« Appels à la Cour suprême du Canada » : différence entre les versions
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:c) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada. | :c) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 691L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 691L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 10; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 99 | ||
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:b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada. | :b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 692L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 692L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 11; 1991, ch. 43, art. 9 | ||
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(3) Si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury au Nunavut, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(6), les paragraphes 561.1(6) à (9) s’appliquant avec les adaptations nécessaires. | (3) Si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury au Nunavut, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(6), les paragraphes 561.1(6) à (9) s’appliquant avec les adaptations nécessaires. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 695; 1999, ch. 5, art. 272008, ch. 18, art. 31 | ||
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(4) Dans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel. | (4) Dans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel. | ||
L.R. (1985), ch. S-26, art. 40L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. | L.R. (1985), ch. S-26, art. 40L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 3; 1990, ch. 8, art. 37 | ||
|[http://canlii.ca/t/ckpw#art40 LCS] | |[http://canlii.ca/t/ckpw#art40 LCS] | ||
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(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire de la Cour suprême du Canada peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant. | (3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire de la Cour suprême du Canada peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant. | ||
L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. | L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13; 1992, ch. 1, art. 60(F) | ||
|{{CCCSec2|694.1}} | |{{CCCSec2|694.1}} | ||
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