« Demande de désignation à risque élevé » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « 200([0-9]), ch\. ([0-9]+), » par « {{LegHistory00s|200$1, ch. $2}}, »
m Remplacement de texte : « 199([0-9]), ch\. ([0-9]+), art » par « {{LegHistory90s|199$1, ch. $2}}, art »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Ligne 29 : Ligne 29 :
(5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 {{AnnSec6|672.72 to 672.78}} s’y appliquent.
(5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 {{AnnSec6|672.72 to 672.78}} s’y appliquent.


1991, ch. 43, art. 4;
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 24;
{{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 24;
{{LegHistory10s|2014, ch. 6}}, art. 12
{{LegHistory10s|2014, ch. 6}}, art. 12

Version du 23 octobre 2024 à 19:22

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois February 2020. (Rev. # 27570)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Législation

Déclaration

672.64 (1) Sur demande du poursuivant faite avant toute décision portant libération inconditionnelle de l’accusé, le tribunal peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne  —  au sens du paragraphe 672.81(1.3)[examen des décisions — définition d'infraction grave de sévices corporels]  —  est un accusé à haut risque si, selon le cas :

a) il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
b) il est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave  —  physique ou psychologique  —  pour une autre personne.
Facteurs à considérer

(2) Pour décider s’il déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, le tribunal prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :

a) la nature et les circonstances de l’infraction;
b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;
c) l’état mental actuel de l’accusé;
d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;
e) l’avis des experts qui l’ont examiné.
Détention de l’accusé à haut risque

(3) Si le tribunal déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, il rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital], mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le responsable de l’hôpital estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qu’il a autorisée à cette fin;
b) un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.
Appel

(4) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque.

Précision

(5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 s’y appliquent.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 24; 2014, ch. 6, art. 12 
[annotation(s) ajoutée(s)]

672.65 and 672.66 [No sections 672.65 and 672.66]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.64(1), (2), (3), (4), et (5)


Termes définis: "accused" (s. 672.1(1)), "court" (s. 672.1(1)), "disposition" (s. 672.1(1)), "high-risk accused" (s. 672.1(1)), et "hospital" (s. 672.1(1))