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{{Fr|Définitions_du_terrorisme}}
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{{HeaderCrimLaw}}
{{seealso|Criminal Code and Related Definitions}}
{{seealso|Criminal Code and Related Definitions}}
=="Terrorism offence"==
=="infraction de terrorisme"==
{{quotation2|
{{quotation2|
2 In this Act,<br>{{ellipsis}}
; Définitions
'''"terrorism offence"''' means
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
:(a) an offence under any of sections 83.02 to 83.04 {{AnnSec0|83.02 to 83.04}} or 83.18 to 83.23 {{AnnSec0|83.18 to 83.23}},
<br>{{ellipsis}}
:(b) an indictable offence under this or any other Act of Parliament committed for the benefit of, at the direction of or in association with a terrorist group,
infraction de terrorisme
:(c) an indictable offence under this or any other Act of Parliament where the act or omission constituting the offence also constitutes a terrorist activity, or
 
:(d) a conspiracy or an attempt to commit, or being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a), (b) or (c);<br>
a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;
 
b) acte criminel — visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale — commis au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
 
c) acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;
 
d) complot ou tentative en vue de commettre l’infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration. (terrorism offence)
 
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 12022, ch. 17, art. 1
|{{CCCSec2|2}}
|{{CCCSec2|2}}
|{{NoteUp|2}}
|{{NoteUp|2}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
== "Terrorist Group"==
== "groupe terroriste"==
{{seealso|Participating in Terrorist Activity (Offence)}}
{{seealso|Participation à une activité terroriste (infraction)}}
{{quotation2|
{{quotation2|
s. 2.<Br>
; Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
<Br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"terrorist group"''' has the same meaning as in subsection 83.01(1) {{AnnSec0|83.01(1)}};<br>
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1).(terrorist group)
 
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{History-S2}}
{{History-S2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
83.01 (1)<br>
; Définitions
83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"terrorist group"''' means
groupe terroriste
:(a) an entity that has as one of its purposes or activities facilitating or carrying out any terrorist activity, or
 
:(b) a listed entity,
a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;
and includes an association of such entities.<br>
 
b) soit une entité inscrite.
 
Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition. (terrorist group)<Br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{removed|(1.1), (1.2) and (2)}}
{{removed|(1.1), (1.2) and (2)}}
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, ss. 4, 126; {{LegHistory10s|2010, c. 19}}, s. 1; {{LegHistory10s|2013, c. 13}}, s. 6.
2001, ch. 41, art. 4 et 1262010, ch. 19, art. 12013, ch. 13, art. 6
 
|{{CCCSec2|83.01}}
|{{CCCSec2|83.01}}
|{{NoteUp|83.01}}
|{{NoteUp|83.01}}
}}
}}


A "terrorist group" can consist of a single individual.<ref>
Un « groupe terroriste » peut être constitué d’un seul individu.<ref>
{{CanLIIRP|Khawaja|fv831|2012 SCC 69 (CanLII)|[2012] 3 SCR 555}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atL|fv831|26}}<br>
{{CanLIIRP|Khawaja|fv831|2012 SCC 69 (CanLII)|[2012] 3 SCR 555}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atL|fv831|26}}<br>
{{CanLIIRPC|United States of America v Nadarajah|2f044|2010 ONCA 859 (CanLII)|266 CCC (3d) 447}}{{TheCourtONCA}}{{atL|2f044|20}}, aff’d {{CanLIIP|fv82z|2012 SCC 70 (CanLII)|[2012] 3 SCR 609}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}<br>
{{CanLIIRPC|United States of America v Nadarajah|2f044|2010 ONCA 859 (CanLII)|266 CCC (3d) 447}}{{TheCourtONCA}}{{atL|2f044|20}}, aff’d {{CanLIIP|fv82z|2012 SCC 70 (CanLII)|[2012] 3 SCR 609}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}<br>
{{supra1|Ali}}{{atsL|j47tc|28| to 29}} ("The appellant and respondent agree on three things. ... that a “terrorist group” within s. 83.01(1) can consist of a single individual.")
{{supra1|Ali}}{{atsL|j47tc|28| to 29}} ("The appellant and respondent agree on three things. ... that a “terrorist group” within s. 83.01(1) can consist of a single individual.")
</ref>
</ref>
And an "entity"  can include a single "person".<Ref>
Et une « entité » peut inclure une seule « personne ».<Ref>
{{ibid1|Ali}}{{atsL|j47tc|28| to 29}} ("The appellant and respondent agree on three things. ... that a “terrorist group” within s. 83.01(1) can consist of a single individual.")
{{ibid1|Ali}}{{atsL|j47tc|28| to 29}} ("The appellant and respondent agree on three things. ... that a “terrorist group” within s. 83.01(1) can consist of a single individual.")
</ref>
</ref>
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{{seealso|Participating in Terrorist Activity (Offence)}}
{{seealso|Participating in Terrorist Activity (Offence)}}
{{quotation2|
{{quotation2|
s. 2<br>
; Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"terrorist activity"''' has the same meaning as in subsection 83.01(1) {{AnnSec0|83.01(1)}}; <br>
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1).(terrorist activity)
'''"terrorist group"''' has the same meaning as in subsection 83.01(1) {{AnnSec0|83.01(1)}};<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{History-S2}}
{{History-S2}}
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|{{NoteUp|2}}
|{{NoteUp|2}}
}}
}}
Section 83.01 states:
L'article 83.01 stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
83.01 (1)<br>
; Définitions
{{ellipsis}}
83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
'''"terrorist activity"''' means<br>
<br>
:(a) an act or omission that is committed in or outside Canada and that, if committed in Canada, is one of the following offences:
activité terroriste
::(i) the offences referred to in subsection 7(2) that implement the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on December 16, 1970,
 
::(ii) the offences referred to in subsection 7(2) that implement the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on September 23, 1971,
a) Soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :
::(iii) the offences referred to in subsection 7(3) that implement the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 14, 1973,
 
::(iv) the offences referred to in subsection 7(3.1) that implement the International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 17, 1979,
(i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,
::(v) the offences referred to in subsection 7(2.21) that implement the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, done at Vienna and New York on March 3, 1980, as amended by the Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, done at Vienna on July 8, 2005 and the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, done at New York on September 14, 2005,
 
::(vi) the offences referred to in subsection 7(2) that implement the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on February 24, 1988,
(ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,
::(vii) the offences referred to in subsection 7(2.1) that implement the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on March 10, 1988,
 
::(viii) the offences referred to in subsection 7(2.1) or (2.2) that implement the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on March 10, 1988,
(iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,
::(ix) the offences referred to in subsection 7(3.72) that implement the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 15, 1997, and
 
::(x) the offences referred to in subsection 7(3.73) that implement the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1999, or
(iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,
 
(v) les infractions visées au paragraphe 7(2.21) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne et New York le 3 mars 1980, et modifiée par l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, ainsi que la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York le 14 septembre 2005,
 
(vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,
 
(vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,
 
(viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,
 
(ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,
 
(x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;
 
b) soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :
 
(i) d’une part, commis à la fois :
 
(A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,
 
(B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada,
 
(ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas :
 
(A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence,
 
(B) met en danger la vie d’une personne,
 
(C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,
 
(D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,


:(b)  an act or omission, in or outside Canada,
(E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).
::(i)        that is committed
:::(A)  in whole or in part for a political, religious or ideological purpose, objective or cause, and
:::(B)  in whole or in part with the intention of intimidating the public, or a segment of the public, with regard to its security, including its economic security, or compelling a person, a government or a domestic or an international organization to do or to refrain from doing any act, whether the public or the person, government or organization is inside or outside Canada, and
::(ii)        that intentionally
:::(A)  causes death or serious bodily harm to a person by the use of violence,
:::(B)    endangers a person’s life,
:::(C)    causes a serious risk to the health or safety of the public or any segment of the public,
:::(D)    causes substantial property damage, whether to public or private property, if causing such damage is likely to result in the conduct or harm referred to in any of clauses (A) to (C), or
:::(E)     causes serious interference with or serious disruption of an essential service, facility or system, whether public or private, other than as a result of advocacy, protest, dissent or stoppage of work that is not intended to result in the conduct or harm referred to in any of clauses (A) to (C),


and includes a conspiracy, attempt or threat to commit any such act or omission, or being an accessory after the fact or counselling in relation to any such act or omission, but, for greater certainty, does not include an act or omission that is committed during an armed conflict and that, at the time and in the place of its commission, is in accordance with customary international law or conventional international law applicable to the conflict, or the activities undertaken by military forces of a state in the exercise of their official duties, to the extent that those activities are governed by other rules of international law.
Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international. (terrorist activity)
<br>
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
; For greater certainty
Interprétation
(1.1) For greater certainty, the expression of a political, religious or ideological thought, belief or opinion does not come within paragraph (b) of the definition “terrorist activity” in subsection (1) {{AnnSec0|83.01(1)}} unless it constitutes an act or omission that satisfies the criteria of that paragraph.<br>
 
; For greater certainty
(1.1) Il est entendu que l’expression d’une pensée, d’une croyance ou d’une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n’est visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe (1) que si elle constitue un acte — action ou omission — répondant aux critères de cet alinéa.
(1.2) For greater certainty, a suicide bombing is an act that comes within paragraph (a) or (b) of the definition terrorist activity in subsection (1) {{AnnSec0|83.01(1)}} if it satisfies the criteria of that paragraph.<br>
 
; Facilitation
Note marginale :Interprétation
(2) For the purposes of this Part, facilitation shall be construed in accordance with subsection 83.19(2) {{AnnSec0|83.19(2)}}.<br>
 
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, ss. 4, 126; {{LegHistory10s|2010, c. 19}}, s. 1; {{LegHistory10s|2013, c. 13}}, s. 6.
(1.2) Il est entendu que l’attentat suicide à la bombe est un acte visé aux alinéas a) ou b) de la définition de activité terroriste au paragraphe (1) s’il répond aux critères prévus à l’alinéa en cause.
 
Note marginale :Facilitation
 
(2) Pour l’application de la présente partie, faciliter s’interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).
 
2001, ch. 41, art. 4 et 1262010, ch. 19, art. 12013, ch. 13, art. 6
 
|{{CCCSec2|83.01}}
|{{CCCSec2|83.01}}
|{{NoteUp|83.01|1|1.1|1.2|2}}
|{{NoteUp|83.01|1|1.1|1.2|2}}
}}
}}


Section 2 defines "terrorist activity" as being identical to the definition under s. 83.01.
L'article 2 définit l'« activité terroriste » comme étant identique à la définition de l'article 83.01.


; ''Mens Rea''
« Mens Rea »
Proof of the ''mens rea'' of a terrorist activity requires:<ref>
La preuve de la « mens rea » d'une activité terroriste requiert :<ref>
{{CanLIIRx|Ali|j47tc|2019 ONCA 1006 (CanLII)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|j47tc|56}}<br>
{{CanLIIRx|Ali|j47tc|2019 ONCA 1006 (CanLII)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|j47tc|56}}<br>
{{CanLIIRP|Khawaja|2f041|2010 ONCA 862 (CanLII)|273 CCC (3d) 415}}{{TheCourtONCA}}{{atsL|2f041|82| to 86}} aff’d [http://canlii.ca/t/fv831 2012 SCC 69 (CanLII)], [2012] 3 SCR 555{{perSCC-H|McLachlin CJ}}<Br>
{{CanLIIRP|Khawaja|2f041|2010 ONCA 862 (CanLII)|273 CCC (3d) 415}}{{TheCourtONCA}}{{atsL|2f041|82| to 86}} aff’d [http://canlii.ca/t/fv831 2012 SCC 69 (CanLII)], [2012] 3 SCR 555{{perSCC-H|McLachlin CJ}}<Br>
</ref>
</ref>
# intention "to bring about consequence described in subparagraphs (1)(b)(ii)(A) to (B)" (ie. bring about prohibited consequence);
# intention « d'entraîner une conséquence décrite aux sous-alinéas (1)(b)(ii)(A) ​​à (B) » (c'est-à-dire entraîner une conséquence interdite) ;
# intention "to bring about either consequence described in subsection (1)(b)(i)(B)" (ie. ulterior intention for a further consequence); and,
# intention « d'entraîner l'une ou l'autre des conséquences décrites au paragraphe (1)(b)(i)(B) » (c'est-à-dire une intention ultérieure d'entraîner une autre conséquence) ; et,
# it must be "for a political, religious or ideological purpose, objective, or cause in subsection (1)(b)(i)(A)" (ie. specified purpose or motive).
# elle doit être « pour un but, un objectif ou une cause politique, religieux ou idéologique mentionné au paragraphe (1)(b)(i)(A) ​​» (c'est-à-dire un but ou un motif précis).


; Constitutionality
; Constitutionnalité
The definition of "terrorist activity" under section 83.01 of the Code does not violate s. 2(b) Charter rights to freedom of expression.<ref>
La définition d'« activité terroriste » au sens de l'article 83.01 du Code ne viole pas le droit à la liberté d'expression garanti par l'al. 2(b) de la Charte.<ref>
{{CanLIIRP|Khawaja|fv831|2012 SCC 69 (CanLII)|[2012] 3 SCR 555}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Khawaja|fv831|2012 SCC 69 (CanLII)|[2012] 3 SCR 555}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}<br>
</ref>
</ref>
The activity either involves the use of violence or otherwise is destructive to the principles underlying the right.<ref>
L'activité implique soit le recours à la violence, soit est destructrice des principes qui sous-tendent ce droit.<ref>
{{ibid1|Khawaja (SCC)}}
{{ibid1|Khawaja (SCC)}}
</ref>
</ref>
Ligne 131 : Ligne 179 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


=="List of Entities"==
=="Liste des entités"==
* [[Maintaining the List of Entities for Terrorism Offences]]
* [[Maintenir à jour la liste des entités pour les infractions liées au terrorisme]]


==Other Related Definitions==
==Autres définitions connexes==
{{quotation2|
{{quotation2|
; PART II.1 Terrorism
; PART II.1 Terrorism
; Interpretation
; Interpretation
; Definitions
; Definitions
83.01 (1) The following definitions apply in this Part.<Br>
 
'''"Canadian"''' means a Canadian citizen, a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the ''Immigration and Refugee Protection Act'' or a body corporate incorporated and continued under the laws of Canada or a province. (Canadien)<br>
 
'''"entity"''' means a person, group, trust, partnership or fund or an unincorporated association or organization. (entité)<br>
Définitions
'''"listed entity"''' means an entity on a list established by the Governor in Council under section 83.05 {{AnnSec0|83.05}}. (entité inscrite)<br>
 
83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
 
<Br>
Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.(Canadian)
 
entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.(entity)
 
entité inscrite Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05.(listed entity)
 
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{removed|(1.1), (1.2) and (2)}}
{{removed|(1.1), (1.2) and (2)}}
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, ss. 4, 126; {{LegHistory10s|2010, c. 19}}, s. 1; {{LegHistory10s|2013, c. 13}}, s. 6.
2001, ch. 41, art. 4 et 1262010, ch. 19, art. 12013, ch. 13, art. 6
 
|{{CCCSec2|83.01}}
|{{CCCSec2|83.01}}
|{{NoteUp|83.01|1}}
|{{NoteUp|83.01|1}}
Ligne 154 : Ligne 212 :
* [https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx published list of entities]
* [https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx published list of entities]
{{OffencesNavBar/Terrorism}}
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Version du 6 août 2024 à 13:27

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Voir également: Criminal Code and Related Definitions

"infraction de terrorisme"

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
infraction de terrorisme

a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;

b) acte criminel — visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale — commis au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

c) acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;

d) complot ou tentative en vue de commettre l’infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration. (terrorism offence)


...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 12022, ch. 17, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

"groupe terroriste"

Voir également: Participation à une activité terroriste (infraction)
Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1). (terrorist group)


...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Définitions

83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
...
groupe terroriste

a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;

b) soit une entité inscrite.

Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition. (terrorist group)
...
[omis (1.1), (1.2) and (2)]
2001, ch. 41, art. 4 et 1262010, ch. 19, art. 12013, ch. 13, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.01

Un « groupe terroriste » peut être constitué d’un seul individu.[1] Et une « entité » peut inclure une seule « personne ».[2]

  1. R c Khawaja, 2012 SCC 69 (CanLII), [2012] 3 SCR 555, par McLachlin CJ, au para 26
    United States of America v Nadarajah, 2010 ONCA 859 (CanLII), 266 CCC (3d) 447, par curiam, au para 20, aff’d 2012 SCC 70 (CanLII), [2012] 3 SCR 609, par McLachlin CJ
    Ali, supra, aux paras 28 to 29 ("The appellant and respondent agree on three things. ... that a “terrorist group” within s. 83.01(1) can consist of a single individual.")
  2. , ibid., aux paras 28 to 29 ("The appellant and respondent agree on three things. ... that a “terrorist group” within s. 83.01(1) can consist of a single individual.")

"Terrorist Activity"

Voir également: Participating in Terrorist Activity (Offence)
Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1). (terrorist activity) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

L'article 83.01 stipule :

Définitions

83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité terroriste

a) Soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :

(i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,

(ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

(iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,

(iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,

(v) les infractions visées au paragraphe 7(2.21) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne et New York le 3 mars 1980, et modifiée par l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, ainsi que la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York le 14 septembre 2005,

(vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,

(vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,

(viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,

(ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,

(x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;

b) soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :

(i) d’une part, commis à la fois :

(A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,

(B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada,

(ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas :

(A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence,

(B) met en danger la vie d’une personne,

(C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,

(D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,

(E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).

Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international. (terrorist activity)
...
Interprétation

(1.1) Il est entendu que l’expression d’une pensée, d’une croyance ou d’une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n’est visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe (1) que si elle constitue un acte — action ou omission — répondant aux critères de cet alinéa.

Note marginale :Interprétation

(1.2) Il est entendu que l’attentat suicide à la bombe est un acte visé aux alinéas a) ou b) de la définition de activité terroriste au paragraphe (1) s’il répond aux critères prévus à l’alinéa en cause.

Note marginale :Facilitation

(2) Pour l’application de la présente partie, faciliter s’interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).

2001, ch. 41, art. 4 et 1262010, ch. 19, art. 12013, ch. 13, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.01(1), (1.1), (1.2), et (2)

L'article 2 définit l'« activité terroriste » comme étant identique à la définition de l'article 83.01.

« Mens Rea » La preuve de la « mens rea » d'une activité terroriste requiert :[1]

  1. intention « d'entraîner une conséquence décrite aux sous-alinéas (1)(b)(ii)(A) ​​à (B) » (c'est-à-dire entraîner une conséquence interdite) ;
  2. intention « d'entraîner l'une ou l'autre des conséquences décrites au paragraphe (1)(b)(i)(B) » (c'est-à-dire une intention ultérieure d'entraîner une autre conséquence) ; et,
  3. elle doit être « pour un but, un objectif ou une cause politique, religieux ou idéologique mentionné au paragraphe (1)(b)(i)(A) ​​» (c'est-à-dire un but ou un motif précis).
Constitutionnalité

La définition d'« activité terroriste » au sens de l'article 83.01 du Code ne viole pas le droit à la liberté d'expression garanti par l'al. 2(b) de la Charte.[2] L'activité implique soit le recours à la violence, soit est destructrice des principes qui sous-tendent ce droit.[3]

  1. R c Ali, 2019 ONCA 1006 (CanLII), par Watt JA, au para 56
    R c Khawaja, 2010 ONCA 862 (CanLII), 273 CCC (3d) 415, par curiam, aux paras 82 to 86 aff’d 2012 SCC 69 (CanLII), [2012] 3 SCR 555, par McLachlin CJ
  2. R c Khawaja, 2012 SCC 69 (CanLII), [2012] 3 SCR 555, par McLachlin CJ
  3. , ibid.

"Liste des entités"

Autres définitions connexes

PART II.1 Terrorism
Interpretation
Definitions


Définitions

83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.


Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

entité inscrite Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05. (listed entity)

...
[omis (1.1), (1.2) and (2)]
2001, ch. 41, art. 4 et 1262010, ch. 19, art. 12013, ch. 13, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.01(1)

Voir également