal Code apply
(7) Sections 772 (levy under writ) and 773 (committal when writ not satisfied) of the Criminal Code apply in respect of writs of fieri facias issued under this section as if they were issued under section 771 (proceedings in case of default) of that Act.
|[{{YCJASec|135}} YCJA]
|{{NoteUpYCJA|135|1|2|3|4|5|6|7}}
|{{NoteUpYCJA|135|1|2|3|4|5|6|7}}
}}
}}


==See Also==
==Voir aussi==
* [[Sentencing Young Offenders]]
* [[Détermination de la peine pour les jeunes]]


[[Category:Young Persons]]
[[Catégorie : Jeunes]]

Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:39

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 31367)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Les articles 28 à 31 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents traitent du droit en matière de libération sous caution des jeunes contrevenants.

Sauf indication contraire dans la LSJPA, les règles de mise en liberté sous caution en vertu de la partie XVI (comparution forcée de l'accusé devant un juge et mise en liberté provisoire) du Code criminel s'appliqueront également aux jeunes contrevenants.[1]

La détention n'est pas autorisée au motif qu'elle remplace une protection appropriée de l'enfance, un traitement de santé mentale ou d'autres services sociaux :

Ordonnance de mise en liberté avec conditions

29 (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel que s’il estime, à la fois :

a) que les conditions sont nécessaires pour assurer la présence de l’adolescent au tribunal ou pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction;
b) qu’elles sont raisonnables au regard des circonstances entourant le comportement délictueux en cause;
c) que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.

[omis (2) et (3)]
2002, ch. 1, art. 29; 2012, ch. 1, art. 169; 2019, ch. 13, art. 163; 2019, ch. 25, art. 368.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(1)

Révision et appel

En vertu de l'art. 33 de la LSJPA, une ordonnance de mise en liberté peut être révisée.

  1. s. 28 LSJPA stipule : « Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles ou exclues par la présente loi, les dispositions de la partie XVI (comparution forcée d'un accusé et mise en liberté provisoire) du Code criminel s'appliquent à la détention et à la libération d'adolescents en vertu de la présente loi. Acte. » )

Procédure

Un jeune détenu doit comparaître devant un juge ou un juge de paix. (article 32(1)) Une fois que l'accusé est devant le juge ou le juge de paix, le juge ou le juge de paix doit

  1. faire lire l'information ou l'acte d'accusation à l'accusé
  2. l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat;
  3. informer l'accusé de la possibilité d'une peine pour adulte.

Voir également R c MTS, 2006 NSPC 8 (CanLII), par Burrill J

Juges de paix

En vertu de l'art. 20(1) et 33(1) de la LSJPA, un juge de paix a le pouvoir de décider de la mise en liberté provisoire :

Compétence du juge de paix

20 (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.

[omis (2)]

2002, ch. 1, art. 20; 2019, ch. 13, art. 160

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 20(1)

Libérer

Demande au tribunal pour adolescents

33 (1) Lorsqu’un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents a rendu une ordonnance à l’endroit d’un adolescent en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel, une demande de détention sous garde ou de mise en liberté de l’adolescent peut, à tout moment, être présentée à un tribunal pour adolescents qui l’entend comme affaire nouvelle.

Avis au poursuivant

(2) La demande de mise en liberté présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si l’adolescent en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs au poursuivant.

Avis à l’adolescent

(3) La demande de détention sous garde présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si le poursuivant en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs à l’adolescent.

Renonciation à l’avis

(4) Le poursuivant, l’adolescent ou son avocat peuvent respectivement renoncer au droit de recevoir l’avis visé aux paragraphes (2) ou (3).

Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel

(5) La demande fondée sur les articles 520 ou 521 du Code criminel en vue de la révision de l’ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge du tribunal pour adolescents qui est juge d’une cour supérieure est portée devant un juge de la cour d’appel.

Nunavut

(6) Toutefois, si l’ordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal.

Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel

(7) Nul ne peut se fonder sur les articles 520 ou 521 du Code criminel pour demander la révision d’une ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge de paix qui n’est pas juge d’un tribunal pour adolescents.

Mise en liberté provisoire par un juge du tribunal pour adolescents

(8) Seul un juge du tribunal pour adolescents, à l’exclusion de tout autre tribunal, juge ou juge de paix, peut, en vertu de l’article 522 du Code criminel, mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée à cet article.

Révision par la cour d’appel

(9) La décision rendue par un juge du tribunal pour adolescents en vertu du paragraphe (8) peut faire l’objet d’une révision conformément à l’article 680 du Code criminel, cet article s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à la décision.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 33(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Motifs de détention

Voir également: Motifs de détention

L'article 28 de la LSJPA intègre les dispositions sur la mise en liberté sous caution de la partie XVI du Code criminel, notamment l'art. 515 :

Application de la partie XVI du Code criminel

28 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions de la partie XVI (comparution d’un prévenu devant un juge de paix et mise en liberté provisoire) du Code criminel s’appliquent à la mise en liberté et à la détention des adolescents dans le cadre de la présente loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 28

Cependant, de nombreuses modifications sont apportées à la LSJPA.[1]

Fardeau

En matière de mise en liberté sous caution, il incombe à la Couronne d'établir les motifs de la détention. L’article 29(3) stipule :

29
[omis (1) et (2)]

Charge de la preuve

(3) Il incombe au procureur général de convaincre le juge du tribunal ou le juge de paix de l’existence des conditions visées au paragraphe (2).

2002, ch. 1, art. 292012, ch. 1, art. 1692019, ch. 13, art. 1632019, ch. 25, art. 368

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(3)

Justification

Le paragraphe 29(2) énonce les trois conditions préalables qui doivent être remplies avant qu'un juge du tribunal pour adolescents puisse ordonner la détention d'un adolescent.

29
[omis (1)]

Motifs justifiant la détention

(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave;
b) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
(i) soit qu’il y a une probabilité marquée qu’avant d’être soumis à la justice l’adolescent ne se présentera pas devant le tribunal lorsqu’il sera légalement tenu de le faire,
(ii) soit que sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, dont la probabilité marquée que l’adolescent, s’il est mis en liberté, commettra une infraction grave,
(iii) soit, dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction grave et que sa détention n’est pas justifiée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), que des circonstances exceptionnelles justifient sa détention et que celle-ci est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard aux principes énumérés à l’article 3 et compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
(A) le fait que l’accusation paraît bien fondée,
(B) la gravité de l’infraction,
(C) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, y compris l’usage d’une arme à feu,
(D) le fait que l’adolescent encourt, en cas de déclaration de culpabilité, une longue peine de placement sous garde;
c) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune condition de mise en liberté ou combinaison de conditions de mise en liberté, en fonction de la justification sur laquelle le juge s’est basé en vertu de l’alinéa b) :
(i) soit n’amoindrirait la probabilité que l’adolescent ne se présente pas devant le tribunal lorsqu’il est légalement tenu de le faire,
(ii) soit ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent,
(iii) soit ne suffirait à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice.

[omis (3)]
2002, ch. 1, art. 29; 2012, ch. 1, art. 169; 2019, ch. 13, art. 163; 2019, ch. 25, art. 368

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(2)

Les trois motifs sont semblables à ceux que l'on trouve à l'art. 515 :

  1. la base selon laquelle l'infraction est [TRADUCTION] « grave » ou l'historique des accusations ou des condamnations montre un [TRADUCTION] « historique qui indique une tendance ». (alinéa 29(2)(a))
  2. il existe une conviction suffisante qu'il ne se présenterait pas au tribunal, qu'il commettrait une [TRADUCTION] « infraction grave » ou qu'il est simplement nécessaire de [TRADUCTION] « maintenir la confiance dans l'administration de la justice », et
  3. Aucune condition ne réduirait suffisamment ces croyances.

Le terme [TRADUCTION] « infraction grave » est défini à l'art. 2 LSJPA comme [TRADUCTION] « un acte criminel en vertu d'une loi fédérale passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ».

Motifs interdits
Interdiction de substitution à des mesures sociales

28.1 La détention sous garde de l’adolescent et l’imposition de conditions à sa mise en liberté — par inclusion dans une promesse ou une ordonnance de mise en liberté — ne doivent pas être substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

2019, ch. 25, art. 367.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 28.1


  1. see list of differences in R c FA, 2016 ABPC 132(*pas de liens CanLII) , au para 6

Détention

Lieu désigné pour la détention provisoire

30 (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’adolescent détenu sous garde à l’égard de toute procédure menée contre lui doit l’être, dans des conditions qui sont sécuritaires, justes et humaines, dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l’une des catégories de lieux ainsi désignés.

Exception

(2) L’adolescent détenu en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (1) peut, pendant qu’il est transféré de ce lieu au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix.

Détention à l’écart des adultes

(3) L’adolescent visé au paragraphe (1) doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins qu’un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne soit convaincu, compte tenu de l’intérêt de l’adolescent :

a) soit que la sécurité de l’adolescent ou celle d’autres personnes n’est pas garantie si l’adolescent est détenu dans un lieu de détention pour adolescents;
b) soit qu’aucun lieu de détention pour adolescents n’est disponible à une distance raisonnable.
Transfèrement à un établissement correctionnel pour adulte

(4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir accordé à celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que l’adolescent soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public.

Adolescent âgé de vingt ans ou plus

(5) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où sa détention au titre du paragraphe (1) débute doit, malgré le paragraphe (3), être détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

Transfèrement par le directeur provincial

(6) L’adolescent détenu sous garde conformément au paragraphe (1) peut, au cours de la période de détention, être transféré par le directeur provincial d’un lieu de détention provisoire à un autre.

Exception en cas de détention provisoire

(7) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas au cas où un adolescent se trouve temporairement sous la surveillance d’un agent de la paix après son arrestation, mais l’adolescent doit être transféré dans les meilleurs délais possible en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe (1); ce transfèrement doit s’effectuer au plus tard à la première occasion raisonnable suivant la comparution de l’adolescent devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix en application de l’article 503 du Code criminel.

Détention nécessitant l’autorisation des responsables provinciaux

(8) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes dont l’autorisation est requise pour que l’adolescent en état d’arrestation puisse, en toutes circonstances ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation.

Détermination par l’autorité provinciale d’un lieu de détention

(9) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé.

2002, ch. 1, art. 30; 2019, ch. 13, art. 164

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 30(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Révision de 30 jours

Voir également: Article 525 Contrôle des motifs de détention
Examen de la détention — délai de 30 jours

30.1 Pour l’application de l’article 525 du Code criminel à l’égard d’un adolescent ayant été inculpé d’une infraction pour laquelle il est poursuivi par procédure sommaire, les mentions dans cet article de [TRADUCTION] « quatre-vingt-dix jours » valent mention de [TRADUCTION] « trente jours ».

2019, ch. 25, art. 369.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 30.1

Libérer

Personne responsable

Adolescent confié aux soins d’une personne

31 (1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que :

a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel;
b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde;
c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne.
Obligation

(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.

Conditions du placement

(3) Le placement au titre du paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix;
b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix.
Cessation du placement

(4) L’adolescent, la personne à laquelle celui-ci a été confié en application du paragraphe (1) ou toute autre personne peuvent, dans les cas ci-après, demander par écrit à un juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de paix de rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) :

a) la personne à laquelle l’adolescent a été confié n’est plus désireuse ou n’est plus capable de s’en occuper ou d’en assumer la surveillance;
b) il n’est plus indiqué, pour toute autre raison, que l’adolescent soit confié aux soins de la personne en cause.
Ordonnance

(5) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix qui est convaincu qu’il ne convient pas que l’adolescent demeure sous la garde de la personne à laquelle il avait été confié doit :

a) rendre une ordonnance en vue de dégager cette personne ainsi que l’adolescent des obligations contractées en application du paragraphe (3);
b) délivrer un mandat visant l’arrestation de l’adolescent.
Effet de l’arrestation

(6) L’adolescent arrêté en vertu d’un mandat délivré en application de l’alinéa (5)b) doit être amené sans délai devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix et traité conformément aux articles 28 à 30 et au présent article.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 31(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Lors d'une enquête sur le cautionnement d'un adolescent, l'article 31 exige que le juge envisage la possibilité de confier l'adolescent à sa garde pour sa personne responsable. Ne pas le faire constituerait une erreur de droit.[1]

  1. R c RD, 2010 ONCA 899 (CanLII), 273 CCC (3d) 7, par Rosenberg JA

Violation

Le non-respect d'une autorisation à une personne responsable donne lieu à des poursuites en vertu de l'art. 139 de la LSJPA :

Engagement

139 (1) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 30 (lieu désigné pour la détention provisoire) ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 31(3) (conditions de placement) commet soit un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Engagement

(2) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 7 (lieu désigné pour la détention provisoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 7.1(2) (conditions de placement) de cette loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Utilisation de formulaires

(3) Quiconque, en violation du paragraphe 82(3) (demande d’emploi), utilise un formulaire ou autorise l’utilisation d’un formulaire commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 139(1), (2) et (3)

Infractions prévues à l'article 469

Seul un juge du tribunal pour adolescents peut accorder la mise en liberté d'un prévenu accusé d'une infraction prévue à l'art. 469.[1]

L'article 33(8) traite de la mise en liberté des adolescents accusés d'une infraction prévue à l'art. 469 :

33
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7)]

Mise en liberté provisoire par un juge du tribunal pour adolescents

(8) Seul un juge du tribunal pour adolescents, à l’exclusion de tout autre tribunal, juge ou juge de paix, peut, en vertu de l’article 522 du Code criminel, mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée à cet article.

[omis (9)]

[annotation(s) ajoutée(s)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 33(8)

  1. voir art. 33(8) et 522 du Code
    R c FA, 2016 ABPC 132 (CanLII), par Ho J, au para 4

Confiscation des engagements

Demandes de confiscation de certaines sommes

134 Les demandes de confiscation des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements liant les adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

2002, ch. 1, art. 134; 2019, ch. 25, art. 380

[of the Youth Criminal Justice Act YCJA]


Note up: 134

Cas de manquement

135 (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement liant un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement;
b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des intéressés et cautions mentionnés dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation des sommes.
Ordonnance de confiscation

(2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation des sommes, l’ordonnance qu’il estime appropriée.

Débiteurs de la Couronne

(3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation des sommes, l’intéressé et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

Saisie-exécution

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.

Cas où un dépôt a été fait

(5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel

(6) Les paragraphes 770(2) (transmission au greffier du tribunal) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel

(7) Les articles 772 (recouvrement en vertu du bref) et 773 (incarcération en cas de non-satisfaction du bref) du Code criminel s’appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s’ils avaient été délivrés en application de l’article 771 (procédure en cas de manquement) de cette loi.

2002, ch. 1, art. 135; 2019, ch. 25, art. 381

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 135(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

Voir aussi