« Infractions abrogées diverses » : différence entre les versions
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(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever. | (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 250; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36 | |||
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|{{NoteUp|250|1|2}} | |{{NoteUp|250|1|2}} | ||
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(3) L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada. | (3) L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 251; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 58 | |||
|{{CCCSec2|251}} | |{{CCCSec2|251}} |