« Arrestation par un citoyen » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « Note marginale : » par « ; » |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
(ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes. | (ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes. | ||
; Arrestation par le propriétaire, etc., d’un bien | |||
(2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants : | (2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants : | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances. | b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances. | ||
; Personne livrée à un agent de la paix | |||
(3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix. | (3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix. | ||
; Précision | |||
(4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25 {{AnnSec0|25}}. | (4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25 {{AnnSec0|25}}. |
Version du 18 juillet 2024 à 08:38
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 12029) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Arrestation sans mandat par quiconque
494 (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :
a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;
b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :
(i) d’une part, a commis une infraction criminelle,
(ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.
- Arrestation par le propriétaire, etc., d’un bien
(2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants :
a) il procède à l’arrestation à ce moment-là;
b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.
- Personne livrée à un agent de la paix
(3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix.
- Précision
(4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25 [protection des personnes agissant sous autorité].
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4942012, ch. 9, art. 3
[annotation(s) ajoutée(s)]
"Finds committing" requires that the arresting person discover the suspect "in the very act of committing an offence."[1]
- "indictable offences"
Any reference to "indictable offences" in s. 494 include hybrid offences.[2]
- "forthwith"
The meaning of "forthwith" in the Criminal Code means "as soon as is reasonably practiable under all the circumstances."[3]
- Constitutionality
An arrest by a private citizen will still enable the accused's Charter rights as the person is exercising a government function.[4]
Contra: Where the actions of a private citizens are not at the direction of the state, the Charter does not apply to the conduct of persons operating under s. 494.[5]
- ↑
R c Abel & Corbett, 2008 BCCA 54 (CanLII), 229 CCC (3d) 465, par Frankel JA, au para 31
- ↑ R c Huff, 1979 ABCA 234 (CanLII), 50 CCC (2d) 324, par Laycraft JA
- ↑
R c Cunningham (1979), 49 CCC (2d) 390(*pas de liens CanLII)
see Forthwith Under Section 254 - ↑
R c Lerke, 1986 ABCA 15 (CanLII), CR (3d) 324, 24 CCC (3d) 129, par Laycraft CJ
R c McCowan, 2011 ABPC 79 (CanLII), 509 AR 202, par Fradsham J
- ↑
R c Skeir, 2005 NSCA 86 (CanLII), 196 CCC (3d) 353, par Fichaud JA
R c Buhay, 2003 SCC 30 (CanLII), [2003] 1 SCR 631, par Arbour J