« Témoignage d'opinion profane » : différence entre les versions
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8 Il est permis de faire comparer par témoins une écriture contestée avec toute écriture dont l’authenticité a été établie à la satisfaction du tribunal. Ces écritures, ainsi que les dépositions des témoins à cet égard, peuvent être soumises au tribunal et au jury comme preuve de l’authenticité ou non-authenticité de l’écriture contestée. | |||
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Version du 14 août 2024 à 12:05
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2019. (Rev. # 14773) |
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Principes généraux
En règle générale, un témoin ne peut témoigner que sur des faits observés à partir desquels le juge des faits peut tirer des conclusions.[1] Cela comprend les questions relatives à leurs « connaissances, observations et expériences ».[2] La principale raison de cette limitation est que les « références toutes faites ne sont pas utiles au juge des faits et pourraient même être trompeuses ».[3] La croyance ou l'opinion personnelle d'un non-expert n'est présumée pas admissible.[4] Il sont des exceptions limitées où l'opinion est autorisée.[5]
Une articulation est qu'il est permis de le faire lorsque l'opinion est simplement une « inférence de bon sens tirée par le sergent Carriere à partir d'un recueil de faits observés ».[6]
- Opinion vs Observation
Une opinion est simplement une « inférence tirée d'un fait observé ».[7] En conséquence, une simple affirmation selon laquelle « c'est le gars » pour identifier une personne est simplement une opinion lorsque des éléments de preuve sous-tendent la conclusion donnée et que cela a du poids.[8]
Il n’existe aucune ligne de démarcation entre les faits et les opinions.[9]
Il faut faire une distinction entre les observations factuelles fondées sur « la connaissance, l’observation et l’expérience », qui équivalent à des conclusions qui dépassent la connaissance du juge des faits, et l’opinion réelle du profane. [10]
- Où l'opinion d'un profane est-elle admissible ?
L'opinion d'un profane, qui est l'opinion d'une personne qui n'est pas qualifiée comme expert, peut être admissible au procès lorsque l'opinion constitue une « déclaration concise » des observations d'un témoin sur des questions d'expérience courante où aucune connaissance particulière n'est requise et l'opinion est si proche des faits qu'il est impossible de séparer les deux. [11]
Il n’existe pas de liste fermée de sujets sur lesquels l’opinion d’un profane peut être donnée.[12]
L’opinion d’un profane doit généralement avoir les caractéristiques suivantes pour être acceptée :[13]
- le témoin a une connaissance personnelle des faits observés ;
- le témoin est mieux placé que le juge des faits pour tirer la conclusion ;
- le témoin a la capacité expérientielle nécessaire pour tirer la conclusion ; et
- l'opinion est un mode de communication concis et le témoin ne pourrait pas décrire avec autant de précision, d'adéquation et de facilité raisonnable les faits sur lesquels il témoigne.
- ↑
R c Collins, 2001 CanLII 24124 (ON CA), 160 CCC (3d) 85, par Charron JA (2:1), au para 17
WBLI v Abbott and Halibruton, 2015 SCC 23 (CanLII), [2015] 2 SCR 182, par Cromwell J (7:0), au para 14 ("Witnesses are to testify as to the facts which they perceived, not as to inferences -- that is, the opinions that they drew from them.") - ↑
R c Xiao, 2016 BCSC 854 (CanLII), par Dley J, au para 23
- ↑
WBLI, supra, au para 14
- ↑ R c Browne and Angus, 1951 CanLII 393 (BCCA), 99 CCC 141 (BCCA), par O'Halloran JA
- ↑
R c Graat, 1982 CanLII 33 (SCC), [1982] 2 SCR 819, par Dickson CJ (7:0), aux pp. 835, 837
R c Falkenberg, 1995 ABCA 27 (CanLII), 95 CCC (3d) 307, par curiam, au p. 309 leave ref’d [1995] S.C.C.A. No 88
- ↑
R c Lee, 2010 ABCA 1 (CanLII), 251 CCC (3d) 346, par curiam (2:1)
- ↑ Collins, supra, au para 17
- ↑
R c Le (T.D.), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, par Scott CJ, au para 139
Browne and Angus
R c Smith, 1952 CanLII 116 (ON CA), 103 CCC 58, par MacKay JA
R c Harrison, 1950 CanLII 414 (BCCA), 99 CCC 96 (BCCA), par O'Halloran JA (3:0)
R c McDonald, 1951 CanLII 416 (BCCA), 101 CCC 78 (BCCA), par O'Halloran JA
R c Yates, 1946 CanLII 230 (BCCA), 85 CCC 334 (BCCA), par O'Halloran JA
R c Sitar (1992), 78 Man.R. (2d) 101(*pas de liens CanLII) , at paras 5 to 6 (CA)
- ↑
R c Ilina, 2003 MBCA 20 (CanLII), 172 CCC (3d) 240, par Scott CJ, au para 72
Graat, supra, au p. 835
- ↑
R c Hamilton, 2011 ONCA 399 (CanLII), 271 CCC (3d) 208, par curiam, au para 259 -- des ingénieurs en télécommunications ont témoigné de tours de communication cellulaire
Ilina, supra, aux paras 64 à 66 - un policier témoigne de traces de sang suggérant des traces de « nettoyage »
R c Colpitts, 2016 NSSC 48 (CanLII), par Coady J - un enquêteur sur les fraudes témoigne de manipulations boursières
- ↑
Graat, supra
R c Montague-Mitchell, 2018 SKCA 78 (CanLII), 368 CCC (3d) 322, par Richards CJ, au para 38 ("lay witnesses may offer opinions where they are 'merely giving a compendious statement of facts that are too subtle and too complicated to be narrated separately and distinctly.' ") R c Collins, 2001 CanLII 24124 (ON CA), 160 CCC 85 (Ont. CA), par Charron JA (2:1)
Ilina, supra, au para 80
E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed. (Toronto: Canada Law Book, 2002), at c. 16, pp. 246-47): ("A “conclusory” opinion may be given by a lay or non-expert witness, as an exception to the general rule, when the opinion constitutes a “compendious statement” of the facts the witness observed if the facts involve matters of common experience and it is difficult to transmit the basis of the opinion.") - ↑
Graat, supra, au p. 835
Ilina, supra, au para 74
- ↑
R c Parada, 2016 SKCA 102 (CanLII), par Herauf JA (3:0), au para 26
Exemples d'opinion profane
Il existe un nombre illimité de catégories d'observations sur lesquelles un profane peut témoigner.[1] L'opinion profane a été jugée valide en ce qui concerne les éléments suivants :
- l'identification de l'écriture manuscrite, des personnes et des choses ;[2]
- apparent age;[3]
- l'état physique d'une personne, y compris la mort et la maladie ;[4]
- l'état émotionnel ou l'état d'esprit d'une personne (par exemple, détresse, colère, agressivité, affection ou dépression, état de choc, de peur, de bonheur) ; [5]
- l'état des choses, par exemple usé, délabré, utilisé ou neuf ; [6]
- certaines questions de valeur ;[7]
- estimations de vitesse et de distance ;[8]
- identification visuelle de personnes dans des vidéos ; [9]
- identification visuelle des personnes sur les photos ;[10]
- identification visuelle des personnes présentes au tribunal;[11]
- identification visuelle des véhicules; [12]
- identification audio; [13]
- identification vocale;[14]
- identification d'une bande de roulement de chaussure, y compris le type de chaussure associé à la bande de roulement [15]
- que les taches de sang suggèrent que quelqu'un a essayé de « nettoyer ».[16]
- direction de la marche basée sur des empreintes de pas dans la neige[17]
Une opinion profane qui se forme à partir d'observations en association étroite et sur une longue période de temps devrait se voir accorder un poids considérable.[18]
- ↑
R c Parada, 2016 SKCA 102 (CanLII), par Herauf JA (3:0), au para 25
- ↑
See R c Graat, 1982 CanLII 33, [1982] 2 SCR 819, par Dickson J (7:0)
CEA s. 8
R c Pitre, 1932 CanLII 69 (SCC), [1933] SCR 69, par Smith J
R c Abdi, 1997 CanLII 4448 (ON CA), 116 CCC (3d) 385, par Robins JA (3:0) - ↑ Graat, supra
- ↑ Graat
- ↑
Graat, supra
See Watt’s Manual of Criminal Evidence (2012 ed), Toronto: Carswell: 2012, au p. 462
R c Falkenberg, 1995 ABCA 27 (CanLII), 95 CCC (3d) 307, 165 AR 16, par curiam (3:0), au para 7 - ↑ Graat, supra
- ↑ Graat, supra
- ↑ Graat, supra
- ↑
R c Leaney, 1989 CanLII 28 (SCC), [1989] 2 SCR 393, par McLachlin J
R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (SCC), [1996] 3 SCR 1197, par Cory J - ↑ R c Richards, 1963 CanLII 678 (BCCA), [1964] 2 CCC 19 (BCCA), par Bird JA
- ↑ R c Izzard, 1990 CanLII 11055 (ON CA), (1990) 54 CCC (3d) 252, par Morden JA
- ↑ R c Assoun, 2006 NSCA 47 (CanLII), 207 CCC (3d) 372, par curiam (3:0)
- ↑ R c Williams, 1995 CanLII 695 (ON CA), 98 CCC 160 (Ont.CA), par Finlayson JA
- ↑
R c Grabowski, 1983 CanLII 3579 (QC CA), 8 CCC (3d) 78, par McCarthy JA
R c Murray, 1916 CanLII 363 (AB CA), (1916) 27 CCC 247 (ABCA), par Beck JA - ↑
R c Hill, 1986 CanLII 4722 (ON CA), 32 CCC (3d) 314, par Martin JA
R c Powell, 2006 ABCA 267 (CanLII), par Martin JA
R c Lee, 2010 SCC 52 (CanLII), [2010] 3 SCR 99, par curiam (7:0)
- ↑ R c Ilina, 2003 MBCA 20 (CanLII), 172 CCC (3d) 240, par Scott CJ, au para 64 en avant
- ↑
R c Lee, 2010 ABCA 1 (CanLII), 251 CCC (3d) 346, par curiam (2:1)
- ↑ voir Re: Price v Spence, 1945 CanLII 339 (ON) CA), [1946] O.W.N. 80, 2 DLR 592, par Laidlaw JA et Roach JA (2:1), au para 17
Preuve de la police
Les policiers, en tant que catégorie de témoins, sont souvent autorisés à donner des témoignages d'opinion sur leurs observations.[1]
- ↑
R c Lee, 2010 ABCA 1 (CanLII), 251 CCC (3d) 346, par curiam (2:1)
R c Ilina, 2003 MBCA 20 (CanLII), 172 CCC (3d) 240, par Scott CJ (3:0)
Écriture manuscrite Preuve
Il est permis à un témoin de fournir une preuve d'opinion profane pour témoigner de l'identification de l'écriture manuscrite.[1]
Un témoin compétent pour témoigner de l'écriture manuscrite doit avoir « fréquemment vu l'écriture manuscrite de la personne » ou avoir eu une « correspondance régulière » avec elle.[2]
Comparaison d’écriture
8 Il est permis de faire comparer par témoins une écriture contestée avec toute écriture dont l’authenticité a été établie à la satisfaction du tribunal. Ces écritures, ainsi que les dépositions des témoins à cet égard, peuvent être soumises au tribunal et au jury comme preuve de l’authenticité ou non-authenticité de l’écriture contestée.
S.R., ch. E-10, art. 8
Le juge est autorisé à procéder lui-même à une comparaison des écritures manuscrites. Il n'a pas besoin d'en informer la défense avant de procéder à l'analyse.[3]
- ↑ R c Abdi, 1997 CanLII 4448 (ON CA), 116 CCC (3d) 385, 34 OR (3d) 499, par Robins JA
- ↑ Pitre v The King, 1932 CanLII 69 (SCC), [1933] SCR 69 ("It is not necessary to prove handwriting by an expert witness, but it must be established that the witness has in some way become competent to testify as to the handwriting; and it has been laid down that a witness may be competent by reason of having become familiar with a person’s handwriting through a regular correspondence or through having frequently seen the person’s handwriting. On the bare facts established here, I do not think the learned trial judge erred in refusing to accept the witness as one competent to testify as to the appellant’s handwriting.")
- ↑ R c Cunsolo, 2014 ONCA 364 (CanLII), par curiam (3:0), aux paras 40 to 44