« Ordonnances de sursis » : différence entre les versions
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:a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2; | :a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 {{AnnSec7|718 to 718.2}}; | ||
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Version du 16 juillet 2024 à 17:41
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois September 2023. (Rev. # 11852) |
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- < Détermination de la peine
- < Peines disponibles
- < Ordonnances de sursis
Introduction
Une condamnation avec sursis est une peine d'emprisonnement qui peut être purgée dans la communauté à des conditions strictes, généralement sous forme d'assignation à résidence, pour une durée maximale de deux ans moins un jour.
La disposition d'habilitation stipule que:
- Octroi du sursis
742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 [conditions d'ordonnance de sursis] —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 ;
- b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
- c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
- (i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,
- (ii) l’article 269.1 (torture),
- (iii) l’article 318 (encouragement au génocide);
- d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.
- e) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]
- f) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]
1992, ch. 11, art. 16; 1995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 107.1; 2007, ch. 12, art. 1; 2012, ch. 1, art. 34; 2022, ch. 15, art. 14.