« Possession de biens criminellement obtenus (infraction) » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « ↵([a-z])\) » par « :$1) »
m Remplacement de texte : « Note marginale : » par « ;  »
Ligne 70 : Ligne 70 :
:b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
:b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.


Note marginale :Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré
; Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré


(2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus :
(2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus :
Ligne 76 : Ligne 76 :
:b) soit par un acte ou une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
:b) soit par un acte ou une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.


Note marginale :Définition de numéro d’identification
; Définition de numéro d’identification


(3) Pour l’application du paragraphe (2), numéro d’identification désigne toute marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), numéro d’identification désigne toute marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.


Note marginale :Exception
; Exception


(4) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
(4) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
Ligne 226 : Ligne 226 :
657.2 (1) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’un vol est admissible en preuve contre toute autre personne inculpée de possession de l’objet volé; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit que l’objet a été volé.
657.2 (1) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’un vol est admissible en preuve contre toute autre personne inculpée de possession de l’objet volé; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit que l’objet a été volé.


Note marginale :Complicité après le fait
; Complicité après le fait


(2) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relativement à cette infraction; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit l’existence de l’infraction.
(2) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relativement à cette infraction; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit l’existence de l’infraction.
Ligne 248 : Ligne 248 :
(ii) soit ne se trouve pas sous garde ou ne peut pas être traduite en justice.
(ii) soit ne se trouve pas sous garde ou ne peut pas être traduite en justice.


Note marginale :Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes
; Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes


(2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.
(2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.

Version du 7 août 2024 à 09:02

Possession de biens criminellement obtenus
Art. 355 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (Over)
hybride (Under)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction 355(a):
cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
355(b):
Prov. Court only
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2, 10 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à la possession de biens criminellement obtenus se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000] Hybrid Offence(s)
(Absolute Jurisdiction)
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] Infraction(s) hybride procédure sommaire (moins de 14 ans maximum)
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] Infraction(s) hybride punissable par mise en accusation (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

L'infraction de possession de biens volés d'une valeur de 5 000 $ ou moins est une hybride avec un choix du ministère public. Lorsque l'infraction consiste à « avoir illégalement en sa possession un bien ou une chose ou le produit d'un bien ou d'une chose sachant que tout ou partie du bien ou de la chose ou du produit a été obtenu ou provient directement ou indirectement de la perpétration au Canada d'une infraction punissable par acte d'accusation ou d'un acte ou d'une omission n'importe où qui, s'il avait eu lieu au Canada, aurait constitué une infraction punissable par acte d'accusation » lorsque la valeur est de 5 000 $ ou moins, il s'agit d'une infraction de compétence absolue en vertu de l'al. 553a)(iii) et ne donne donc pas lieu à un choix de défense du tribunal. L'infraction doit être jugée par un juge de la cour provinciale.

Les infractions sous art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.]
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515. ​

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 355(a) or (b) du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.]
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Possession de biens criminellement obtenus

354 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré

(2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus :

a) soit par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit par un acte ou une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
Définition de numéro d’identification

(3) Pour l’application du paragraphe (2), numéro d’identification désigne toute marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.

Exception

(4) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3541997, ch. 18, art. 232018, ch. 29, art. 39
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 354(1), (2) et (4)

Peine

355 Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :

a) si l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars, est coupable :

(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b) si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 355L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 491994, ch. 44, art. 212019, ch. 25, art. 131
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 355

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
355 possession of property obtained by theft "...did have in their possession [describe property] of a value [not] exceeding $5,000, knowing that the property, thing or proceeds [was/were] obtained by or derived from the commission of an offence punishable by indictment, to wit: [offence], contrary to section 354(1) of the Criminal Code.

Preuve de l'infraction

Prouver possession of stolen property selon l'art. 354(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable était en possession d'un bien, d'une chose ou du produit d'un bien ou d'une chose ;
  5. le coupable savait ou aurait dû savoir que toute partie de l'objet avait été obtenue par « commission au Canada d'une infraction punissable par acte d'accusation » ou « un acte ou une omission n'importe où qui, s'il avait eu lieu au Canada, aurait constitué une infraction punissable par acte d'accusation » ;
  6. date du vol réel des articles
  7. le bien appartenait à quelqu'un (utilisez un témoin ou des documents en vertu des articles 491.2 et 657.1)
  8. que le propriétaire légitime n'a pas donné ou prêté les biens à quiconque
  9. le propriétaire n'a pas donné la permission au coupable de les prendre ou de les convertir
  10. les articles n'ont pas été donnés au coupable de bonne foi (aucune apparence de droit)
  11. valeur du bien
  12. continuité du bien
  13. photo du bien ou du bien réel comme pièces à conviction (article 491.2)
  14. en cas de vol à l'étalage,
    1. que le coupable n'a pas payé les articles ou n'a pas tenté de payer
    2. que le coupable n'avait pas d'argent pour payer les articles
    3. si le coupable avait des biens en possession au moment de l'arrestation

Prouver possession of a motor vehicle with an obliterated vehicle identification number selon l'art. 354(2) doit inclure :

  1. les éléments sous-jacents de la possession en vertu de l'art. 354(2) ;
  2. le coupable est en possession d'un « véhicule à moteur » ou d'une « pièce d'un véhicule à moteur » ; et
  3. le « numéro d'identification du véhicule » associé au véhicule ou à la pièce a « été entièrement ou partiellement retiré ou oblitéré ».

Interprétation de l'infraction

"property"

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. ...
biens ou propriété

a) Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant le titre ou droit à des biens, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises;
b) des biens originairement en la possession ou sous le contrôle d’une personne, et tous biens en lesquels ou contre lesquels ils ont été convertis ou échangés et tout ce qui a été acquis au moyen de cette conversion ou de cet échange;
c) toute carte postale, tout timbre-poste ou autre timbre émis, ou préparé pour être émis, sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province en vue du paiement, à la Couronne ou à une personne morale, d’honoraires, de droits ou de taxes, que les susdits soient ou non en la possession de la Couronne ou de quelque personne. (property)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

La définition de propriété au sens de l'art. 2 n'inclut pas « un intérêt dans une propriété ».[1]

Définition de bien

428 Dans la présente partie [Pt. XI – Actes volontaires et prohibés concernant certains biens (art. 428 à 447.1)], bien s’entend d’un bien corporel immeuble ou meuble.

S.R., ch. C-34, art. 385
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 428

Une carte postale est un bien meuble

4 (1) Pour l’application de la présente loi, une carte postale ou un timbre mentionné à l’alinéa c) de la définition de biens ou propriété à l’article 2 est censé un bien meuble et d’une valeur égale au montant du port, de la taxe ou du droit exprimé à sa face.

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (6.1), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 31994, ch. 44, art. 31997, ch. 18, art. 22008, ch. 18, art. 12014, ch. 31, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 4(1)


Termes définis: "property" (s. 2) et "valuable security" (s. 2)

Valeur présumée

La valeur au détail des biens volés est présumée « à première vue ».[2]

  1. R c Brunner, 1995 ABCA 120 (CanLII), 97 CCC (3d) 31
  2. R c Belanger, 1972 CanLII 1253 (BC CA), 6 CCC (2d) 210

"Numéro d'identification du véhicule"

354
[omis (1) and (2)]
Définition de numéro d’identification

(3) Pour l’application du paragraphe (2), numéro d’identification désigne toute marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.


[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3541997, ch. 18, art. 232018, ch. 29, art. 39
[annotation(s) ajoutée(s)]

Preuve de condamnation de tiers

Possession d’objet volé

657.2 (1) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’un vol est admissible en preuve contre toute autre personne inculpée de possession de l’objet volé; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit que l’objet a été volé.

Complicité après le fait

(2) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relativement à cette infraction; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit l’existence de l’infraction.

1997, ch. 18, art. 80

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.2(1) et (2)

Procès conjoint pour vol ou trafic

Procès de receleurs conjoints

593 (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée aux articles 354 ou 355.4 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les biens ont été en leur possession en différents temps;
b) la personne qui a obtenu les biens :

(i) soit n’est pas mise en accusation avec elles,

(ii) soit ne se trouve pas sous garde ou ne peut pas être traduite en justice.

Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes

(2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 5932010, ch. 14, art. 11


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 593(1) et (2)

Preuve

Voir également: Preuve de propriété

Possession

358 Pour l’application des articles 342 et 354 et de l’alinéa 356(1)b), l’infraction consistant à avoir en sa possession est consommée lorsqu’une personne a, seule ou conjointement avec une autre, la possession ou le contrôle d’une chose mentionnée dans ces articles ou lorsqu’elle aide à la cacher ou à en disposer, selon le cas.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 358L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 358

Le simple fait de monter dans un véhicule volé dont on sait qu'il a été volé ne suffit pas à établir la possession ou le contrôle.[1]

  1. R c Terrence, 1980 CanLII 74 (ON CA), 55 CCC (2d) 183, par MacKinnon CJ("With deference, in my view, the mere getting into a stolen vehicle knowing it to be stolen, without more, would not be sufficient to establish the measure of control which I conclude is necessary to satisfy the requirement of the subsection.")

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 355

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] ), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Voir également: Infractions contre les biens et fraudes (détermination de la peine)
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] N/A 10 ans d'emprisonnement
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Les infractions visées par la clause art. 355(b) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] any
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Gamme de peines

voir également: Possession of Stolen Property (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordres ADN art. 355(a)
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 355 [possession of stolen property] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Prior to December 13, 2018, setions 259 and 260 read as follows:

Evidence

359 (1) Where an accused is charged with an offence under section 342 [theft and forgery of credit card] and 354 [possession of stolen property] and paragraph 356(1)(b) [possession of stolen mail], evidence is admissible at any stage of the proceedings to show that property other than the property that is the subject-matter of the proceedings

(a) was found in the possession of the accused, and
(b) was stolen within twelve months before the proceedings were commenced,

and that evidence may be considered for the purpose of proving that the accused knew that the property that forms the subject-matter of the proceedings was stolen property.

Notice to accused

(2) Subsection (1) does not apply unless

(a) at least three days notice in writing is given to the accused that in the proceedings it is intended to prove that property other than the property that is the subject-matter of the proceedings was found in his possession; and
(b) the notice sets out the nature or description of the property and describes the person from whom it is alleged to have been stolen.

R.S., 1985, c. C-46, s. 359; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 51.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)

Constitionality of s. 359

Insofar as s. 359 requires admission of irrelevant or purely character evidence, it violates s. 7 of the Charter and should be "read down" to exclude irrelevant evidence. [1]

Evidence of previous conviction

360 (1) Where an accused is charged with an offence under section 354 [possession of stolen property] or paragraph 356(1)(b) [possession of stolen mail] and evidence is adduced that the subject-matter of the proceedings was found in his possession, evidence that the accused was, within five years before the proceedings were commenced, convicted of an offence involving theft or an offence under section 354 [possession of stolen property] is admissible at any stage of the proceedings and may be taken into consideration for the purpose of proving that the accused knew that the property that forms the subject-matter of the proceedings was unlawfully obtained.

Notice to accused

(2) Subsection (1) does not apply unless at least three days notice in writing is given to the accused that in the proceedings it is intended to prove the previous conviction.

R.S., c. C-34, s. 318.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)

  1. R c Hewitt, 1986 CanLII 4716 (MB CA), 32 CCC (3d) 54, par Huband JA ("The admission of irrelevant and prejudicial evidence by virtue of s. 317(1) is surely contrary to the principles of fundamental justice. ")
    R c Guyett, 1989 CanLII 7202 (ON CA), 51 CCC (3d) 368, par Brooke JA("It is sufficient to say that I agree with the judgment of the majority in Hewitt that s. 317 goes much farther than the general rules of admissibility and that under it, evidence of bad character can be introduced even if it shows nothing more. To this extent, the section violates the principles of fundamental justice and the guarantee in s. 7 of the Charter. In my opinion, this section cannot be read down.")

Voir également