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Lorsqu'on examine les instructions sur la norme de preuve, la question est de savoir, « dans le contexte de l'ensemble de l'exposé », s'il existe une « possibilité raisonnable que les instructions erronées du juge de première instance aient pu induire le jury en erreur en l'incitant à appliquer de manière incorrecte la norme du doute raisonnable ».<ref>
Lorsqu'on examine les instructions sur la norme de preuve, la question est de savoir, « dans le contexte de l'ensemble de l'exposé », s'il existe une « possibilité raisonnable que les instructions erronées du juge de première instance aient pu induire le jury en erreur en l'incitant à appliquer de manière incorrecte la norme du doute raisonnable ».<ref>
{{CanLIIRP|Brydon|1frgk|1995 CanLII 48 (SCC)|[1995] 4 SCR 253}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atsL|1frgk|21| and 25}}<br>
{{CanLIIRP|Brydon|1frgk|1995 CanLII 48 (SCC)|[1995] 4 RCS 253}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atsL|1frgk|21| and 25}}<br>
{{CanLIIRP|Gallie|gj1fx|2015 NSCA 50 (CanLII)|324 CCC (3d) 333}}{{perNSCA|Fichaud JA}}{{atL|gj1fx|55}}<br>
{{CanLIIRP|Gallie|gj1fx|2015 NSCA 50 (CanLII)|324 CCC (3d) 333}}{{perNSCA|Fichaud JA}}{{atL|gj1fx|55}}<br>
</ref>
</ref>
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Lors de l'examen de la norme de preuve hors de tout doute raisonnable dans une affaire qui repose sur l'identité, il est important de formuler les instructions « en fonction des faiblesses de l'identification par témoin oculaire ».<ref>
Lors de l'examen de la norme de preuve hors de tout doute raisonnable dans une affaire qui repose sur l'identité, il est important de formuler les instructions « en fonction des faiblesses de l'identification par témoin oculaire ».<ref>
{{CanLIIRP|Gordon|gpr4b|2016 SKCA 58 (CanLII)|476 Sask R 312}}{{perSKCA|Caldwell JA}}{{atL|gpr4b|5}}<br>
{{CanLIIRP|Gordon|gpr4b|2016 SKCA 58 (CanLII)|476 Sask R 312}}{{perSKCA|Caldwell JA}}{{atL|gpr4b|5}}<br>
{{CanLIIRP|Burke|1frb7|1996 CanLII 229 (SCC)|[1996] 1 SCR 474}}{{perSCC-H|Sopinka J}}<br>  
{{CanLIIRP|Burke|1frb7|1996 CanLII 229 (SCC)|[1996] 1 RCS 474}}{{perSCC-H|Sopinka J}}<br>  
{{CanLIIRP|Quercia|1npnc|1990 CanLII 2595 (ON CA)|60 CCC (3d) 380}}{{perONCA-H|Doherty JA}} (2:1)<br>
{{CanLIIRP|Quercia|1npnc|1990 CanLII 2595 (ON CA)|60 CCC (3d) 380}}{{perONCA-H|Doherty JA}} (2:1)<br>
</ref>
</ref>
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Les instructions du WD n'ont pas besoin d'être récitées au jury comme s'il s'agissait d'une « incantation magique ».<ref>
Les instructions du WD n'ont pas besoin d'être récitées au jury comme s'il s'agissait d'une « incantation magique ».<ref>
{{CanLIIRP|JHS|1x1bb|2008 CSC 30 (CanLII)|[2008] 2 SCR 152}}{{perSCC|Binnnie J}}{{atL|1x1bb|13}}<br>
{{CanLIIRP|JHS|1x1bb|2008 CSC 30 (CanLII)|[2008] 2 RCS 152}}{{perSCC|Binnnie J}}{{atL|1x1bb|13}}<br>
{{CanLIIRP|WDS|1frq0|1994 CanLII 76 (SCC)|[1994] 3 SCR 521}}{{perSCC|Cory J}}{{atp|533}} (SCR)<br>
{{CanLIIRP|WDS|1frq0|1994 CanLII 76 (SCC)|[1994] 3 RCS 521}}{{perSCC|Cory J}}{{atp|533}} (SCR)<br>
</ref>
</ref>


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==Fiabilité==
==Fiabilité==
Les instructions qui ordonnent au jury de présumer que les parties incriminantes de la déclaration d'un accusé sont probablement vraies, tandis que les déclarations disculpatoires ont moins de poids et sont connues sous le nom d'« instructions Duncan » et doivent être évitées car elles ont tendance à semer la confusion chez le jury.<ref>
Les instructions qui ordonnent au jury de présumer que les parties incriminantes de la déclaration d'un accusé sont probablement vraies, tandis que les déclarations disculpatoires ont moins de poids et sont connues sous le nom d'« instructions Duncan » et doivent être évitées car elles ont tendance à semer la confusion chez le jury.<ref>
{{CanLIIRP|Illes|218ct|2008 CSC 57 (CanLII)|[2008] 3 SCR 134}}{{perSCC|LeBel and Fish JJ}}
{{CanLIIRP|Illes|218ct|2008 CSC 57 (CanLII)|[2008] 3 RCS 134}}{{perSCC|LeBel and Fish JJ}}
</ref>
</ref>


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{{CanLIIRx|DLW|fz49v|2013 BCSC 1016 (CanLII)}}{{perBCSC|Romilly J}}{{atsL|fz49v|10| à 11}}<br>
{{CanLIIRx|DLW|fz49v|2013 BCSC 1016 (CanLII)}}{{perBCSC|Romilly J}}{{atsL|fz49v|10| à 11}}<br>
{{CanLIIRP|BM|1nptj|1998 CanLII 13326 (ON CA)| OR (3d) 1}}{{perONCA|Rosenberg JA}} at 14 (CA)<br>
{{CanLIIRP|BM|1nptj|1998 CanLII 13326 (ON CA)| OR (3d) 1}}{{perONCA|Rosenberg JA}} at 14 (CA)<br>
{{CanLIIRP|Rarru|1fr9k|1996 CanLII 195 (SCC)|[1996] 2 SCR 165}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{atps|165-66}}<br>
{{CanLIIRP|Rarru|1fr9k|1996 CanLII 195 (SCC)|[1996] 2 RCS 165}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{atps|165-66}}<br>
{{CanLIIRP|LKW|1f9pn|1999 CanLII 3791 (ON CA)|138 CCC (3d) 449}}{{perONCA|Moldaver JA}}{{atL|1f9pn|93}}<br>
{{CanLIIRP|LKW|1f9pn|1999 CanLII 3791 (ON CA)|138 CCC (3d) 449}}{{perONCA|Moldaver JA}}{{atL|1f9pn|93}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 74 : Ligne 74 :
==Examen des preuves==
==Examen des preuves==
Le juge de première instance doit examiner les preuves pour le jury afin que celui-ci puisse apprécier comment la loi s'applique aux faits qu'il constate. <ref>
Le juge de première instance doit examiner les preuves pour le jury afin que celui-ci puisse apprécier comment la loi s'applique aux faits qu'il constate. <ref>
{{CanLIIRPC|Azoulay v The Queen|1nlgg|1952 CanLII 4 (SCC)|[1952] 2 SCR 495}}{{perSCC|Taschereau J}}{{atps|497-98}}<br>
{{CanLIIRPC|Azoulay v The Queen|1nlgg|1952 CanLII 4 (SCC)|[1952] 2 RCS 495}}{{perSCC|Taschereau J}}{{atps|497-98}}<br>
see also {{CanLIIRP|Daley|1v5dr|2007 CSC 53 (CanLII)|[2007] 3 SCR 523}}{{perSCC-H|Bastarache J}}{{atL|1v5dr|54}}<br>
see also {{CanLIIRP|Daley|1v5dr|2007 CSC 53 (CanLII)|[2007] 3 RCS 523}}{{perSCC-H|Bastarache J}}{{atL|1v5dr|54}}<br>
</ref>
</ref>
L'examen devrait porter sur des « parties substantielles » de la preuve afin de « la relier aux questions que le jury est ou peut être amené à trancher, de manière à ce que le jury puisse apprécier la nature et l'effet de la preuve et sa relation avec la défense avancée. »<ref>
L'examen devrait porter sur des « parties substantielles » de la preuve afin de « la relier aux questions que le jury est ou peut être amené à trancher, de manière à ce que le jury puisse apprécier la nature et l'effet de la preuve et sa relation avec la défense avancée. »<ref>
{{CanLIIRP|Tomlinson|g51wx|2014 ONCA 158 (CanLII)|307 CCC (3d) 36}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|g51wx|146}}<br>
{{CanLIIRP|Tomlinson|g51wx|2014 ONCA 158 (CanLII)|307 CCC (3d) 36}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|g51wx|146}}<br>
{{CanLIIRP|Cooper|1fs5v|1993 CanLII 147 (SCC)|[1993] 1 SCR 146}}{{perSCC|Cory J}}{{atp|163}}<br>
{{CanLIIRP|Cooper|1fs5v|1993 CanLII 147 (SCC)|[1993] 1 RCS 146}}{{perSCC|Cory J}}{{atp|163}}<br>
{{CanLIIRP|Jacquard|1fr4h|1997 CanLII 374 (SCC)|[1997] 1 SCR 314}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1fr4h|14}}<br>
{{CanLIIRP|Jacquard|1fr4h|1997 CanLII 374 (SCC)|[1997] 1 RCS 314}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1fr4h|14}}<br>
</ref>  
</ref>  


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Il existe une « latitude considérable » pour examiner la preuve et la relier aux questions soumises au jury.<ref>
Il existe une « latitude considérable » pour examiner la preuve et la relier aux questions soumises au jury.<ref>
{{supra1|Daley}}{{atL|1v5dr|57}}<br>
{{supra1|Daley}}{{atL|1v5dr|57}}<br>
{{CanLIIRP|Royz|22wnc|2009 CSC 13 (CanLII)|[2009] 1 SCR 423}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|22wnc|3}}<br>
{{CanLIIRP|Royz|22wnc|2009 CSC 13 (CanLII)|[2009] 1 RCS 423}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|22wnc|3}}<br>
{{supra1|B(PJ)}}{{atL|ftj2j|46}}<br>
{{supra1|B(PJ)}}{{atL|ftj2j|46}}<br>
</ref>
</ref>
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La constitution exige que même lorsque la preuve est « accablante », le juge ne peut pas ordonner au jury de déclarer l'accusé coupable.<ref>
La constitution exige que même lorsque la preuve est « accablante », le juge ne peut pas ordonner au jury de déclarer l'accusé coupable.<ref>
{{CanLIIRP|Krieger|1ptwc|2006 CSC 47 (CanLII)|[2006] 2 SCR 501}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1ptwc|24}}<br>
{{CanLIIRP|Krieger|1ptwc|2006 CSC 47 (CanLII)|[2006] 2 RCS 501}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1ptwc|24}}<br>
Cela a confirmé le droit à la « nullité par le jury »
Cela a confirmé le droit à la « nullité par le jury »
</ref>
</ref>
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{{CanLIIRP|Sutherland|fnr7l|2011 ABCA 319 (CanLII)|279 CCC (3d) 478}}{{TheCourtABCA}}{{atL|fnr7l|7}}</ref>
{{CanLIIRP|Sutherland|fnr7l|2011 ABCA 319 (CanLII)|279 CCC (3d) 478}}{{TheCourtABCA}}{{atL|fnr7l|7}}</ref>
Les avertissements ou mises en garde ne sont pas donnés parce que le jury est considéré comme mal informé ou inintelligent, mais plutôt pour lui donner des connaissances issues de l’expérience judiciaire. L’avertissement concerne les connaissances au-delà de l’évidence qu’il peut discerner lui-même. Le but est « d’aider le jury à apprécier les qualités particulièrement préoccupantes de la preuve qui doivent être évaluées avec une prudence particulière à la lumière de ces préoccupations »<ref>
Les avertissements ou mises en garde ne sont pas donnés parce que le jury est considéré comme mal informé ou inintelligent, mais plutôt pour lui donner des connaissances issues de l’expérience judiciaire. L’avertissement concerne les connaissances au-delà de l’évidence qu’il peut discerner lui-même. Le but est « d’aider le jury à apprécier les qualités particulièrement préoccupantes de la preuve qui doivent être évaluées avec une prudence particulière à la lumière de ces préoccupations »<ref>
see e.g. {{CanLIIRP|White|fkg70|2011 CSC 13 (CanLII)|[2011] 1 SCR 433, 267 CCC (3d) 453}}{{perSCC|Rothstein J}}{{atsL|fkg70|55| à 60}} et {{atsL-np|fkg70|87}}, voir aussi {{perSCC|Charron J}}{{atsL|fkg70|105| à 107}} et {{atsL-np|fkg70|130|}} as well as{{perSCC-H|Binnie J}}{{atsL-np|fkg70|185|}}</ref>
see e.g. {{CanLIIRP|White|fkg70|2011 CSC 13 (CanLII)|[2011] 1 RCS 433, 267 CCC (3d) 453}}{{perSCC|Rothstein J}}{{atsL|fkg70|55| à 60}} et {{atsL-np|fkg70|87}}, voir aussi {{perSCC|Charron J}}{{atsL|fkg70|105| à 107}} et {{atsL-np|fkg70|130|}} as well as{{perSCC-H|Binnie J}}{{atsL-np|fkg70|185|}}</ref>




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Un juge doit fournir des directives restrictives sur l'utilisation des déclarations antérieures des témoins. Sans directives, il existe un risque que les jurés « ne sachent pas qu'ils ne peuvent pas utiliser ces déclarations comme preuve de fond, quelle que soit l'utilisation qui en est faite par l'avocat ». Nous ne pouvons pas présumer avec certitude que les jurés comprennent le but de ces preuves. <ref>
Un juge doit fournir des directives restrictives sur l'utilisation des déclarations antérieures des témoins. Sans directives, il existe un risque que les jurés « ne sachent pas qu'ils ne peuvent pas utiliser ces déclarations comme preuve de fond, quelle que soit l'utilisation qui en est faite par l'avocat ». Nous ne pouvons pas présumer avec certitude que les jurés comprennent le but de ces preuves. <ref>
{{CanLIIRP|Bevan|1fs17|1993 CanLII 101 (SCC)|[1993] 2 SCR 599}}{{perSCC-H|Major J}}{{atp|619}}<br>
{{CanLIIRP|Bevan|1fs17|1993 CanLII 101 (SCC)|[1993] 2 RCS 599}}{{perSCC-H|Major J}}{{atp|619}}<br>
See also {{CanLIIRP|Kokotailo|1x166|2008 BCCA 168 (CanLII)|254 BCAC 262}}{{perBCCA|Smith J}}{{atL|1x166|44}}<br>
See also {{CanLIIRP|Kokotailo|1x166|2008 BCCA 168 (CanLII)|254 BCAC 262}}{{perBCCA|Smith J}}{{atL|1x166|44}}<br>
{{CanLIIRx|Moir|fvvdt|2013 BCCA 36 (CanLII)}}{{perBCCA|Bennett JA}}<br>
{{CanLIIRx|Moir|fvvdt|2013 BCCA 36 (CanLII)}}{{perBCCA|Bennett JA}}<br>
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{{CanLIIRP|MT|fs52f|2012 ONCA 511 (CanLII)|289 CCC (3d) 115}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fs52f|84}}</ref>
{{CanLIIRP|MT|fs52f|2012 ONCA 511 (CanLII)|289 CCC (3d) 115}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fs52f|84}}</ref>
La question qui se pose à la cour d'appel dans le cas d'une telle erreur est de savoir si « des condamnations ... peuvent être maintenues malgré l'erreur de droit. Les condamnations peuvent être maintenues à condition que l'erreur n'ait pas causé de tort grave ou d'erreur judiciaire. »<ref>
La question qui se pose à la cour d'appel dans le cas d'une telle erreur est de savoir si « des condamnations ... peuvent être maintenues malgré l'erreur de droit. Les condamnations peuvent être maintenues à condition que l'erreur n'ait pas causé de tort grave ou d'erreur judiciaire. »<ref>
{{CanLIIRP|Van|23mt8|2009 CSC 22 (CanLII)|[2009] 1 SCR 716}}{{perSCC|LeBel J}}{{atL|23mt8|34}}<br>
{{CanLIIRP|Van|23mt8|2009 CSC 22 (CanLII)|[2009] 1 RCS 716}}{{perSCC|LeBel J}}{{atL|23mt8|34}}<br>
{{supra1|MT}}{{atL|fs52f|85}}</ref>
{{supra1|MT}}{{atL|fs52f|85}}</ref>


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En raison des dangers liés au renforcement de la crédibilité d'un témoin par des [[déclarations antérieures cohérentes|déclarations antérieures cohérentes]], « une directive restrictive sera presque toujours requise lorsque de telles déclarations sont admises. »<ref>
En raison des dangers liés au renforcement de la crédibilité d'un témoin par des [[déclarations antérieures cohérentes|déclarations antérieures cohérentes]], « une directive restrictive sera presque toujours requise lorsque de telles déclarations sont admises. »<ref>
{{CanLIIRP|Ellard|23w6b|2009 CSC 27 (CanLII)|[2009] 2 SCR 19}}{{atL|23w6b|42}}{{perSCC-H|Abella J}}<br>
{{CanLIIRP|Ellard|23w6b|2009 CSC 27 (CanLII)|[2009] 2 RCS 19}}{{atL|23w6b|42}}{{perSCC-H|Abella J}}<br>
</ref>
</ref>
La directive devrait préciser que « la cohérence n'est pas la même chose que l'exactitude » et ne devrait pas être utilisée pour évaluer la fiabilité générale.<ref>
La directive devrait préciser que « la cohérence n'est pas la même chose que l'exactitude » et ne devrait pas être utilisée pour évaluer la fiabilité générale.<ref>
Ligne 208 : Ligne 208 :
==Défense==
==Défense==
Le juge du procès doit soumettre au jury toutes les défenses « disponibles selon les faits » de l'affaire, que l'accusé les soulève ou non.<ref>
Le juge du procès doit soumettre au jury toutes les défenses « disponibles selon les faits » de l'affaire, que l'accusé les soulève ou non.<ref>
{{CanLIIRP|Esau|1fqzb|1997 CanLII 312 (SCC)|[1997] 2 SCR 777}}{{perSCC-H|Major J}}{{atL|1fqzb|13}} ("it has long been established that a trial judge must charge the jury on every defence which has an “air of reality”, whether or not that defence is raised by the accused.") and{{AtL|1fqzb|26}}
{{CanLIIRP|Esau|1fqzb|1997 CanLII 312 (SCC)|[1997] 2 RCS 777}}{{perSCC-H|Major J}}{{atL|1fqzb|13}} ("it has long been established that a trial judge must charge the jury on every defence which has an “air of reality”, whether or not that defence is raised by the accused.") and{{AtL|1fqzb|26}}
</ref>
</ref>


Ce n'est que lorsqu'il existe une « apparence de vraisemblance » que la preuve peut établir les exigences de la défense. La preuve n'existe pas lorsque « ses seuls éléments constitutifs sont de nature ténue, insignifiante, insignifiante ou manifestement sans fondement : il doit y avoir au dossier des éléments de preuve sur lesquels un jury correctement instruit, agissant de manière judiciaire, pourrait nourrir un doute raisonnable quant à la défense qui a été soulevée. »<ref>
Ce n'est que lorsqu'il existe une « apparence de vraisemblance » que la preuve peut établir les exigences de la défense. La preuve n'existe pas lorsque « ses seuls éléments constitutifs sont de nature ténue, insignifiante, insignifiante ou manifestement sans fondement : il doit y avoir au dossier des éléments de preuve sur lesquels un jury correctement instruit, agissant de manière judiciaire, pourrait nourrir un doute raisonnable quant à la défense qui a été soulevée. »<ref>
{{CanLIIRP|Fontaine|1gzjq|2004 CSC 27 (CanLII)|[2004] 1 SCR 702}}{{perSCC-H|Fish J}}{{AtL|1gzjq|56}}<br>
{{CanLIIRP|Fontaine|1gzjq|2004 CSC 27 (CanLII)|[2004] 1 RCS 702}}{{perSCC-H|Fish J}}{{AtL|1gzjq|56}}<br>
</ref>Autrement dit, le test ne tient pas compte de la probabilité, de la probabilité relative, de l'improbabilité ou de la probabilité élevée d'une défense. Il tient uniquement compte de « l'existence d'éléments de preuve qui permettent de justifier la défense ». <ref>
</ref>Autrement dit, le test ne tient pas compte de la probabilité, de la probabilité relative, de l'improbabilité ou de la probabilité élevée d'une défense. Il tient uniquement compte de « l'existence d'éléments de preuve qui permettent de justifier la défense ». <ref>
{{ibid1|Fontaine}}</ref>
{{ibid1|Fontaine}}</ref>