« Preuve de l'enquête préliminaire » : différence entre les versions

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Toute déclaration faite par un accusé en vertu du par. 541(3) peut être admise au procès :
Toute déclaration faite par un accusé en vertu du par. 541(3) peut être admise au procès :
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; Evidence on Trial
; Use in evidence of statement by accused
; Emploi d’une déclaration de l’accusé
; Emploi d’une déclaration de l’accusé
657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée.
657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée.
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==Hearsay Evidence==
==Preuve par ouï-dire==
* [[Admission of Hearsay Evidence at Preliminary Inquiry]]
* [[Admission de preuves par ouï-dire lors de l'enquête préliminaire]]


==Recording of Evidence and Transcription==
==Enregistrement et transcription des preuves==


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; Taking evidence
540 <br>
540 <br>
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Assermentation du sténographe
; Assermentation du sténographe
 
(4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages.
(4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages.


Note marginale :Attestation de la transcription
; Attestation de la transcription
 
(5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée :
(5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée :
:a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages;
:b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté.


a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages;
; Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son
(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).


b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté.
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Note marginale :Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son


(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 981997, ch. 18, art. 652002, ch. 13, art. 292019, ch. 25, art. 243
L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 981997, ch. 18, art. 652002, ch. 13, art. 292019, ch. 25, art. 243