« Transfert d'affaires vers d'autres provinces ou territoires » : différence entre les versions
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Dernière version du 14 décembre 2024 à 18:32
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois août 2017. (Rev. # 32433) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Le processus de « renonciation à la compétence », permettant de plaider une accusation et de la condamner pour l'infraction dans une province autre que la juridiction d'origine.[1]
- Infraction entièrement commise dans une province
478 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province.
[omis (2)]
- Idem
(3) Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise au Canada, à l’extérieur de la province dans laquelle il se trouve, peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :
- a) du procureur général du Canada dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;
- b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,
comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge déclare qu’il a commis l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité selon que le prévoit la loi.
[omis (4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 478; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 64 et 101(A); 1994, ch. 44, art. 33(A)
Lorsque les accusations sont transférées à une autre juridiction en vertu de l'art. 478(3) aux fins de plaider coupable, mais [TRADUCTION] « les plaidoyers de culpabilité ne sont pas acceptés par le tribunal de la province de transfert, les accusations doivent être transférées à la province d'origine. »[2]
- ↑ R c Graham, 2012 BCCA 376 (CanLII), par curiam, au para 3
- ↑ R c Gallagher, 2009 MBQB 160 (CanLII), 241 Man R (2d) 135, par Greenberg J, au para 25
Détermination de la peine pour les jeunes
- Transfert de compétence
133 Malgré les paragraphes 478(1) [Infraction entièrement commise dans une province] et (3) [infraction commise entièrement dans une seule province – placé en garde à vue] du Code criminel, l’adolescent inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans une province donnée peut, avec le consentement du procureur général de cette province, comparaître devant le tribunal pour adolescents de toute autre province. Il est entendu que :
- a) dans les cas où l’adolescent plaide coupable, le tribunal doit, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, le déclarer coupable de l’infraction visée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation;
- b) dans les cas où l’adolescent plaide non coupable, ou lorsque le tribunal n’est pas convaincu que les faits justifient l’accusation, l’adolescent doit, s’il était détenu sous garde avant sa comparution, être renvoyé sous garde et traité conformément aux dispositions des lois applicables.
Transfert de matières à d'autres divisions territoriales de la province
- Infraction dans la même province
479 Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans la province où il se trouve peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive], avec le consentement :
- a) du procureur général du Canada, dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;
- b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,
comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge le déclare coupable de l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité conformément à la loi.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 479; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 65; 1994, ch. 44, art. 34(A).