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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Part XXI.1 concerns applications for Ministerial Reviews.
La partie XXI.1 concerne les demandes de révision ministérielle.


{{quotation2|
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; Application
; Demande
696.1 (1) An application for ministerial review on the grounds of miscarriage of justice may be made to the Minister of Justice by or on behalf of a person who has been convicted of an offence under an Act of Parliament or a regulation made under an Act of Parliament or has been found to be a dangerous offender or a long-term offender under Part XXIV {{AnnSec|Part XXIV}} and whose rights of judicial review or appeal with respect to the conviction or finding have been exhausted.
696.1 (1) Une demande de révision auprès du ministre au motif qu’une erreur judiciaire aurait été commise peut être présentée au ministre de la Justice par ou pour une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées.
<br>
 
; Form of application
; Forme de la demande
(2) The application must be in the form, contain the information and be accompanied by any documents prescribed by the regulations.
(2) La demande est présentée en la forme réglementaire, comporte les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents prévus par règlement.
<br>
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 71.
2002, ch. 13, art. 71

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|{{CCCSec2|696.1}}
|{{CCCSec2|696.1}}
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; Review of applications
; Instruction de la demande
696.2 (1) On receipt of an application under this Part {{AnnSec|Part XXI.1}}, the Minister of Justice shall review it in accordance with the regulations.
696.2 (1) Sur réception d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice l’examine conformément aux règlements.
<br>
 
; Powers of investigation
; Pouvoirs d’enquête
(2) For the purpose of any investigation in relation to an application under this Part {{AnnSec|Part XXI.1}}, the Minister of Justice has and may exercise the powers of a commissioner under Part I of the ''Inquiries Act'' and the powers that may be conferred on a commissioner under section 11 of that Act.
(2) Dans le cadre d’une enquête relative à une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être accordés en vertu de l’article 11 de cette loi.
<br>
 
; Delegation
; Délégation
(3) Despite subsection 11(3) of the ''Inquiries Act'', the Minister of Justice may delegate in writing to any member in good standing of the bar of a province, retired judge or any other individual who, in the opinion of the Minister, has similar background or experience the powers of the Minister to take evidence, issue subpoenas, enforce the attendance of witnesses, compel them to give evidence and otherwise conduct an investigation under subsection (2) {{AnnSec6|696.2(2)}}.
(3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur les enquêtes, le ministre de la Justice peut déléguer par écrit à tout membre en règle du barreau d’une province, juge à la retraite, ou tout autre individu qui, de l’avis du ministre, possède une formation ou une expérience similaires ses pouvoirs en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête visée au paragraphe (2).
<br>
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 71.
2002, ch. 13, art. 71

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|{{CCCSec2|696.2}}
|{{CCCSec2|696.2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Definition of “court of appeal”
; Définition de cour d’appel
696.3 (1) In this section, “the court of appeal” means the court of appeal, as defined by the definition “court of appeal” in section 2, for the province in which the person to whom an application under this Part {{AnnSec|Part XXI.1}} relates was tried.
696.3 (1) Dans le présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2, de la province où a été instruite l’affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie.
<br>
 
; Power to refer
Note marginale :Pouvoirs de renvoi
(2) The Minister of Justice may, at any time, refer to the court of appeal, for its opinion, any question in relation to an application under this Part {{AnnSec|Part XXI.1}} on which the Minister desires the assistance of that court, and the court shall furnish its opinion accordingly.
<br>
; Powers of Minister of Justice
(3) On an application under this Part {{AnnSec|Part XXI.1}}, the Minister of Justice may
:(a) if the Minister is satisfied that there is a reasonable basis to conclude that a miscarriage of justice likely occurred,
::(i) direct, by order in writing, a new trial before any court that the Minister thinks proper or, in the case of a person found to be a dangerous offender or a long-term offender under Part XXIV {{AnnSec|Part XXIV}}, a new hearing under that Part, or
::(ii) refer the matter at any time to the court of appeal for hearing and determination by that court as if it were an appeal by the convicted person or the person found to be a dangerous offender or a long-term offender under Part XXIV {{AnnSec|Part XXIV}}, as the case may be; or
:(b) dismiss the application.


; No appeal
(2) Le ministre de la Justice peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.
(4) A decision of the Minister of Justice made under subsection (3) {{AnnSec6|696.3(3)}} is final and is not subject to appeal.
 
<br>
Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Justice
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 71.
 
(3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :
 
a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :
 
(i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,
 
(ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;
 
b) rejeter la demande.
 
Note marginale :Dernier ressort
 
(4) La décision du ministre de la Justice prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.
 
2002, ch. 13, art. 71

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|{{CCCSec2|696.3}}
|{{CCCSec2|696.3}}
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}}


Section 696.3(2) permits an appellate judge to direct an acquittal on review where it is "more probable than not" that the accused would be acquitted on re-trial.<Ref>
L'article 696.3(2) permet à un juge d'appel d'ordonner un acquittement lors d'un réexamen lorsqu'il est « plus probable que non » que l'accusé serait acquitté lors d'un nouveau procès.<Ref>
{{CanLIIRP|DRS|fvq43|2013 ABCA 18 (CanLII)|293 CCC (3d) 557}}{{TheCourtABCA}}
{{CanLIIRP|DRS|fvq43|2013 ABCA 18 (CanLII)|293 CCC (3d) 557}}{{TheCourtABCA}}
</ref>
</ref>


{{quotation2|
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; Considerations
; Facteurs
696.4 In making a decision under subsection 696.3(3) {{AnnSec6|696.3(3)}}, the Minister of Justice shall take into account all matters that the Minister considers relevant, including
696.4 Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice prend en compte tous les éléments qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
:(a) whether the application is supported by new matters of significance that were not considered by the courts or previously considered by the Minister in an application in relation to the same conviction or finding under Part XXIV {{AnnSec|Part XXIV}};
:a) la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou prises en considération par le ministre dans une demande précédente concernant la même condamnation ou la déclaration en vertu de la partie XXIV;
:(b) the relevance and reliability of information that is presented in connection with the application; and
:b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
:(c) the fact that an application under this Part {{AnnSec|Part XXI.1}} is not intended to serve as a further appeal and any remedy available on such an application is an extraordinary remedy.
:c) le fait que la demande présentée sous le régime de la présente partie ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.
<br>
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 71.
2002, ch. 13, art. 71
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|696.4}}
|{{CCCSec2|696.4}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Annual report
Rapport annuel
696.5 The Minister of Justice shall within six months after the end of each financial year submit an annual report to Parliament in relation to applications under this Part {{AnnSec|Part XXI.1}}.
 
<br>
696.5 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre de la Justice présente au Parlement un rapport sur les demandes présentées sous le régime de la présente partie {{AnnSec|Part XXI.1}}.
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 71.
 
2002, ch. 13, art. 71
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|696.5}}
|{{CCCSec2|696.5}}
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==Regulations==
==Règlements==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Regulations
; Règlements
696.6 The Governor in Council may make regulations
696.6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
:(a) prescribing the form of, the information required to be contained in and any documents that must accompany an application under this Part {{AnnSec|Part XXI.1}};
:a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l’accompagner;
:(b) prescribing the process of review in relation to applications under this Part {{AnnSec|Part XXI.1}}, which may include the following stages, namely, preliminary assessment, investigation, reporting on investigation and decision; and
:b) décrivant le processus d’instruction d’une demande présentée sous le régime de la présente partie {{AnnSec|Part XXI.1}}, notamment les étapes suivantes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, le sommaire d’enquête et la décision;
:(c) respecting the form and content of the annual report under section 696.5 {{AnnSec6|686.5}}.
:c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l’article 696.5 {{AnnSec6|686.5}}.


{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 71.
2002, ch. 13, art. 71.
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|696.6}}
|{{CCCSec2|696.6}}
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In 2002, the government enacted "Regulations Respecting Applications for Ministerial Review — Miscarriages of Justice", [http://canlii.ca/t/7xv8 SOR/2002-416].
En 2002, le gouvernement a promulgué "Regulations Respecting Applications for Ministerial Review — Miscarriages of Justice", [http://canlii.ca/t/7xv8 SOR/2002-416].

Version du 2 août 2024 à 13:48

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois May 2021. (Rev. # 13371)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La partie XXI.1 concerne les demandes de révision ministérielle.

Demande

696.1 (1) Une demande de révision auprès du ministre au motif qu’une erreur judiciaire aurait été commise peut être présentée au ministre de la Justice par ou pour une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées.

Forme de la demande

(2) La demande est présentée en la forme réglementaire, comporte les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents prévus par règlement.

2002, ch. 13, art. 71 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.1(1) et (2)

Instruction de la demande

696.2 (1) Sur réception d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice l’examine conformément aux règlements.

Pouvoirs d’enquête

(2) Dans le cadre d’une enquête relative à une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être accordés en vertu de l’article 11 de cette loi.

Délégation

(3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur les enquêtes, le ministre de la Justice peut déléguer par écrit à tout membre en règle du barreau d’une province, juge à la retraite, ou tout autre individu qui, de l’avis du ministre, possède une formation ou une expérience similaires ses pouvoirs en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête visée au paragraphe (2).

2002, ch. 13, art. 71 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.2(1), (2) et (3)

Définition de cour d’appel

696.3 (1) Dans le présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2, de la province où a été instruite l’affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Pouvoirs de renvoi

(2) Le ministre de la Justice peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Justice

(3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :

a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :

(i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,

(ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;

b) rejeter la demande.

Note marginale :Dernier ressort

(4) La décision du ministre de la Justice prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.

2002, ch. 13, art. 71 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.3(1), (2), (3), et (4)

L'article 696.3(2) permet à un juge d'appel d'ordonner un acquittement lors d'un réexamen lorsqu'il est « plus probable que non » que l'accusé serait acquitté lors d'un nouveau procès.[1]

Facteurs

696.4 Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice prend en compte tous les éléments qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

a) la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou prises en considération par le ministre dans une demande précédente concernant la même condamnation ou la déclaration en vertu de la partie XXIV;
b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
c) le fait que la demande présentée sous le régime de la présente partie ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.

2002, ch. 13, art. 71


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.4

Rapport annuel

696.5 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre de la Justice présente au Parlement un rapport sur les demandes présentées sous le régime de la présente partie [Pt. XXI.1 – Demandes de révision auprès du ministre – erreurs judiciaires (art. 696.1 à 696.6)].

2002, ch. 13, art. 71
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.5

Règlements

Règlements

696.6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l’accompagner;
b) décrivant le processus d’instruction d’une demande présentée sous le régime de la présente partie [Pt. XXI.1 – Demandes de révision auprès du ministre – erreurs judiciaires (art. 696.1 à 696.6)], notamment les étapes suivantes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, le sommaire d’enquête et la décision;
c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l’article 696.5 .

2002, ch. 13, art. 71.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 696.6

En 2002, le gouvernement a promulgué "Regulations Respecting Applications for Ministerial Review — Miscarriages of Justice", SOR/2002-416.

  1. R c DRS, 2013 ABCA 18 (CanLII), 293 CCC (3d) 557, par curiam