« Ordonnances de sursis » : différence entre les versions

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; Octroi du sursis
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742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :
742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 {{AnnSec7|742.3}} —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :
:a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;
:a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 {{AnnSec7|718 to 718.2}};
:b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
:b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
:c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
:c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
::(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,
::(i) l’article 239 ([[Tentative de meurtre (infraction)|tentative de meurtre]]), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,
::(ii) l’article 269.1 ([[torture (infraction)|torture]]),
::(ii) l’article 269.1 ([[Infractions_diverses_contre_la_personne#Torture|torture]]),
::(iii) l’article 318 ([[encouragement au génocide (infraction)|encouragement au génocide]]);
::(iii) l’article 318 ([[encouragement au génocide (infraction)|encouragement au génocide]]);
:d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.
:d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.


:e) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]
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:f) [Abrogé, {{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 14]


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1992, ch. 11, art. 161995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 61997, ch. 18, art. 107.12007, ch. 12, art. 12012, ch. 1, art. 342022, ch. 15, art. 14
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Version du 16 juillet 2024 à 17:41

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois September 2023. (Rev. # 11852)
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Introduction

Une condamnation avec sursis est une peine d'emprisonnement qui peut être purgée dans la communauté à des conditions strictes, généralement sous forme d'assignation à résidence, pour une durée maximale de deux ans moins un jour.

La disposition d'habilitation stipule que:

Octroi du sursis

742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 [conditions d'ordonnance de sursis] —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 ;
b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,
(ii) l’article 269.1 (torture),
(iii) l’article 318 (encouragement au génocide);
d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.
e) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]
f) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

1992, ch. 11, art. 16; 1995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 107.1; 2007, ch. 12, art. 1; 2012, ch. 1, art. 34; 2022, ch. 15, art. 14.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.1