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Une demande Corbett est une demande de la défense visant à interdire l'utilisation du dossier de condamnation de l'accusé en contre-interrogatoire dans le but d'attaquer sa crédibilité. <ref>
Une demande Corbett est une demande de la défense visant à interdire l'utilisation du dossier de condamnation de l'accusé en contre-interrogatoire dans le but d'attaquer sa crédibilité. <ref>
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Version du 14 septembre 2024 à 09:40

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Principes généraux

Voir également: Crédibilité fondée sur le casier judiciaire antérieur

Une demande Corbett est une demande de la défense visant à interdire l'utilisation du dossier de condamnation de l'accusé en contre-interrogatoire dans le but d'attaquer sa crédibilité. [1]

Discrétion

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de modifier les parties du casier judiciaire d'un accusé qui peuvent être utilisées lors du procès lors du contre-interrogatoire de l'accusé.[2]

Le pouvoir discrétionnaire ne doit pas être exercé en l’absence de « motivations politiques ou juridiques claires pour le faire ».[3]

Présomptions

Il n'existe aucune présomption contre l'utilisation d'un casier judiciaire lorsque l'accusé choisit de témoigner. Normalement, un contre-interrogatoire du dossier sera la marche à suivre habituelle.[4]

Un casier judiciaire est généralement considéré comme recevable.[5] The burden is upon the accused to establish the basis to edit any part of their record.[6]

Le juge doit partir de la présomption que le jury doit recevoir toutes les informations pertinentes sur le dossier sous réserve d'instructions restrictives.[7]

Cette présomption repose sur l'hypothèse que les condamnations sont pertinentes pour la crédibilité lors du témoignage.[8]

Le type de condamnation affectera la pertinence par rapport à la crédibilité. Les délits d'honnêteté constitueront une preuve de l'honnêteté de l'accusé devant le tribunal.[9] D'autres types d'infractions peuvent être pertinents par leur capacité à démontrer un « [manque de fiabilité » découlant du « mépris répété des lois » auxquelles ils sont tenus d'obéir.[10]

Fardeau de la preuve et norme de preuve

Étant donné que l'art. 12 du CEA permet l'utilisation du dossier antérieur, il incombe au demandeur de démontrer que l'effet préjudiciable justifie l'exclusion.[11] La détermination est discrétionnaire et est déterminée selon la prépondérance des probabilités.[12]

Modification d'un enregistrement

Le juge a le droit de « nettoyer » le dossier, par exemple en qualifiant une agression sexuelle d'agression, alors que le dossier serait autrement trop préjudiciable.[13]

Moment de la demande

L'accusé peut présenter une requête Corbett à tout moment avant de choisir de présenter des preuves.[14]

équilibrage des facteurs

La détermination est basée sur des facteurs d'équilibrage qui incluent :[15]

  1. la nature de la condamnation ;
  2. éloignement dans le temps de l'affaire portée devant le tribunal ;
  3. si l'affaire se résume à une contestation de crédibilité entre l'accusé et un ou plusieurs autres témoins ;
  4. que le dossier de l'accusé – que ce soit sa gravité ou sa longueur – témoigne d'un manque de respect pour les règles et les lois de la société qui suggèrent qu'une personne ayant de telles attitudes n'hésiterait pas à mentir sous serment.
Analyse

Le tribunal doit mettre en balance le risque que le jury puisse utiliser le dossier à des fins inappropriées suggérant une prédisposition et le risque de présenter une image déformée de la crédibilité du témoin.[16]

Il existe diverses affaires qui énoncent des principes contradictoires concernant l’utilisation du dossier. Certains cas indiquent qu'un long casier judiciaire pourrait accabler un jury et devrait donc être modifié.[17] Certaines affaires indiquent que les seules condamnations admissibles sont celles qui démontrent une malhonnêteté ou concernent directement l'intégrité.[18] Tandis que d'autres affirment qu'un casier judiciaire peut montrer le mépris total de l'accusé pour la vie, ce qui suggère que mentir ne constituerait pas un défi à son code moral.[19]

Par souci d'équité, il ne faudrait pas empêcher la Couronne de contre-interroger l'accusé sur son dossier antérieur lorsque la défense l'a déjà fait sur un témoin de la Couronne.[20]

Types d'infractions

Certains types de condamnations ne sont généralement pas considérés comme pertinents pour la crédibilité. Cela inclut des infractions telles que les voies de fait, les infractions liées aux drogues ou la conduite avec facultés affaiblies.[21]

Cependant, les délits de malhonnêteté, tels que le vol ou l'entrave à la justice, sont considérés comme pertinents car ils révèlent un « mépris de la loi à laquelle il est légalement et moralement tenu d'obéir ».[22]

Un dossier antérieur pour culture de marijuana n'ajoute pas de valeur probante à l'affirmation de l'accusé selon laquelle il n'avait pas de connaissances ou d'expertise en matière de culture, mais peut être utilisé pour évaluer la crédibilité en général.[23]

Accusé autochtone

Lorsque l'accusé est autochtone, le tribunal doit tenir compte des principes « Gladue » dans son évaluation.[24]

Procès avec juge seul

Bien que les demandes Corbett soient principalement utilisées dans les procès devant jury, elles présentent une certaine utilité dans un procès devant un juge seul, dont la moindre n'est pas de garantir l'équité du procès.[25]

Norme de révision en appel

La décision d'exclure une partie d'un casier judiciaire n'est susceptible de révision que pour « erreur de principe », pour « mauvaise compréhension de faits importants » ou lorsque l'exercice du pouvoir discrétionnaire est « déraisonnable ».[26]

Procédure

La demande Corbett devrait être présentée à la fin de la preuve de la Couronne et devrait être tranchée avant que l'on demande à l'accusé de choisir s'il souhaite présenter des preuves.[27]

  1. see R c Corbett, 1988 CanLII 80 (SCC), [1988] 1 RCS 670, par Dickson CJ
  2. R c Mayers, 2014 ONCA 474 (CanLII), JO No 3128, par Doherty JA, aux paras 3 à 6
  3. Corbett, supra
    Mayers, supra, au para 5
  4. R c NAP, 2002 CanLII 22359 (ON CA), 171 CCC (3d) 70, par Doherty JA, au para 20 ("There is no presumption against the admissibility of the accused's criminal record where he or she chooses to testify. To the contrary, as indicated by the majority in R v Corbett, supra, cross-examination on a criminal record of an accused who chooses to testify will be the usual course.")
  5. Corbett at 686: " So it seems to us in a real sense that when a defendant goes onto a stand, "he takes his character with him . . . ." Lack of trustworthiness may be evinced by his abiding and repeated contempt for laws which he is legally and morally bound to obey, ... though the violations are not concerned solely with crimes involving 'dishonesty and false statement."
  6. R c Madrusan, 2005 BCCA 609 (CanLII), 203 CCC (3d) 513, par Ryan JA
  7. Corbet, supra, aux paras 35 à 50
  8. R c King, 2022 ONCA 665 (CanLII), par Fairburn ACJ and George JA, au para 140
    R c Stratton, 1978 CanLII 1644 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente) at p. 461 (CCC)
    R c Brown, 1978 CanLII 2396 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente) at p. 342
    R c P(NA), 2002 CanLII 22359 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente) at para. 20
  9. King, supra, au para 140
    {{supra1|Brown, at p. 342
    R c MC, 2019 ONCA 502 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Watt JA, au para 56
    R c Gayle, 2001 CanLII 4447 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 81, leave refused, [2001] S.C.C.A. No. 359
  10. King, supra, au para 140
    MC, supra, au para 56 see also Gayle, at para. 81
    R c Thompson, 2000 CanLII 5746 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 31
  11. King, supra, au para 143 ("The presumptive admissibility of these convictions pursuant to s. 12(1) of the Canada Evidence Act places the onus for any such application directly on the defence.")
  12. King, supra, au para 145 ("Where the trial judge is satisfied on a balance of probabilities that the probative value arising from the criminal record is outstripped by the prejudicial effect that may arise from its admission, otherwise admissible convictions will be excluded.")
  13. R c Batte, 2000 CanLII 5750 (ON CA), 145 CCC (3d) 498, par Rosenberg JA
  14. R c Underwood, 1998 CanLII 839 (SCC), 12 CR (5th) 241, par Lamer CJ
    R c Klimek, 2000 CanLII 19597 (SK PC), 33 CR (5th) 377 (P.C.), par Halderman J, au para 17
  15. Corbett, supra at p. 698, per Dickson C.J., and at pp. 740-44, per La Forest J. (dissenting)
    King, supra, au para 145
    MC, supra, au para 59
    R c McManus, 2017 ONCA 188 (CanLII), au para 82
  16. R c DBT, 1994 CanLII 929 (ON CA), 89 CCC (3d) 466, par curiam, au p. 470
    R c Guthrie, 2014 ONSC 3269 (CanLII), par Parfett J, au para 7
  17. Madrusan, supra
  18. R c Ceballo, 2008 CanLII 63565 (ON SC), [2008] OJ No 4931, par Archibald J
  19. R c Saroya, 1994 CanLII 955 (ON CA), 36 CR (4th) 253, par curiam
  20. , supra, au para 158
    Voir également R c DAL, [2009] OJ No 2885 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 6
  21. Guthrie, supra, au para 7
  22. Corbett, supra, au para 27
    R c Willis, [1999] OJ No 1551 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 9
    R c Wilson, 2006 CanLII 20840 (ON CA), [2006] OJ No 2478 (CA), par Rosenberg JA, au para 33
  23. R c Interdiction, 2014 ONCA 682 (CanLII), par curiam
  24. Roi, supra
  25. Mayers, supra, aux paras 28 à 33
    cf. R c Klimek, 2000 CanLII 19597 (SK PC), 33 CR (5th) 377 (P.C.), par Halderman J (le juge affirme que le voir-dire sur Corbett n'est pas nécessaire dans les procès devant un juge seul)
  26. Mayers, supra, au para 3
  27. Roi, supra, au para 145

Voir également