« Preuve de l'enquête préliminaire » : différence entre les versions
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Toute déclaration faite par un accusé en vertu du par. 541(3) peut être admise au procès : | Toute déclaration faite par un accusé en vertu du par. 541(3) peut être admise au procès : | ||
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; Emploi d’une déclaration de l’accusé | ; Emploi d’une déclaration de l’accusé | ||
657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée. | 657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée. | ||
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== | ==Preuve par ouï-dire== | ||
* [[Admission | * [[Admission de preuves par ouï-dire lors de l'enquête préliminaire]] | ||
== | ==Enregistrement et transcription des preuves== | ||
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540 <br> | 540 <br> | ||
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Assermentation du sténographe | ; Assermentation du sténographe | ||
(4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages. | (4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages. | ||
; Attestation de la transcription | |||
(5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée : | (5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée : | ||
:a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages; | |||
:b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté. | |||
a | ; Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son | ||
(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1). | |||
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 981997, ch. 18, art. 652002, ch. 13, art. 292019, ch. 25, art. 243 | L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 981997, ch. 18, art. 652002, ch. 13, art. 292019, ch. 25, art. 243 | ||