« Réélection de la défense » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « ↵\((i+)\) » par « ::($1) » |
m Remplacement de texte : « tion([0-9])\|↵([a-zA-Z]) » par « tion$1| ;$2 » |
||
Ligne 261 : | Ligne 261 : | ||
==Formulaire de réélection== | ==Formulaire de réélection== | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Choix ou nouveau choix | ;Choix ou nouveau choix | ||
536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître. | 536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître. | ||
Ligne 301 : | Ligne 301 : | ||
L'article 473 permet de choisir de nouveau un procès devant un juge de la cour supérieure seul pour une infraction de compétence exclusive, avec le consentement de la Couronne. | L'article 473 permet de choisir de nouveau un procès devant un juge de la cour supérieure seul pour une infraction de compétence exclusive, avec le consentement de la Couronne. | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Procès sans jury | ;Procès sans jury | ||
473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent. | 473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent. | ||
Ligne 328 : | Ligne 328 : | ||
==Réélection imposée par le juge== | ==Réélection imposée par le juge== | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Inculpation désormais poursuivie par mise en accusation | ;Inculpation désormais poursuivie par mise en accusation | ||
555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie {{AnnSec|Part XIX}}, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie par mise en accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision. | 555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie {{AnnSec|Part XIX}}, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie par mise en accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision. |
Version du 14 octobre 2024 à 18:06
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois December 2022. (Rev. # 26306) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Dans le cas d'infractions punissables par mise en accusation, lorsque la défense a le droit de choisir le mode de procès, elle dispose d'un droit limité de réopter pour un mode de procès différent. Les limites dépendent du type d'infraction, du mode de procès souhaité et du moment du réarbitrage.
The relevant provisions state as follows:
- Droit à un nouveau choix
561 (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :
- a) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une enquête préliminaire a été demandée au titre du paragraphe 536(4) :
- (i) à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale,
- (ii) à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le soixantième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,
- (iii) à partir du soixantième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant;
- b) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une telle enquête n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536(4) ou pour laquelle il n’a pas droit de faire une telle demande :
- (i) de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,
- (ii) tout mode de procès avec le consentement du poursuivant.
- Droit à un nouveau choix
(2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.
- Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)
(3) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :
- a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);
- b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
- Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)
(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier du tribunal.
- Avis et transmission du dossier
(5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :
- a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;
- b) lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
[omis (6) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 561; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37; 2019, ch. 25, art. 254.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Après le choix initial, la défense peut changer le mode de procès en faisant un nouveau choix en vertu de l'art. 561. La défense est autorisée à choisir entre un juge de la Cour provinciale seul ou un juge et un jury de la Cour supérieure (art. 561(2)). Cela ne sera possible sans le consentement de la poursuite que dans le délai de 60 jours.
Il peut exister un droit discrétionnaire de réélection sans le consentement de la Couronne lorsque l'accusé n'a pas été correctement informé de ses droits et des questions pertinentes au moment où le choix initial a été fait.[1]
Le juge de la cour provinciale a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser la réélection pendant un procès afin de permettre à l'accusé de faire un nouveau choix sans le consentement de la Couronne.[2]
L'accusé n'a le droit de faire un nouveau choix qu'une seule fois, après quoi il n'a plus aucun pouvoir discrétionnaire de le faire. élection.[3]
La procédure de réélection peut être supprimée.[4]
Élection initiale | Élection finale | Moment de l'avis | Sections d'habilitation | Consentement de la Couronne | Avis à |
---|---|---|---|---|---|
Provincial Court | Sup Crt Trial - Any Mode | 60 days or more before trial | 561(2), 561(4) | No Consent Needed | Provincial Court Judge |
Provincial Court | Sup Crt Trial - Any Mode | less than 60 days before trial | 561(2), 561(4), 561(6), 561(7) | Written Consent Needed | Provincial Court Judge |
Sup Crt Trial - Any Mode (with preliminary inquiry) |
Provincial Court | Anytime | 561(1)(a)(i), 561(3)(b), 561(5), 561(6), 561(7) | Written Consent Needed | Prelim. Judge |
Sup Crt Trial - Any Mode (without preliminary inquiry) |
Provincial Court | Anytime | 561(1)(b)(ii), 561(4), 561(7) | Written Consent Needed | Trial Judge |
Sup Crt Trial - Mode 1[5] (with preliminary inquiry) |
Sup Crt Trial - Mode 2[6] | less than 60 days after prelim. | 561(1)(a)(ii), 561(3)(a), 561(7) | No Consent Needed | Supreme Court Judge |
Sup Crt Trial - Mode 1 (with preliminary inquiry) |
Sup Crt Trial - Mode 2 | 60 days or more after prelim. | 561(1)(a)(iii), 561(3), 561(5), 561(6), 561(7) | Written Consent Needed | Supreme Court Judge |
Sup Crt Trial - Mode 1 (without preliminary inquiry) |
Sup Crt Trial - Mode 2 | 60 days or more before trial | 561(1)(b)(i), 561(4), 561(6), 561(7) | No Consent Needed | Supreme Court Judge |
Sup Crt Trial - Mode 1 (without preliminary inquiry) |
Sup Crt Trial - Mode 2 | less than 60 days before trial | 561(1)(b)(ii), 561(4), 561(7) | Written Consent Needed | Supreme Court Judge |
SC Judge and Jury (direct indictment) | SC Judge-alone | After the Indictment is preferred | 565(2), 565(3)[7] | No Consent Needed | Supreme Court Judge |
SC Judge and Jury (art. 469 offence) | SC Judge-alone | After the Indictment is preferred | 473 | Written Consent Needed | Supreme Court Judge |
Une fois qu'un choix a été fait pour siéger à la Cour supérieure (juge seul ou jury et jury), la défense ne peut pas choisir à nouveau de siéger à la Cour provinciale « sans » le consentement de la Couronne.
- ↑ R c Edmunds, 2013 CM 4015 (CanLII), per Perron J , au para 19
- ↑
Re Diamonti, 1981 CanLII 372 (BC SC), 61 CCC (2d) 483 (BCSC), par Toy J
- ↑
R c Ishmail, (1981) 6 WCB 148, BCJ No 1802 (BCSC)(*pas de liens CanLII)
R c Savoie, 2012 QCCQ 3864 (CanLII), par Juge Chapdelaine - ↑ Korponay v Attorney General of Canada, 1982 CanLII 12 (CSC), [1982] 1 RCS 41, par Lamer J
- ↑ * be it judge alone or judge and jury
- ↑ the alternative to Mode 1. So Judge alone if Mode 1 is judge and jury, and vice versa.
- ↑ see Actes d'accusation directs#Deemed Election
Effet de la réélection
- Procédures après le nouveau choix
562 (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(i) [réélection de la cour supérieure avec enquête préliminaire à la cour provinciale avec consentement] avant la fin de l’enquête préliminaire, en vertu de l’alinéa 561(1)a) après la fin de l’enquête préliminaire ou en vertu de l’alinéa 561(1)b), le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
- Procédures après le nouveau choix
(2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) [réélection de la cour supérieure au même niveau dans les 60 jours suivant l'enquête préliminaire] avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) [demande d'enquête préliminaire], ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 562; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2019, ch. 25, art. 256.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Procédures après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury
563 Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :
- a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;
- b) le juge de la cour provinciale devant qui le choix est fait inscrit sur la dénonciation la mention du choix.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 563; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2019, ch. 25, art. 258.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Moment
- Droit à un nouveau choix
561
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
Date, heure et lieu du nouveau choix(6) Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier du tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) [droit de réélire par un supérieur avec préavis] ou des paragraphes (4) [droit de réélire sans préavis] ou (5) [droit de réélire par un supérieur avec préavis et transmission du dossier] que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.
[omis (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 561; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37; 2019, ch. 25, art. 254.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Après le début du procès
Il est généralement entendu que la défense ne peut pas faire de nouveau choix après le début du procès et une fois que le juge des faits est saisi de l'affaire, même si les deux parties y consentent.[1]
- ↑ R c MacLean, 2002 NSSC 283 (CanLII), 210 NSR (2d) 150, par Hall J
Avis
- Right to re-elect
561
[omis (1) and (2)]
Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)(3) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :
- a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);
- b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
- Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)
(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier du tribunal.
- Avis et transmission du dossier
(5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :
- a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;
- b) lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
[omis (6) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 561L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37; 2019, ch. 25, art. 254
[annotation(s) ajoutée(s)]
Procédures
561
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]
Procédures lorsque le choix est fait(7) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :
- a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;
- b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2).
Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :
Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?
L.R. (1985), ch. C-46, art. 561L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37; 2019, ch. 25, art. 254
[annotation(s) ajoutée(s)]
Formulaire de réélection
Consentement de la Couronne
La décision de la Couronne de refuser la réélection ne peut être contestée que comme un abus de procédure.[1] La décision devrait être « arbitraire, capricieuse ou motivée par un motif inapproprié ».[2]
La Cour n'a pas compétence pour annuler la décision de la Couronne refuser son consentement.[3]
La Couronne n'a pas à motiver son refus de consentir.[4]
- Sur acte d'accusation direct
Lorsqu'un acte d'accusation direct a été déposé, l'accusé n'a pas besoin du consentement de la Couronne pour faire un nouveau choix.[5]
- ↑
R c LE, 1994 CanLII 1785 (ON CA), 94 CCC (3d) 228, par Finalyson JA
R c Ng, 2003 ABCA 1 (CanLII), 173 CCC (3d) 349, par curiam (2:1)
Voir Abus de procédure par l'avocat de la Couronne
- ↑
Ng, supra
LE, supra
- ↑
R c Effert, 2011 ABCA 134 (CanLII), 502 AR 276, par curiam (2:1)
- ↑
Ng, supra, au para 68
Effert, supra
- ↑ voir Actes d'accusation directs#Droit de réélection
Réélection des infractions de compétence exclusive
Les infractions de compétence exclusive sont présumées être jugées par un juge et jury.[1] L'article 473 permet de choisir de nouveau un procès devant un juge de la cour supérieure seul pour une infraction de compétence exclusive, avec le consentement de la Couronne.
- Procès sans jury
473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.
- Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès
(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1), ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.
- Retrait du consentement
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 473L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63; 1994, ch. 44, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]
Lorsqu'un accusé est accusé d'une infraction visée à l'art. 469, mais qu'il est renvoyé à son procès pour une infraction non visée à l'art. 469, comme un homicide involontaire, il n'a pas droit à un nouveau choix. Il ne peut faire un nouveau choix en vertu de l'al. 561(1)(b) que dans les 61 jours suivant l'ordonnance de renvoi.[2]
- ↑ voir art. 471
- ↑
R c Wright, 2011 ABQB 145 (CanLII), 517 AR 169, par Germain J
Réélection imposée par le juge
- Inculpation désormais poursuivie par mise en accusation
555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie par mise en accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.
- Choix
(1.1) Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
- Continuation des procédures
(1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le poursuivant en fait la demande, les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.
- Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $
(2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation, et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2.1).
- Continuation des procédures
(3) Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après les paragraphes (1.1) ou (2), les dispositions suivantes s’appliquent :
- a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;
- b) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de la cour provinciale inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 555L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 106 et 203; 1994, ch. 44, art. 58; 2002, ch. 13, art. 32; 2019, ch. 25, art. 252; 2022, ch. 17, art. 36
[annotation(s) ajoutée(s)]
Voir également
- Calculatrice
- Réélection de la défense à la Cour provinciale (< 61 jours) : Calculatrice de l'heure et de la date - pour calculer la date d'échéance, saisissez la date de l'ordonnance d'incarcération et ajoutez 60 jours pour garantir un préavis de moins de 61 jours « francs ».
- Réélection de la défense à la Cour suprême (60 jours) : Calculatrice de l'heure et de la date - pour calculer la date d'échéance, saisissez le premier jour du procès et soustrayez 61 jours pour garantir un préavis de 60 jours « francs ».