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(14) Une copie faite en vertu du paragraphe (13) et certifiée conforme par le procureur général, la personne qui l’a faite ou celle en la présence de qui elle a été faite est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, a la même force probante qu’aurait l’original s’il avait été prouvé de la façon ordinaire. | (14) Une copie faite en vertu du paragraphe (13) et certifiée conforme par le procureur général, la personne qui l’a faite ou celle en la présence de qui elle a été faite est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, a la même force probante qu’aurait l’original s’il avait été prouvé de la façon ordinaire. | ||
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Version du 9 novembre 2024 à 09:14
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois décembre 2022. (Rev. # 32045) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Libération et restitution des biens
Un juge de la Cour supérieure a la compétence inhérente en vertu du par. 24(1) pour ordonner la restitution des biens saisis par la police lorsque les articles ne sont pas nécessaires au procès et que la police n'a pas besoin de les conserver. [1]
- ↑ voir Butler c. Canada (Procureur général), 1981 CanLII 373 (BC SC), 61 CCC (2d) 512, par McLachlin J
Restitution des biens après annulation d'un mandat de perquisition
Un tribunal peut ordonner la restitution des articles saisis après l'annulation d'un mandat de perquisition.[1] Ce pouvoir découle de l'autorité accessoire du tribunal en vertu du par. 24(1) de la [TRADUCTION] « Charte ».[2] La Couronne peut empêcher la restitution des objets saisis en établissant que les biens seront toujours nécessaires à une poursuite.[3]
Restitution des objets saisis en vertu de l'article 490
Le possesseur initial des objets peut demander en vertu du paragraphe 490(7) que les objets lui soient restitués. Le paragraphe 490(7) stipule :
490
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7)]
Demande de remise(7) La personne qui, au moment de la saisie, avait la possession d’une chose saisie peut, à l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci et en donnant un avis de trois jours francs au procureur général, demander d’une façon sommaire :
- a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose demandée en vertu du paragraphe (3);
- b) à un juge de paix, dans tout autre cas,
de rendre une ordonnance conformément à l’alinéa (9)c) à l’effet que la chose saisie lui soit rendue.
- Exception
(8) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3) ou un juge de paix, dans tout autre cas, peut permettre qu’une demande soit présentée en vertu du paragraphe (7) avant l’expiration des délais qui y sont mentionnés lorsqu’il est convaincu qu’un préjudice sérieux sera causé s’il n’accepte pas qu’une telle demande soit présentée.
[omis (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) et (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 381997, ch. 18, art. 502008, ch. 18, art. 142017, ch. 7, art. 63(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Seule la cour provinciale a compétence pour entendre les demandes présentées en vertu de l'art. 490.[1]
- ↑ R c Flynn, 2011 BCSC 1688 (CanLII), par Goepel J
Tiers parties
490
[omis (1), (2), (3), (3.1), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (9.1)]
Demande du propriétaire légitime(10) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne, autre que celle qui peut faire une demande en vertu du paragraphe (7), qui prétend être le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession d’une chose saisie et apportée devant un juge de paix ou dont on a rendu compte aux termes de l’article 489.1 peut, à tout moment, après avis de trois jours francs au procureur général et à la personne qui, au moment de la saisie, en avait la possession, demander d’une manière sommaire :
- a) à un juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3);
- b) à un juge de paix, dans tout autre cas,
d’ordonner que la chose détenue lui soit rendue.
[omis (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) et (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 381997, ch. 18, art. 502008, ch. 18, art. 142017, ch. 7, art. 63(F)
Pour un examen de l'art. 490, voir R c Raponi, 2004 CSC 50 (CanLII), [2004] 3 RCS 35, par juge en chef McLachlin.
Restitution des biens saisis en vertu d'un mandat qui n'est pas nécessaire
- Remise des biens ou rapports
489.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, les mesures ci-après à l’égard des choses saisies :
- a) il les remet, sur remise d’un reçu, à la personne qui a droit à leur possession légitime et en fait rapport à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné, s’il est convaincu :
- (i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à leur possession légitime,
- (ii) d’autre part, que leur détention n’est pas nécessaire aux fins d’enquête, d’enquête préliminaire, de procès ou autres procédures;
- b) il les apporte devant le juge de paix visé à l’alinéa a) ou lui fait rapport du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues, s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii), pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1).
- Personne autre qu’un agent de la paix
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des choses en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, l’une des mesures ci-après à l’égard des choses saisies pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1) :
- a) il les apporte devant un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné;
- b) il fait rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues.
[omis (3)]
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 721993, ch. 40, art. 171997, ch. 18, art. 492022, ch. 17, art. 26
[annotation(s) ajoutée(s)]
La référence à « autre procédure » comprend une audience de confiscation à la suite d'un procès.[1]
- ↑
R c Flynn, 2011 BCSC 1688 (CanLII), par Goepel J, au para 20
Restitution des biens à la fin des procédures
490
[omis (1), (2), (3), (3.1), (4), (5), (6), (7) et (8)]
Disposition des choses saisies(9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :
- a) le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);
- b) le juge de paix, dans tout autre cas,
qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :
- c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;
- d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;
en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
- Exception
(9.1) Malgré le paragraphe (9), le juge ou le juge de paix visé aux alinéas 9a) ou b) peut, lorsque les périodes de détention visées aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures pour lesquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées, ordonner, s’il est convaincu que les intérêts de la justice le justifient, la prolongation de la détention pour la période qu’il estime nécessaire pour l’application des paragraphes (1) ou (4).
[omis (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) et (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 381997, ch. 18, art. 502008, ch. 18, art. 142017, ch. 7, art. 63(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 490(9) permet la restitution des biens lorsque (1) « le délai de détention est expiré et aucune procédure n'a été engagée » ou lorsque (2) « le délai n'est pas expiré mais l'objet n'est pas nécessaire à une enquête ou à une procédure »[1]
L'article (9.1) est connu sous le nom de [TRADUCTION] « règle de l'expiration » qui permet de demander une nouvelle détention lorsque la précédente l'ordonnance de détention a expiré et aucune accusation n'a été portée.
Si toutefois la période de détention n'a pas expiré, il faut alors tenir compte de l'article 490(5) :
490
[omis (1), (2), (3), (3.1) et (4)]
Lorsque la détention continue n’est plus requise(5) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en vertu de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde décide que la détention de la chose saisie n’est plus requise aux fins visées au paragraphe (1) ou (4), il doit présenter une demande :
- a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné sa détention en application du paragraphe (3);
- b) à un juge de paix, dans tout autre cas.
Le juge ou juge de paix doit, après avoir donné à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de cette chose, ou à celui qui prétend être son propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de celle-ci, s’ils sont connus, l’occasion de démontrer qu’ils ont droit à la possession de cette chose, rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9).
- Idem
(6) Lorsque les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie sont terminées et qu’aucune procédure pour laquelle elle aurait pu être requise n’a été engagée, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde doit demander au juge ou au juge de paix visé à l’alinéa 5a) ou b), dans les circonstances qui y sont établies, de rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9) ou (9.1).
[omis (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) et (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 381997, ch. 18, art. 502008, ch. 18, art. 142017, ch. 7, art. 63(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Cette section ne s'applique que lorsque la période de détention n'est pas expirée et que le bien n'est plus nécessaire.[2]
- ↑
R c Raponi, 2004 CSC 50 (CanLII), [2004] 3 RCS 35, [2004] SCJ No 48, par juge en chef McLachlin
voir aussi R c West, 2005 CanLII 30052 (ON CA), [2005] OJ No 3548, par juge Weiler
- ↑
R c MacLeod, 2005 MBQB 15 (CanLII), [2005] MJ No 19, par Suche J ( [TRADUCTION] « Section 490(5) provides that where the property is no longer required, before any period of detention has expired the police or prosecutor can apply either to the justice, or if a superior court judge ordered an extension, to that judge, for an order under s. 490(9) disposing of the property. » )
Détention prolongée
La cour provinciale a compétence en vertu du par. 490(9.1) seulement lorsque la date de la saisie remonte à moins d'un an et lorsque l'ordonnance de détention antérieure n'a pas été rendue par une cour supérieure. Autrement, seule une cour supérieure aura compétence pour rendre une ordonnance.[1] Cela s'applique également aux ordonnances en vertu du par. 490(6).[2]
Un juge de la cour supérieure peut prolonger la détention pour une durée indéterminée. Une cour provinciale ne peut rendre aucune ordonnance autorisant la détention au-delà d'un an à compter de la date de la saisie.[3]
- ↑ Demande en vertu du par. 490(9.1) du Code criminel, 2010 ONCJ 546 (CanLII), par Cuthbertson J
- ↑ Demande en vertu du par. 490(9.1) du Code criminel
- ↑ Demande en vertu du par. 490(9.1) du Code criminel
Restitution des documents saisis en vertu de l'article 490
490
[omis (1), (2), (3), (3.1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11) et (12)]
- Copie des documents remis
(13) Le procureur général, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde peut, avant d’apporter le document saisi devant un juge de paix ou de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes (1), (9) ou (11), le copier ou le faire copier.
- Force probante
(14) Une copie faite en vertu du paragraphe (13) et certifiée conforme par le procureur général, la personne qui l’a faite ou celle en la présence de qui elle a été faite est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, a la même force probante qu’aurait l’original s’il avait été prouvé de la façon ordinaire. [omis (15), (16), (17) et (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 381997, ch. 18, art. 502008, ch. 18, art. 142017, ch. 7, art. 63(F).
[annotation(s) ajoutée(s)]
Demande du propriétaire légitime
490
[omis (1), (2), (3), (3.1), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (9.1)]
Demande du propriétaire légitime(10) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne, autre que celle qui peut faire une demande en vertu du paragraphe (7), qui prétend être le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession d’une chose saisie et apportée devant un juge de paix ou dont on a rendu compte aux termes de l’article 489.1 peut, à tout moment, après avis de trois jours francs au procureur général et à la personne qui, au moment de la saisie, en avait la possession, demander d’une manière sommaire :
- a) à un juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3);
- b) à un juge de paix, dans tout autre cas,
d’ordonner que la chose détenue lui soit rendue.
- Ordonnance
(11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsqu’une demande lui est faite en vertu du paragraphe (10), un juge ou un juge de paix doit, s’il est convaincu :
- a) d’une part, que le demandeur est le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de la chose saisie;
- b) d’autre part, que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4),
ordonner que :
- c) soit la chose saisie soit rendue au demandeur;
- d) soit le produit de la vente ou la valeur de la chose saisie soit remis au demandeur, sauf disposition contraire de la loi, lorsque, en conformité avec le paragraphe (9), la chose saisie a été confisquée, vendue ou qu’il en a été autrement disposé de sorte qu’elle ne peut être rendue au demandeur.
[omis (12), (13), (14), (15), (16), (17) et (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 731994, ch. 44, art. 381997, ch. 18, art. 502008, ch. 18, art. 142017, ch. 7, art. 63(F)
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