« Avis de peine majorée » : différence entre les versions

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{{en|Notice_of_Increased_Penalty}}
[[en:Notice_of_Increased_Penalty]]
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{{Currency2|janvier|2015}}
{{Currency2|January|2015}}
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{{LevelZero}}{{HeaderSentProcedure}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Certain offences mandate higher penalties where there is a prior conviction for the same or similar offence. The higher penalty can only be sought where the Crown has given notice of their intention to seek greater punishment.
Certaines infractions imposent des peines plus sévères en cas de condamnation préalable pour une infraction identique ou similaire. La peine plus élevée ne peut être demandée que si la Couronne a donné avis de son intention de demander une peine plus lourde.


Offences for which this applies include:
Les infractions pour lesquelles cela s'applique comprennent :
* [[Use of Firearm in Commission of an Offence (Offence)|use firearm]] (s. 85)  
* [[Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (infraction)|utilisation d'une arme à feu]] (art. 85)
* [[Careless Use or Storage of a Firearm (Offence)|careless storage of a firearm]] (86)
* [[Utilisation ou stockage négligent d’une arme à feu (infraction)|careless storage d'une arme à feu]] (86)
* [[Possession of Unauthorized Firearm (Offence)|possession firearm]] (92)  
* [[Possession non autorisée d’une arme à feu (infraction)|possession d'arme à feu]] (92)
* betting, pool-selling, bookmaking (202)
* paris, vente en commun, bookmaking (202)
* placing bets on other’s behalf (203)
* placement de paris au nom d'autrui (203)
* [[Impaired Driving, Over 80 and Refusal (Offence)|impaired driving and over 80]] (253)
* [[Affaiblissement des facultés Conduite avec facultés affaiblies, plus de 80 % et refus (infraction)|conduite avec facultés affaiblies et plus de 80 %]] (253)
* [[Impaired Driving, Over 80 and Refusal (Offence)|refusal]] (254)
* [[Conduite avec facultés affaiblies, plus de 80 % et refus (infraction)|refus]] (254)


By failing to give proper notice the Crown cannot rely upon the legislated mandatory minimums. However, a judge may still consider the prior record when sentencing and can impose the mandatory minimum as long as it is in the range of sentence.<ref>
En omettant de donner un avis approprié, la Couronne ne peut pas se fonder sur sur les minimums obligatoires prévus par la loi. Toutefois, un juge peut toujours tenir compte du casier judiciaire au moment de déterminer la peine et peut imposer la peine minimale obligatoire à condition qu'elle se situe dans la fourchette de la peine.<ref>
{{CanLIIRP|Norris|gdcd0|1988 CanLII 7087 (NWT CA)|41 CCC (3d) 441}}{{perNWTCA|Cote JA}}
{{CanLIIRP|Norris|gdcd0|1988 CanLII 7087 (NWT CA)|41 CCC (3d) 441}}{{perNWTCA|Cote JA}}
</ref>
</ref>


Notice applies not only for increased jail penalties but also ancillary orders such as [[Driving Prohibition Orders|driving prohibitions]] under s. 259 and [[Weapons Prohibition Orders|weapons prohibitions]] under s. 109/110.<ref>
L'avis s'applique non seulement aux peines d'emprisonnement plus lourdes, mais également aux ordonnances accessoires telles que les [[ordonnances d'interdiction de conduire|interdictions de conduire]] en vertu de l'art. 259 et les [[ordonnances d'interdiction des armes en vertu de l'art. 109/110.<ref>
{{CanLIIRx|Alexander|fw82g|2013 NLCA 15 (CanLII)}}{{perNLCA|Hoegg JA}}{{atL|fw82g|5}}
{{CanLIIRx|Alexander|fw82g|2013 NLCA 15 (CanLII)}}{{perNLCA|Hoegg JA}}{{atL|fw82g|5}}
</ref>
</ref>


Section 4(6) to (7) addresses the evidential requirement for notice and service under the Code:
Les paragraphes 4(6) à (7) traitent de l’exigence de preuve pour l’avis et la signification en vertu du Code :
{{quotation2|
{{quotation2|
4.<br>
4<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (5)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4) et (5)}}
; Proof of notifications and service of documents
;Preuve de signification
(6) For the purposes of this Act, the service of any document and the giving or sending of any notice may be proved
(6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :
:(a) by oral evidence given under oath by, or by the affidavit or solemn declaration of, the person claiming to have served, given or sent it; or
:a) oralement sous serment ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l’a effectué;
:(b) in the case of a peace officer, by a statement in writing certifying that the document was served or the notice was given or sent by the peace officer, and such a statement is deemed to be a statement made under oath.
:b) par la déclaration écrite d’un agent de la paix portant qu’il a signifié le document ou remis ou envoyé l’avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.


; Proof of service in accordance with provincial laws
; Preuve de signification conforme aux lois provinciales
(6.1) Despite subsection (6) {{AnnSec0|4(6)}}, the service of documents may be proved in accordance with the laws of a province relating to offences created by the laws of that province.
(6.1) Par dérogation au paragraphe (6), la preuve de la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la poursuite des infractions provinciales.
<br>
 
; Attendance for examination
; Présence pour interrogatoire
(7) Despite subsection (6) {{AnnSec0|4(6)}} or (6.1) {{AnnSec0|4(6.1)}}, the court may require the person who appears to have signed an affidavit, a solemn declaration or a statement in accordance with that subsection to appear before it for examination or cross-examination in respect of the issue of proof of service or of the giving or sending of any notice.
(7) Malgré les paragraphes (6) et (6.1), le tribunal peut demander à la personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite conforme à l’un de ces paragraphes d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.
<br>
 
; Means of telecommunication
; Moyens de télécommunication
(8) For greater certainty, for the purposes of this Act, if the elements of an offence contain an explicit or implicit element of communication without specifying the means of communication, the communication may also be made by a means of telecommunication.
(8) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que, dans le cadre de la perpétration d’une infraction comportant explicitement ou implicitement un élément de communication sans en préciser le moyen, la communication peut se faire notamment par tout moyen de télécommunication.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 3; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 2;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 1;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 2


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 4;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 3;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 3;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 2;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 1.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|4}}
|{{CCCSec2|4}}
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}}


Section 4(6) to (7) will also apply to service and notice in relation to [[Expert Evidence]], notice to admit a certificate of analysis under s.258, subpoenas, summons.
Les articles 4(6) à (7) s'appliqueront également à la signification et à l'avis concernant les [[Preuves d'expert]], l'avis d'admission d'un certificat d'analyse en vertu de l'article 258, les assignations à comparaître et les assignations.
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Notice==
==Avis==
Notice of increased penalty is governed by s. 727(1):    
L'avis d'augmentation de pénalité est régi par l'art. 727(1) :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Previous conviction
;Condamnations antérieures
727 (1) Subject to subsections (3) {{AnnSec7|727(3)}} and (4) {{AnnSec7|727(4)}}, where an accused or a defendant is convicted of an offence for which a greater punishment may be imposed by reason of previous convictions, no greater punishment shall be imposed on him by reason thereof unless the prosecutor satisfies the court that the accused or defendant, before making his plea, was notified that a greater punishment would be sought by reason thereof.
727 (1) Sous réserve des paragraphes (3) {{AnnSec7|727(3)}} et (4) {{AnnSec7|727(4)}}, lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait.
<br>
<br>
{{removed|(2), (3), (4) and (5)}}
{{removed|(2), (3), (4) et (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 727;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 727;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 160;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 16
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 16.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|727}}  
|{{CCCSec2|727}}  
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}}


The section requires the crown to give notice to the accused before they can rely on any penalty that requires prior convictions. The governing requirements are (1) the timing of the notice and (2) the sufficiency of the notice.
L'article exige que la Couronne donne un avis à l'accusé avant qu'il puisse invoquer une peine qui nécessite des condamnations antérieures. Les exigences applicables sont (1) le moment de l'avis et (2) la suffisance de l'avis.


Notice must be given to the accused of the Crown's intention to seek a greater penalty for past offences.<ref>
L'accusé doit être avisé de l'intention de la Couronne de demander une peine plus sévère pour des infractions antérieures.<ref>
{{CanLIIRP|Zaccaria|1k1px|2005 ABCA 130 (CanLII)|195 CCC (3d) 198}}{{perABCA|Picard JA}} <br>  
{{CanLIIRP|Zaccaria|1k1px|2005 ABCA 130 (CanLII)|195 CCC (3d) 198}}{{perABCA|Picard JA}} <br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Timing===
===Moment===
As specifically stated in s. 727(1), notice must be given ''before a plea is made''.
Comme le précise expressément le par. 727(1), l'avis doit être donné « avant qu'un plaidoyer ne soit présenté ».


There is no need for “reasonable notice”. So notice can be given on the day of trial.<ref>
Il n'est pas nécessaire de donner un {{Tr}}« avis raisonnable ». L'avis peut donc être donné le jour même du procès.<ref>
{{CanLIIRP|Boufford|g9xw5|1988 CanLII 7146 (ONSC)| (1988) 46 CCC (3d) 116}}{{perONSC|Borins J}}</ref>
{{CanLIIRP|Boufford|g9xw5|1988 CanLII 7146 (ONSC)| (1988) 46 CCC (3d) 116}}{{perONSC|Borins J}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Form of Notice===
===Forme de l’avis===
It is not sufficient to notify the accused that the Crown “may” be seeking a greater punishment.<ref>
Il ne suffit pas d’aviser l’accusé que la Couronne {{Tr}}« pourrait » demander une peine plus sévère.<ref>
{{CanLIIRP|Riley|gcfhm|1982 CanLII 3856 (ONSC)|69 CCC (2d) 245 (Ont. High Ct.)}}{{perONSC|Grange J}}
{{CanLIIRP|Riley|gcfhm|1982 CanLII 3856 (ONSC)|69 CCC (2d) 245 (Ont. High Ct.)}}{{perONSC|Grange J}}
</ref>
</ref>


It is not necessary to notify the accused of the nature and character of the penalty sought, including the length of the possible jail sentence.<ref>
Il n’est pas nécessaire d’aviser l’accusé de la nature et du caractère de la peine demandée, y compris la durée de la peine d’emprisonnement possible.<ref>
{{CanLIIRP|Bear|g7hxw|1979 CanLII 2291|47 CCC (2d) 462 (SK CA)}}{{perSKCA|Culliton CJ}}
{{CanLIIRP|Bear|g7hxw|1979 CanLII 2291|47 CCC (2d) 462 (SK CA)}}{{perSKCA|Culliton CJ}}
</ref>
</ref>


Although it is generally practiced, it is not necessary to specify the previous convictions being relied upon when giving notice.<ref>
Bien que cela soit généralement pratiqué, il n'est pas nécessaire de préciser les condamnations antérieures sur lesquelles on s'appuie lors de la remise de l'avis.<ref>
{{CanLIIRP|Pidlubny|g17p8|1973 CanLII 683 (ON CA)|10 CCC (2d) 178 (ON CA)}}{{perONCA|Gale CJ}}</ref>
{{CanLIIRP|Pidlubny|g17p8|1973 CanLII 683 (ON CA)|10 CCC (2d) 178 (ON CA)}}{{perONCA|Gale CJ}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Service of Notice===
===Signification de l'avis===
Section 727(1) does not specifically require written notice, thus, both written or verbal notice is sufficient.<ref>
L'article 727(1) n'exige pas spécifiquement un avis écrit, donc un avis écrit ou verbal est suffisant.<ref>
{{CanLIIR-N|Collini| (1979) 3 MVR 218 (Ont HCJ)}}</ref>
{{CanLIIR-N|Collini| (1979) 3 MVR 218 (Ont HCJ)}}</ref>


There is divided cases on whether the accused must be served personally or whether service on the agent or counsel is sufficient.<ref>
Les décisions sont partagées quant à savoir si l'accusé doit recevoir signification en personne ou si la signification à l'agent ou à l'avocat est suffisante.<ref>
{{CanLIIRP|Beaulieu; R v Lepine|g9sgb|1979 CanLII 2889 (QC CS)|50 CCC (2d) 189}}{{perQCCS|Hugessen J}}<br>
{{CanLIIRP|Beaulieu; R v Lepine|g9sgb|1979 CanLII 2889 (QC CS)|50 CCC (2d) 189}}{{perQCCS|Hugessen J}}<br>
</ref>
</ref>
The dominant opinion however has been that service of notice upon counsel is sufficient to satisfy the requirements of s.727(1) and that personal service is not necessary.<ref>
L'opinion dominante est cependant que la signification d'un avis à un avocat suffit à satisfaire aux exigences du paragraphe 727(1) et que la signification à personne n'est pas nécessaire.<ref>
{{CanLIIRP|Fowler|gc5jf|1982 CanLII 3683 (NSCA)|2 CCC (3d) 227}}{{perNSCA|MacKeigan CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Fowler|gc5jf|1982 CanLII 3683 (NSCA)|2 CCC (3d) 227}}{{perNSCA|MacKeigan CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Simms|ft25q|1986 CanLII 2429 (NL CA)|31 CCC (3d) 350}}{{perNLCA|Gushue JA}}<br>
{{CanLIIRP|Simms|ft25q|1986 CanLII 2429 (NL CA)|31 CCC (3d) 350}}{{perNLCA|Gushue JA}}<br>
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{{CanLIIRP|Van Boeyen|1wnt1|1996 CanLII 8372 (BCCA)|107 CCC (3d) 135}}{{perBCCA|Hinds JA}}<br>
{{CanLIIRP|Van Boeyen|1wnt1|1996 CanLII 8372 (BCCA)|107 CCC (3d) 135}}{{perBCCA|Hinds JA}}<br>
</ref>
</ref>
In select jurisdictions, such as Saskatchewan, it has been determined that service upon an agent, including a relative, is also sufficient.<ref>
Dans certaines juridictions, comme la Saskatchewan, il a été déterminé que la signification à un mandataire, y compris un parent, est également suffisante.<ref>
{{supra1|Godon}}</ref>
{{supra1|Godon}}</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Reviewability of Crown's Discretion===
===Révision du pouvoir discrétionnaire de la Couronne===


The choice of providing notice of increased penalty is a function of the core discretion of the Crown.<Ref>
Le choix de fournir un avis de pénalité plus élevée est une fonction du pouvoir discrétionnaire fondamental de la Couronne.<Ref>
{{CanLIIRP|Anderson|g784t|2014 SCC 41 (CanLII)|[2014] 2 SCR 167}}{{perSCC-H|Moldaver J}} (7:0)
{{CanLIIRP|Anderson|g784v|2014 CSC 41 (CanLII)|[2014] 2 RCS 167}}{{perSCC-H|Moldaver J}} (7:0)
</ref>Prior to settling this issue, there were two lines of cases on the issue of whether the notice is discretionary on the judge to accept. This turns on whether the notice is part of the core prosecutorial duties which are not reviewable by a court absent evidence of abuse of process or bad faith.<ref>
</ref>Avant de régler cette question, il y avait deux courants de jurisprudence sur la question de savoir si l'avis est laissé à la discrétion du juge. Cela dépend de la question de savoir si l'avis fait partie des fonctions essentielles du procureur qui ne sont pas susceptibles d'examen par un tribunal en l'absence de preuve d'abus de procédure ou de mauvaise foi.<ref>
; Not reviewable:
; Non susceptible d'examen :
{{CanLIIRP|Haneveld|221j1|2008 ABPC 382 (CanLII)|465 AR 317}}{{perABPC|Rosborough J}}{{atL|221j1|36}}<br>
{{CanLIIRP|Haneveld|221j1|2008 ABPC 382 (CanLII)|465 AR 317}}{{perABPC|Rosborough J}}{{atL|221j1|36}}<br>
{{CanLIIRP|Bolender|2f668|2010 ONCJ 622 (CanLII)|8 MVR (6th) 290}}{{perONCJ|De Filippis J}}{{atsL|2f668|12| to 17}}<br>
{{CanLIIRP|Bolender|2f668|2010 ONCJ 622 (CanLII)|8 MVR (6th) 290}}{{perONCJ|De Filippis J}}{{atsL|2f668|12| à 17}}<br>
{{CanLIIRx|Whiteman|21xns|2008 ONCJ 658 (CanLII)}}{{perONCJ|S.R. Clark J}}<br>
{{CanLIIRx|Whiteman|21xns|2008 ONCJ 658 (CanLII)}}{{perONCJ|S.R. Clark J}}<br>
; Reviewable
; Révisable
{{CanLIIRP|Gill|flm30|2011 ONSC 1145 (CanLII)|273 CCC (3d) 308}}{{perONSC|Kiteley J}}<br>
{{CanLIIRP|Gill|flm30|2011 ONSC 1145 (CanLII)|273 CCC (3d) 308}}{{perONSC|Kiteley J}}<br>
</ref>
</ref>


Cases in support of the crown discretion view suggest that to do otherwise would create too much second-guessing and erode the boundary between the separation of powers.<ref>  
Les cas à l'appui de la thèse du pouvoir discrétionnaire de la Couronne suggèrent que faire autrement créerait trop de doutes et éroderait la frontière entre la séparation des pouvoirs.<ref>
{{CanLIIRP|Mohla|fptfl|2012 ONSC 30 (CanLII)|[2012] OJ No 388}}{{perONSC|Hill J}} at 164</ref>
{{CanLIIRP|Mohla|fptfl|2012 ONSC 30 (CanLII)|[2012] OJ No 388}}{{perONSC|Hill J}} à la p. 164</ref>


The Crown is under no constitutional obligation to consider the accused's aboriginal status when determining whether to rely on a mandatory minimum set by
La Couronne n'a aucune obligation constitutionnelle de prendre en considération le statut d'autochtone de l'accusé lorsqu'elle détermine s'il convient de se fonder sur une peine minimale obligatoire fixée par
<ref>
<ref>
{{CanLIIRP|Anderson|g784t|2014 SCC 41 (CanLII)|[2014] 2 SCR 167}}{{perSCC-H|Moldaver J}}
{{CanLIIRP|Anderson|g784v|2014 CSC 41 (CanLII)|[2014] 2 RCS 167}}{{perSCC-H|Moldaver J}}
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Failure to Provide Notice===
===Défaut de donner un avis===
Where the crown does not serve proper notice under s. 727, then the accused cannot be said to have been convicted "of an offence that is punishable by a minimum term of imprisonment" under s.742.1, and so would not disqualify the offender from being subject to a conditional sentence.<ref>
Lorsque la Couronne ne donne pas l'avis approprié en vertu de l'art. 727, l'accusé ne peut être considéré comme ayant été reconnu coupable {{Tr}}« d'une infraction punissable d'une peine minimale d'emprisonnement » en vertu de l'art. 742.1, et ne serait donc pas disqualifié de l'application d'une peine avec sursis.<ref>
{{CanLIIRP|Demchuk|l0l|2003 CanLII 15723 (ON CA)|58 WCB (2d) 609}}{{TheCourtONCA}}
{{CanLIIRP|Demchuk|l0l|2003 CanLII 15723 (ON CA)|58 WCB (2d) 609}}{{TheCourtONCA}}
</ref>
</ref>


The Crown may still seek greater penalties equal or greater than the one specified in the offence, it only cannot rely upon the increased mandatory minimums.<ref>
La Couronne peut toujours demander des peines plus lourdes, égales ou supérieures à celles prévues pour l'infraction, mais elle ne peut pas se fonder sur les peines minimales obligatoires plus élevées.<ref>
{{ibid1|Demchuk}}
{{ibid1|Demchuk}}
</ref>
</ref>


Even without notice, under s. 727(3), the court may still impose an increased penalty after hearing evidence of the prior criminal record:
Même sans avis, en vertu du par. 727(3), le tribunal peut toujours imposer une peine plus lourde après avoir entendu la preuve du casier judiciaire antérieur :
{{quotation2|
{{quotation2|
727<br>
727<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
; Where hearing ex parte
;Auditions ex parte
(3) Where a summary conviction court holds a trial pursuant to subsection 803(2) {{AnnSec8|803(2)}} and convicts the offender, the court may, whether or not the offender was notified that a greater punishment would be sought by reason of a previous conviction, make inquiries and hear evidence with respect to previous convictions of the offender and, if any such conviction is proved, may impose a greater punishment by reason thereof.<br>
(3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.
{{removed|(4) and (5)}}
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 727;  
{{removed|(4) et (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 160;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 727;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 16.
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 16
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|727}}
|{{CCCSec2|727}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Applicability of Prior Youth Record===
===Applicabilité du casier judiciaire antérieur===


A youth record with a prior conviction may be used as a prior criminal conviction for the purposes of increased penalty where the index offence has occurred within 5 years of the youth conviction.<ref>
Un casier judiciaire antérieur avec condamnation antérieure peut être utilisé comme condamnation criminelle antérieure aux fins d'une peine plus lourde lorsque l'infraction répertoriée a été commise dans les 5 ans suivant la condamnation.<ref>
As per ss. 82 and 119 of the YCJA and {{CanLIIRP|Elliston|2dnmb|2010 ONSC 6492 (CanLII)|225 CRR (2d) 109}}{{perONSC|Aston J}}{{atL|2dnmb|24}}<br>
Conformément aux art. 82 et 119 de la LSJPA et {{CanLIIRP|Elliston|2dnmb|2010 ONSC 6492 (CanLII)|225 CRR (2d) 109}}{{perONSC|Aston J}}{{atL|2dnmb|24}}<br>
{{CanLIIRP|Sadat & Mensah|fm462|2011 ONSC 3303 (CanLII)|[2011] OJ No 3052}}{{perONSC|Quigley J}}{{atsL|fm462|39| to 40}}<br>
{{CanLIIRP|Sadat & Mensah|fm462|2011 ONSC 3303 (CanLII)|[2011] OJ No 3052}}{{perONSC|Quigley J}}{{atsL|fm462|39| jusqu'à 40}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Calculation of Previous Offences==
==Calcul des infractions antérieures==
Increased penalties for subsequent penalties must be calculated from the number of prior convictions that exist ''on the day of the index offence''.
Les peines majorées pour les peines subséquentes doivent être calculées à partir du nombre de condamnations antérieures qui existent « le jour de l'infraction répertoriée ».


That means that on sentencing day for the index offence, you can only count convictions that were entered before the offence day. ''Convictions that post-date the index offence date do not count''.
Cela signifie que le jour de la condamnation pour l'infraction répertoriée, vous ne pouvez compter que les condamnations qui ont été prononcées avant le jour de l'infraction. « Les condamnations postérieures à la date de l'infraction répertoriée ne comptent pas ».


However, convictions entered on the same day will not count as a single instance. The calculation is the total number of prior convictions as of the day of the incident and nothing else.
Toutefois, les condamnations prononcées le même jour ne compteront pas comme une seule occurrence. Le calcul correspond au nombre total de condamnations antérieures au jour de l'incident et à rien d'autre.


An offender is not liable to an increased penalty for a "subsequent" offence where the offence occurred before the prior conviction was entered, but after the prior offence had occurred.<ref>
Le contrevenant n'est pas passible d'une peine plus lourde pour une infraction {{Tr}}« subséquente » lorsque l'infraction a été commise avant l'inscription de la condamnation antérieure, mais après que l'infraction antérieure a été commise.<ref>
{{CanLIIRP|Negridge|gd91j|1980 CanLII 2820 (ON CA)|54 CCC (2d) 304}}{{perONCA-H|Martin JA}}
{{CanLIIRP|Negridge|gd91j|1980 CanLII 2820 (ON CA)|54 CCC (2d) 304}}{{perONCA-H|Martin JA}}
</ref>
</ref>


Previous convictions is not calculated on the number of times that s. 665 is invoked by the Crown.<Ref>
Les condamnations antérieures ne sont pas calculées en fonction du nombre de fois que l'art. 665 est invoqué par la Couronne.<Ref>
{{CanLIIRP|Bohnet|gb1dk|1976 CanLII 1486 (NWT CA)|[1976] 6 WWR 176}} ''per''' Clements JA
{{CanLIIRP|Bohnet|gb1dk|1976 CanLII 1486 (NWT CA)|[1976] 6 WWR 176}} ''per''' Clements JA
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Proving Prior Record==
==Preuve de casier judiciaire==
{{seealso|Credibility Based on Prior Criminal Record#Proving a Record|Proof of Previous Conviction}}
{{seealso|Credibility Based on Previous Criminal Case#Proving a Case|Preuve de condamnation antérieure}}


Where the accused does not admit their prior record, the Crown must prove the existence of the record.
Lorsque l'accusé n'admet pas son casier judiciaire, la Couronne doit prouver l'existence de ce casier.


Section 727(2) states:
L'article 727(2) stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
727<br>
727<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Procedure
; Procédure
(2) Where an offender is convicted of an offence for which a greater punishment may be imposed by reason of previous convictions, the court shall, on application by the prosecutor and on being satisfied that the offender was notified in accordance with subsection (1) {{AnnSec7|727(1)}}, ask whether the offender was previously convicted and, if the offender does not admit to any previous convictions, evidence of previous convictions may be adduced.
(2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1) {{AnnSec7|727(1)}}, demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée.
<br>
<br>
{{removed|(3), (4) and (5)}}
{{removed|(3), (4) et (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 727;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 727;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 160;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160;  
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 16.
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 16
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|727}}
|{{CCCSec2|727}}
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}}
}}


Where the accused acknowledges his prior record during his testimony, this will be sufficient proof of the record at the sentencing stage.<ref>
Lorsque l'accusé reconnaît ses antécédents judiciaires au cours de son témoignage, cela constituera une preuve suffisante de son casier judiciaire au stade de la détermination de la peine.<ref>
{{CanLIIRP|Protz|g7ss0|1984 CanLII 2553 (SK CA)|13 CCC (3d) 107}}{{perSKCA|Vancise JA}}
{{CanLIIRP|Protz|g7ss0|1984 CanLII 2553 (SK CA)|13 CCC (3d) 107}}{{perSKCA|Vancise JA}}
</ref>
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{{reflist|2}}
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==Topics Related to Notice==
==Sujets liés à l'avis==
* [[Proof of Controlled Substance#Notice to Admit the Certificate]]
* [[Preuve de substance contrôlée#Avis d'admission du certificat]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:20

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 32119)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Certaines infractions imposent des peines plus sévères en cas de condamnation préalable pour une infraction identique ou similaire. La peine plus élevée ne peut être demandée que si la Couronne a donné avis de son intention de demander une peine plus lourde.

Les infractions pour lesquelles cela s'applique comprennent :

En omettant de donner un avis approprié, la Couronne ne peut pas se fonder sur sur les minimums obligatoires prévus par la loi. Toutefois, un juge peut toujours tenir compte du casier judiciaire au moment de déterminer la peine et peut imposer la peine minimale obligatoire à condition qu'elle se situe dans la fourchette de la peine.[1]

L'avis s'applique non seulement aux peines d'emprisonnement plus lourdes, mais également aux ordonnances accessoires telles que les interdictions de conduire en vertu de l'art. 259 et les [[ordonnances d'interdiction des armes en vertu de l'art. 109/110.[2]

Les paragraphes 4(6) à (7) traitent de l’exigence de preuve pour l’avis et la signification en vertu du Code :

4
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]

Preuve de signification

(6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :

a) oralement sous serment ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l’a effectué;
b) par la déclaration écrite d’un agent de la paix portant qu’il a signifié le document ou remis ou envoyé l’avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.
Preuve de signification conforme aux lois provinciales

(6.1) Par dérogation au paragraphe (6), la preuve de la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la poursuite des infractions provinciales.

Présence pour interrogatoire

(7) Malgré les paragraphes (6) et (6.1), le tribunal peut demander à la personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite conforme à l’un de ces paragraphes d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.

Moyens de télécommunication

(8) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que, dans le cadre de la perpétration d’une infraction comportant explicitement ou implicitement un élément de communication sans en préciser le moyen, la communication peut se faire notamment par tout moyen de télécommunication.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3; 1994, ch. 44, art. 3; 1997, ch. 18, art. 2; 2008, ch. 18, art. 1; 2014, ch. 31, art. 2


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 4(6), (6.1) et (7)

Les articles 4(6) à (7) s'appliqueront également à la signification et à l'avis concernant les Preuves d'expert, l'avis d'admission d'un certificat d'analyse en vertu de l'article 258, les assignations à comparaître et les assignations.

  1. R c Norris, 1988 CanLII 7087 (NWT CA), 41 CCC (3d) 441, par Cote JA
  2. R c Alexander, 2013 NLCA 15 (CanLII), par Hoegg JA, au para 5

Avis

L'avis d'augmentation de pénalité est régi par l'art. 727(1) :

Condamnations antérieures

727 (1) Sous réserve des paragraphes (3) [avis de condamnation antérieure non nécessaire en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire ex parte] et (4) [avis de condamnation antérieure non nécessaire en cas de déclaration de culpabilité d'une organisation], lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait.
[omis (2), (3), (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; 1995, ch. 22, art. 6; 2003, ch. 21, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 727(1)

L'article exige que la Couronne donne un avis à l'accusé avant qu'il puisse invoquer une peine qui nécessite des condamnations antérieures. Les exigences applicables sont (1) le moment de l'avis et (2) la suffisance de l'avis.

L'accusé doit être avisé de l'intention de la Couronne de demander une peine plus sévère pour des infractions antérieures.[1]

  1. R c Zaccaria, 2005 ABCA 130 (CanLII), 195 CCC (3d) 198, par Picard JA

Moment

Comme le précise expressément le par. 727(1), l'avis doit être donné « avant qu'un plaidoyer ne soit présenté ».

Il n'est pas nécessaire de donner un [TRADUCTION] « avis raisonnable ». L'avis peut donc être donné le jour même du procès.[1]

  1. R c Boufford, 1988 CanLII 7146 (ONSC), (1988) 46 CCC (3d) 116, par Borins J

Forme de l’avis

Il ne suffit pas d’aviser l’accusé que la Couronne [TRADUCTION] « pourrait » demander une peine plus sévère.[1]

Il n’est pas nécessaire d’aviser l’accusé de la nature et du caractère de la peine demandée, y compris la durée de la peine d’emprisonnement possible.[2]

Bien que cela soit généralement pratiqué, il n'est pas nécessaire de préciser les condamnations antérieures sur lesquelles on s'appuie lors de la remise de l'avis.[3]

  1. R c Riley, 1982 CanLII 3856 (ONSC), 69 CCC (2d) 245 (Ont. High Ct.), par Grange J
  2. R c Bear, 1979 CanLII 2291, 47 CCC (2d) 462 (SK CA), par Culliton CJ
  3. R c Pidlubny, 1973 CanLII 683 (ON CA), 10 CCC (2d) 178 (ON CA), par Gale CJ

Signification de l'avis

L'article 727(1) n'exige pas spécifiquement un avis écrit, donc un avis écrit ou verbal est suffisant.[1]

Les décisions sont partagées quant à savoir si l'accusé doit recevoir signification en personne ou si la signification à l'agent ou à l'avocat est suffisante.[2] L'opinion dominante est cependant que la signification d'un avis à un avocat suffit à satisfaire aux exigences du paragraphe 727(1) et que la signification à personne n'est pas nécessaire.[3] Dans certaines juridictions, comme la Saskatchewan, il a été déterminé que la signification à un mandataire, y compris un parent, est également suffisante.[4]

  1. R c Collini (1979) 3 MVR 218 (Ont HCJ)(*pas de liens CanLII)
  2. R c Beaulieu; R v Lepine, 1979 CanLII 2889 (QC CS), 50 CCC (2d) 189, par Hugessen J
  3. R c Fowler, 1982 CanLII 3683 (NSCA), 2 CCC (3d) 227, par MacKeigan CJ
    R c Simms, 1986 CanLII 2429 (NL CA), 31 CCC (3d) 350, par Gushue JA
    R c Godon, 1984 CanLII 2582 (SK CA), 12 CCC (3d) 446, par Hall JA
    R c Van Boeyen, 1996 CanLII 8372 (BCCA), 107 CCC (3d) 135, par Hinds JA
  4. Godon, supra

Révision du pouvoir discrétionnaire de la Couronne

Le choix de fournir un avis de pénalité plus élevée est une fonction du pouvoir discrétionnaire fondamental de la Couronne.[1]Avant de régler cette question, il y avait deux courants de jurisprudence sur la question de savoir si l'avis est laissé à la discrétion du juge. Cela dépend de la question de savoir si l'avis fait partie des fonctions essentielles du procureur qui ne sont pas susceptibles d'examen par un tribunal en l'absence de preuve d'abus de procédure ou de mauvaise foi.[2]

Les cas à l'appui de la thèse du pouvoir discrétionnaire de la Couronne suggèrent que faire autrement créerait trop de doutes et éroderait la frontière entre la séparation des pouvoirs.[3]

La Couronne n'a aucune obligation constitutionnelle de prendre en considération le statut d'autochtone de l'accusé lorsqu'elle détermine s'il convient de se fonder sur une peine minimale obligatoire fixée par [4]

  1. R c Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 RCS 167, par Moldaver J (7:0)
  2. Non susceptible d'examen
    R c Haneveld, 2008 ABPC 382 (CanLII), 465 AR 317, par Rosborough J, au para 36
    R c Bolender, 2010 ONCJ 622 (CanLII), 8 MVR (6th) 290, par De Filippis J, aux paras 12 à 17
    R c Whiteman, 2008 ONCJ 658 (CanLII), par S.R. Clark J
    Révisable
    R c Gill, 2011 ONSC 1145 (CanLII), 273 CCC (3d) 308, par Kiteley J
  3. R c Mohla, 2012 ONSC 30 (CanLII), [2012] OJ No 388, par Hill J à la p. 164
  4. R c Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 RCS 167, par Moldaver J

Défaut de donner un avis

Lorsque la Couronne ne donne pas l'avis approprié en vertu de l'art. 727, l'accusé ne peut être considéré comme ayant été reconnu coupable [TRADUCTION] « d'une infraction punissable d'une peine minimale d'emprisonnement » en vertu de l'art. 742.1, et ne serait donc pas disqualifié de l'application d'une peine avec sursis.[1]

La Couronne peut toujours demander des peines plus lourdes, égales ou supérieures à celles prévues pour l'infraction, mais elle ne peut pas se fonder sur les peines minimales obligatoires plus élevées.[2]

Même sans avis, en vertu du par. 727(3), le tribunal peut toujours imposer une peine plus lourde après avoir entendu la preuve du casier judiciaire antérieur :

727
[omis (1) et (2)]

Auditions ex parte

(3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.

[omis (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; 1995, ch. 22, art. 6; 2003, ch. 21, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 727(3)

  1. R c Demchuk, 2003 CanLII 15723 (ON CA), 58 WCB (2d) 609, par curiam
  2. , ibid.

Applicabilité du casier judiciaire antérieur

Un casier judiciaire antérieur avec condamnation antérieure peut être utilisé comme condamnation criminelle antérieure aux fins d'une peine plus lourde lorsque l'infraction répertoriée a été commise dans les 5 ans suivant la condamnation.[1]

  1. Conformément aux art. 82 et 119 de la LSJPA et R c Elliston, 2010 ONSC 6492 (CanLII), 225 CRR (2d) 109, par Aston J, au para 24
    R c Sadat & Mensah, 2011 ONSC 3303 (CanLII), [2011] OJ No 3052, par Quigley J, aux paras 39 jusqu'à 40

Calcul des infractions antérieures

Les peines majorées pour les peines subséquentes doivent être calculées à partir du nombre de condamnations antérieures qui existent « le jour de l'infraction répertoriée ».

Cela signifie que le jour de la condamnation pour l'infraction répertoriée, vous ne pouvez compter que les condamnations qui ont été prononcées avant le jour de l'infraction. « Les condamnations postérieures à la date de l'infraction répertoriée ne comptent pas ».

Toutefois, les condamnations prononcées le même jour ne compteront pas comme une seule occurrence. Le calcul correspond au nombre total de condamnations antérieures au jour de l'incident et à rien d'autre.

Le contrevenant n'est pas passible d'une peine plus lourde pour une infraction [TRADUCTION] « subséquente » lorsque l'infraction a été commise avant l'inscription de la condamnation antérieure, mais après que l'infraction antérieure a été commise.[1]

Les condamnations antérieures ne sont pas calculées en fonction du nombre de fois que l'art. 665 est invoqué par la Couronne.[2]

  1. R c Negridge, 1980 CanLII 2820 (ON CA), 54 CCC (2d) 304, par Martin JA
  2. R c Bohnet, 1976 CanLII 1486 (NWT CA), [1976] 6 WWR 176 per' Clements JA

Preuve de casier judiciaire

Voir également: Credibility Based on Previous Criminal Case#Proving a Case et Preuve de condamnation antérieure

Lorsque l'accusé n'admet pas son casier judiciaire, la Couronne doit prouver l'existence de ce casier.

L'article 727(2) stipule :

727
[omis (1)]

Procédure

(2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1) [avis de peine aggravée en raison d'une condamnation antérieure], demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée.
[omis (3), (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; 1995, ch. 22, art. 6; 2003, ch. 21, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 727(2)

Lorsque l'accusé reconnaît ses antécédents judiciaires au cours de son témoignage, cela constituera une preuve suffisante de son casier judiciaire au stade de la détermination de la peine.[1]

  1. R c Protz, 1984 CanLII 2553 (SK CA), 13 CCC (3d) 107, par Vancise JA

Sujets liés à l'avis