« Estraitement de l'engagement » : différence entre les versions

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{{LevelZero}}{{HeaderBailBreach}}
{{LevelZero}}{{HeaderBailBreach}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Breach of Release Conditions|Release With and Without Sureties and Deposits}}
{{seealso|Violation des conditions de mise en liberté | Libération avec et sans caution et dépôt}}
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The Code authorizes the "estreatment" or forfeiture of money or property. This can be applied where the accused person breaches their bail conditions.
Le Code autorise la confiscation d'argent ou de biens. Cette mesure peut être appliquée lorsque l'accusé ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté sous caution.


The Crown may apply under s. 770 for "estreatment" (i.e. forfeiture) of the property pledged in the agreement to enter into a recognizance.  
La Couronne peut demander, en vertu de l'article 770, la confiscation des biens promis dans l'accord de prise d'engagement.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Default to be endorsed
Inscription du manquement
770 (1) If, in proceedings to which this Act applies, a person who is subject to an undertaking, release order or recognizance does not comply with any of its conditions, a court, provincial court judge or justice having knowledge of the facts shall endorse or cause to be endorsed on the undertaking, release order or recognizance a certificate in Form 33 {{AnnSec|Form 33}} setting out
:(a) the nature of the default;
:(b) the reason for the default, if it is known;
:(c) whether the ends of justice have been defeated or delayed by reason of the default; and
:(d) the names and addresses of the principal and sureties.


; Transmission to clerk of court
770 (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne visée par une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement ne se conforme pas à l’une de ses conditions, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur la promesse, l’ordonnance ou l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :
(2) Once endorsed, the undertaking, release order or recognizance must be sent to the clerk of the court and shall be kept by them with the records of the court.


; Certificate is evidence
a) la nature du manquement;
(3) A certificate that has been endorsed on the undertaking, release order or recognizance is evidence of the default to which it relates.


; Transmission of deposit
b) la raison du manquement, si elle est connue;
(4) If, in proceedings to which this section applies, the principal or surety has deposited money as security for the performance of a condition of an undertaking, release order or recognizance, that money must be sent to the clerk of the court with the defaulted undertaking, release order or recognizance, to be dealt with in accordance with this Part {{AnnSec|Part XXV}}.
 
<br>
c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 770;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;
d) les noms et adresses de l’intéressé et des cautions.
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 108;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 311.
Note marginale :Transmission au greffier du tribunal
 
(2) La promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement sur lequel est inscrit le certificat est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.
 
Note marginale :Le certificat constitue une preuve
 
(3) Le certificat inscrit sur la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement constitue la preuve du manquement auquel il se rapporte.
 
Note marginale :Transmission du dépôt
 
(4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, l’intéressé ou la caution a déposé une somme d’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement, cette somme est envoyée au greffier du tribunal avec la promesse, l’ordonnance ou l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être traitée en conformité avec la présente partie.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 770L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2031997, ch. 18, art. 1082019, ch. 25, art. 311
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|770}}
|{{CCCSec2|770}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Proceedings in case of default
Procédure en cas de manquement
771 (1) If an undertaking, release order or recognizance has been endorsed with a certificate and has been received by the clerk of the court,
:(a) a judge of the court shall, on the request of the clerk of the court or the Attorney General or counsel acting on the Attorney General’s or counsel’s behalf, as the case may be, fix a time and place for the hearing of an application for the forfeiture of the amount set out in the undertaking, release order or recognizance; and
:(b) the clerk of the court shall, not less than 10 days before the time fixed under paragraph (a) for the hearing, send by registered mail, or have served in the manner directed by the court or prescribed by the rules of court, to each principal and surety, at the address set out in the certificate, a notice requiring the person to appear at the time and place fixed by the judge to show cause why the amount set out in the undertaking, release order or recognizance should not be forfeited.


; Order of judge
771 (1) Lorsqu’une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement a été endossé d’un certificat et a été reçu par le greffier du tribunal :
(2) If subsection (1) {{AnnSec7|771(1)}} has been complied with, the judge may, after giving the parties an opportunity to be heard, in the judge’s discretion grant or refuse the application and make any order with respect to the forfeiture of the amount that the judge considers proper.


; Judgment debtors of the Crown
a) un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement;
(3) If a judge orders forfeiture of the amount set out in the undertaking, release order or recognizance, the principal and their sureties become judgment debtors of the Crown, each in the amount that the judge orders them to pay.


; Order may be filed
b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière exigée par le tribunal ou prévue par les règles de pratique, à chaque intéressé et à chaque caution, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles les sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement ne devraient pas être confisquées.
(3.1) An order made under subsection (2) {{AnnSec7|771(2)}} may be filed with the clerk of the superior court and if one is filed, the clerk shall issue a writ of fieri facias in Form 34 and deliver it to the sheriff of each of the territorial divisions in which the principal or any surety resides, carries on business or has property.


; Transfer of deposit
Note marginale :Ordonnance du juge
(4) If a deposit has been made by a person against whom an order for forfeiture has been made, no writ of fieri facias may be issued, but the amount of the deposit must be transferred by the person who has custody of it to the person who is entitled by law to receive it.
 
<br>
(2) Si les exigences du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation des sommes qu’il estime à propos.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 771;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 168;
Note marginale :Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 78;
 
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 43;
(3) Lorsqu’un juge ordonne la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement, l’intéressé et ses cautions deviennent, par jugement, débiteurs de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 311.
 
Note marginale :Dépôt de l’ordonnance
 
(3.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit l’intéressé soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.
 
Note marginale :Transfert du dépôt
 
(4) Lorsque la personne contre qui est rendue l’ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas délivré de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 771L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1681994, ch. 44, art. 781999, ch. 5, art. 432019, ch. 25, art. 311
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|771}}
|{{CCCSec2|771}}
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{{C75-fix}}
{{C75-fix}}


The Court has broad discretion under s. 771(2) to grant an order of this nature.<ref>
La Cour dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 771(2) pour accorder une ordonnance de cette nature.<ref>
{{CanLIIRx|Tymchyshyn|ggk1j|2015 MBQB 23 (CanLII)}}{{perMBQB|Bond J}}{{atL|ggk1j|7}} - the court has "broad discretion"<br>
{{CanLIIRx|Tymchyshyn|ggk1j|2015 MBQB 23 (CanLII)}}{{perMBQB|Bond J}}{{atL|ggk1j|7}} - the court has "broad discretion"<br>
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Horvath|2668w|2009 ONCA 732 (CanLII)|248 CCC (3d) 1}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atsL|2668w|42| to 44}}<br>
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Horvath|2668w|2009 ONCA 732 (CanLII)|248 CCC (3d) 1}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atsL|2668w|42| to 44}}<br>
</ref>
</ref>


One of the purposes of the surety system is to encourage the accused to attend for the sake of avoiding the surety to be subject to "undue pain and discomfort."<ref>
L’un des objectifs du système de cautionnement est d’encourager l’accusé à comparaître afin d’éviter que la caution ne soit soumise à « une douleur et un inconfort excessifs ».<ref>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|12}}<br>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|12}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|40}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|40}}<br>
</ref>
</ref>


The Court's ability to enforce attendance at court "would be seriously diluted by widespread knowledge that the procedure is only invoked sporadically.<ref>
La capacité du tribunal à contraindre la comparution devant le tribunal « serait sérieusement affaiblie par la connaissance généralisée que la procédure n’est invoquée que sporadiquement ».<ref>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|41}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|41}}<br>
</ref>
</ref>


; Standing
; Qualité pour agir
The surety will always standing to challenge a forfeiture hearing but a third party who loaned money to the accused or surety may not necessarily have standing.<ref>
La caution aura toujours qualité pour contester une audience de confiscation, mais un tiers qui a prêté de l’argent à l’accusé ou à la caution n’aura pas nécessairement qualité pour agir.<ref>
{{CanLIIRx|Thomas|gp17z|2016 CanLII 15472 (NLSCTD)}}{{perNLSC|McGrath J}}{{atsL|gp17z|11| to 30}}<br>
{{CanLIIRx|Thomas|gp17z|2016 CanLII 15472 (NLSCTD)}}{{perNLSC|McGrath J}}{{atsL|gp17z|11| à 30}}<br>
</ref>
</ref>


; Burden
; Charge de la preuve
Before the court can order forfeiture the Crown must establish that the failure to comply with the underlying recognizance. (s. 770(1)(c))
Avant que le tribunal puisse ordonner la confiscation, la Couronne doit établir le défaut de se conformer à l'engagement sous-jacent. (art. 770(1)(c))


Once a failure to comply has been shown, the onus is upon the respondent to show why the property should not be forfeited in its entirety.<ref>
Une fois le défaut de se conformer démontré, il incombe à l'intimé de démontrer pourquoi le bien ne devrait pas être confisqué dans son intégralité.<ref>
{{CanLIIRP|Jacobson|232gj|2005 CanLII 63779 (ON SC)|31 CR (6th) 106}}{{perONSC|GP Smith J}}{{atL|232gj|16}}<br>
{{CanLIIRP|Jacobson|232gj|2005 CanLII 63779 (ON SC)|31 CR (6th) 106}}{{perONSC|GP Smith J}}{{atL|232gj|16}}<br>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|6}}<br>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|6}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|27}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|27}}<br>
</ref>
</ref>
The standard of proof is on the balance of probabilities.<ref>
La norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités.<ref>
{{CanLIIRP|Wilson|h2ph4|2017 ONCA 229 (CanLII)|OJ No 1459}}{{perONCA|Epstein JA}}{{atL|h2ph4|22}}<br>
{{CanLIIRP|Wilson|h2ph4|2017 ONCA 229 (CanLII)|OJ No 1459}}{{perONCA|Epstein JA}}{{atL|h2ph4|22}}<br>
</ref>
</ref>


A party seeking to avoid forfeiture have an "obligation to adduce credible evidence to support their position."<ref>
Une partie qui cherche à éviter la confiscation a l'obligation de présenter des preuves crédibles pour étayer sa demande. position."<ref>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|22}}<br>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|22}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|52}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|52}}<br>
</ref>
</ref>


; "Ends of Justice"
; « Fins de la justice »
The “ends of justice” are defeated where “the loss of confidence in the general practice of releasing offenders from custody until their trial is held.<ref>
Les « fins de la justice » sont contrecarrées lorsque « la confiance dans la pratique générale de libération des délinquants jusqu'à la tenue de leur procès disparaît. »<ref>
{{CanLIIRP|Aw|1wr09|2008 ABQB 261 (CanLII)|443 AR 151}}{{perABQB|Sanderman J}}{{atL|1wr09|19}}<br>
{{CanLIIRP|Aw|1wr09|2008 ABQB 261 (CanLII)|443 AR 151}}{{perABQB|Sanderman J}}{{atL|1wr09|19}}<br>
</ref>
</ref>


Simply arriving late does not necessarily amount of a "delay" of the ends of justice.<ref>
Le simple fait d'arriver en retard ne constitue pas nécessairement un « retard » des fins de la justice.<ref>
{{supra1|Nanooch}}
{{supra1|Nanooch}}
</ref>
</ref>


; Misc Definitions
; Définitions diverses
 
{{quotation2|
{{quotation2|
762<br>
762<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Definitions
 
(2) In this Part {{AnnSec|Part XXV}},<br>
Définitions
'''"clerk of the court"''' means the officer designated in column III of the schedule in respect of the court designated in column II of the schedule; (greffier du tribunal)
 
<br>
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part XXV}}.
'''"schedule"''' means the schedule to this Part {{AnnSec|Part XXV}}. (annexe)
 
<br>
annexe L’annexe à la présente partie. (schedule)
R.S., c. C-34, s. 696.
 
greffier du tribunal Le fonctionnaire désigné dans la colonne III de l’annexe en ce qui concerne le tribunal indiqué à la colonne II de l’annexe.(clerk of the court)
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7622019, ch. 25, art. 309
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|762}}
|{{CCCSec2|762}}
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
===Considerations===
===Considérations===
The most important factor to consider is the "pull of bail" or in simpler terms the incentive of the surety and accused to comply with the terms of release.<ref>
Le facteur le plus important à prendre en compte est « l'attrait de la mise en liberté sous caution » ou, en termes plus simples, l'incitation de la caution et de l'accusé à se conformer aux conditions de la mise en liberté.<ref>
{{CanLIIRx|Hanif|gw05k|2016 ONSC 7720 (CanLII)}}{{perONSC|Edwards J}}{{atL|gw05k|34}}<br>
{{CanLIIRx|Hanif|gw05k|2016 ONSC 7720 (CanLII)}}{{perONSC|Edwards J}}{{atL|gw05k|34}}<br>
</ref>
</ref>


; Diligence of the Surety
; Diligence de la caution
The court should consider the "extent the surety was at fault."<ref>
Le tribunal doit tenir compte de « la mesure dans laquelle la caution a commis une faute ».<ref>
{{CanLIIRP|Jacobson|232gj|2005 CanLII 63779 (ON SC)|31 CR (6th) 106}}{{perONSC|GP Smith J}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{CanLIIRP|Jacobson|232gj|2005 CanLII 63779 (ON SC)|31 CR (6th) 106}}{{perONSC|GP Smith J}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{CanLIIR-N|Andrews| (1975), 34 CRNS 344 (Nfld. T.D.), (1975), 9 Nfld. & PEIR 168, [1975] NJ No 26 (Nfld. S.C. (T.D.)}}<br>
{{CanLIIR-N|Andrews| (1975), 34 CRNS 344 (T.-N. T.D.), (1975), 9 Nfld. & PEIR 168, [1975] NJ No 26 (T.-N. S.C. (T.D.)}}<br>
</ref>  
</ref>
Where the surety assisted by aiding or abetting the accused is fleeing, then the security should be forfeited.<ref>
Lorsque la caution qui a aidé ou encouragé l'accusé prend la fuite, la garantie doit être confisquée.<ref>
{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{CanLIIRP|Huang|6h18|1998 CanLII 4545 (ON CA)|127 CCC (3d) 397}}{{perONCA|McMurtry CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Huang|6h18|1998 CanLII 4545 (ON CA)|127 CCC (3d) 397}}{{perONCA|McMurtry CJ}}<br>
</ref>
</ref>
A mere lack of due diligence may warrant forfeiture of some or most of it, variable on the "degree of fault."<ref>
Un simple manque de diligence raisonnable peut justifier la confiscation d'une partie ou de la majeure partie de la garantie, selon le degré de diligence raisonnable. faute."<ref>
{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{supra1|Huang}} </ref>
{{supra1|Huang}} </ref>
Where the surety made "every effort to secure the appearance" of the accused, then they should keep the security.<ref>
Lorsque la caution a fait « tous les efforts possibles pour assurer la comparution » de l'accusé, elle doit alors conserver la garantie.<ref>
{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{supra1|Jacobson}}{{atL|232gj|14}}<br>
{{supra1|Huang}}
{{supra1|Huang}}
</ref>
</ref>


Traditionally, the driving factor was the level of diligence exercised by the surety to supervise the accused.<ref>
Traditionnellement, le facteur déterminant était le niveau de diligence exercé par la caution pour surveiller l'accusé.<ref>
{{CanLIIRx|Tymchyshyn|ggk1j|2015 MBQB 23 (CanLII)}}{{perMBQB|Bond J}}{{atsL|ggk1j|10| to 11}}<br>
{{CanLIIRx|Tymchyshyn|ggk1j|2015 MBQB 23 (CanLII)}}{{perMBQB|Bond J}}{{atsL|ggk1j|10| à 11}}<br>
e.g. {{supra1|Andrews}}<br>
p. ex. {{supra1|Andrews}}<br>
</ref>
</ref>
However, has been noted as being potentially unfair as last-minute absconding would render the surety faultless in most cases.<ref>
Cependant, il a été noté que cela était potentiellement injuste, car une fuite de dernière minute rendrait la caution irréprochable dans la plupart des cas.<ref>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|11}}<br>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|11}}<br>
</ref>
</ref>


It's important that courts not overemphasize consideration of the "lack fault" element of the surety or else adversely affect the integrity of the system.<ref>
Il est important que les tribunaux n'accordent pas trop d'importance à la prise en compte de l'élément « absence de faute » de la caution, sinon ils pourraient nuire à l'intégrité du système.<ref>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|41}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|41}}<br>
</ref>
</ref>


; Factors to Forfeiture
; Facteurs de confiscation


The Courts are recommended to consider factors including:<ref>
Il est recommandé aux tribunaux de prendre en compte les facteurs suivants :<ref>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|18}}<br>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|18}}<br>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|22}}<br>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|22}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|51}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atL|2668w|51}}<br>
</ref>
</ref>
# the circumstances under which the surety entered into the recognizance, particularly if there was coercion or duress;
# les circonstances dans lesquelles la caution a contracté l’engagement, en particulier s’il y a eu coercition ou contrainte ;
# the nature of the relationship between the surety and the accused;
# la nature de la relation entre la caution et l’accusé ;
# whether the surety had day-to-day contact with the accused;
# si la caution avait des contacts quotidiens avec l’accusé ;
# what steps were taken by the surety to ensure the accused’s attendance at court and compliance with the conditions of the recognizance;
# les mesures prises par la caution pour assurer la présence de l’accusé au tribunal et le respect des conditions de l’engagement ;
# any circumstances that might have alerted the surety that the accused was likely to abscond or otherwise breach;
# toute circonstance qui aurait pu alerter la caution que l’accusé était susceptible de s’enfuir ou de violer les conditions de l’engagement ;
# whether the surety assisted the accused in defaulting;
# si la caution a aidé l'accusé à faire défaut ;
# what steps were taken by the surety after he or she determined the accused may have breached or was about to breach;
# quelles mesures ont été prises par la caution après avoir déterminé que l'accusé avait peut-être manqué à ses obligations ou était sur le point de le faire ;
# the amount of the recognizance;
# le montant de l'engagement ;
# the means of the surety at the time of the hearing, and any change in his or her financial circumstances since signing the recognizance of bail, and since the breach.
# les moyens de la caution au moment de l'audience et tout changement dans sa situation financière depuis la signature de l'engagement de caution et depuis le manquement.
 


It is ''not'' appropriate to consider challenges to the validity of the recognizance order as a factor in whether to issue the order of forfeiture.<ref>
Il n'est « pas » approprié de considérer les contestations de la validité de l'ordonnance d'engagement comme un facteur dans la décision de délivrer ou non l'ordonnance de confiscation.<ref>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|19}}<br>
{{supra1|Tymchyshyn}}{{atL|ggk1j|19}}<br>
</ref>
</ref>


; Degree of Breach
; Degré de violation
The breach will be serious where the accused flees the jurisdiction.<ref>
La violation sera grave si l'accusé fuit la juridiction.<ref>
{{supra1|Hanif}}{{atL|gw05k|37}}<br>
{{supra1|Hanif}}{{atL|gw05k|37}}<br>
</ref>It has even been called the most serious form of breach.<ref>
</ref>Elle a même été qualifiée de forme de violation la plus grave.<ref>
{{CanLIIRPC|Romania v Iusein|g2wsd|2014 ONSC 623 (CanLII)|307 CCC (3d) 266}}{{perONSC|Speyer J}}{{atL|g2wsd|26}}<br>
{{CanLIIRPC|Romania v Iusein|g2wsd|2014 ONSC 623 (CanLII)|307 CCC (3d) 266}}{{perONSC|Speyer J}}{{atL|g2wsd|26}}<br>
</ref>
</ref>


; Priority of Debtors
; Priorité des débiteurs
A legal Counsel who is owed money does not get priority in claim over the money to be forfeited.<ref>
Un avocat à qui l'on doit de l'argent n'a pas la priorité de réclamation sur l'argent à confisquer.<ref>
{{CanLIIRxC|Ducharme v Iftikhar|ggt7q|2015 ONSC 1639 (CanLII)}}{{perONSC|Goodman J}}
{{CanLIIRxC|Ducharme v Iftikhar|ggt7q|2015 ONSC 1639 (CanLII)}}{{perONSC|Goodman J}}
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


====Types of Conditions====
====Types de conditions====


The primary responsibility of a surety is to ensure that the accused attend court.<Ref>
La responsabilité première d'une caution est de s'assurer que l'accusé se présente au tribunal.<Ref>
{{CanLIIR|Norman|g6dml|2014 ONSC 2005 (CanLII)}}{{AtL|g6dml|24}}
{{CanLIIR|Norman|g6dml|2014 ONSC 2005 (CanLII)}}{{AtL|g6dml|24}}
</ref>
</ref>


; Failure to Attend
; Défaut de comparution
Applications for forfeiture of bail “should not proceed on the basis of technical failures to attend."<ref>
Les demandes de confiscation de caution « ne devraient pas être traitées sur la base de défauts techniques de comparution ».<ref>
{{CanLIIRP|Taylor|1cjt8|2002 CanLII 20632 (ON SC)|[2002] OJ No 4246 (ONSC)}}{{perONSC|Zelinski J}}<br>
{{CanLIIRP|Taylor|1cjt8|2002 CanLII 20632 (ON SC)|[2002] OJ No 4246 (ONSC)}}{{perONSC|Zelinski J}}<br>
{{CanLIIRP|Nanooch|2185c|2008 ABQB 644 (CanLII)|459 AR 107}}{{perABQB-H|Veit J}} (court should make explicit inquiry into reasons for being late and making a finding that the lateness meant justice was delayed or defeated)<br>
{{CanLIIRP|Nanooch|2185c|2008 ABQB 644 (CanLII)|459 AR 107}}{{perABQB-H|Veit J}} (le tribunal devrait faire une enquête explicite sur les raisons du retard et conclure que le retard a entraîné un retard ou une échec de la justice)<br>
</ref>
</ref>


But where the accused does not appear, then it "presumed that the proceedings have been at least delayed if not defeated."<ref>
Mais lorsque l'accusé ne comparaît pas, il est alors « présumé que la procédure a été au moins retardée, sinon "<ref>
{{ibid1|Nanooch}}{{atL|2185c|13}}<br>
{{ibid1|Nanooch}}{{atL|2185c|13}}<br>
</ref>
</ref>


It does not always follow that the consequence of a failure to appear that there has been at least a minimal delay of justice.<ref>
Il ne s'ensuit pas toujours que la conséquence d'un défaut de comparution soit au moins un retard minimal de la justice.<ref>
{{supra1|Taylor}}{{atL|1cjt8|36}}
{{supra1|Taylor}}{{atL|1cjt8|36}}
</ref>
</ref>


The most serious form of failing to attend is where the accused absconds and brings the proceedings to a permanent halt.<Ref>
La forme la plus grave de défaut de comparution est lorsque l'accusé s'enfuit et met définitivement fin à la procédure.<Ref>
{{supra1|Norman}} at para 24
{{supra1|Norman}} au para 24
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Quantum of Forfeiture===
===Quantum of Forkending===
To determine the amount of forfeiture, the court "Must balance societies need to have an effective system of Bill with the financial consequences for the individual who posted that bail."<ref>
Pour déterminer le montant de la confiscation, le tribunal « doit trouver un équilibre entre le besoin des sociétés de disposer d'un système de caution efficace et les conséquences financières pour la personne qui a versé cette caution. »<ref>
{{CanLIIR-N|Vincent|2011 ONSC 2172}}</ref>
{{CanLIIR-N|Vincent|2011 ONSC 2172}}</ref>


Where the amount pledged is significant is may only be necessary to forfeit some of the property to protect the integrity of the bail system.<ref>
Lorsque le montant promis est important, il peut être nécessaire de confisquer uniquement une partie des biens pour protéger l'intégrité du système de cautionnement.<ref>
{{CanLIIRx|Tymchyshyn|ggk1j|2015 MBQB 23 (CanLII)}}{{perMBQB|Bond J}}{{atL|ggk1j|14}}<br>
{{CanLIIRx|Tymchyshyn|ggk1j|2015 MBQB 23 (CanLII)}}{{perMBQB|Bond J}}{{atL|ggk1j|14}}<br>
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Horvath|2668w|2009 ONCA 732 (CanLII)|248 CCC (3d) 1}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atsL|2668w|45| to 46}}<br>
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Horvath|2668w|2009 ONCA 732 (CanLII)|248 CCC (3d) 1}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atsL|2668w|45| à 46}}<br>
</ref>
</ref>
By contrast, lesser amounts are more likely to be forfeited in their entirety.<ref>
En revanche, les montants inférieurs sont plus susceptibles d'être confisqués dans leur intégralité.<ref>
{{ibid1|Horvath}}{{atsL|2668w|45| to 46}}<br>
{{ibid1|Horvath}}{{atsL|2668w|45| à 46}}<br>
</ref>
</ref>


In many cases the "pull of bail" can be achieved by "something less than total forfeiture."<ref>
Dans de nombreux cas, l'« attrait de la caution » peut être obtenu par « quelque chose de moins qu'une confiscation totale ».<ref>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|24}}<br>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|24}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atsL|2668w|44| to 45}}<br>
{{supra1|Horvath}}{{atsL|2668w|44| à 45}}<br>
</ref>
</ref>


Where the subject of the forfeiture are larger amounts, a court should perform a "more searching examination of the circumstances."<ref>
Lorsque l'objet de la confiscation est un montant plus important, un tribunal devrait procéder à un « examen plus approfondi des circonstances ».<ref>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|26}}<br>
{{supra1|Wilson}}{{atL|h2ph4|26}}<br>
{{CanLIIRx|Jackson|g2f6x|2013 ONSC 7761 (CanLII)}}{{perONSC|Durno J}}{{atL|g2f6x|20}}<br>
{{CanLIIRx|Jackson|g2f6x|2013 ONSC 7761 (CanLII)}}{{perONSC|Durno J}}{{atL|g2f6x|20}}<br>
Ligne 258 : Ligne 270 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Conditions on Forfeiture===
===Conditions de confiscation===


The discretion to issue an order of forfeiture includes a discretion to allow for a temporary stay of forfeiture and further conditions to forfeiture that should the accused return to custody within the stay period, the surety can apply in writing for relief from the order.<ref>
Le pouvoir discrétionnaire d'émettre une ordonnance de confiscation comprend le pouvoir discrétionnaire d'autoriser un sursis temporaire de confiscation et d'autres conditions à la confiscation selon lesquelles, si l'accusé retourne en détention pendant la période de sursis, la caution peut demander par écrit une dispense de la confiscation ordonnance.<ref>
{{CanLIIRx|Hanif|gw05k|2016 ONSC 7720 (CanLII)}}{{perONSC|Edwards J}}{{atL|gw05k|40}}<br>
{{CanLIIRx|Hanif|gw05k|2016 ONSC 7720 (CanLII)}}{{perONSC|Edwards J}}{{atL|gw05k|40}}<br>
{{supra1|Horvath}}<br>
{{supra1|Horvath}}<br>
Ligne 266 : Ligne 278 :


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
===Procedure===
===Procédure===


The court should endorse the recognizance with a certificate of default under Form 33. (s. 770)
Le tribunal doit apposer sur l'engagement un certificat de défaut conformément au formulaire 33. (art. 770)


Once there has been a finding of default, whether by way of guilty plea or other means, the Court ''must'' certify the recognizance in default at the request of the Crown.<ref>
Une fois qu'il y a eu constat de défaut, que ce soit par voie de plaidoyer de culpabilité ou par d'autres moyens, le tribunal « doit » certifier l'engagement de défaut à la demande de la Couronne.<ref>
{{CanLIIRx|Hassan|gnlnq|2016 ONSC 1285 (CanLII)}}{{perONSC|McCoombs J}}</ref>
{{CanLIIRx|Hassan|gnlnq|2016 ONSC 1285 (CanLII)}}{{perONSC|McCoombs J}}</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Applications for forfeiture
Demande de confiscation
762 (1) Applications for the forfeiture of an amount set out in an undertaking, release order or recognizance must be made to the courts designated in column II of the schedule of the respective provinces designated in column I of the schedule.<br>
 
762 (1) Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.
 
<br>
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
R.S., c. C-34, s. 696;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7622019, ch. 25, art. 309
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 309.
|{{CCCSec2|762}}
|{{CCCSec2|762}}
|{{NoteUp|762|1}}
|{{NoteUp|762|1}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Executing Estreatment==
==Exécution du traitement==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Levy under writ
Recouvrement en vertu du bref
772 (1) Where a writ of fieri facias is issued pursuant to section 771 {{AnnSec7|771}}, the sheriff to whom it is delivered shall execute the writ and deal with the proceeds thereof in the same manner in which he is authorized to execute and deal with the proceeds of writs of fieri facias issued out of superior courts in the province in civil proceedings.
 
772 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution est émis en conformité avec l’article 771, le shérif à qui il est remis l’exécute et en traite le produit de la même manière qu’il est autorisé à exécuter des brefs de saisie-exécution émanant des cours supérieures de la province dans des procédures civiles et à traiter leur produit.


; Costs
Note marginale :Frais
(2) Where this section applies, the Crown is entitled to the costs of execution and of proceedings incidental thereto that are fixed, in the Province of Quebec, by any tariff applicable in the Superior Court in civil proceedings, and in any other province, by any tariff applicable in the superior court of the province in civil proceedings, as the judge may direct.


R.S., c. C-34, s. 706.
(2) Dans les cas où le présent article s’applique, la Couronne a droit aux frais d’exécution et de procédures y accessoires qui sont fixés, dans la province de Québec, par tout tarif applicable devant la Cour supérieure dans des procédures civiles et, dans toute autre province, par un tarif applicable devant la cour supérieure de la province dans des procédures civiles, selon que le juge peut l’ordonner.
{{Annotation}}
 
S.R., ch. C-34, art. 706
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|772}}
|{{CCCSec2|772}}
|{{NoteUp|772|1|2}}
|{{NoteUp|772|1|2}}
Ligne 300 : Ligne 316 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Committal when writ not satisfied
Incarcération lorsqu’il n’est pas satisfait à un bref
773 (1) Where a writ of ''fieri facias'' has been issued under this Part and it appears from a certificate in a return made by the sheriff that sufficient goods and chattels, lands and tenements cannot be found to satisfy the writ, or that the proceeds of the execution of the writ are not sufficient to satisfy it, a judge of the court may, upon the application of the Attorney General or counsel acting on his behalf, fix a time and place for the sureties to show cause why a warrant of committal should not be issued in respect of them.


; Notice
773 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution a été décerné sous le régime de la présente partie et qu’il appert, d’un certificat dans un rapport du shérif, qu’il est impossible de trouver suffisamment de biens, effets, terrains et bâtiments pour satisfaire au bref, ou que le produit de l’exécution du bref n’est pas suffisant pour satisfaire au bref, un juge du tribunal peut, à la demande du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, déterminer les date, heure et lieu où les cautions devront démontrer pourquoi un mandat de dépôt ne devrait pas être émis contre eux.
(2) Seven clear days notice of the time and place fixed for the hearing pursuant to subsection (1) {{AnnSec7|773(1)}} shall be given to the sureties.


; Hearing
Note marginale :Avis
(3) The judge shall, at the hearing held pursuant to subsection (1) {{AnnSec7|773(1)}}, inquire into the circumstances of the case and may in his discretion
:(a) order the discharge of the amount for which the surety is liable; or
:(b) make any order with respect to the surety and to his imprisonment that he considers proper in the circumstances and issue a warrant of committal in Form 27 {{AnnSec|Form 27}}.


; Warrant to committal
(2) Il est donné aux cautions un avis de sept jours francs des date, heure et lieu déterminés pour l’audition conformément au paragraphe (1).
(4) A warrant of committal issued pursuant to this section authorizes the sheriff to take into custody the person in respect of whom the warrant was issued and to confine him in a prison in the territorial division in which the writ was issued or in the prison nearest to the court, until satisfaction is made or until the period of imprisonment fixed by the judge has expired.
 
<br>
Note marginale :Audition
; Definition of “Attorney General”
 
(5) In this section and in section 771 {{AnnSec7|771}}, “Attorney General” means, where subsection 734.4(2) {{AnnSec7|734.4(2)}} applies, the Attorney General of Canada.
(3) Lors de l’audition mentionnée au paragraphe (1), le juge s’enquiert des circonstances de la cause, et, à sa discrétion, il peut :
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 773;
a) ordonner la libération du montant dont cette caution est responsable;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10.
 
b) rendre, à l’égard de cette caution, et de son emprisonnement, l’ordonnance qu’il estime appropriée aux circonstances, et émettre un mandat de dépôt rédigé selon la formule 27.
 
Note marginale :Mandat de dépôt
 
(4) Un mandat de dépôt émis aux termes du présent article autorise le shérif à prendre sous garde la personne à l’égard de laquelle le mandat a été émis et à l’enfermer dans une prison de la circonscription territoriale où le bref a été décerné ou dans la prison la plus rapprochée du tribunal, jusqu’à ce que satisfaction soit faite ou jusqu’à ce qu’expire la période d’emprisonnement que le juge a déterminée.
 
Définition de procureur général
 
(5) Au présent article et à l’article 771, procureur général désigne, lorsque s’applique le paragraphe 734.4(2), le procureur général du Canada.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7731995, ch. 22, art. 10
|{{CCCSec2|773}}
|{{CCCSec2|773}}
|{{NoteUp|773|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUp|773|1|2|3|4|5}}
}}
}}


Form 34 is a Writ of Fieri Facias, which authorizes sheriffs to seize property to be forfeited under the estreatment.
Le formulaire 34 est un bref de Fieri Facias, qui autorise les shérifs à saisir les biens devant être confisqués en vertu de la confiscation.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Recognizances For Youth==
==Responsabilités pour les jeunes==
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Forfeiture of Recognizances
Confiscation du montant des engagements
; Applications for forfeiture of recognizances
Demandes de confiscation de certaines sommes
134 Applications for the forfeiture of recognizances of young persons shall be made to the youth justice court.
 
134 Les demandes de confiscation des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements liant les adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.
 
2002, ch. 1, art. 1342019, ch. 25, art. 380
 
|{{YCJASec2|134}}
|{{YCJASec2|134}}
|{{NoteUpYCJA|134}}
|{{NoteUpYCJA|134}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Proceedings in case of default
Cas de manquement
135 (1) When a recognizance binding a young person has been endorsed with a certificate under subsection 770(1) {{AnnSec7|770(1)}} of the ''Criminal Code'', a youth justice court judge shall
 
(a) on the request of the Attorney General, fix a time and place for the hearing of an application for the forfeiture of the recognizance; and
135 (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement liant un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :
(b) after fixing a time and place for the hearing, cause to be sent by confirmed delivery service, not less than ten days before the time so fixed, to each principal and surety named in the recognizance, directed to his or her latest known address, a notice requiring him or her to appear at the time and place fixed by the judge to show cause why the recognizance should not be forfeited.
 
; Order for forfeiture of recognizance
a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement;
(2) When subsection (1) is complied with, the youth justice court judge may, after giving the parties an opportunity to be heard, in his or her discretion grant or refuse the application and make any order with respect to the forfeiture of the recognizance that he or she considers proper.
 
; Judgment debtors of the Crown
b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des intéressés et cautions mentionnés dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation des sommes.
(3) If, under subsection (2), a youth justice court judge orders forfeiture of a recognizance, the principal and his or her sureties become judgment debtors of the Crown, each in the amount that the judge orders him or her to pay.
 
; Order may be filed
Ordonnance de confiscation
(4) An order made under subsection (2) may be filed with the clerk of the superior court or, in the province of Quebec, the prothonotary and, if an order is filed, the clerk or the prothonotary shall issue a writ of fieri facias in Form 34 set out in the Criminal Code and deliver it to the sheriff of each of the territorial divisions in which any of the principal and his or her sureties resides, carries on business or has property.
 
; If a deposit has been made
(2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation des sommes, l’ordonnance qu’il estime appropriée.
(5) If a deposit has been made by a person against whom an order for forfeiture of a recognizance has been made, no writ of ''fieri facias'' shall issue, but the amount of the deposit shall be transferred by the person who has custody of it to the person who is entitled by law to receive it.
 
; Subsections 770(2) and (4) of Criminal Code do not apply
Débiteurs de la Couronne
(6) Subsections 770(2) (transmission of recognizance) and (4) (transmission of deposit) of the Criminal Code do not apply in respect of proceedings under this Act.
 
; Sections 772 and 773 of Criminal Code apply
(3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation des sommes, l’intéressé et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.
(7) Sections 772 (levy under writ) and 773 (committal when writ not satisfied) of the Criminal Code apply in respect of writs of fieri facias issued under this section as if they were issued under section 771 (proceedings in case of default) of that Act.
 
Saisie-exécution
 
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.
 
Cas où un dépôt a été fait
 
(5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.
 
Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel
 
(6) Les paragraphes 770(2) (transmission au greffier du tribunal) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.
 
Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel
 
(7) Les articles 772 (recouvrement en vertu du bref) et 773 (incarcération en cas de non-satisfaction du bref) du Code criminel s’appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s’ils avaient été délivrés en application de l’article 771 (procédure en cas de manquement) de cette loi.
 
2002, ch. 1, art. 1352019, ch. 25, art. 381
 
|{{YCJASec2|135}}
|{{YCJASec2|135}}
|{{NoteUpYCJA|135|1|2|3|4|5|6|7}}
|{{NoteUpYCJA|135|1|2|3|4|5|6|7}}

Version du 12 août 2024 à 17:40

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2018. (Rev. # 14443)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Violation des conditions de mise en liberté  et Libération avec et sans caution et dépôt

Le Code autorise la confiscation d'argent ou de biens. Cette mesure peut être appliquée lorsque l'accusé ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté sous caution.

La Couronne peut demander, en vertu de l'article 770, la confiscation des biens promis dans l'accord de prise d'engagement.

Inscription du manquement

770 (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne visée par une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement ne se conforme pas à l’une de ses conditions, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur la promesse, l’ordonnance ou l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

a) la nature du manquement;

b) la raison du manquement, si elle est connue;

c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

d) les noms et adresses de l’intéressé et des cautions.

Note marginale :Transmission au greffier du tribunal

(2) La promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement sur lequel est inscrit le certificat est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

Note marginale :Le certificat constitue une preuve

(3) Le certificat inscrit sur la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement constitue la preuve du manquement auquel il se rapporte.

Note marginale :Transmission du dépôt

(4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, l’intéressé ou la caution a déposé une somme d’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement, cette somme est envoyée au greffier du tribunal avec la promesse, l’ordonnance ou l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être traitée en conformité avec la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 770L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2031997, ch. 18, art. 1082019, ch. 25, art. 311
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 770(1), (2), (3), et (4)

Procédure en cas de manquement

771 (1) Lorsqu’une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement a été endossé d’un certificat et a été reçu par le greffier du tribunal :

a) un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement;

b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière exigée par le tribunal ou prévue par les règles de pratique, à chaque intéressé et à chaque caution, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles les sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement ne devraient pas être confisquées.

Note marginale :Ordonnance du juge

(2) Si les exigences du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation des sommes qu’il estime à propos.

Note marginale :Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement

(3) Lorsqu’un juge ordonne la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement, l’intéressé et ses cautions deviennent, par jugement, débiteurs de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.

Note marginale :Dépôt de l’ordonnance

(3.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit l’intéressé soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

Note marginale :Transfert du dépôt

(4) Lorsque la personne contre qui est rendue l’ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas délivré de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 771L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1681994, ch. 44, art. 781999, ch. 5, art. 432019, ch. 25, art. 311
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 771(1), (2), (3), (3.1), et (4)

This provision came into force on 18 décembre 2019.

La Cour dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 771(2) pour accorder une ordonnance de cette nature.[1]

L’un des objectifs du système de cautionnement est d’encourager l’accusé à comparaître afin d’éviter que la caution ne soit soumise à « une douleur et un inconfort excessifs ».[2]

La capacité du tribunal à contraindre la comparution devant le tribunal « serait sérieusement affaiblie par la connaissance généralisée que la procédure n’est invoquée que sporadiquement ».[3]

Qualité pour agir

La caution aura toujours qualité pour contester une audience de confiscation, mais un tiers qui a prêté de l’argent à l’accusé ou à la caution n’aura pas nécessairement qualité pour agir.[4]

Charge de la preuve

Avant que le tribunal puisse ordonner la confiscation, la Couronne doit établir le défaut de se conformer à l'engagement sous-jacent. (art. 770(1)(c))

Une fois le défaut de se conformer démontré, il incombe à l'intimé de démontrer pourquoi le bien ne devrait pas être confisqué dans son intégralité.[5] La norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités.[6]

Une partie qui cherche à éviter la confiscation a l'obligation de présenter des preuves crédibles pour étayer sa demande. position."[7]

« Fins de la justice »

Les « fins de la justice » sont contrecarrées lorsque « la confiance dans la pratique générale de libération des délinquants jusqu'à la tenue de leur procès disparaît. »[8]

Le simple fait d'arriver en retard ne constitue pas nécessairement un « retard » des fins de la justice.[9]

Définitions diverses

762
[omis (1)]

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXV – Effet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements (ss. 762 à 773)].

annexe L’annexe à la présente partie. (schedule)

greffier du tribunal Le fonctionnaire désigné dans la colonne III de l’annexe en ce qui concerne le tribunal indiqué à la colonne II de l’annexe. (clerk of the court)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7622019, ch. 25, art. 309


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 762(2)

  1. R c Tymchyshyn, 2015 MBQB 23 (CanLII), par Bond J, au para 7 - the court has "broad discretion"
    Canada (Attorney General) v Horvath, 2009 ONCA 732 (CanLII), 248 CCC (3d) 1, par Rosenberg JA, aux paras 42 to 44
  2. Tymchyshyn, supra, au para 12
    Horvath, supra, au para 40
  3. Horvath, supra, au para 41
  4. R c Thomas, 2016 CanLII 15472 (NLSCTD), par McGrath J, aux paras 11 à 30
  5. R c Jacobson, 2005 CanLII 63779 (ON SC), 31 CR (6th) 106, par GP Smith J, au para 16
    Tymchyshyn, supra, au para 6
    Horvath, supra, au para 27
  6. R c Wilson, 2017 ONCA 229 (CanLII), OJ No 1459, par Epstein JA, au para 22
  7. Wilson, supra, au para 22
    Horvath, supra, au para 52
  8. R c Aw, 2008 ABQB 261 (CanLII), 443 AR 151, par Sanderman J, au para 19
  9. Nanooch, supra

Considérations

Le facteur le plus important à prendre en compte est « l'attrait de la mise en liberté sous caution » ou, en termes plus simples, l'incitation de la caution et de l'accusé à se conformer aux conditions de la mise en liberté.[1]

Diligence de la caution

Le tribunal doit tenir compte de « la mesure dans laquelle la caution a commis une faute ».[2] Lorsque la caution qui a aidé ou encouragé l'accusé prend la fuite, la garantie doit être confisquée.[3] Un simple manque de diligence raisonnable peut justifier la confiscation d'une partie ou de la majeure partie de la garantie, selon le degré de diligence raisonnable. faute."[4] Lorsque la caution a fait « tous les efforts possibles pour assurer la comparution » de l'accusé, elle doit alors conserver la garantie.[5]

Traditionnellement, le facteur déterminant était le niveau de diligence exercé par la caution pour surveiller l'accusé.[6] Cependant, il a été noté que cela était potentiellement injuste, car une fuite de dernière minute rendrait la caution irréprochable dans la plupart des cas.[7]

Il est important que les tribunaux n'accordent pas trop d'importance à la prise en compte de l'élément « absence de faute » de la caution, sinon ils pourraient nuire à l'intégrité du système.[8]

Facteurs de confiscation

Il est recommandé aux tribunaux de prendre en compte les facteurs suivants :[9]

  1. les circonstances dans lesquelles la caution a contracté l’engagement, en particulier s’il y a eu coercition ou contrainte ;
  2. la nature de la relation entre la caution et l’accusé ;
  3. si la caution avait des contacts quotidiens avec l’accusé ;
  4. les mesures prises par la caution pour assurer la présence de l’accusé au tribunal et le respect des conditions de l’engagement ;
  5. toute circonstance qui aurait pu alerter la caution que l’accusé était susceptible de s’enfuir ou de violer les conditions de l’engagement ;
  6. si la caution a aidé l'accusé à faire défaut ;
  7. quelles mesures ont été prises par la caution après avoir déterminé que l'accusé avait peut-être manqué à ses obligations ou était sur le point de le faire ;
  8. le montant de l'engagement ;
  9. les moyens de la caution au moment de l'audience et tout changement dans sa situation financière depuis la signature de l'engagement de caution et depuis le manquement.

Il n'est « pas » approprié de considérer les contestations de la validité de l'ordonnance d'engagement comme un facteur dans la décision de délivrer ou non l'ordonnance de confiscation.[10]

Degré de violation

La violation sera grave si l'accusé fuit la juridiction.[11]Elle a même été qualifiée de forme de violation la plus grave.[12]

Priorité des débiteurs

Un avocat à qui l'on doit de l'argent n'a pas la priorité de réclamation sur l'argent à confisquer.[13]

  1. R c Hanif, 2016 ONSC 7720 (CanLII), par Edwards J, au para 34
  2. R c Jacobson, 2005 CanLII 63779 (ON SC), 31 CR (6th) 106, par GP Smith J, au para 14
    R c Andrews (1975), 34 CRNS 344 (T.-N. T.D.), (1975), 9 Nfld. & PEIR 168, [1975] NJ No 26 (T.-N. S.C. (T.D.)(*pas de liens CanLII)
  3. Jacobson, supra, au para 14
    R c Huang, 1998 CanLII 4545 (ON CA), 127 CCC (3d) 397, par McMurtry CJ
  4. Jacobson, supra, au para 14
    Huang, supra
  5. Jacobson, supra, au para 14
    Huang, supra
  6. R c Tymchyshyn, 2015 MBQB 23 (CanLII), par Bond J, aux paras 10 à 11
    p. ex. Andrews, supra
  7. Tymchyshyn, supra, au para 11
  8. Horvath, supra, au para 41
  9. Tymchyshyn, supra, au para 18
    Wilson, supra, au para 22
    Horvath, supra, au para 51
  10. Tymchyshyn, supra, au para 19
  11. Hanif, supra, au para 37
  12. Romania v Iusein, 2014 ONSC 623 (CanLII), 307 CCC (3d) 266, par Speyer J, au para 26
  13. Ducharme v Iftikhar, 2015 ONSC 1639 (CanLII), par Goodman J

Types de conditions

La responsabilité première d'une caution est de s'assurer que l'accusé se présente au tribunal.[1]

Défaut de comparution

Les demandes de confiscation de caution « ne devraient pas être traitées sur la base de défauts techniques de comparution ».[2]

Mais lorsque l'accusé ne comparaît pas, il est alors « présumé que la procédure a été au moins retardée, sinon "[3]

Il ne s'ensuit pas toujours que la conséquence d'un défaut de comparution soit au moins un retard minimal de la justice.[4]

La forme la plus grave de défaut de comparution est lorsque l'accusé s'enfuit et met définitivement fin à la procédure.[5]

  1. R c Norman, 2014 ONSC 2005 (CanLII), au para 24
  2. R c Taylor, 2002 CanLII 20632 (ON SC), [2002] OJ No 4246 (ONSC), par Zelinski J
    R c Nanooch, 2008 ABQB 644 (CanLII), 459 AR 107, par Veit J (le tribunal devrait faire une enquête explicite sur les raisons du retard et conclure que le retard a entraîné un retard ou une échec de la justice)
  3. , ibid., au para 13
  4. Taylor, supra, au para 36
  5. Norman, supra au para 24

Quantum of Forkending

Pour déterminer le montant de la confiscation, le tribunal « doit trouver un équilibre entre le besoin des sociétés de disposer d'un système de caution efficace et les conséquences financières pour la personne qui a versé cette caution. »[1]

Lorsque le montant promis est important, il peut être nécessaire de confisquer uniquement une partie des biens pour protéger l'intégrité du système de cautionnement.[2] En revanche, les montants inférieurs sont plus susceptibles d'être confisqués dans leur intégralité.[3]

Dans de nombreux cas, l'« attrait de la caution » peut être obtenu par « quelque chose de moins qu'une confiscation totale ».[4]

Lorsque l'objet de la confiscation est un montant plus important, un tribunal devrait procéder à un « examen plus approfondi des circonstances ».[5]

  1. R c Vincent2011 ONSC 2172(*pas de liens CanLII)
  2. R c Tymchyshyn, 2015 MBQB 23 (CanLII), par Bond J, au para 14
    Canada (Attorney General) v Horvath, 2009 ONCA 732 (CanLII), 248 CCC (3d) 1, par Rosenberg JA, aux paras 45 à 46
  3. , ibid., aux paras 45 à 46
  4. Wilson, supra, au para 24
    Horvath, supra, aux paras 44 à 45
  5. Wilson, supra, au para 26
    R c Jackson, 2013 ONSC 7761 (CanLII), par Durno J, au para 20

Conditions de confiscation

Le pouvoir discrétionnaire d'émettre une ordonnance de confiscation comprend le pouvoir discrétionnaire d'autoriser un sursis temporaire de confiscation et d'autres conditions à la confiscation selon lesquelles, si l'accusé retourne en détention pendant la période de sursis, la caution peut demander par écrit une dispense de la confiscation ordonnance.[1]

  1. R c Hanif, 2016 ONSC 7720 (CanLII), par Edwards J, au para 40
    Horvath, supra

Procédure

Le tribunal doit apposer sur l'engagement un certificat de défaut conformément au formulaire 33. (art. 770)

Une fois qu'il y a eu constat de défaut, que ce soit par voie de plaidoyer de culpabilité ou par d'autres moyens, le tribunal « doit » certifier l'engagement de défaut à la demande de la Couronne.[1]

Demande de confiscation

762 (1) Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.


[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7622019, ch. 25, art. 309

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 762(1)

Exécution du traitement

Recouvrement en vertu du bref

772 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution est émis en conformité avec l’article 771, le shérif à qui il est remis l’exécute et en traite le produit de la même manière qu’il est autorisé à exécuter des brefs de saisie-exécution émanant des cours supérieures de la province dans des procédures civiles et à traiter leur produit.

Note marginale :Frais

(2) Dans les cas où le présent article s’applique, la Couronne a droit aux frais d’exécution et de procédures y accessoires qui sont fixés, dans la province de Québec, par tout tarif applicable devant la Cour supérieure dans des procédures civiles et, dans toute autre province, par un tarif applicable devant la cour supérieure de la province dans des procédures civiles, selon que le juge peut l’ordonner.

S.R., ch. C-34, art. 706 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 772(1) et (2)

Incarcération lorsqu’il n’est pas satisfait à un bref

773 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution a été décerné sous le régime de la présente partie et qu’il appert, d’un certificat dans un rapport du shérif, qu’il est impossible de trouver suffisamment de biens, effets, terrains et bâtiments pour satisfaire au bref, ou que le produit de l’exécution du bref n’est pas suffisant pour satisfaire au bref, un juge du tribunal peut, à la demande du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, déterminer les date, heure et lieu où les cautions devront démontrer pourquoi un mandat de dépôt ne devrait pas être émis contre eux.

Note marginale :Avis

(2) Il est donné aux cautions un avis de sept jours francs des date, heure et lieu déterminés pour l’audition conformément au paragraphe (1).

Note marginale :Audition

(3) Lors de l’audition mentionnée au paragraphe (1), le juge s’enquiert des circonstances de la cause, et, à sa discrétion, il peut :

a) ordonner la libération du montant dont cette caution est responsable;

b) rendre, à l’égard de cette caution, et de son emprisonnement, l’ordonnance qu’il estime appropriée aux circonstances, et émettre un mandat de dépôt rédigé selon la formule 27.

Note marginale :Mandat de dépôt

(4) Un mandat de dépôt émis aux termes du présent article autorise le shérif à prendre sous garde la personne à l’égard de laquelle le mandat a été émis et à l’enfermer dans une prison de la circonscription territoriale où le bref a été décerné ou dans la prison la plus rapprochée du tribunal, jusqu’à ce que satisfaction soit faite ou jusqu’à ce qu’expire la période d’emprisonnement que le juge a déterminée.

Définition de procureur général

(5) Au présent article et à l’article 771, procureur général désigne, lorsque s’applique le paragraphe 734.4(2), le procureur général du Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7731995, ch. 22, art. 10

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 773(1), (2), (3), (4), et (5)

Le formulaire 34 est un bref de Fieri Facias, qui autorise les shérifs à saisir les biens devant être confisqués en vertu de la confiscation.

Responsabilités pour les jeunes

Confiscation du montant des engagements Demandes de confiscation de certaines sommes

134 Les demandes de confiscation des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements liant les adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

2002, ch. 1, art. 1342019, ch. 25, art. 380

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 134

Cas de manquement

135 (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement liant un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement;

b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des intéressés et cautions mentionnés dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation des sommes.

Ordonnance de confiscation

(2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation des sommes, l’ordonnance qu’il estime appropriée.

Débiteurs de la Couronne

(3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation des sommes, l’intéressé et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

Saisie-exécution

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.

Cas où un dépôt a été fait

(5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel

(6) Les paragraphes 770(2) (transmission au greffier du tribunal) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel

(7) Les articles 772 (recouvrement en vertu du bref) et 773 (incarcération en cas de non-satisfaction du bref) du Code criminel s’appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s’ils avaient été délivrés en application de l’article 771 (procédure en cas de manquement) de cette loi.

2002, ch. 1, art. 1352019, ch. 25, art. 381

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 135(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

Voir également