« Procédure du jury » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Jury Selection}}
{{seealso|Sélection du Jury}}


After the jury instructions are given the jury "shall retire" to deliberate on the trial:
Une fois les instructions données au jury, le jury « se retirera » pour délibérer sur le procès :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Trying of issues of indictment by jury
Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation
652.1 (1) After the charge to the jury, the jury shall retire to try the issues of the indictment.
 
; Reduction of number of jurors to 12
652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.
(2) However, if there are more than 12 jurors remaining, the judge shall identify the 12 jurors who are to retire to consider the verdict by having the number of each juror written on a card that is of equal size, by causing the cards to be placed together in a box that is to be thoroughly shaken together and by drawing one card if 13 jurors remain or two cards if 14 jurors remain. The judge shall then discharge any juror whose number is drawn.
 
<br>
Note marginale :Réduction du nombre de jurés à douze
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 13.
 
|{{CCCSec2|652.1}}
(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.
 
2011, ch. 16, art. 13
|{{CCCSec2|652.1}}
|{{NoteUp|652.1|1|2}}
|{{NoteUp|652.1|1|2}}
}}
}}


==Empanelling a Jury==
==Constitution d'un jury==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Who shall be the jury
Qui forme le jury
643 (1) The 12, 13 or 14 jurors who are sworn in accordance with this Part {{AnnSec|Part XX}} and present at the commencement of the presentation of the evidence on the merits shall be the jury to hear the evidence on the merits.
 
<br>
643 (1) Les douze, treize ou quatorze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début de la présentation de la preuve sur le fond constituent le jury qui entend cette preuve.
; Names of jurors
 
(1.1) The name of each juror, including alternate jurors, who is sworn shall be kept apart until the juror is excused or the jury gives its verdict or is discharged, at which time the name shall be returned to the box as often as occasion arises, as long as an issue remains to be tried before a jury.
Note marginale :Juré
<br>
 
; Same jury may try another issue by consent
(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.
(2) The court may try an issue with the same jury in whole or in part that previously tried or was drawn to try another issue, without the jurors being sworn again, but if the prosecutor or the accused objects to any of the jurors or the court excuses any of the jurors, the court shall order those persons to withdraw and shall direct that the required number of cards to make up a full jury be drawn and, subject to the provisions of this Part {{AnnSec|Part XX}} relating to challenges, orders to excuse and directions to stand by, the persons whose cards are drawn shall be sworn.
 
<br>
Note marginale :Instruction par le même jury
; Sections directory
 
(3) Failure to comply with the directions of this section or section 631 {{AnnSec6|631}}, 635 {{AnnSec6|635}} or 641 {{AnnSec6|641}} does not affect the validity of a proceeding.
(2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 643;
Note marginale :Vice de procédure
{{LegHistory90s|1992, c. 41}}, s. 5;
 
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 42;
(3) Le non-respect du présent article ou des articles 631, 635 ou 641 n’atteint pas la validité d’une procédure.
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 58;
 
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 12.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6431992, ch. 41, art. 52001, ch. 32, art. 422002, ch. 13, art. 582011, ch. 16, art. 12
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|643}}
|{{CCCSec2|643}}
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}}
}}


==Jury Separation During Trial==
==Séparation du jury pendant le procès==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Separation of jurors
Jurés autorisés à se séparer
647 (1) The judge may, at any time before the jury retires to consider its verdict, permit the members of the jury to separate.
 
<br>
647 (1) Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer.
; Keeping in charge
 
(2) Where permission to separate under subsection (1) {{AnnSec6|647(1)}} cannot be given or is not given, the jury shall be kept under the charge of an officer of the court as the judge directs, and that officer shall prevent the jurors from communicating with anyone other than himself or another member of the jury without leave of the judge.
Note marginale :Sous surveillance
<br>
 
; Non-compliance with subsection (2)
(2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge.
(3) Failure to comply with subsection (2) {{AnnSec6|647(2)}} does not affect the validity of the proceedings.
 
<br>
Note marginale :Réserve
; Empanelling new jury in certain cases
 
(4) Where the fact that there has been a failure to comply with this section or section 648 {{AnnSec6|648}} is discovered before the verdict of the jury is returned, the judge may, if he considers that the failure to comply might lead to a miscarriage of justice, discharge the jury and
(3) Le défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) n’atteint pas la validité des procédures.
:(a) direct that the accused be tried with a new jury during the same session or sittings of the court; or
 
:(b) postpone the trial on such terms as justice may require.
Note marginale :Constitution d’un nouveau jury dans certains cas
; Refreshment and accommodation
 
(5) The judge shall direct the sheriff to provide the jurors who are sworn with suitable and sufficient refreshment, food and lodging while they are together until they have given their verdict.
(4) Lorsque le fait qu’il y a eu inobservation du présent article ou de l’article 648 est découvert avant que le verdict du jury soit rendu, le juge peut, s’il estime que cette inobservation pourrait entraîner une erreur judiciaire, dissoudre le jury et, selon le cas :
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 576;
a) ordonner que l’accusé soit jugé avec un nouveau jury pendant la même session du tribunal;
{{LegHistory70s|1972, c. 13}}, s. 48.
 
b) différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.
 
Note marginale :Rafraîchissements et logement
 
(5) Le juge ordonne au shérif de fournir aux jurés assermentés des rafraîchissements, des vivres et un logement convenables et suffisants pendant qu’ils sont ensemble et tant qu’ils n’ont pas rendu leur verdict.
 
S.R., ch. C-34, art. 5761972, ch. 13, art. 48

 
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|647}}
|{{CCCSec2|647}}
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}}
}}


; Sequestration
; Séquestration
The judge has discretion to determine when to sequester the jury.<ref>
Le juge a le pouvoir discrétionnaire de déterminer quand il convient de séquestrer le jury.<ref>
{{CanLIIRPC|Demeter v R|1tx3n|1977 CanLII 25 (SCC)|[1978] 1 SCR 538}}{{perSCC-H|Martland J}}
{{CanLIIRPC|Demeter v R|1tx3n|1977 CanLII 25 (SCC)|[1978] 1 SCR 538}}{{perSCC-H|Martland J}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Privacy of the Jury==
== Confidentialité du jury ==


===Publication Ban===
=== Interdiction de publication ===
Section 648 prohibits anyone from publishing, broadcasting, or transmitting any part of a trial that occurs outside of the presence of the jury.<ref>
L'article 648 interdit à quiconque de publier, de diffuser ou de transmettre toute partie d'un procès qui se déroule en dehors de la présence du jury.<ref>
See also [[Public and Media Restrictions]]</ref>
Voir également [[Restrictions publiques et médiatiques]]</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Restriction on publication
;Publication interdite
648 (1) After permission to separate is given to members of a jury under subsection 647(1) {{AnnSec6|647(1)}}, no information regarding any portion of the trial at which the jury is not present shall be published in any document or broadcast or transmitted in any way before the jury retires to consider its verdict.
648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.
<br>
 
; Offence
;Infraction
(2) Every one who fails to comply with subsection (1) {{AnnSec6|648(1)}} is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
<br>
 
(3) [Repealed, {{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 21]
(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 648;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 648;
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 21.
2005, ch. 32, art. 21.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|648}}
|{{CCCSec2|648}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Support Persons===
===Personnes de soutien===
Section 649 prohibits any person providing support services to a disabled juror from disclosing any information obtained from the jury while outside of the court.<ref>
L'article 649 interdit à toute personne fournissant des services de soutien à un juré handicapé de divulguer toute information obtenue du jury alors qu'elle se trouve à l'extérieur du tribunal.<ref>
There is an exception for where the information is sought for the purposes of an investigation into an offence under 139 or where it is disclosed in open court.</ref>
Il existe une exception lorsque les informations sont recherchées aux fins d'une enquête sur une infraction visée à l'article 139 ou lorsqu'elles sont divulguées en audience publique.</ref>


Jury secrecy does not prevent the admission of fresh evidence including annotations found on transcripts located in the jury room.<ref>
Le secret du jury n'empêche pas l'admission de nouvelles preuves, y compris les annotations figurant sur les transcriptions conservées dans la salle du jury.<ref>
{{CanLIIRP|Richard|g25wh|2013 MBCA 10 (CanLII)|299 Man R (2d) 1}}{{perMBCA|Cameron JA}}
{{CanLIIRP|Richard|g25wh|2013 MBCA 10 (CanLII)|299 Man R (2d) 1}}{{perMBCA|Cameron JA}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Communication with Jurors==
==Communication avec les jurés==
Communications between the jury and the court or counsel must be with the presence of the accused.<ref>
Les communications entre le jury et le tribunal ou l'avocat doivent se faire en présence de l'accusé.<ref>
See s. 650 - requires the accused present during trial</ref>
Voir art. 650 - exige la présence de l'accusé pendant le procès</ref>


It is improper for the trial judge to have "private conversations" with potential jurors during selection that is within the earshot of accused counsel but not accused.<ref>
Il est inapproprié pour le juge du procès d'avoir des « conversations privées » avec des jurés potentiels pendant la sélection, à portée de voix de l'avocat de l'accusé, mais non de l'accusé.<ref>
{{CanLIIRP|Kakegamic|2f4cq|2010 ONCA 903 (CanLII)|265 CCC (3d) 420}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
{{CanLIIRP|Kakegamic|2f4cq|2010 ONCA 903 (CanLII)|265 CCC (3d) 420}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
</ref>
</ref>


Communication between the jury and all the parties in court should not occur through an intermediary such as a sheriff.<ref>
La communication entre le jury et toutes les parties au tribunal ne devrait pas se faire par l'intermédiaire d'un intermédiaire tel qu'un shérif.<ref>
{{CanLIIRx|Bagadiong|g2c2f|2013 BCCA 538 (CanLII)}}{{perBCCA|Hall JA}} - judge asked sheriff to make inquiry of jury to explain their note
{{CanLIIRx|Bagadiong|g2c2f|2013 BCCA 538 (CanLII)}}{{perBCCA|Hall JA}} - le juge a demandé au shérif de demander au jury d'expliquer sa note
</ref>
</ref>


Secrecy of jury deliberations is an essential part of the right to trial by jury under s. 11(f).<ref>
Le secret des délibérations du jury est un élément essentiel du droit à un procès avec jury en vertu de l'art. 11(f).<ref>
see {{CanLIIRP|Pan; R v Sawyer|5203|2001 SCC 42 (CanLII)|[2001] 2 SCR 344}}{{perSCC-H|Arbour J}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Jury Note-taking==
==Prise de notes par le jury==
Where the trial judge permits a jury asks to take notes while reviewing evidence, a caution may be needed reminding the jury that it is not the member with the most detailed notes that should be relied upon but rather each jury member must rely on their own memory.<ref>
Lorsque le juge du procès autorise un jury à prendre des notes lors de l'examen des preuves, il peut être nécessaire de rappeler au jury que ce n'est pas le membre qui a les notes les plus détaillées qui doit être pris en compte, mais que chaque membre du jury doit plutôt se fier à sa propre mémoire.<ref>
e.g. {{CanLIIRP|Habib|1fb9q|2000 CanLII 16824 (ON CA)|147 CCC (3d) 555}}{{AtL|1fb9q|5}}
e.g. {{CanLIIRP|Habib|1fb9q|2000 CanLII 16824 (ON CA)|147 CCC (3d) 555}}{{AtL|1fb9q|5}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Deadlocked Jury==
==Jury dans l'impasse==
{{seealso|Jury Deliberations}}
{{voir aussi|Délibérations du jury}}


==Jury Compensation==
==Rémunération du jury==
Jury compensation is typically set out by the provincial Juries Act.<ref>
La rémunération du jury est généralement définie par la Loi sur les jurys provinciale.<ref>
e.g. Juries Act, [http://canlii.ca/t/kv45 RSO 1990], c J.3
e.g. Juries Act, [http://canlii.ca/t/kv45 RSO 1990], c J.3
</ref>
</ref>


The Court's inherent jurisdiction over the trial process permits the Judge to enhance the statutory amount.<ref>
La compétence inhérente de la Cour sur le processus judiciaire permet au juge d'augmenter le montant légal.<ref>
{{CanLIIRP|Huard|231ks|2009 CanLII 15442 (ONSC)|243 CCC (3d) 496}}{{perONSC|Thomas J}}
{{CanLIIRP|Huard|231ks|2009 CanLII 15442 (ONSC)|243 CCC (3d) 496}}{{perONSC|Thomas J}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Deliberations and Verdict==
==Délibérations et verdict==
{{seealso|Jury Deliberations}}
{{seealso|Délibérations du jury}}


==Determined Facts After a Jury Trial==
==Faits déterminés après un procès devant jury==
{{seealso|Sentencing Evidence}}
{{seealso|Preuves relatives à la condamnation}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Information accepted
; Acceptation des faits
724 (1) In determining a sentence, a court may accept as proved any information disclosed at the trial or at the sentencing proceedings and any facts agreed on by the prosecutor and the offender.
724 (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent.
<br>
 
; Jury
; Jury
(2) Where the court is composed of a judge and jury, the court
(2) Le tribunal composé d’un juge et d’un jury :
:(a) shall accept as proven all facts, express or implied, that are essential to the jury’s verdict of guilty; and
:a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu’a rendu le jury;
:(b) may find any other relevant fact that was disclosed by evidence at the trial to be proven, or hear evidence presented by either party with respect to that fact.<br>
:b) à l’égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties d’en faire la preuve.


; Disputed facts
; Faits contestés
(3) Where there is a dispute with respect to any fact that is relevant to the determination of a sentence,
(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :
:(a) the court shall request that evidence be adduced as to the existence of the fact unless the court is satisfied that sufficient evidence was adduced at the trial;<br>
:a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;
{{removed|(b), (c), (d) and (e)}}
{{removed|(b), (c), (d) and (e)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 724;
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7241995, ch. 22, art. 6
 
|{{CCCSec2|724}}
|{{CCCSec2|724}}
|{{NoteUp|724|1|2|3}}
|{{NoteUp|724|1|2|3}}
}}
}}


A judge is "bound by the express an implied factual implications of the jury's verdict."<Ref>
Un juge est « lié par les implications factuelles expresses et implicites du verdict du jury ».<Ref>
{{CanLIIRP|Brown|1fsk7|1991 CanLII 73 (SCC)|[1991] 2 SCR 518}}{{perSCC-H|Stevenson J}} at p. 523 (SCR)<br>
{{CanLIIRP|Brown|1fsk7|1991 CanLII 73 (SCC)|[1991] 2 SCR 518}}{{perSCC-H|Stevenson J}} at p. 523 (SCR)<br>
{{CanLIIRx|KDM|h4crl|2017 ONCA 510 (CanLII)}}{{perONCA|Benotto JA}}{{atL|h4crl|42}}<br>
{{CanLIIRx|KDM|h4crl|2017 ONCA 510 (CanLII)}}{{perONCA|Benotto JA}}{{atL|h4crl|42}}<br>
</ref>
</ref>


Where the facts are uncertain, the judge is "entitled to make his or her own determination of the facts, so long as that view is consistent with the jury’s verdict."<Ref>
Lorsque les faits sont incertains, le juge est « en droit de déterminer lui-même les faits, à condition que son point de vue soit conforme au verdict du jury ».
{{ibid1|KDM}}{{atL|h4crl|42}}<br>
{{ibid1|KDM}}{{atL|h4crl|42}}<br>
{{supra1|Brown}}<br>
{{supra1|Brown}}<br>
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</ref>
</ref>


The judge must not accept any evidence that is only consistent with a verdict that was rejected by the jury.<ref>
Le juge ne doit accepter aucune preuve qui n'est compatible qu'avec un verdict qui a été rejeté par le jury.<ref>
{{CanLIIRP|Ferguson|1vv90|2008 SCC 6 (CanLII)|[2008] 1 SCR 96}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atL|1vv90|17}}<br>
{{CanLIIRP|Ferguson|1vv90|2008 SCC 6 (CanLII)|[2008] 1 SCR 96}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atL|1vv90|17}}<br>
{{CanLIIRP|Nelson|gffzk|2014 ONCA 853 (CanLII)|318 CCC (3d) 476}}{{atsL|gffzk|55| to 59}}<br>
{{CanLIIRP|Nelson|gffzk|2014 ONCA 853 (CanLII)|318 CCC (3d) 476}}{{atsL|gffzk|55| to 59}}<br>
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</ref>
</ref>


The primary principles the court must follow to determine facts subsequent to a jury trial:<ref>
Les principaux principes que le tribunal doit suivre pour déterminer les faits à la suite d'un procès avec jury :<ref>
Based on {{CanLIIRP|Brisson|26s3w|2009 BCSC 1606 (CanLII)|BCJ No 2322}}{{perBCSC|Joyce J}}{{AtL|26s3w|5}}, summarizing the principles in {{supra1|Ferguson}}{{atsL|1vv90|17| to 18}}</ref>
Based on {{CanLIIRP|Brisson|26s3w|2009 BCSC 1606 (CanLII)|BCJ No 2322}}{{perBCSC|Joyce J}}{{AtL|26s3w|5}}, summarizing the principles in {{supra1|Ferguson}}{{atsL|1vv90|17| to 18}}</ref>
#The sentencing judge must determine the facts necessary for sentencing from the issues before the jury and from the jury's verdict.
#Le juge de la peine doit déterminer les faits nécessaires à la détermination de la peine à partir des questions soumises au jury et du verdict du jury.
#The sentencing judge is bound by the express and implied factual implications of the jury's verdict, and must accept as proven all facts express or implied that are essential to the jury's verdict.
#Le juge de la peine est lié par les implications factuelles expresses et implicites du verdict du jury et doit accepter comme prouvés tous les faits exprès ou implicites qui sont essentiels au verdict du jury.
#The sentencing judge must not accept as fact any evidence consistent only with a verdict rejected by the jury.
#Le juge de la peine ne doit pas accepter comme fait toute preuve compatible uniquement avec un verdict rejeté par le jury.
#When the factual implications of the jury's verdict are ambiguous, the sentencing judge should not attempt to follow the logical processes of the jury, but should come to his or her own independent determination of the relevant facts.
#Lorsque les implications factuelles du verdict du jury sont ambiguës, le juge de la peine ne doit pas tenter de suivre les processus logiques du jury, mais doit déterminer lui-même les faits pertinents de manière indépendante.
#Aggravating facts must be established beyond a reasonable doubt. Other facts must be established on a balance of probabilities.
#Les faits aggravants doivent être établis au-delà de tout doute raisonnable. Les autres faits doivent être établis selon la prépondérance des probabilités.
#The sentencing judge should therefore find only those facts necessary to permit the proper sentence to be imposed in the case at hand. The judge should first ask what the issues on sentencing are, and then find such facts as are necessary to deal with those issues.
#Le juge de la peine ne doit donc trouver que les faits nécessaires pour permettre l'imposition de la peine appropriée dans l'affaire en question. Le juge doit d'abord se demander quelles sont les questions en litige lors de la détermination de la peine, puis trouver les faits nécessaires pour traiter ces questions.


It is not necessary for the judge to derive a complete theory of the incident from the verdict. He is "required to make only those factual determinations necessary for deciding the appropriate sentence in the case at hand”<ref>
Il n’est pas nécessaire que le juge tire du verdict une théorie complète de l’incident. Il est « tenu de prendre uniquement les décisions factuelles nécessaires pour décider de la peine appropriée dans l’affaire en question »<ref>
{{supra1|Ferguson}}{{atsL|1vv90|15| to 18}}</ref>
{{supra1|Ferguson}}{{atsL|1vv90|15| à 18}}</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Jury Irregularities and Defects==
==Irrégularités et défauts du jury==
Under s. 670, a judgement will not be stayed or reverse solely for the reason of "any irregularity in the summoning or impaneling of the jury" or the "reason that a person who served on the jury was not returned as a juror by a sheriff or other officer." The section states:
En vertu de l’article 670, un jugement ne sera pas suspendu ou annulé uniquement pour la raison « d’une irrégularité dans la convocation ou la constitution du jury » ou « du fait qu’une personne ayant fait partie du jury n’a pas été désignée comme juré par un shérif ou un autre fonctionnaire ». L’article stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Formal Defects in Jury Process
;Vices de forme dans la convocation des jurés
; Judgment not to be stayed on certain grounds
;Il n’est pas sursis au jugement pour certains motifs
670 Judgment shall not be stayed or reversed after verdict on an indictment
670 Aucun jugement ne peut être suspendu ou infirmé après verdict rendu sur un acte d’accusation :
:(a) by reason of any irregularity in the summoning or empanelling of the jury; or
:a) soit en raison d’une irrégularité dans l’assignation ou la constitution du jury;
:(b) for the reason that a person who served on the jury was not returned as a juror by a sheriff or other officer.
:b) soit parce qu’une personne qui a servi parmi le jury n’a pas été mise au nombre des jurés désignés par un shérif ou un autre fonctionnaire.
R.S., c. C-34, s. 598.
 
|{{CCCSec2|670}}
S.R., ch. C-34, art. 598.
|{{CCCSec2|670}}
|{{NoteUp|670}}
|{{NoteUp|670}}
}}
}}


Under s. 671, a verdict cannot be quashed or impeached only by reason that there was an omission to follow the procedure of "qualification, selection, balloting or distribution of jurors, the preparation of the jurors' book, the selecting of jury lists, or the drafting of panels from the jury lists". The section states:
En vertu de l'article 671, un verdict ne peut être annulé ou contesté au seul motif qu'il y a eu omission de suivre la procédure de « qualification, de sélection, de scrutin ou de répartition des jurés, de préparation du registre des jurés, de sélection des listes de jurés ou de constitution des panels à partir des listes de jurés ». L'article stipule :
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Directions respecting jury or jurors directory
; Les prescriptions quant au jury ou jurés sont directrices
671 No omission to observe the directions contained in any Act with respect to the qualification, selection, balloting or distribution of jurors, the preparation of the jurors’ book, the selecting of jury lists or the drafting of panels from the jury lists is a ground for impeaching or quashing a verdict rendered in criminal proceedings.
671 Aucune inobservation des prescriptions contenues dans une loi en ce qui regarde les qualités requises, le choix, le ballottage ou la répartition des jurés, la préparation du registre des jurés, le choix des listes des jurys ou l’appel du corps des jurés d’après ces listes, ne constitue un motif suffisant pour attaquer ou annuler un verdict rendu dans des procédures pénales.
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R.S., c. C-34, s. 599.
S.R., ch. C-34, art. 599
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==Historial Procedural Powers Remain==
==Les pouvoirs procéduraux historiques demeurent==
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; Saving powers of court
; Pouvoirs des tribunaux sauvegardés
672 Nothing in this Act alters, abridges or affects any power or authority that a court or judge had immediately before April 1, 1955, or any practice or form that existed immediately before April 1, 1955, with respect to trials by jury, jury process, juries or jurors, except where the power or authority, practice or form is expressly altered by or is inconsistent with this Act.
672 La présente loi n’a pas pour effet de modifier, de restreindre ou d’atteindre un pouvoir ou une autorité qu’un tribunal ou un juge possédait immédiatement avant le 1er avril 1955, ni une pratique ou formalité qui existait immédiatement avant le 1er avril 1955, en ce qui concerne les procès par jury, la convocation du jury, les jurys ou jurés, sauf dans le cas où ce pouvoir ou cette autorité, cette pratique ou formalité est expressément modifié par la présente loi ou est incompatible avec ses dispositions.
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R.S., c. C-34, s. 600.
S.R., ch. C-34, art. 600
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Version du 31 juillet 2024 à 20:52

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois October 2020. (Rev. # 12914)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Sélection du Jury

Une fois les instructions données au jury, le jury « se retirera » pour délibérer sur le procès :

Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation

652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.

Note marginale :Réduction du nombre de jurés à douze

(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.

2011, ch. 16, art. 13

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 652.1(1) et (2)

Constitution d'un jury

Qui forme le jury

643 (1) Les douze, treize ou quatorze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début de la présentation de la preuve sur le fond constituent le jury qui entend cette preuve.

Note marginale :Juré

(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.

Note marginale :Instruction par le même jury

(2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.

Note marginale :Vice de procédure

(3) Le non-respect du présent article ou des articles 631, 635 ou 641 n’atteint pas la validité d’une procédure.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 6431992, ch. 41, art. 52001, ch. 32, art. 422002, ch. 13, art. 582011, ch. 16, art. 12


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 643(1), (1.1), (2), et (3)

Séparation du jury pendant le procès

Jurés autorisés à se séparer

647 (1) Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer.

Note marginale :Sous surveillance

(2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge.

Note marginale :Réserve

(3) Le défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) n’atteint pas la validité des procédures.

Note marginale :Constitution d’un nouveau jury dans certains cas

(4) Lorsque le fait qu’il y a eu inobservation du présent article ou de l’article 648 est découvert avant que le verdict du jury soit rendu, le juge peut, s’il estime que cette inobservation pourrait entraîner une erreur judiciaire, dissoudre le jury et, selon le cas :

a) ordonner que l’accusé soit jugé avec un nouveau jury pendant la même session du tribunal;

b) différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.

Note marginale :Rafraîchissements et logement

(5) Le juge ordonne au shérif de fournir aux jurés assermentés des rafraîchissements, des vivres et un logement convenables et suffisants pendant qu’ils sont ensemble et tant qu’ils n’ont pas rendu leur verdict.

S.R., ch. C-34, art. 5761972, ch. 13, art. 48 



[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 647(1), (2), (3), (4), et (5)

Séquestration

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de déterminer quand il convient de séquestrer le jury.[1]

  1. Demeter v R, 1977 CanLII 25 (SCC), [1978] 1 SCR 538, par Martland J

Confidentialité du jury

Interdiction de publication

L'article 648 interdit à quiconque de publier, de diffuser ou de transmettre toute partie d'un procès qui se déroule en dehors de la présence du jury.[1]

Publication interdite

648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.

Infraction

(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 648; 2005, ch. 32, art. 21.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 648(1) et (2)

Personnes de soutien

L'article 649 interdit à toute personne fournissant des services de soutien à un juré handicapé de divulguer toute information obtenue du jury alors qu'elle se trouve à l'extérieur du tribunal.[1]

Le secret du jury n'empêche pas l'admission de nouvelles preuves, y compris les annotations figurant sur les transcriptions conservées dans la salle du jury.[2]

  1. Il existe une exception lorsque les informations sont recherchées aux fins d'une enquête sur une infraction visée à l'article 139 ou lorsqu'elles sont divulguées en audience publique.
  2. R c Richard, 2013 MBCA 10 (CanLII), 299 Man R (2d) 1, par Cameron JA

Communication avec les jurés

Les communications entre le jury et le tribunal ou l'avocat doivent se faire en présence de l'accusé.[1]

Il est inapproprié pour le juge du procès d'avoir des « conversations privées » avec des jurés potentiels pendant la sélection, à portée de voix de l'avocat de l'accusé, mais non de l'accusé.[2]

La communication entre le jury et toutes les parties au tribunal ne devrait pas se faire par l'intermédiaire d'un intermédiaire tel qu'un shérif.[3]

Le secret des délibérations du jury est un élément essentiel du droit à un procès avec jury en vertu de l'art. 11(f).Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. Voir art. 650 - exige la présence de l'accusé pendant le procès
  2. R c Kakegamic, 2010 ONCA 903 (CanLII), 265 CCC (3d) 420, par Doherty JA
  3. R c Bagadiong, 2013 BCCA 538 (CanLII), par Hall JA - le juge a demandé au shérif de demander au jury d'expliquer sa note

Jury dans l'impasse

Voir également: Délibérations du jury

Rémunération du jury

La rémunération du jury est généralement définie par la Loi sur les jurys provinciale.[1]

La compétence inhérente de la Cour sur le processus judiciaire permet au juge d'augmenter le montant légal.[2]

  1. e.g. Juries Act, RSO 1990, c J.3
  2. R c Huard, 2009 CanLII 15442 (ONSC), 243 CCC (3d) 496, par Thomas J

Délibérations et verdict

Voir également: Délibérations du jury

Faits déterminés après un procès devant jury

Voir également: Preuves relatives à la condamnation
Acceptation des faits

724 (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent.

Jury

(2) Le tribunal composé d’un juge et d’un jury :

a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu’a rendu le jury;
b) à l’égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties d’en faire la preuve.
Faits contestés

(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :

a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;

[omis (b), (c), (d) and (e)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7241995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 724(1), (2) et (3)

Un juge est « lié par les implications factuelles expresses et implicites du verdict du jury ».[1]

Lorsque les faits sont incertains, le juge est « en droit de déterminer lui-même les faits, à condition que son point de vue soit conforme au verdict du jury ». , ibid., au para 42
Brown, supra
R c Roncaioli, 2011 ONCA 378 (CanLII), 271 CCC (3d) 385, par Laskin JA
</ref>

Le juge ne doit accepter aucune preuve qui n'est compatible qu'avec un verdict qui a été rejeté par le jury.[2]

Les principaux principes que le tribunal doit suivre pour déterminer les faits à la suite d'un procès avec jury :[3]

  1. Le juge de la peine doit déterminer les faits nécessaires à la détermination de la peine à partir des questions soumises au jury et du verdict du jury.
  2. Le juge de la peine est lié par les implications factuelles expresses et implicites du verdict du jury et doit accepter comme prouvés tous les faits exprès ou implicites qui sont essentiels au verdict du jury.
  3. Le juge de la peine ne doit pas accepter comme fait toute preuve compatible uniquement avec un verdict rejeté par le jury.
  4. Lorsque les implications factuelles du verdict du jury sont ambiguës, le juge de la peine ne doit pas tenter de suivre les processus logiques du jury, mais doit déterminer lui-même les faits pertinents de manière indépendante.
  5. Les faits aggravants doivent être établis au-delà de tout doute raisonnable. Les autres faits doivent être établis selon la prépondérance des probabilités.
  6. Le juge de la peine ne doit donc trouver que les faits nécessaires pour permettre l'imposition de la peine appropriée dans l'affaire en question. Le juge doit d'abord se demander quelles sont les questions en litige lors de la détermination de la peine, puis trouver les faits nécessaires pour traiter ces questions.

Il n’est pas nécessaire que le juge tire du verdict une théorie complète de l’incident. Il est « tenu de prendre uniquement les décisions factuelles nécessaires pour décider de la peine appropriée dans l’affaire en question »[4]

  1. R c Brown, 1991 CanLII 73 (SCC), [1991] 2 SCR 518, par Stevenson J at p. 523 (SCR)
    R c KDM, 2017 ONCA 510 (CanLII), par Benotto JA, au para 42
  2. R c Ferguson, 2008 SCC 6 (CanLII), [2008] 1 SCR 96, par McLachlin CJ, au para 17
    R c Nelson, 2014 ONCA 853 (CanLII), 318 CCC (3d) 476, aux paras 55 to 59
    KDM, supra, au para 42
  3. Based on R c Brisson, 2009 BCSC 1606 (CanLII), BCJ No 2322, par Joyce J, au para 5, summarizing the principles in Ferguson, supra, aux paras 17 to 18
  4. Ferguson, supra, aux paras 15 à 18

Irrégularités et défauts du jury

En vertu de l’article 670, un jugement ne sera pas suspendu ou annulé uniquement pour la raison « d’une irrégularité dans la convocation ou la constitution du jury » ou « du fait qu’une personne ayant fait partie du jury n’a pas été désignée comme juré par un shérif ou un autre fonctionnaire ». L’article stipule :

Vices de forme dans la convocation des jurés
Il n’est pas sursis au jugement pour certains motifs

670 Aucun jugement ne peut être suspendu ou infirmé après verdict rendu sur un acte d’accusation :

a) soit en raison d’une irrégularité dans l’assignation ou la constitution du jury;
b) soit parce qu’une personne qui a servi parmi le jury n’a pas été mise au nombre des jurés désignés par un shérif ou un autre fonctionnaire.

S.R., ch. C-34, art. 598.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 670

En vertu de l'article 671, un verdict ne peut être annulé ou contesté au seul motif qu'il y a eu omission de suivre la procédure de « qualification, de sélection, de scrutin ou de répartition des jurés, de préparation du registre des jurés, de sélection des listes de jurés ou de constitution des panels à partir des listes de jurés ». L'article stipule :

Les prescriptions quant au jury ou jurés sont directrices

671 Aucune inobservation des prescriptions contenues dans une loi en ce qui regarde les qualités requises, le choix, le ballottage ou la répartition des jurés, la préparation du registre des jurés, le choix des listes des jurys ou l’appel du corps des jurés d’après ces listes, ne constitue un motif suffisant pour attaquer ou annuler un verdict rendu dans des procédures pénales.

S.R., ch. C-34, art. 599

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 671

Les pouvoirs procéduraux historiques demeurent

Pouvoirs des tribunaux sauvegardés

672 La présente loi n’a pas pour effet de modifier, de restreindre ou d’atteindre un pouvoir ou une autorité qu’un tribunal ou un juge possédait immédiatement avant le 1er avril 1955, ni une pratique ou formalité qui existait immédiatement avant le 1er avril 1955, en ce qui concerne les procès par jury, la convocation du jury, les jurys ou jurés, sauf dans le cas où ce pouvoir ou cette autorité, cette pratique ou formalité est expressément modifié par la présente loi ou est incompatible avec ses dispositions.

S.R., ch. C-34, art. 600



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672