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Toutes les provinces et tous les territoires ont trois niveaux de tribunaux, à l'exception du Nunavut. | Toutes les provinces et tous les territoires ont trois niveaux de tribunaux, à l'exception du Nunavut. | ||
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Une cour de juridiction criminelle désigne les tribunaux qui sont en mesure de juger des affaires criminelles. Il s'agit à la fois de tribunaux provinciaux et de tribunaux supérieurs. L'article 2 du Code les définit expressément comme suit : | Une cour de juridiction criminelle désigne les tribunaux qui sont en mesure de juger des affaires criminelles. Il s'agit à la fois de tribunaux provinciaux et de tribunaux supérieurs. L'article 2 du Code les définit expressément comme suit : | ||
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Introduction
Toutes les provinces et tous les territoires ont trois niveaux de tribunaux, à l'exception du Nunavut.
Tribunal de première instance | Tribunal provincial/territorial Cour supérieure |
Cour d'appel | Cour d'appel des poursuites sommaires (Cour supérieure) Cour d'appel |
Tribunaux par province
Prov / Terr. | Cour de niveau inférieur | Cour de niveau supérieur / Cour d'appel sommaire | Cour d'appel |
---|---|---|---|
Fédéral | N / A | N / A | Cour suprême du Canada |
Terre-Neuve-et-Labrador | Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador | Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Division de première instance | Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Cour d'appel |
Île-du-Prince-Édouard | Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard | Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard | Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard |
Nouvelle-Écosse | Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse | Cour suprême de la Nouvelle-Écosse | Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse |
Nouveau-Brunswick | Cour provinciale | Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick | Cour d'appel du Nouveau-Brunswick |
Québec | Cour du Québec | Cour supérieure | Cour d'appel |
Ontario | Cour de justice de l'Ontario | Cour supérieure de justice (auparavant divisée en Cour de justice de l'Ontario (Division générale) et Haute Cour de justice) |
Cour d'appel de l'Ontario |
Manitoba | Cour provinciale du Manitoba | Cour du Banc de la Reine du Manitoba | Cour d'appel |
Saskatchewan | Cour provinciale de la Saskatchewan | Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan | Cour d'appel de la Saskatchewan |
Alberta | Cour de justice | Cour du Banc de la Reine de l'Alberta | Cour d'appel |
Colombie-Britannique | Cour provinciale de la Colombie-Britannique | Cour suprême de la Colombie-Britannique | Cour d'appel |
Nunvut | S/O | Cour de justice du Nunavut | Cour d'appel du Nunavut |
Territoires du Nord-Ouest | Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest | Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest | Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest |
Yukon | Cour territoriale du Yukon | Cour suprême du Yukon | Cour d'appel |
Cour de juridiction criminelle
Une cour de juridiction criminelle désigne les tribunaux qui sont en mesure de juger des affaires criminelles. Il s'agit à la fois de tribunaux provinciaux et de tribunaux supérieurs. L'article 2 du Code les définit expressément comme suit :
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
cour de juridiction criminelle
- a) Cour de sessions générales ou trimestrielles de la paix, lorsqu’elle est présidée par un juge d’une cour supérieure;
a.1) dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;
- b) juge de la cour provinciale ou juge agissant sous l’autorité de la partie XIX;
- c) dans la province d’Ontario, la Cour de justice de l’Ontario. (court of criminal jurisdiction)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le Code dictera les types spécifiques d'affaires criminelles que les tribunaux de juridiction pénale pourront connaître. Certains types d'infractions seront désignés comme relevant de la compétence exclusive d'un type précis de tribunal de juridiction pénale. C'est ce que l'on appelle les infractions à compétence absolue ou exclusive.[1]
- ↑ voir Defence Choice pour plus de détails
Tribunal des poursuites sommaires
La partie XXVII (art. 785 à 840) définit le « tribunal des poursuites sommaires » comme suit :
Définitions
785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)].
cour des poursuites sommaires Personne qui a juridiction dans la circonscription territoriale où le sujet des procédures a pris naissance, d’après ce qui est allégué, et, selon le cas :
- a) à qui la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère une juridiction à leur égard;
- b) qui est un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes;
- c) qui est un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix. (summary conviction court)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 785L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 2031992, ch. 1, art. 581995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 1561996, ch. 19, art. 761999, ch. 25, art. 23(préambule)2002, ch. 13, art. 782006, ch. 14, art. 72013, ch. 11, art. 42018, ch. 16, art. 223, ch. 21, art. 262019, ch. 25, art. 3142022, ch. 17, art. 51
[annotation(s) ajoutée(s)]
Cette définition s'applique également à la partie XXIII (art. 716 à 751.1) et XX.1 (art. 672.1 à 672.95). En outre, les renvois aux art. 111, 117.011, 117.05, 175, 573, 669.2 et 699.
Cours supérieures
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
cour supérieure de juridiction criminelle
- a) Dans la province d’Ontario, la Cour d’appel ou la Cour supérieure de justice;
- b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
- c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour d’appel ou la Cour suprême;
- d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine;
- e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
- f) au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut. (superior court of criminal jurisdiction)
- g) et h) [Abrogés, 2015, ch. 3, art. 44]
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
Conformément à la partie III :
Définitions
84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. III – Armes à feu et autres armes (art. 84 à 117.15)].
...
cour supérieure
- a) En Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été prononcé;
- b) au Québec, la Cour supérieure;
- c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
- d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les territoires, la Cour suprême;
- e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême. (superior court)
...
[omis (2), (3), (3.1), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 1861991, ch. 40, art. 21995, ch. 39, art. 1391998, ch. 30, art. 162003, ch. 8, art. 22008, ch. 6, art. 22009, ch. 22, art. 22015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 182019, ch. 9, art. 162022, ch. 15, art. 12023, ch. 32, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]
Cour d'appel
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
cour d’appel Dans chaque province, la Cour d’appel. (court of appeal)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
- Définitions
673 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)].
...
cour d’appel La cour d’appel, définie à l’article 2, pour la province ou le territoire où se tient le procès d’une personne sur acte d’accusation. (court of appeal)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 673L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 138 et 203, ch. 23 (4e suppl.), art. 4, ch. 42 (4e suppl.), art. 41992, ch. 1, art. 581993, ch. 45, art. 101995, ch. 22, art. 5, ch. 39, art. 155 et 1901996, ch. 19, art. 741999, ch. 5, art. 25 et 51, ch. 25, art. 13 et 31(préambule)2002, ch. 13, art. 632005, ch. 22, art. 38 et 452006, ch. 14, art. 62013, ch. 11, art. 22018, ch. 16, art. 220, ch. 21, art. 212019, ch. 25, art. 2782022, ch. 17, art. 41
[annotation(s) ajoutée(s)]
Définition de cour d’appel
696.3 (1) Dans le présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2, de la province où a été instruite l’affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie [Pt. XXI.1 – Demandes de révision auprès du ministre – erreurs judiciaires (art. 696.1 à 696.6)].
[omis (2), (3) and (4)]
2002, ch. 13, art. 71
[annotation(s) ajoutée(s)]
Tribunal d'appel des condamnations sommaires
Définition de cour d’appel
812 (1) Pour l’application des articles 813 à 828, cour d’appel désigne :
- a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été rendu;
- b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
- c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
- d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
- e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 43]
- f) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 56]
- g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
- h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
- i) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.
- Juge de la Cour d’appel
- Nunavut
(2) Un juge de la Cour d’appel du Nunavut constitue la cour d’appel, pour l’application des articles 813 à 828, relativement à tout appel d’une condamnation, ordonnance ou sentence d’une cour des poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice du Nunavut.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 812L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 101990, ch. 16, art. 7, ch. 17, art. 151992, ch. 51, art. 431998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 552002, ch. 7, art. 1492015, ch. 3, art. 56
[annotation(s) ajoutée(s)]
Définition de cour d’appel
829 (1) Pour l’application des articles 830 à 838, cour d’appel vise, dans une province, la cour supérieure de juridiction criminelle pour la province.
- Nunavut
(2) Au Nunavut, toutefois, pour tout appel d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’une autre ordonnance ou décision passée en force de chose jugée d’une cour de poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice, cour d’appel s’entend d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 829L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1821999, ch. 3, art. 56
[annotation(s) ajoutée(s)]
Tribunal compétent
En général, un tribunal compétent est celui qui a compétence sur l'objet du litige, les parties et le pouvoir d'ordonner une réparation.[1]
Cependant, la compétence n'est pas prévue par la Charte, mais existe indépendamment de celle-ci.[2]
Le Code criminel ne définit pas un « tribunal compétent ».[3] Il fait référence à un tribunal « qui possède la compétence sur le sujet, la compétence sur la personne et la compétence pour accorder la réparation ».[4] La compétence en matière de réparation dépend de la question de savoir si « le tribunal compétent est apte à accorder la réparation demandée en vertu de l'art. 24, compte tenu de sa fonction et de sa structure »[5]
- ↑
United Nurses of Alberta, Local 115 v Foothills Provincial General Hospital Board, 1987 CanLII 3392 (AB QB), 40 DLR (4th) 163, par Chrumka J, au para 13
Weber v Ontario Hydro, 1995 CanLII 108 (SCC), [1995] 2 SCR 929, par McLachlin J
- ↑ United Nurses of Alberta, supra, au para 13
- ↑ La seule référence spécifique est l'art. 290, 462.48
- ↑ R c Hynes, 2001 SCC 82 (CanLII), [2001] 3 SCR 623, par McLachlin CJ, au para 26
- ↑ , ibid., au para 27
Recours en vertu de la Charte
En droit criminel, l'expression « tribunal compétent » provient des mots que l'on trouve au par. 24(1) de la Charte, qui prévoit que seuls les tribunaux compétents peuvent ordonner des réparations pour les violations de la Charte. [1]
Une CCJ devrait inclure un juge de première instance.[2] Mais cela n'inclut pas un juge d'enquête préliminaire.[3]
Un juge d'enquête préliminaire n'est pas un juge de la Cour suprême et ne peut donc pas accorder de réparation en vertu de la Charte.[4]
Une commission fédérale des libérations conditionnelles n’est pas une CCJ qui peut accorder des réparations fondées sur la Charte.[5]
- ↑ Section 24(1) of the Charter reads: "Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances."
- ↑ R c Rahey, 1987 CanLII 52 (SCC), [1987] 1 SCR 588
- ↑ Hynes, supra
- ↑ R c Mills, 1986 CanLII 17 (SCC), [1986] 1 SCR 863 (SCC), par Lamer CJ (in dissent) (""I agree that a judge presiding at a preliminary inquiry is not a court of competent jurisdiction for the purpose of granting a remedy under s. 24(1). This finding is subject to one exception however. I am of the view that the preliminary inquiry judge is a court of competent jurisdiction for making a finding under s. 24(1) as regards to a violation for the purpose of excluding evidence under s. 24(2).")
- ↑ Mooring v Canada (National Parole Board), 1996 CanLII 254 (SCC), [1996] 1 SCR 75 (SCC), par Sopinka J
Tribunaux de compétence inhérente
Les tribunaux supérieurs de la province possèdent une « compétence inhérente » qui leur est accordée par l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1982.[1] Cette juridiction ne peut être supprimée par la loi.[2]
La compétence inhérente a été caractérisée comme un pouvoir « résiduel » qui a été appliqué de manière « limitée ».[3]
Les cours d'appel n'ont aucune compétence inhérente.[4]
- ↑
L'article 96 stipule sous le titre Nomination des juges : « Le gouverneur général nomme les juges des tribunaux supérieurs, de district et de comté de chaque province, à l'exception de ceux des tribunaux de succession de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.»
Kourtessis v MNR, 1993 CanLII 137 (SCC), [1993] 2 SCR 53, aux pp. 65-66 ( “Only superior court judges appointed under s. 96 of the Constitution Act, 1867 have inherent jurisdiction.”)
- ↑
MacMillan Bloedel Ltd. v Simpson, 1995 CanLII 57 (SCC), [1995] 4 SCR 725, par Lamer CJ
cf. Shreem Holdings Inc v Barr Picard, 2014 ABQB 112 (CanLII), 585 AR 356, par Wakeling J, aux paras 26 to 42
- ↑ Bass v Mcnally, 2003 NLCA 15 (CanLII), 35 CPC (5th) 219, par Cameron JA
- ↑
R c GW, 1999 CanLII 668 (SCC), [1999] 3 SCR 597, par Lamer CJ, au para 8
Kourtessis v MNR, supra, aux pp. 65-66 ("And courts of appeal have no inherent rights to create appeals. Only superior court judges appointed under s. 96 of the Constitution Act, 1867 have inherent jurisdiction.")
« Tribunal » pour certains mandats
Article 164
L'article 164 définit le « juge » aux fins de l'art. 164 comme suit :
164
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]
- Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. ...
tribunal
- a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
- b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
- c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 34]
- d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
- e) au Nunavut, la Cour de justice. (court)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 164L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 91992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 341993, ch. 46, art. 31997, ch. 18, art. 51998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 272002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 62005, ch. 32, art. 82014, ch. 25, art. 6 et 46, ch. 31, art. 42015, ch. 3, art. 462018, ch. 29, art. 122021, ch. 24, art. 1
Article 320
L'article 320 définit le terme « tribunal » aux fins de l'art. 320 comme suit :
320
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]
- Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. Modèle:Eliipsis tribunal
- a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
- b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
- c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 36]
- d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
- e) au Nunavut, la Cour de justice. (court)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 320L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 111992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 361998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 292002, ch. 7, art. 1422015, ch. 3, art. 49
Tribunaux de détermination de la peine
La partie XXIII du Code concernant la détermination de la peine (art. 716 à 751.1) définit un « tribunal » comme :
Définitions
716 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXIII – Détermination de la peine (art. 716 à 751.1)].
...
tribunal
- a) Une cour supérieure de juridiction criminelle;
- b) une cour de juridiction criminelle;
- c) un juge de paix ou un juge d’une cour provinciale agissant à titre de cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII;
- d) un tribunal qui entend un appel. (court)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 716L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1541995, ch. 22, art. 61999, ch. 5, art. 29(A)
Partie XXIV – Délinquants dangereux et délinquants à contrôler
- Définitions
752 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXIV – Délinquants dangereux et délinquants à contrôler (art. 752 à 761)].
...
tribunal Le tribunal qui a condamné le délinquant qui fait l’objet d’une demande en vertu de la présente partie ou une cour supérieure de juridiction criminelle. (court)L.R. (1985), ch. C-46, art. 7522008, ch. 6, art. 40 et 612010, ch. 3, art. 82012, ch. 1, art. 352014, ch. 25, art. 292018, ch. 21, art. 25
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le territoire du Nunavut est unique au Canada puisqu'il ne compte que deux niveaux de tribunaux au lieu de trois. Contrairement à d'autres juridictions, le niveau de première instance est unifié avec seulement la Cour de justice du Nunavut.
À divers endroits du Code, on trouve des dispositions qui sont redondantes, sauf qu'elles confèrent des pouvoirs spécifiquement à la Cour de justice du Nunavut, notamment les articles 536.1, 554(2), 555.1, 556(4), 561.1, 562.1, 563.1, 565(1.1), 566.1, 567.1, 569 (2), partie XIX.1 (art. 573 à 573.2), 686 (5.01), (5.1), (5.2), 695(3), 839(1.1). Cette unification est en vigueur depuis le 1er avril 1999.[1]